Seaspan International Ltd. et Seaboard Lumber
Sales Co. Ltd. (Appelants)
c.
Le «Kostis Prois» et Aegean CIA, Naviera S.A.
(Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Heald—Vancouver, le 21 juillet
1971.
Appel—Compétence—Jugement de la Cour de I'Échi-
quier—L'appel ne peut être porté devant la Cour d'appel
fédérale.
Il n'existe aucun droit d'appel à la Cour d'appel fédérale
d'un jugement de la Cour de l'Échiquier rendu avant l'en-
trée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale; il semble,
cependant, que tout droit d'appel d'un tel jugement interjeté
devant la Cour suprême du Canada et existant au moment
où le jugement a été rendu, ne soit pas affecté par l'entrée
en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.
APPEL d'un jugement de la Cour de
l'Échiquier.
W. O. M. Forbes, pour les appelants.
V. R. Hill, c.r., pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT—En l'espèce la
Cour, conformément à la Règle 1100(2), a
donné aux parties l'occasion de se faire enten-
dre sur la question de savoir s'il fallait annuler
l'appel considéré comme ne relevant pas de la
compétence de la Cour.
Le 11 juin 1971 était déposé au greffe un
document portant avis d'appel d'un jugement de
la Cour de l'Échiquier du Canada rendu le 31
mai 1971.
Quand le jugement dont il est fait appel a été
rendu, la Cour de l'Échiquier du Canada était
un tribunal créé et fonctionnant en vertu de la
Loi sur la Cour de l'Échiquier et de la Loi sur
l'Amirauté; il existait alors un droit d'appel, (à
quelques exceptions insignifiantes près) de tout
jugement qu'elle rendait, devant la Cour
suprême du Canada.
Peu après que le jugement dont il est fait
appel ait été rendu, le l er juin 1971, la Loi sur la
Cour fédérale est entrée en vigueur. En vertu de
cette loi
a) La Cour de l'Échiquier du Canada s'ap-
pelle désormais Cour fédérale du Canada,
b) ce tribunal a été divisé en deux cours,
savoir:
(i) la Division de première instance et
(ii) la Cour d'appel fédérale,
c) la Division de première instance s'est vue
attribuer, dans l'ensemble, la compétence de
la Cour telle qu'elle existait avant le l ei juin
1971,
d) la Cour d'appel fédérale s'est vue attribuer
une petite fraction de la compétence de la
Cour telle qu'elle existait avant le lei juin
1971 et à laquelle s'est ajoutée, entre autres,
une compétence en matière d'appel des déci-
sions de la Division de première instance.
Aucune disposition de la Loi sur la Cour fédé-
rale ne conférant expressément à la Cour d'ap-
pel fédérale compétence en matière d'appel des
décisions rendues par la Cour de l'Échiquier du
Canada avant la création de la Cour d'appel
fédérale, nous n'avons pu déduire cette compé-
tence des art. 3, 4 et 27 de la Loi sur la Cour
fédérale comme nous le suggérait M. Forbes,
avocat de l'appelant.
Comme tout droit d'appel à un tribunal tel
que la Cour d'appel fédérale doit être établi par
la loi et comme nous n'avons retenu aucune
disposition légale autorisant expressément ou
implicitement le présent appel, notre conclusion
est de l'annuler.
Je dois ajouter également que, même s'il exis-
tait une disposition sur la compétence suffisam-
ment large pour comprendre cet appel, il aurait
fallu se demander si la compétence de la Cour
n'était pas limitée par la règle générale voulant
que tout nouveau droit d'appel ne vaut que pour
les décisions rendues dans des procès intentés
après la création du droit d'appel, et ce à la
lumière de l'art. 61 de la Loi sur la Cour fédé-
rale. Sur ce point, je renvoie à ma discussion du
problème soulevé dans l'affaire de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs. [Voir In re la
Commission d'appel du droit d'auteur qui se
rapporte dans ce tome.]
Il va sans dire que, même si nous avons
raison, tout droit d'appel devant la Cour
suprême du Canada existant au moment où le
jugement en appel a été rendu, n'est pas touché
par l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour
fédérale.
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