[2016] 1 R.C.F. 322
A-110-14
2015 CAF 29
Yacine Agnaou (appelant)
c.
Procureur général du Canada (intimé)
Répertorié : Agnaou c. Canada (Procureur général)
Cour d’appel fédérale, juges Nadon, Gauthier et Scott, J.C.A.—Montréal, 9 et 22 octobre 2014; Ottawa, 2 février 2015.
Éthique — Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles — Appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision du sous-commissaire à l’intégrité du secteur public (SCISP) rejetant comme irrecevable sa plainte en matière de représailles parce qu’elle débordait de sa compétence — L’appelant, un ancien procureur de la Couronne, avait déposé une divulgation auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada alléguant que des gestionnaires du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) avaient commis des actes répréhensibles — L’appelant s’est qualifié dans un bassin de candidats et avait un droit de priorité à l’égard d’un poste au niveau LA-2B — Dans sa plainte en matière de représailles, l’appelant a allégué que la haute direction du SPPC a refusé de le nommer à ce poste parce qu’il avait fait une divulgation protégée au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles — Un rapport d’analyse et une recommandation ont été remis au SCISP qui a ensuite informé l’appelant qu’il n’y aurait pas d’enquête — Le SCISP a expliqué que les événements décrits dans la plainte ne cadraient pas avec la définition de « représailles » prévue à l’art. 2 de la Loi et qu’un courriel daté du 2 avril 2009 envoyé par l’appelant à sa supérieure ne faisait « aucune mention de divulgation, d’actes répréhensibles tels que définis à l’art. 8 de la Loi » — La Cour fédérale a conclu que vu qu’il n’y avait eu aucun acte répréhensible ni de divulgation, la décision du SCISP était raisonnable — Il s’agissait de déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale; si le SCISP a erré dans son application de l’art. 19.3(1) de la Loi; et si la décision était raisonnable — Il n’y a pas eu de manquement à l’égard des droits de participation de l’appelant — Le juge a correctement conclu que l’appelant n’avait pas établi de manquement à l’équité procédurale dans le traitement de son dossier — Le SCISP a rempli son obligation de rendre une décision motivée — La qualité des motifs du décideur ne constituait pas un motif de contrôle indépendant de l’analyse — Les décideurs administratifs peuvent toujours avoir recours à leur personnel dans l’exercice de leur compétence et le simple fait que le décideur utilise les services d’un conseiller juridique ou des analystes ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale — À l’étape de la recevabilité, le commissaire ne doit rejeter sommairement une plainte en matière de représailles que lorsqu’il est évident et manifeste qu’elle est irrecevable pour un des motifs décrits à l’art. 19.1(3) de la Loi — Cette interprétation permet de respecter l’intention du législateur que le traitement des plaintes à cette première étape du processus soit expéditif à ce stade — La question était de savoir si le SCISP pouvait raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste que les courriels mentionnés par l’appelant ne pouvaient constituer une divulgation interne au sens de l’art. 12 de la Loi — On ne peut raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste qu’une communication n’est pas une divulgation interne simplement parce qu’elle ne mentionne aucun des mots clés décrits dans la décision du SCISP — L’expression « cas graves de mauvaise gestion » n’est pas définie dans la Loi et dépend de l’organisation impliquée — Ici, le dossier était inhabituel, et il était plus difficile de cerner les paramètres exacts de ce qui pourrait constituer un acte répréhensible — L’intérêt public est souvent une considération importante — L’appelant pouvait croire qu’il communiquait à sa supérieure des renseignements qui pourraient démontrer un acte de mauvaise gestion — On ne pouvait donc conclure qu’il était évident et manifeste que l’appelant n’a pas fait de divulgation interne au sens de l’art. 12 et que par conséquent la plainte débordait de la compétence du Commissariat — La plainte en matière de représailles a été déclarée recevable — Appel accueilli.
Il s’agissait d’un appel de la décision de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision du sous-commissaire à l’intégrité du secteur public (SCISP) rejetant comme irrecevable sa plainte en matière de représailles parce qu’elle débordait de sa compétence.
L’appelant, un ancien procureur de la Couronne, avait déposé une divulgation datée du 12 octobre 2011 auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat) alléguant que plusieurs gestionnaires du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) avaient commis des actes répréhensibles, notamment qu’ils auraient pris la décision de fermer le dossier fiscal d’une compagnie multinationale avant même que l’appelant ait complété son rapport de poursuite. En juillet 2009, l’appelant s’est qualifié dans un bassin de candidats et avait un droit de priorité à l’égard d’un poste au niveau LA-2B. Dans sa plainte en matière de représailles, l’appelant a allégué que la haute direction du SPPC a refusé de le nommer à ce poste parce qu’il avait fait une divulgation protégée au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Un rapport d’analyse et une recommandation ont été remis au SCISP qui a ensuite informé l’appelant qu’il n’y aurait pas d’enquête. Le SCISP a expliqué que les événements décrits dans la plainte ne cadraient pas avec la définition de « représailles » prévue à l’article 2 de la Loi et qu’un courriel daté du 2 avril 2009 envoyé par l’appelant à sa supérieure ne faisait « aucune mention de divulgation, d’actes répréhensibles tels que définis à l’article 8 de la Loi ». La Cour fédérale a conclu essentiellement que vu qu’il n’y avait eu aucun acte répréhensible ni de divulgation, la décision du SCISP de refuser de statuer sur la plainte du demandeur était raisonnable.
Il s’agissait principalement de déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale; si le SCISP a erré dans son application du paragraphe 19.3(1) de la Loi; et si la décision était raisonnable.
Arrêt : l’appel doit être accueilli.
Il n’y a pas eu de manquement à l’égard des droits de participation de l’appelant. Le SCISP n’avait pas à lui permettre de commenter le rapport de l’analyste qui lui fut remis avant de prendre sa décision.
Le juge a correctement conclu que l’appelant n’avait pas établi de manquement à l’équité procédurale dans le traitement de son dossier. Le SCISP a rempli son obligation de rendre une décision motivée. La qualité des motifs du décideur ne constituait pas un motif de contrôle indépendant de l’analyse qui devait être faite pour décider de la validité de la décision. Quant à la question de savoir si le SCISP devait examiner le dossier personnellement, les décideurs administratifs peuvent toujours avoir recours à leur personnel dans l’exercice de leur compétence et que le simple fait que le décideur utilise les services d’un conseiller juridique ou à des analystes ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. Il est en effet tout à fait usuel et approprié pour des décideurs administratifs de recourir aux services de leur personnel, y inclus dans la préparation de leurs motifs. Rien dans la preuve ne mettait en doute que c’est bien le SCISP qui a ultimement pris la décision de rejeter la plainte en vertu de l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi. Il n’y aurait eu aucune sous-délégation illégale à l’avocat ou l’analyste.
À l’étape de la recevabilité, le commissaire ne doit rejeter sommairement une plainte en matière de représailles que lorsqu’il est évident et manifeste qu’elle est irrecevable pour un des motifs décrits au paragraphe 19.1(3) de la Loi. Cette interprétation permet de respecter l’intention du législateur que le traitement des plaintes à cette première étape du processus soit particulièrement expéditif à ce stade. La question était de savoir si le SCISP pouvait raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste que les courriels mentionnés par l’appelant ne pouvaient constituer une divulgation interne au sens de l’article 12 de la Loi. On ne peut raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste qu’une communication n’est pas une divulgation interne simplement parce qu’elle ne mentionne aucun des mots clés décrits dans la décision du SCISP. L’expression « cas graves de mauvaise gestion » utilisée à l’article 8 de la Loi n’est pas définie dans la Loi et dépend de l’organisation impliquée. Ici, compte tenu de la nature même du mandat du SPPC, le dossier était inhabituel, et il était plus difficile de cerner les paramètres exacts de ce qui pourrait constituer un acte répréhensible. L’intérêt public est souvent une considération importante dans la décision d’intenter une poursuite pénale et il est vrai que cette décision ne doit pas faire l’objet d’ingérence indue. L’analyste a aussi conclu qu’il n’y avait aucun élément indiquant de la mauvaise foi de la part de l’appelant. Dans de telles circonstances, l’appelant pouvait croire qu’il communiquait à sa supérieure des renseignements qui pourraient démontrer un acte grave de mauvaise gestion. On ne pouvait donc conclure que l’une des issues possibles était qu’il est évident et manifeste que l’appelant n’a pas fait de divulgation interne au sens de l’article 12 et que par conséquent la plainte débordait de la compétence du Commissariat, et donc du SCISP. Puisqu’il s’agissait d’un cas exceptionnel, la plainte en matière de représailles a été déclarée recevable.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41, 44(1),(3).
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, art. 2 « divulgation protégée », « représailles », 8, 9, 12, 13, 18, 19, 19.1(1),(2),(3), 19.3, 19.4(3), 20.4, 20.5, 20.7, 21, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 24, 26, 27(1),(2),(3), 33, 36, 37, 39.3(1),(1.1),(1.2), 42.1(1).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, tarif B.
JURISPRUDENCE CITÉE
DÉCISIONS APPLIQUÉES :
Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135; Keith c. Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708.
DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :
El-Helou c. Canada (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2012 CF 1111.
DÉCISIONS EXAMINÉES :
Agnaou c. Canada (Procureur général), 2014 CF 86, conf. par 2015 CAF 30; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; Société canadienne des postes c. Commission canadienne des droits de la personne, 1997 CanLII 16378 (C.F. 1re inst.).
DÉCISIONS CITÉES :
Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Detorakis c. Canada (Procureur général), 2010 CF 39; Personnes désirant adopter les pseudonymes de M. Untel et de Mme Unetelle c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [1998] 2 C.F. 252 (1re inst.); El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011-TP-02, 2011 CanLII 93946 (T.P.F.D.); D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95.
APPEL d’une décision de la Cour fédérale (2014 CF 87) rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre de la décision du sous-commissaire à l’intégrité du secteur public rejetant comme irrecevable une plainte en matière de représailles parce qu’elle débordait de sa compétence. Appel accueilli.
ONT COMPARU
Yacine Agnaou pour son propre compte.
Kétia Calix pour l’intimé.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
[1] La juge Gauthier, J.C.A. : Il s’agit d’un appel de la décision du juge Annis de la Cour fédérale [2014 CF 87] rejetant la demande de contrôle judiciaire de Yacine Agnaou (l’appelant) à l’encontre de la décision du sous-commissaire à l’intégrité du secteur public (SCISP) rejetant comme irrecevable sa plainte en matière de représailles parce qu’elle débordait de sa compétence. Selon le SCISP, l’appelant n’avait pas établi que son employeur avait connaissance d’une divulgation protégée avant qu’il ne prenne les mesures qui faisaient l’objet de la plainte devant lui (alinéa 19.3(1)c) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46) (la Loi).
[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli et la plainte en matière de représailles de l’appelant déclarée recevable.
I. Les faits
[3] Le 13 octobre 2011, l’appelant a déposé une divulgation datée du 12 octobre 2011 (article 13 de la Loi) auprès du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat) alléguant que plusieurs gestionnaires du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) avaient commis des actes répréhensibles — soit plus particulièrement, un cas grave de mauvaise gestion dans le secteur public au sens de l’alinéa 8c) de la Loi.
[4] Les faits pertinents à cette divulgation sont résumés dans les motifs de mon collègue, le juge Scott, dans le dossier d’appel A-109-14, publiés sous la citation neutre 2015 CAF 30 (Agnaou no 1) et entendu en même temps que le présent appel.
[5] Il n’est pas utile pour moi de traiter de ces faits en détail. Il suffit d’indiquer que l’appelant était, à l’époque pertinente, un procureur de la Couronne. Il était en charge d’un dossier décrit simplement comme le dossier A (dossier fiscal d’une compagnie multinationale). Il prétend que suite à l’intervention de tierces parties, certains gestionnaires du SPPC auraient pris la décision de fermer le dossier avant même qu’il ait complété son rapport de poursuite. Puis, comme il a recommandé le dépôt de poursuites pénales, ces mêmes fonctionnaires auraient tenté de « crédibiliser » leur décision en utilisant une procédure inhabituelle. Ultimement, ils ont passé outre à son opinion que l’intérêt public exigeait d’intenter des poursuites pénales contre A, contrevenant ainsi à la politique interne du SPPC qui reflète, selon l’appelant, un principe constitutionnel reconnu par la Cour suprême du Canada que la décision d’intenter des poursuites pénales doit être faite par le procureur de la Couronne en toute objectivité et indépendance (voir dossier d’appel (D.A.), aux pages 132 à 167).
[6] Après le 29 juin 2009, l’appelant n’est plus retourné à son poste de procureur de la Couronne. En juillet 2009, il s’est qualifié dans un bassin de candidats et avait un droit de priorité dès novembre 2010 à l’égard d’un poste au niveau LA-2B.
[7] Dans sa plainte en matière de représailles datée du 5 janvier 2013 et déposée auprès du Commissariat le 7 janvier 2013, l’appelant allègue que la haute direction du SPPC a refusé de le nommer à un poste au niveau LA-2B parce qu’il avait fait une divulgation protégée au sens de la Loi.
[8] Entre autres choses, l’appelant y indique que le SPPC a procédé à la reclassification des deux postes qui avaient été annoncés et devaient être comblés à même le bassin de candidats dont il faisait partie, après avoir été informé que l’appelant désirait exercer son droit de priorité. Selon l’appelant, le SPPC a confirmé son intention de reclassifier le premier jour ouvrable après que le SCISP eu refusé d’enquêter relativement à sa divulgation du 13 octobre 2011. En fait, selon le SCISP, la décision de ne pas poursuivre résultait de la mise en application d’un processus décisionnel, équilibré et informé et qu’il n’était pas opportun de tenir une enquête (alinéas 24(1)e) et f) de la Loi).
[9] La plainte a d’abord été assignée à un premier analyste chargé de s’assurer que le commissaire avait en main toute l’information nécessaire pour déterminer si elle était recevable au sens de la Loi (article 19 de la Loi). Il convient de mentionner que c’est seulement après un tel examen qu’une plainte est considérée acceptée pour dépôt et que le délai prévu dans la Loi (15 jours), pour déterminer si elle est recevable, commence à courir.
[10] Puisque dans sa plainte, l’appelant s’appuie sur la volumineuse documentation présentée au soutien de sa divulgation du 13 octobre 2011 (mémoire de 36 pages et ses 86 annexes), l’analyste lui a demandé de préciser à quel moment et comment il avait fait la divulgation protégée qui aurait selon lui motivé les mesures dont il se plaint.
[11] Il convient ici de noter que la divulgation protégée du 13 octobre 2011(article 18 de la Loi) était confidentielle et puisque le commissaire avait décidé de ne pas enquêter, le Commissariat n’a pas avisé le SPPC de cette divulgation.
[12] Ceci dit, l’appelant était bien au fait que la Loi prévoyait la possibilité de faire une divulgation interne en vertu de l’article 12 de la Loi.
[13] Dans une lettre datée du 21 janvier 2013, et faisant suite à une conversation avec l’appelant, l’analyste :
i) Précise que ce n’était pas le commissaire qui déciderait de la recevabilité de la plainte parce qu’il connaissait plusieurs des gestionnaires impliqués, mais plutôt le SCISP qui lui ne les connaissait pas;
ii) Confirme que son rôle à ce stade-ci n’était pas d’étudier toute la documentation au dossier et que l’appelant devait lui préciser et lui fournir les documents indispensables à l’analyse de la plainte sur lesquels il se fonde;
iii) Confirme aussi que l’appelant peut être protégé à l’égard de représailles si elles découlent d’une divulgation interne en vertu de l’article 12 de la Loi plutôt qu’une faite en vertu de l’article 13; et
iv) Explique le processus qui sera suivi énonçant clairement que l’appelant ne sera pas appelé à commenter le rapport de l’analyste sur la recevabilité avant qu’une décision ne soit prise à cet égard.
[14] En réponse à la lettre du 21 janvier, l’appelant précise à l’analyste qu’il lui faut consulter les paragraphes 54 et 55 de son mémoire de 36 pages, ainsi que les annexes 42 et 43 (courriels des 1er et 2 avril 2009 envoyés à sa supérieure hiérarchique) qui selon lui, pouvaient constituer une divulgation interne au sens de l’article 12 de la Loi.
[15] Après s’être satisfait que l’information fournie était suffisamment complète pour que la plainte soit examinée quant à sa recevabilité, le dossier fut envoyé à une autre analyste qui devait procéder à cet exercice. Selon la procédure usuelle du Commissariat, un conseiller juridique interne assigné à cette plainte a aussi été impliqué avant qu’un rapport d’analyse et une recommandation soient remis au SCISP.
[16] Le 12 février 2013, le SCISP informe l’appelant qu’il n’allait pas entreprendre d’enquête parce que selon lui, comme je l’ai déjà mentionné, la plainte débordait de sa compétence. En effet, le SCISP explique que les événements décrits dans la plainte ne cadrent pas avec la définition de « représailles » prévue à l’article 2 de la Loi qui exige deux conditions soit :
i) Que le fonctionnaire ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, rétrogradation, licenciement ou mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail; et
ii) Que ces mesures aient été prises parce que le fonctionnaire a fait une divulgation protégée au sens de la Loi.
[17] Le SCISP conclut que la plainte porte sur des mesures qui pourraient « constituer une mesure de représailles, telle que définie à l’article 2 de la Loi » (première condition).
[18] Toutefois, relativement à la deuxième condition, le SCISP indique que le courriel du 2 avril 2009 ne faisait « aucune mention de divulgation, d’actes répréhensibles tels que définis à l’article 8 de la Loi, de la Loi ou de quelque organisme que ce soit. Le tout reste donc à être déterminer [sic] et décidé. Conséquemment, le libellé de ce courriel ne saurait constituer une divulgation interne au sens de l’article 12 de la Loi » (D.A., à la page 729).
[19] Par ailleurs, le SCISP note que le Commissariat n’avait pas avisé le SPPC de la divulgation déposée le 13 octobre 2011 et que l’appelant « n’[a] pas démontré comment [ses] gestionnaires auraient pu être au courant de son existence » (mon souligné).
[20] Compte tenu de ce qui précède, le SCISP conclut comme suit :
Comme vous n’avez pas démontrez [sic] que la mesure de représailles qui aurait été prise contre vous découle de l’existence d’une divulgation protégée, je conclus donc que la deuxième condition, prévue à l’article 2 de la Loi, n’est pas satisfaite.
[21] Il refuse donc « de statuer sur [la] plainte, en vertu de l’alinéa 19.3(1)(c) de la Loi, car il n’y a aucun lien entre votre divulgation protégée et la mesure de représailles prétendument prise contre vous » (voir D.A., aux pages 729 à 730).
II. Décision de la Cour fédérale
[22] Les motifs au soutien de la décision du juge sont brefs. Le juge avait déjà rejeté la demande de contrôle judiciaire concernant la décision de ne pas initier d’enquête suite à la divulgation d’acte répréhensible déposée le 13 octobre 2011 (dossier T-1823-12). Il s’appuie d’ailleurs sur ses motifs dans ce dernier dossier, publiés sous la citation neutre 2014 CF 86 (Agnaou no 1 C.F.), pour rejeter les prétentions de l’appelant à l’effet qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale puisque les arguments étaient essentiellement les mêmes.
[23] Le juge se dit d’accord avec l’interprétation du SCISP que le courriel du 2 avril 2009 ne constituait pas une divulgation interne d’acte répréhensible. Il ajoute que les courriels des 1er, 3 et 7 avril 2009 sur lesquels l’appelant avait insisté devant lui n’ajoutaient rien à cet égard.
[24] Le juge conclut essentiellement comme suit au paragraphe 17 de ses motifs :
Vu qu’il n’y a eu aucun acte répréhensible, ni de divulgation, je conclus que la décision du CISP de refuser de statuer sur la plainte du demandeur était tout à fait raisonnable.
III. Dispositions législatives
[25] Je reproduis ici les définitions les plus pertinentes de la Loi. D’autres dispositions auxquelles je réfère sont aussi reproduites à l’annexe A :
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] |
Définitions |
« divulgation protégée » Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas : a) en vertu de la présente loi; b) dans le cadre d’une procédure parlementaire; c) sous le régime d’une autre loi fédérale; d) lorsque la loi l’y oblige. […]
|
« divulgation protégée » “protected disclosure” |
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 : a) toute sanction disciplinaire; b) la rétrogradation du fonctionnaire; c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement; d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail; e) toute menace à cet égard. […] |
« représailles » “reprisal” |
12. Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant à son supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte. [Mon souligné.] |
Divulgation au supérieur hiérarchique ou à l’agent supérieur |
IV. Analyse
A. Normes de contrôle
[26] Dans le cadre d’un appel d’une décision de la Cour fédérale sur une demande de contrôle judiciaire, cette Cour doit déterminer si le juge a employé la norme de contrôle appropriée à chaque question en litige et s’il l’a appliquée correctement. Comme l’indique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 au paragraphe 46, cela signifie de fait que cette Cour se « “[met] à la place” du tribunal d’instance inférieure » et « se concentre effectivement sur la décision administrative ». Il n’est donc pas utile de discuter des erreurs que le juge aurait commises selon l’appelant dans sa propre analyse des faits pertinents de la plainte (mémoire de l’appelant, questions 2 et 3, aux pages 2 et 8 à 19).
[27] Outre la norme de contrôle applicable, les autres questions soulevées par l’appelant (mémoire de l’appelant, questions 4, 5 et 6, aux pages 2 et 19 à 28) peuvent être regroupées comme suit :
(i) Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?
(ii) Le décideur administratif a-t-il erré dans son application du paragraphe 19.3(1) de la Loi?
[28] Dans son mémoire aux alinéas 41 b) et c), l’appelant soulève des questions qu’il décrit comme des questions de compétence :
(i) Que le SCISP était biaisé parce que les gestionnaires du SPPC étaient d’anciens collègues qu’il fréquentait;
(ii) Que le SCISP ne maitrisait pas suffisamment le français;
(iii) Qu’en vertu de l’alinéa 25(1)g) de la Loi, et des principes généraux de droit administratif, il était illégal de sous-déléguer la décision quant à la recevabilité de sa plainte à un avocat ou à une analyste du Commissariat.
[29] La deuxième question avait été présentée au juge comme étant une violation de l’équité procédurale (voir paragraphe 27 des motifs dans Agnaou no 1 C.F.). Aucune de ces questions ne constitue selon moi une véritable question de compétence et je les analyserai sous le titre : Manquement à l’équité procédurale. Comme je ne retiens aucun des arguments présentés, la norme applicable a peu d’importance puisque j’ai appliqué la norme la plus stricte.
[30] La question à savoir si le décideur a manqué à l’équité procédurale ou a enfreint une règle de justice naturelle est soumise à la norme de la décision correcte (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen)). Je note qu’aucune question d’équité procédurale n’est analysée dans la décision du SCISP. L’appelant attaque plutôt le processus qui a été adopté pour décider de sa plainte et la façon dont elle a été traitée.
[31] Pour les mêmes motifs que ceux décrits au paragraphe 34 des motifs du juge Scott dans l’arrêt Agnaou no 1, l’appelant allègue que l’interprétation de l’article 12 et celle de l’article 19.3 de la Loi sont des questions de droit soumises à la norme de la décision correcte. Selon moi, la décision de rejeter une plainte parce qu’irrecevable en vertu de l’alinéa 19.3(1)c) est une question mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de décision raisonnable.
[32] À cet égard, il n’y a pas de distinction à faire entre une telle décision et celle prise en vertu de l’article 24 de la Loi de ne pas enquêter sur les actes répréhensibles divulgués le 13 octobre (voir nos motifs dans Agnaou no 1). Comme dans l’arrêt Agnaou no 1, je suis satisfaite que la conclusion de la Cour fédérale dans la décision Detorakis c. Canada (Procureur général), 2010 CF 39 (Detorakis) est compatible avec les plus récents enseignements de la Cour suprême du Canada sur la norme de contrôle applicable à de telles questions.
[33] Même si j’acceptais la prétention de l’appelant que l’interprétation de l’article 12 et du test applicable en vertu du paragraphe 19.3(1) sont de pures questions de droit qui peuvent être dégagées de ce qui est au départ une question mixte de fait et de droit (ce qui m’apparaît douteux en l’espèce), je ne crois pas que ces questions soient de nature à écarter la présomption que le décideur administratif, dont la raison d’être est d’appliquer sa loi constitutive, a droit à la déférence lorsqu’il interprète celle-ci (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), au paragraphe 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, au paragraphe 34; McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895 (McLean), au paragraphe 21; et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 R.C.S. 135, au paragraphe 55).
[34] De plus, dans l’arrêt Keith c. Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117 (Keith), au paragraphe 48 notre Cour a décidé que la déférence s’impose quant aux conclusions de droit que la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) tire dans le cadre de son mandat lorsqu’elle rejette une plainte. Compte tenu des similitudes entre le régime des plaintes en matière de représailles et le régime des plaintes prévue dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP), une même conclusion s’impose ici.
[35] Le juge a donc choisi la norme de contrôle appropriée à toutes les questions devant lui.
V. Manquement à l’équité procédurale
[36] L’appelant prétend, comme il l’a déjà fait dans l’arrêt Agnaou no 1, que le SCISP aurait dû lui donner l’opportunité de commenter le rapport de l’analyste qui lui a été remis.
[37] Comme dans l’arrêt Agnaou no 1, à ce stade préliminaire, personne d’autre que le plaignant ne participe au processus. Il n’est pas contesté que le rapport de l’analyste ne fait référence à aucun élément de preuve ou commentaire obtenu d’une source externe ou d’une tierce partie. Ni la Loi ni le processus mis en place au Commissariat ne prévoit qu’une telle opportunité soit accordée à un plaignant à ce stade. De plus, dans le présent appel, le premier analyste a clairement avisé l’appelant, dans sa lettre du 21 janvier 2013, qu’il ne pourrait pas commenter le rapport de l’analyste traitant de la recevabilité de la plainte avant qu’une décision ne soit rendue par le SCISP (D.A., à la page 735). Il ne pouvait donc y avoir d’attente légitime fondée sur une promesse quelconque.
[38] L’appelant connaissait les conditions essentielles à remplir puisque le formulaire de plainte reproduit la définition de représailles (D.A., à la page 670) et identifie les divers types de divulgations protégées (D.A., à la page 674). Il a eu l’opportunité de faire ses représentations à cet égard en déposant sa plainte et lors de ses échanges avec le premier analyste.
[39] Ayant examiné le contenu de l’obligation d’équité procédurale du SCISP, à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), aux paragraphes 21 à 29, et même en tenant compte du fait que la décision de rejeter une plainte en matière de représailles peut avoir un impact plus important sur la carrière de l’appelant que celle prise en vertu de l’article 24 de la Loi (Agnaou no 1), je suis satisfaite qu’il n’y a pas eu de manquement à l’égard des droits de participation de l’appelant. Le SCISP n’avait pas à lui permettre de commenter le rapport de l’analyste qui lui fut remis avant de prendre sa décision.
[40] Je suis d’accord avec la juge Mactavish que la jurisprudence traitant des plaintes devant la Commission est utile (El-Helou c. Canada (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2012 CF 1111 (El-Helou)). Toutefois, je suis aussi d’accord avec le juge qui indique dans la décision Agnaou no 1 C.F. que la conclusion ultime à laquelle la juge Mactavish en est arrivée ne peut être adoptée compte tenu des faits particuliers du dossier qui sont très différents de ceux dans la décision El-Helou (promesse et décision après enquête).
[41] Dans son argumentaire sous ce titre, l’appelant soulève deux autres questions. Il prétend que la décision n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne traite pas de plusieurs faits importants telle l’instrumentalisation subséquente par la hiérarchie de l’appelant de la règlementation du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, visant à prévenir la violence dans les milieux de travail (voir paragraphe 45 du mémoire de l’appelant). Il affirme aussi que le SCISP a violé l’équité procédurale en avalisant la décision de ne pas tenir une enquête sans avoir personnellement pris connaissance de l’ensemble des faits essentiels présentés par l’appelant.
[42] Le paragraphe 19.4(3) de la Loi prévoit que le SCISP a l’obligation de rendre une décision motivée. Je suis satisfaite que le SCISP a rempli son obligation à cet égard. Les motifs du SCISP sont suffisants pour permettre au juge ou à cette Cour d’exercer sa compétence en matière de révision. Je rappelle, comme mon collègue le juge Scott l’a fait au paragraphe 59 de ses motifs dans l’arrêt Agnaou no 1, que la Cour suprême du Canada nous enseigne que le « décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708 (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union ), au paragraphe 16.
[43] Tel que mentionné, l’interprétation de la Loi et son application aux faits de l’espèce sont des questions soumises à la norme de la décision raisonnable. En appliquant cette norme, la Cour prend en compte la justification et la transparence de la décision. La qualité des motifs du décideur ne constitue donc pas ici un motif de contrôle indépendant de l’analyse qui doit être faite pour décider de la validité de la décision (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, au paragraphe 21; Dunsmuir, au paragraphe 47; et McLean, aux paragraphes 71 et 72).
[44] Quant à la question de savoir si le SCISP devait examiner le dossier personnellement, il suffit de rappeler que les décideurs administratifs peuvent toujours avoir recours à leur personnel dans l’exercice de leur compétence et que le simple fait que le décideur utilise les services d’un conseiller juridique ou à des analystes ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale (voir Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (Syndicat), à la page 898).
[45] Je suis d’accord avec le juge lorsqu’il dit au paragraphe 33 de ses motifs dans la décision Agnaou no 1 C.F. « je suis satisfait qu’il ait suivi la procédure habituelle, laquelle comprend une approche multidisciplinaire ainsi que de multiples niveaux d’examen du dossier par l’analyste des services juridiques et lui-même ».
[46] Il est en effet tout à fait usuel et approprié pour des décideurs administratifs de recourir aux services de leur personnel, y inclus dans la préparation de leurs motifs (Personnes désirant adopter les pseudonymes de M. Untel et de Mme Unetelle c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [1998] 2 C.F. 252 (1re inst.), au paragraphe 18).
[47] Ce qui importe ici, c’est que la décision finale soit prise par le SCISP. Rien dans la preuve présentée par l’appelant ne met en doute, quant à moi, que c’est bien le SCISP qui a ultimement pris la décision de rejeter la plainte en vertu de l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi. Cette conclusion me permet aussi de disposer sommairement de l’argument voulant qu’il y aurait eu une sous-délégation illégale à l’avocat ou l’analyste (voir paragraphe 39.3(1.2) de la Loi).
[48] Le SCISP a indiqué que lorsqu’il a pris sa décision, il avait à sa disposition non seulement le rapport de l’analyste révisé par les services juridiques, mais aussi tout le dossier (D.A., aux pages 728 et 729). Dans l’arrêt Syndicat, la Cour suprême du Canada mentionne à la page 902 que le décideur administratif (la Commission) peut consulter le rapport de son enquêteur et « les autres données de base qu’elle jugeait nécessaires » (en anglais) « [t]he Commission was entitled to consider the investigator’s report, such other underlying material as it, in its discretion, considered necessary » (mon souligné).
[49] De toute façon, dans l’analyse de la raisonnabilité de la décision, la Cour prend en compte ce qui était au dossier. Donc, si la décision du SCISP n’est pas l’une des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit, elle sera cassée pour ce motif.
[50] Finalement, il n’y a pas lieu de discuter longuement de l’argument de l’appelant selon lequel le SCISP était biaisé parce que les personnes du SPPC impliquées dans le dossier étaient ses anciens collègues qu’il a fréquentés à Justice Canada. Cette allégation n’est pas supportée par des éléments de preuve suffisants pour justifier que je m’y attarde. S’il désirait contredire ce que le premier analyste indique dans sa lettre du 21 janvier 2013 (le SCISP ne connaissait personnellement aucune des personnes impliquées), il appartenait à l’appelant de déposer des éléments de preuve suffisants à cet égard, au soutien de sa demande de contrôle.
[51] Pour les mêmes motifs, je ne traiterai pas des doutes de l’appelant qui s’interroge à savoir si le SCISP maitrisait suffisamment le français en février 2013 pour bien comprendre la documentation au dossier.
[52] Je suis donc satisfaite que le juge a correctement conclu que l’appelant n’avait pas établi de manquement à l’équité procédurale dans le traitement de son dossier.
VI. Alinéa 19.3(1)c) de la Loi
[53] L’appelant prétend que le juge et le SCISP ont mal appliqué l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi parce que : i) ils ont mal interprété l’article 12 de la Loi qui définit ce qui constitue une divulgation protégée à l’interne et ii) ils ont mal interprété ses courriels des 1er et 2 avril dans leur contexte y inclus particulièrement le courriel du 4 avril 2009 et iii) ils n’ont pas pris en compte des faits fondamentaux du dossier (voir mémoire de l’appelant, au paragraphe 45).
[54] L’appelant souligne aussi que si le SCISP avait correctement interprété l’article 12 de la Loi, il n’aurait pu conclure qu’il s’agissait d’un des cas les plus évidents où il n’y a pas eu de divulgation protégée. L’intimé conteste que le paragraphe 19.3(1) s’applique seulement aux cas les plus évidents en faisant les mêmes distinctions entre le libellé de cette disposition et celui de l’article 41 de la LCDP que celles proposées dans l’arrêt Agnaou no 1 (voir paragraphes 68 et 69 des motifs).
[55] Je note tout de suite que selon moi, l’expression correcte à utiliser en français est un « cas évident et manifeste », puisque c’est la traduction usuelle de « plain and obvious ». C’est l’expression utilisée dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada énonçant le test applicable aux requêtes en radiation d’un acte de procédure et c’est ce test qui a été par la suite utilisé pour rejeter sommairement une plainte en vertu de l’article 41 de la LCDP (voir Société canadienne des postes c. Commission canadienne des droits de la personne, 1997 CanLII 16378 (C.F. 1re inst.) (Société canadienne des postes) et El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2011-TP-02, 2011 CanLII 93946 (T.P.F.D.)).
[56] En appliquant les règles modernes d’interprétation législative, cette Cour a conclu dans l’arrêt Agnaou no 1 que les termes de l’article 24 de la Loi, lus dans leur contexte global, en suivant leur sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur, ne permettaient pas de conclure que le Commissaire pouvait rejeter seulement les cas évidents et manifestes, et ce, contrairement à l’article 41 de la LCDP.
[57] En suivant cette même méthodologie, il n’y a pas de doute selon moi que le législateur a choisi d’adopter une approche différente dans le traitement des plaintes en matière de représailles et que, comme c’est le cas en vertu de l’article 41 de la LCDP, seuls les cas évidents et manifestes doivent être rejetés sommairement parce qu’irrecevables. Je m’explique.
[58] J’examinerai d’abord le processus prévu pour le traitement des divulgations puis, celui prévu dans la Loi pour le traitement des plaintes en matière de représailles afin de dégager pourquoi cette conclusion s’impose.
[59] Il est évident que le commissaire a une discrétion très large pour décider de ne pas donner suite à une divulgation ou de ne pas faire enquête en vertu de l’article 24 de la Loi. Cela découle non seulement du sens ordinaire et grammatical des termes utilisés, mais aussi du contexte tel le type de motifs qu’il peut invoquer pour justifier sa décision. Par exemple, en vertu de l’alinéa 24(1)b), il peut décider de ne pas initier une enquête parce que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important, ou en vertu de l’alinéa 24(1)f) parce que cela n’est pas opportun pour tout autre motif justifié. Ceci suggère une analyse réfléchie plutôt qu’un examen sommaire. La Loi ne prévoit pas de délai pour décider de cette question, ni de délai pour déposer une divulgation après que l’acte répréhensible a été commis.
[60] Il est aussi clair que bien que le divulgateur ait un certain intérêt dans le dossier, l’objet recherché par la Loi est de dénoncer et punir les actes répréhensibles dans le secteur public dans le but ultime d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires fédéraux. C’est l’intérêt public qui prime et c’est le commissaire qui a mandat de le protéger. Ceci explique pourquoi, par exemple, il peut décider que l’objet de la divulgation n’est pas suffisamment important ou, au contraire, il peut élargir son enquête et tenir compte d’actes répréhensibles dévoilés dans le cadre de cette enquête sans besoin d’une divulgation quelconque (article 33 de la Loi).
[61] Le rôle du commissaire est crucial. Il est le seul décideur dans tout le processus. Il a non seulement le pouvoir de refuser d’enquêter, mais aussi celui de recommander les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre des fonctionnaires fautifs. Entre autres, il peut aussi faire rapport sur « toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’état intéressée » (article 37 de la Loi).
[62] Le législateur a établi un processus très différent pour traiter des plaintes en matière de représailles. En fait, ce processus est similaire à celui prévu dans la LCDP. L’intérêt public demeure une préoccupation majeure. Il faut promouvoir la divulgation d’actes répréhensibles en protégeant les divulgateurs et autres personnes qui participent à une enquête sur des actes répréhensibles. Toutefois, comme c’est souvent le cas pour les plaintes déposées sous la LCDP, les représailles dont on se plaint ont un impact direct sur la carrière et les conditions de travail des fonctionnaires impliqués. La Loi prévoit que le tribunal spécialement constitué pour traiter de ces questions pourra accorder des remèdes aux plaignants, en plus d’imposer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires fautifs lorsque le commissaire le recommande.
[63] Dans le processus applicable à ces plaintes, le rôle du commissaire est semblable à celui de la Commission. Comme cette dernière, il gère les plaintes et s’assure qu’elles soient traitées comme il convient. Pour ce faire, le commissaire examine les plaintes à deux étapes du processus avant de décider si leur instruction par le tribunal pour la protection des fonctionnaires divulgateurs est justifiée.
[64] Dans les 15 jours de la réception de la plainte en matière de représailles, le commissaire doit décider de sa recevabilité. Les motifs pour lesquels une plainte peut être rejetée sommairement sont beaucoup plus limités que ceux prévus à l’article 24 (divulgations). Ils sont de la même nature que ceux prévus à l’article 41 de la LCDP et sont même plus limités que ces derniers, puisque le paragraphe 19.3(1) n’inclut pas la possibilité de rejeter une plainte considérée frivole ou abusive.
[65] Après enquête, le commissaire examine à nouveau la plainte à la lumière des facteurs décrits au paragraphe 20.4(3) de la Loi qui inclut entre autres s’ « il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées » et si la plainte doit être rejetée pour un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d). Il rejette la plainte si son instruction n’est pas justifiée (article 20.5). Ces dispositions de la Loi sont substantiellement les mêmes que l’on retrouve aux paragraphes 44(1) et 44(3) de la LCDP, tels qu’interprétés par la jurisprudence.
[66] Comme le juge Rothstein (alors à la Cour fédérale) dans la décision Société canadienne des postes, qui avait devant lui une décision rejetant une plainte en vertu de l’article 41 de la LCDP, je conclus qu’à l’étape de la recevabilité, le commissaire ne doit rejeter sommairement une plainte en matière de représailles, que lorsqu’il est évident et manifeste qu’elle est irrecevable pour un des motifs décrits au paragraphe 19.1(3) de la Loi. Cette interprétation permet de respecter l’intention du législateur que le traitement des plaintes à cette première étape du processus soit particulièrement expéditif à ce stade (15 jours). Elle respecte aussi le principe généralement appliqué lors du rejet sommaire d’une procédure qui a pour conséquence de faire perdre au plaignant son droit à un remède. Finalement, un examen sommaire de la plainte à ce stade préliminaire permet aussi d’éviter de faire double emploi avec l’enquête et de reprendre l’exercice prévu au paragraphe 20.4(3) de la Loi.
[67] Le SCISP ne traite pas directement de cette question dans sa décision. Toutefois, il indique quant à la première condition que : « [s]uite à l’analyse de votre dossier, il se peut que les reclassifications que vous alléguez puissent constituer une mesure de représailles…. Je conclus donc que la première condition, prévue à l’article 2 de la Loi, est satisfaite » (mon souligné). En traitant de la deuxième condition, le SCISP dit, comme je l’ai mentionné, que « le libellé [du courriel du 2 avril 2009] ne saurait constituer une divulgation interne au sens de l’article 12 de la Loi ». Ce langage cadre bien avec ma conclusion qu’il devait déterminer s’il est évident et manifeste que la plainte ne pouvait relever de sa compétence.
[68] Le rapport sur la recevabilité préparé par l’analyste (D.A., à la page 747, paragraphes 19 à 23) confirme qu’il n’y a pas eu d’étude approfondie du dossier à ce stade et que la recommandation acceptée par la SCISP est fondée sur sa lecture des courriels du 1er et 2 avril 2009.
[69] La question est donc de savoir si le SCISP pouvait raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste que les courriels mentionnés par l’appelant ne pouvaient constituer une divulgation interne au sens de l’article 12. C’est ce dont je discuterai maintenant.
VII. La décision est-elle raisonnable?
[70] Il est important de commencer mon analyse en rappelant que la définition de « représailles » indique clairement que le législateur veut protéger les divulgateurs et autres participants de bonne foi à l’enquête, de mesures (telles que décrites dans la Loi) qui sont prises contre eux simplement parce qu’ils ont fait une divulgation protégée ou participé à une enquête en vertu de la Loi.
[71] Donc, que la divulgation protégée résulte en une enquête ou pas, et que le commissaire y donne suite ou pas (article 24 de la Loi) n’est pas pertinent au stade de l’examen de la recevabilité d’une plainte en matière de représailles.
[72] Seule cette interprétation permet de rencontrer l’objectif visé par le législateur et de donner effet au langage de l’article 12 (« qui, selon lui, pourrait » voir paragraphe 25, page 9 ci-dessus). En effet, si un fonctionnaire croit de bonne foi qu’un acte répréhensible est sur le point d’être commis, il doit pouvoir faire une communication en vertu de l’article 12, sans crainte de représailles, même si en bout de ligne, le commissaire est d’opinion qu’il n’est pas utile d’y donner suite parce que selon lui, il ne s’agit pas d’un cas grave de mauvaise gestion.
[73] Ne pas accorder la protection de la Loi en matière de représailles, à un fonctionnaire congédié qui a communiqué de l’information sur ce qu’il croyait de bonne foi être un acte répréhensible tel que défini dans la Loi, rendrait le système totalement inefficace.
[74] À cet égard, l’intimé a confirmé à l’audience qu’il fallait clarifier l’impression que pourrait laisser la conclusion du juge au paragraphe 17 de ses motifs (voir paragraphe 24 ci-dessus). Je suis d’accord que la conclusion du juge n’est pas exacte si elle sous-entend que la décision du SCISP dans l’arrêt Agnaou no 1 est pertinente pour déterminer si le commissaire a compétence pour traiter d’une plainte en matière de représailles.
[75] De la même façon, un divulgateur n’a pas à invoquer la Loi dans sa communication à son supérieur hiérarchique ni à mentionner la définition d’actes répréhensibles, l’article 12, le commissaire ou quelque autre organisme, pour que l’on puisse conclure qu’il a fait une divulgation interne au sens de l’article 12. Cette disposition ne requiert pas que le fonctionnaire communique le fait qu’il est en train de faire une divulgation au sens de la Loi.
[76] Évidemment, lorsque la communication inclut de telles mentions, il est plus facile de conclure au stade de la recevabilité que le fonctionnaire a possiblement fait une divulgation interne. Mais, je le répète, il ne s’agit pas là d’une condition sine qua non. Donc, on ne peut raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste qu’une communication n’est pas une divulgation interne simplement parce qu’elle ne mentionne pas aucun des mots clés décrits dans la décision du SCISP (voir extrait de la décision du SCISP, reproduit au paragraphe 18 ci-dessus).
[77] Dans l’espèce, il semble aussi que le SCISP a mis l’accent sur le fait que dans son courriel du 2 avril 2009, l’appelant, après avoir été avisé par sa supérieure hiérarchique que la décision qu’il tentait de prévenir avait déjà été communiquée à l’externe indique :
Je vais, les prochaines semaines, me concentrer sur mes dossiers actifs et réfléchirai sur les suites à donner à cette grave affaire. Mes décisions seront définies par mes responsabilités de procureur de la Couronne telles qu’elles sont précisées dans nos lois et nos politiques. Le cas échéant, notre Procureur en chef en sera informé par les autorités compétentes.
[78] Selon moi, cet aspect du courriel n’est pas particulièrement pertinent bien qu’il confirme que selon l’appelant, ce qu’il décrivait dans son courriel du 1er avril était bien un cas grave de mauvaise gestion. C’est pour cette raison selon lui qu’il fallait impliquer le directeur des poursuites pénales.
[79] Il est utile ici d’utiliser un exemple pour bien illustrer mon propos.
[80] Imaginons qu’un fonctionnaire qui communique avec son supérieur et l’informe qu’il doit parler au grand patron pour empêcher l’octroi d’un contrat important à l’épouse du gestionnaire chargé d’un dossier qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres contrairement aux règles applicables. Le lendemain, il est avisé que le contrat a déjà été conclu et que les parties ont été avisées, et il écrit à son même supérieur : « je devrai réfléchir dans les semaines à venir si je dois donner suite à cette grave affaire ». Pourrait-on raisonnablement conclure qu’il est évident et manifeste que ce fonctionnaire n’a pas communiqué à son supérieur qu’un contrat important avait été octroyé sans appel d’offres à une personne liée parce qu’il n’inclut pas de mention expresse telles celles décrites dans la décision et que tout reste à être décidé. Il est évident qu’on ne peut que répondre « non » à cette question.
[81] La décision du SCISP peut-elle reposer sur la seule autre justification invoquée dont je n’ai pas encore parlé spécifiquement — l’absence de mention « d’actes répréhensibles tels que définis à l’article 8 de la Loi » (voir paragraphe 18 ci-dessus)?
[82] Compte tenu de l’énumération contenue dans ce paragraphe de la décision et du contexte, on peut comprendre cet extrait comme indiquant que le SCISP considérait qu’il fallait retrouver la mention d’un des termes utilisés dans la définition de l’article 8 de la Loi. Cette lecture semble la bonne lorsqu’on examine le rapport sur la recevabilité d’où origine cette justification (D.A., à la page 750, paragraphe 32). Comme je l’ai déjà dit, l’absence d’une telle mention en soi n’est pas déterminante aux fins de l’application de l’article 12 et par conséquent ne permet pas de conclure à l’irrecevabilité en vertu de l’alinéa 19.3(1)c).
[83] L’autre approche est de lire ce passage comme une conclusion du SCISP selon laquelle ce qui était reproché aux gestionnaires impliqués ne peut tout simplement pas constituer un acte répréhensible — ici, un cas grave de mauvaise gestion (alinéa 8(1)c)) et qu’il est donc évident et manifeste que les courriels ne contiennent pas d’informations qui pourraient démontrer qu’un acte répréhensible au sens de l’article 8 a été commis.
[84] Si cette conclusion est fondée sur sa décision du 6 janvier 2012 de ne pas procéder à une enquête, comme je l’ai déjà mentionné, cela me semble être contraire à la volonté du législateur. De plus, comme je le mentionne au paragraphe 82 ci-dessus, une lecture faite à la lumière du rapport de l’analyste ne supporte pas cette approche. Cette dernière ne traite pas de cette question. Elle indique qu’il est raisonnable de conclure que l’appelant n’a pas fait de divulgation. Cette conclusion est clairement fondée sur l’absence de mention expresse discutée plus haut et sur le fait que l’appelant était à examiner les recours potentiels qu’il pourrait prendre sans mentionner devant qui. L’analyste décrit très brièvement ce à quoi l’appelant s’oppose et pourquoi. Elle ne mentionne pas que, selon lui, la décision en question implique l’intérêt public ni que l’appelant prétend qu’il y a eu de l’ingérence indue de tiers (D.A., à la page 747, paragraphes 19 et 20 et à la page 750, paragraphe 32).
[85] Cela dit, pour compléter mon analyse de la raisonnabilité de la décision, je dois déterminer si un examen sommaire, c'est-à-dire un examen des courriels échangés les 1er et 2 avril 2009, pourrait étayer la conclusion du SCISP que ces échanges ne sauraient constituer une divulgation interne au sens de l’article 12.
[86] Selon cette disposition, il fallait que la communication soit faite à un supérieur hiérarchique. Bien que l’analyste indique que le titre de Sylvie Boileau n’est pas spécifié, cet aspect n’est pas contesté. De fait, celle-ci était Procureur en chef adjoint (voir, par exemple D.A., à la page 207).
[87] Dans son courriel du 1er avril 2009 à Sylvie Boileau, l’appelant soutient que les gestionnaires impliqués avaient pris la décision de fermer le dossier avant même qu’un rapport de poursuite soit rédigé, et ce, suite à l’ingérence d’une tierce partie. Compte tenu de sa conclusion à titre de procureur de la Couronne chargé du dossier que l’intérêt public et les politiques internes commandaient le dépôt de poursuites pénales, les dits gestionnaires sont alors intervenus en utilisant un processus inhabituel mis en place pour « crédibiliser » la décision qu’ils avaient déjà prise.
[88] L’expression « cas graves de mauvaise gestion » utilisée à l’article 8 de la Loi n’est pas définie dans la Loi et dépend bien entendu de l’organisation impliquée. Ici, compte tenu de la nature même du mandat du SPPC, le dossier est somme toute assez inhabituel, et il est plus difficile de cerner les paramètres exacts de ce qui pourrait constituer un tel acte répréhensible. L’intérêt public est souvent une considération importante dans la décision d’intenter une poursuite pénale et il est vrai que cette décision ne doit pas faire l’objet d’ingérence indue. L’analyste a aussi conclu qu’il n’y avait aucun élément indiquant de la mauvaise foi de la part de l’appelant. Dans de telles circonstances, l’appelant pouvait croire qu’il communiquait à sa supérieure des renseignements qui pourraient démontrer un acte grave de mauvaise gestion.
[89] Je ne peux donc conclure que l’une des issues possibles était qu’il est évident et manifeste que l’appelant n’a pas fait de divulgation interne au sens de l’article 12 et que par conséquent la plainte débordait de la compétence du commissaire (donc, du SCISP).
VIII. Remède
[90] L’appelant demande à la Cour un « verdict imposé » pour deux raisons : l’implication du commissaire ou du SCISP est susceptible de « faire naître une crainte raisonnable de partialité si la décision finale leur était confiée de nouveau » et parce que « [l]e délai qui s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte est excessif ». Selon lui, la Cour devrait donner une directive au Commissaire de tenir une enquête et de retenir les services d’une personne que le Commissaire nommera sur recommandation du Vérificateur général du Canada pour conduire l’enquête.
[91] Compte tenu de mes conclusions sous le titre : « manquement à l’équité procédurale », il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité en l’espèce.
[92] Toutefois, comme les autres motifs prévus au paragraphe 19.1(1) n’ont aucune application en l’espèce et que le temps écoulé (presque deux ans) depuis que le dépôt de la plainte a été accepté, je crois effectivement qu’il s’agit ici d’un cas exceptionnel où il est nécessaire de déclarer cette plainte recevable (voir D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95, aux paragraphes 16 à 20). Je suis convaincue que cette approche est la seule qui permette le traitement expéditif (15 jours) souhaité par le législateur à ce premier stade du processus prévu dans la Loi.
[93] Dans les circonstances, je propose que l’appel soit accueilli et que la plainte en matière de représailles soit déclarée recevable à ce stade-ci. Le dossier devrait être renvoyé au nouveau commissaire afin qu’il en traite de la façon appropriée comme le prescrit la Loi.
[94] Finalement, l’appelant a demandé ses dépens. Je note toutefois que même s’il est avocat, l’appelant se représente lui-même. Normalement, il n’a donc pas droit aux dépens calculés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Les parties n’ont pas fait de représentations qui me permettent de quantifier les déboursés ou autres sommes qui pourraient lui être accordés. Je propose donc que l’appelant ait cinq jours pour signifier et déposer ses représentations à cet égard (maximum quatre pages). L’intimé pourra signifier et déposer sa réponse (maximum quatre pages) dans les cinq jours suivant la signification des représentations de l’appelant. Si nécessaire, l’appelant pourra signifier et déposer une réponse (maximum deux pages) dans les deux jours suivant la signification de la réponse de l’intimé. Ainsi, la Cour pourra disposer de la question des dépens sur la foi de ces représentations écrites.
Le juge Nadon, J.C.A. : Je suis d’accord.
Le juge Scott, J.C.A. : Je suis d’accord.
ANNEXE A
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant : a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi; b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics; c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public; d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire; e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6; f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e). […] |
Actes répréhensibles |
9. Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. […] |
Sanction disciplinaire |
19. Il est interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire, ou d’en ordonner l’exercice. |
Interdiction |
19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin. |
Plainte |
(2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu. |
Délai relatif à la plainte |
(3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances. […] |
Délai réserve |
19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants : a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être; b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5); c) la plainte déborde sa compétence; d) elle n’est pas faite de bonne foi. […] |
Irrecevabilité |
19.4 (1) Le commissaire statue sur la recevabilité de la plainte dans les quinze jours suivant son dépôt. |
Délai |
(2) Dans le cas où il décide que la plainte est recevable et où il y donne suite, le commissaire envoie par écrit sa décision au plaignant et à la personne ou à l’entité qui a le pouvoir d’infliger les sanctions disciplinaires à chaque personne qui a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte. |
Avis |
(3) Dans le cas où il décide que la plainte est irrecevable, le commissaire envoie par écrit sa décision motivée au plaignant. |
Motifs |
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3) : a) le paragraphe 19.1(4) cesse de s’appliquer; b) la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles. |
Effet de l’irrecevabilité |
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite de bonne foi. […] |
Exception |
20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant : a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant; b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles. |
Demande présentée au Tribunal |
(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2. |
Exception |
(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants : a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant; b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires; c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d); d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte. |
Facteurs à considérer |
20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte. […] |
Rejet de la plainte |
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province. […] |
Constitution du Tribunal |
21. (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. […] |
Fonctionnement |
21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant. |
Décision : alinéa 20.4(1)a) |
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure : a) le plaignant; b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur; c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées. […] |
Parties |
21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant. |
Décision : alinéa 20.4(1)b) |
(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure : a) le plaignant; b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur; c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées; d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles. |
Parties |
(3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais. […] |
Motifs de la décision |
21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations. […] |
Droits des parties |
21.7 (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour : a) permettre au plaignant de reprendre son travail; b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli; c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles; d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée; e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles; f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime. […] |
Mesures de réparation |
24. (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas : a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci; b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important; c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi; d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis; e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé; f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié. |
Refus d’intervenir |
(2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête. |
Décision judiciaire ou quasi judiciaire |
(2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. |
Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique |
(3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33. […] |
Avis |
26. (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives. |
Objet des enquêtes |
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité. |
Absence de formalisme |
27. (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause. |
Avis à l’administrateur général |
(2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause. |
Avis aux autres personnes |
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne. […] |
Droit de réponse |
33. (1) Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article. […] |
Enquête sur un autre acte répréhensible |
36. Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. |
Avis au commissaire |
37. S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants : a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite; b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement. […] |
Rapport au ministre ou à l’organe de direction |
39.3 (1) Le sous-commissaire et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. |
Personnel |
(1.1) Le sous-commissaire exerce les attributions que peut lui confier le commissaire. |
Attributions du sous-commissaire |
(1.2) Les attributions que peut confier le commissaire au sous-commissaire comprennent celles de ses propres attributions qu’il lui délègue — y compris celles énumérées aux alinéas 25(1)a) à k) ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 36 et 37 — sauf le pouvoir ou les obligations prévus à l’article 38. […] |
Portée des attributions |
42.1 (1) Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes : a) toute sanction disciplinaire; b) la rétrogradation de l’employé; c) son licenciement; d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail; e) toute menace à cet égard. [Mon souligné.] |
Interdiction — employeur |