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[2016] 1 R.C.F. 428

A-265-14

2015 CAF 86

Manickavasagar Kanagendren (appelant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (intimés)

Répertorié : Kanagendren c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour d’appel fédérale, juges Dawson, Stratas et Boivin, J.C.A.—Toronto, 13 janvier; Ottawa, 7 avril 2015.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes interdites de territoire — Appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle l’appelant était interdit de territoire conformément à l’art. 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — La Section de l’immigration a conclu que le demandeur était membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme — Plus particulièrement, la Section de l’immigration a fait état du raisonnement suivant : l’appelant a admis qu’il faisait partie de l’Alliance nationale tamoule; qu’en étant membre de l’Alliance nationale tamoule, l’appelant était également membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) — La Cour fédérale a certifié la question de savoir si la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) a modifié le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste donnant lieu à l’interdiction de territoire visée à l’art. 34(1)f) de la Loi — Il s’agissait de savoir si l’arrêt Ezokola a modifié le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste et si la décision de la Section de l’immigration était raisonnable — La décision de la Cour suprême dans l’arrêt Ezokola n’exige pas de modifier le critère juridique servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste — L’art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés exclut de la définition de « réfugié » des personnes en vertu de certaines conditions — L’art. 35(1)a) de la Loi est la disposition de droit interne relative à l’interdiction de territoire qui correspond à l’article 1Fa) — Le présent appel met en jeu l’art. 34(1) de la Loi — Force est de constater de nettes différences entre les art. 34(1) et 35(1) — Bien que la notion de complicité soit pertinente dans le cadre de l’analyse relative à l’art. 35(1), rien dans l’art. 34(1)f) n’exige ou n’envisage une analyse relative à la complicité lorsqu’il est question d’appartenance à une organisation ou ne suppose que le « membre » est un véritable membre de l’organisation, qui a contribué de façon significative aux actions répréhensibles du groupe — De plus, les art. 34(1) et 35(1)a) ont des objets très différents — Quant à la raisonnabilité de la décision de la Section de l’immigration, la conclusion selon laquelle en étant membre de l’Alliance nationale tamoule, l’appelant était également membre des TLET était raisonnable — La Section de l’immigration a tenu compte de certains éléments de preuve favorables à l’appelant; les conclusions étaient amplement confirmées par le dossier mis à la disposition de la Section de l’immigration — La conclusion de la Section de l’immigration qu’il existait des « motifs raisonnables de croire » en l’espèce appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit — La décision était donc raisonnable — Appel rejeté.

Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale de rejeter une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de juger l’appelant interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La Section de l’immigration a conclu que l’appelant était membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre, s’est livrée ou se livrera à des actes de terrorisme. Plus particulièrement, la Section de l’immigration a fait état du raisonnement suivant : l’appelant a admis qu’il faisait partie de l’Alliance nationale tamoule; qu’en étant membre de l’Alliance nationale tamoule, l’appelant était également membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). La Cour fédérale a certifié la question de savoir si la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration) a modifié le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste donnant lieu à l’interdiction de territoire visée à l’alinéa 34(1)f) de la Loi.

En appel, l’appelant a affirmé que le souci de la Cour suprême à l’occasion de l'affaire Ezokola d’exclure les personnes qui n’ont pas commis de faute doit aussi être pris en compte pour déterminer ce que signifie l’« appartenance » à une organisation dans le contexte de l’alinéa 34(1)f) de la Loi et par conséquent, les personnes qui, entre autres, ne participent pas à des activités terroristes, ou qui ne sont que peu liées à une organisation terroriste, ne doivent pas être considérées comme appartenant à une telle organisation.

Il s’agissait principalement de savoir si l’arrêt Ezokola a modifié le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste et si la décision de la Section de l’immigration était raisonnable.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

La décision de la Cour suprême dans l’arrêt Ezokola n’exigeait pas de modifier le critère juridique servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste. L’article 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) exclut de la définition de « réfugié » les personnes dont on a « des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ». L’article 1Fa) est incorporé au droit canadien par l’article 98 de la Loi. L’alinéa 35(1)a) de la Loi est la disposition de droit interne relative à l’interdiction de territoire qui correspond à l’article 1Fa) de la Convention. Le présent appel met en jeu le paragraphe 34(1) de la Loi. Force est de constater de nettes différences entre les paragraphes 34(1) et 35(1) de la Loi. Selon le paragraphe 34(1), le fait de se livrer au terrorisme ou d’être membre d’une organisation qui se livre au terrorisme donne lieu à interdiction de territoire; selon le paragraphe 35(1), la commission d’une infraction emporte interdiction de territoire. Étant donné que la responsabilité pénale est imputée tant à ceux qui participent directement à un crime qu’à leurs complices, la notion de complicité est pertinente dans le cadre de l’analyse relative au paragraphe 35(1). Par contraste, rien dans l’alinéa 34(1)f) n’exige ou n’envisage une analyse relative à la complicité lorsqu’il est question d’appartenance à une organisation ou ne suppose que le « membre » est un « véritable » membre de l’organisation, qui a contribué de façon significative aux actions répréhensibles du groupe. Le texte utilisé par le législateur ne fait pas entrer en jeu ces notions. L’analyse contextuelle de l’alinéa 34(1)f) tenait compte de considérations contextuelles et téléologiques. L’alinéa 34(1)c) de la Loi, un facteur contextuel, rend une personne qui « se livr[e] au terrorisme » interdite de territoire. Ainsi, l’alinéa 34(1)c) de la Loi vise la participation concrète à des actes de terrorisme, alors que l’alinéa 34(1)f) ne concerne que l’appartenance à une organisation terroriste. Un autre facteur contextuel est l’article 42.1 de la Loi qui permet au ministre de déclarer qu’une personne n’est pas interdite de territoire en application de l’article 34 s’il est convaincu que cette déclaration ne serait pas contraire à l’intérêt national. En raison de la gamme très étendue des comportements emportant interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 34(1)f), le ministre a le pouvoir discrétionnaire de lever cette mesure, alors qu’il n’existe pas de disposition de dispense similaire en ce qui concerne l’interdiction de territoire visée à l’alinéa 35(1)a). Une disposition de dispense n’est pas nécessaire lorsque l’interdiction de territoire découle de la commission d’une infraction comme auteur ou complice. De plus, le paragraphe 34(1) et l’alinéa 35(1)a) ont des objets très différents. L’alinéa 34(1)f) est animé par des considérations de sécurité, tandis que l’alinéa 35(1)a) vise à empêcher que les personnes qui sont à l’origine de l’existence de réfugiés soient elles-mêmes considérées comme réfugiés en vertu de la Convention relative aux réfugiés.

Quant à la raisonnabilité de la décision de la Section de l’immigration, la conclusion selon laquelle en étant membre de l’Alliance nationale tamoule, l’appelant était également membre des TLET, était raisonnable compte tenu des éléments de preuve. La Section de l’immigration en l’espèce disposait de trois catégories distinctes d’éléments de preuve : des rapports sur la situation du pays émanant de tiers, les déclarations de l’appelant, et des communications entre l’appelant et des hauts dirigeants des TLET. L’appelant soutient que la Section de l’immigration n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve qui lui étaient favorables. Toutefois, le droit est bien fixé : il n’est pas nécessaire que le décideur fasse référence à chaque élément de preuve. Plus important encore, la Section de l’immigration disposait d’éléments de preuve contradictoires. Il ressort des motifs de la Section de l’immigration que la commissaire a passé au crible le dossier, et qu’elle a bien compris que l’appelant contestait la fiabilité de certains documents. Les conclusions de la Section de l’immigration étaient amplement confirmées par le dossier mis à la disposition de la Section de l’immigration. L’article 33 de la Loi exige seulement qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire » qu’il existe des faits donnant lieu à interdiction de territoire. La conclusion de la Section de l’immigration qu’il existait des « motifs raisonnables de croire » en l’espèce appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision était donc raisonnable.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33, 34, 35(1), 42.1, 98.

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Nassereddine c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 85, [2015] 2 R.C.F. 63.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559.

DÉCISIONS CITÉES :

Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 R.C.F. 335; Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487; McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895; Da Huang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CAF 228, [2015] 4 R.C.F. 437.

DOCTRINE CITÉE

Amnesty International. Le rapport annuel 2005 – Sri Lanka.

Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Background Paper on Refugees and Asylum-Seekers from Sri Lanka, avril 2004, en ligne : <http://www.refworld.org/docid/40d837f42.html>.

Political Handbook of the World 2005-2006, Washington, D.C. : CQ Press, 2006.

APPEL interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2014 CF 384) rejetant une demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de juger l’appelant interdit de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Barbara Jackman et Sarah L. Boyd pour l’appelant.

David B. Cranton et Nicholas Dodokin pour les intimés.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Jackman, Nazami & Associates, Toronto, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        La juge Dawson, J.C.A. : La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que l’appelant était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), parce qu’il était membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre, s’est livrée ou se livrera au terrorisme. Plus précisément, la Section de l’immigration a fait état du raisonnement suivant :

a.         L’appelant a admis qu’il faisait partie de l’Alliance nationale tamoule (TNA);

b.         En étant membre de la TNA l’appelant était également membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET);

c.         L’appelant n’a pas nié que les TLET se sont livrés au terrorisme.

[2]        Un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire dirigée contre la décision de la Section de l’immigration (2014 CF 384 [motifs]) portant que l’appelant était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. Le juge a certifié la question suivante :

L’arrêt Ezokola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678, modifie-t-il le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste entraînant l’interdiction de territoire visée à l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27?

[3]        Notre Cour est saisie de l’appel de la décision de la Cour fédérale.

I.          Les questions en litige

[4]        Voici les questions qu’il faut selon moi trancher dans le cadre du présent appel :

a.         Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la Section de l’immigration?

b.         Est-ce que la jurisprudence Ezokola [Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678] a modifié le critère juridique servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste?

c.         La décision de la Section de l’immigration était-elle raisonnable?

II.         La norme de contrôle

[5]        Notre Cour est appelée à répondre aux questions suivantes : la Cour fédérale a-t-elle choisi la norme de contrôle appropriée et l’a-t-elle appliquée correctement? Pour répondre à ces questions notre Cour doit se « met[tre] à la place » de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en cause (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 SCC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 et 46).

[6]        La Cour fédérale n’a pas explicitement discuté la norme de contrôle. Elle a précisé que la question qui se posait était celle de savoir si la décision de la Section de l’immigration était raisonnable pour ce qui est de savoir si le demandeur était membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livrait à des activités terroristes. La Cour fédérale a fait observer qu’il s’agissait de rechercher s’il était raisonnable ou non de la part de la Section de l’immigration de conclure que l’appartenance au parti politique de la TNA équivalait au statut de membre des TLET (motifs, au paragraphe 3).

[7]        Il y a controverse entre les parties sur la norme de contrôle à laquelle est assujettie l’interprétation qu’a faite la Section de l’immigration du mot « membre ».

[8]        L’appelant soutient que la définition de « membre » est une question de droit d’importance générale qui ne relève pas de l’expertise de la Section de l’immigration. Le mot « membre » doit donc être correctement interprété. L’appelant s’appuie également sur notre jurisprudence Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 R.C.F. 335.

[9]        Pour sa part, le défendeur fait valoir que notre Cour a par le passé eu recours à la norme de la décision raisonnable en ce qui concerne l’interprétation qu’a faite la Section de l’immigration du mot membre : Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487.

[10]      À mon avis, la norme de contrôle n’a aucune incidence en l’espèce. Selon l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique effectuée ci-dessous, le mot « membre » ne se prête qu’à une seule interprétation raisonnable (McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 R.C.S. 895, au paragraphe 38; Da Huang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CAF 228, [2015] 4 R.C.F. 437, au paragraphe 39).

[11]      Cela dit, sur le fond, la décision de la Section de l’immigration est susceptible d’examen selon la norme de la décision raisonnable.

III.        La jurisprudence Ezokola a-t-elle modifié le critère juridique servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste?

[12]      L’appelant soutient que l’approche retenue par la Cour suprême en matière de complicité à l’occasion de l’affaire Ezokola reflète des préoccupations plus générales et fait appel à des principes d’interprétation de portée plus large. L’appelant affirme que le souci de la Cour suprême à l’occasion de l’arrêt Ezokola d’exclure les personnes qui n’ont pas commis de faute doit aussi être pris en compte pour déterminer ce que signifie l’« appartenance » à une organisation dans le contexte de l’alinéa 34(1)f) de la Loi. Il s’ensuit, selon l’appelant, que les personnes qui ne participent pas à des activités terroristes, ou qui ne sont que peu liées à une organisation terroriste ou qui sont contraints d’y adhérer, ne doivent pas être considérées comme appartenant à une organisation. L’appelant soutient en outre que, conformément aux conditions d’existence d’une conduite répréhensible consacrées par la Cour suprême à l’occasion de l’affaire Ezokola, le lien rationnel doit prendre la forme d’une contribution significative à la commission des actes fautifs du groupe en question par un de ses véritables membres, qui n’y a pas adhéré par suite d’une forme de coercition ou de contrainte.

[13]      Je rejette la thèse de l’appelant voulant que l’arrêt rendu par la Cour suprême à l’occasion de l’affaire Ezokola modifie le critère juridique servant à déterminer l’appartenance à une organisation terroriste. Je conclus ainsi pour les motifs suivants.

[14]      J’examine d’abord le cadre établi par la Loi et la nature de la question dont était saisie la Cour suprême à l’occasion de l’affaire Ezokola.

[15]      L’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [28 juillet 1951] [1969] R.T. Can. no 6 (Convention relative aux réfugiés), exclut de la définition de « réfugié » les personnes dont on a « des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ». L’alinéa a) de la section F de l’article premier, de même que tous les articles de la Loi dont il est fait mention dans les présents motifs, sont reproduits à l’annexe jointe à ceux-ci.

[16]      L’alinéa a) de la section F de l’article premier est incorporé au droit canadien par l’article 98 de la Loi.

[17]      En droit, la responsabilité pénale ne résulte pas seulement de la perpétration directe d’un crime. Comme la Cour suprême l’a fait remarquer à l’occasion de l’affaire Ezokola, non seulement la personne qui appuie sur la détente mais aussi celle qui fournit l’arme peuvent être déclarées coupables de meurtre (Ezokola, au paragraphe 1).

[18]      L’affaire Ezokola portait sur la distinction entre la simple association et la complicité coupable (Ezokola, au paragraphe 4). La Cour a conclu que la complicité découle de la contribution; l’alinéa a) de la section F de l’article premier exige qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a volontairement et consciemment contribué de manière significative à la perpétration d’un crime par un groupe ou à la réalisation du dessein criminel de ce groupe (Ezokola, au paragraphe 8).

[19]      L’alinéa 35(1)a) de la Loi est la disposition de droit interne relative à l’interdiction de territoire qui correspond à l’alinéa a) de la section F de l’article premier. L’essentiel de l’alinéa 35(1)a) de la Loi est reproduit ci-dessous :

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; [Je souligne.]

Atteinte aux droits humains ou internationaux

[20]      Le présent appel met en jeu le paragraphe 34(1) de la Loi :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

[…]

c) se livrer au terrorisme;

[…]

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c). [Je souligne.]

Sécurité

[21]      Lus de concert, force est de constater de nettes différences entre les paragraphes 34(1) et 35(1). Selon le paragraphe 34(1), le fait de se livrer au terrorisme ou d’être membre d’une organisation qui se livre au terrorisme donne lieu à interdiction de territoire; selon le paragraphe 35(1), la commission d’une infraction emporte interdiction de territoire. Étant donné que la responsabilité pénale est imputée tant à ceux qui participent directement à un crime qu’à leurs complices, la notion de complicité est pertinente dans le cadre de l’analyse relative au paragraphe 35(1).

[22]      Par contraste, rien dans l’alinéa 34(1)f) n’exige ou n’envisage une analyse relative à la complicité lorsqu’il est question d’appartenance à une organisation. De plus, rien dans le texte de la disposition ne suppose que le « membre » est un « véritable » membre de l’organisation, qui a contribué de façon significative aux actions répréhensibles du groupe. Le texte utilisé par le législateur ne fait pas entrer en jeu ces notions.

[23]      L’analyse contextuelle de l’alinéa 34(1)f) tient compte de considérations contextuelles et téléologiques.

[24]      Le premier facteur contextuel est l’alinéa 34(1)c) de la Loi qui rend une personne qui « se livr[e] au terrorisme » interdite de territoire. L’alinéa 34(1)c) de la Loi vise la participation concrète à des actes de terrorisme, alors que l’alinéa 34(1)f) ne concerne que l’appartenance à une organisation terroriste. Suivant l’interprétation que fait l’appelant de l’« appartenance » à une organisation, l’alinéa 34(1)c) serait redondant.

[25]      De plus, comme il a été relevé par la Cour fédérale à l’occasion de l’affaire Nassereddine c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 85, [2015] 2 R.C.F. 63, au paragraphe 74, bien que l’alinéa 34(1)c) donne peut-être ouverture à l’analyse de la question de la complicité, cette disposition n’est pas pertinente en ce qui concerne la conclusion faisant l’objet du contrôle selon laquelle l’appelant est interdit de territoire en raison du fait qu’il est membre de la TNA.

[26]      Le deuxième facteur contextuel est l’article 42.1 de la Loi qui permet au ministre de déclarer qu’une personne n’est pas interdite de territoire en application de l’article 34 s’il est convaincu que cette déclaration ne serait pas contraire à l’intérêt national. En raison de la gamme très étendue des comportements emportant interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 34(1)f), le ministre a le pouvoir discrétionnaire de lever cette mesure. Il n’existe pas de disposition de dispense similaire en ce qui concerne l’interdiction de territoire visée à l’alinéa 35(1)a). Une disposition de dispense n’est pas nécessaire lorsque l’interdiction de territoire découle de la commission d’une infraction comme auteur ou complice.

[27]      Enfin, je relève que le paragraphe 34(1) et l’alinéa 35(1)a) ont des objets très différents. L’alinéa 34(1)f) est animé par des considérations de sécurité. Pour réaliser cet objet, l’appartenance à une organisation est définie de façon large. Par contraste, l’alinéa 35(1)a) vise à empêcher que les personnes qui sont à l’origine de l’existence de réfugiés soient elles-mêmes considérée comme réfugiés en vertu de la Convention relative aux réfugiés (Ezokola, au paragraphe 34).

[28]      Ayant conclu que la jurisprudence Ezokola ne modifie pas le critère juridique servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste, je rechercherai maintenant si était raisonnable la décision de la Section de l’immigration.

IV.       La décision de la Section de l’immigration était-elle raisonnable?

[29]      Comme il a été expliqué précédemment, la Section de l’immigration a conclu qu’en étant membre de la TNA l’appelant était également membre des TLET. Je conclus, compte tenu des éléments de preuve dont disposait la Section de l’immigration, que sa décision était raisonnable.

[30]      Cela dit, il faut faire preuve d’une grande prudence avant de conclure que l’appartenance à une organisation donnée va de pair avec l’appartenance à une autre organisation. Plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de mouvements nationalistes ou de libération, le simple fait qu’ils aient des objectifs communs et qu’ils coordonnent de concert des activités politiques peut fort bien ne pas justifier ce type d’analyse.

[31]      Il convient de relever, aux fins de l’examen du caractère raisonnable de la décision de la Section de l’immigration en l’espèce que cette dernière disposait de trois catégories distinctes d’éléments de preuve : des rapports sur la situation du pays émanant de tiers, les déclarations de l’appelant, et des communications entre l’appelant et des hauts dirigeants des TLET.

[32]      Comme l’a fait observer la Section de l’immigration aux paragraphes 28 à 42 de ses motifs, les renseignements suivants figuraient dans les rapports sur la situation du pays émanant de tiers en ce qui concerne l’influence qu’exercent les TLET sur la TNA :

•           Le rapport de l’International Crisis Group, intitulé « Sri Lanka: The Failure of the Peace Process » [Sri Lanka : l’échec du processus de paix] décrit la création de la TNA par les TLET, signale que la TNA faisait campagne en disant que les TLET étaient les seuls représentants des Tamouls, et que [traduction] « sa plateforme était à tous égards pro-TLET » (dossier d’appel, vol. 4, onglet 13, à la page 1131).

•           Un rapport de Jane’s, World Insurgency and Terrorism [Insurgence et terrorisme dans le monde], fait état de la directive donnée par les TLET aux dirigeants tamouls de grossir les rangs de la TNA et du fait que l’administration centrale des TLET avait choisi les candidats de la TNA à l’élection de 2004. Il y est précisé que les TLET avaient par la suite lancé une vaste campagne en faveur des candidats de la TNA dans le cadre de laquelle plusieurs candidats anti-TNA ainsi que leurs sympathisants avaient été assassinés (dossier d’appel, vol. 2, onglet 8, aux pages 514 et 515).

•           Le document du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Background Paper on Refugees and Asylum-Seekers from Sri Lanka [avril 2004] [document d’information sur les réfugiés et les demandeurs d’asile venant du Sri Lanka] indique que les TLET ont annoncé qu’ils appuieraient la TNA et que des candidats des partis rivaux auraient été assassinés par les TLET (dossier d’appel, vol. 4, onglet 13, à la page 1017).

•           On lit dans un chapitre du Political Handbook of the World: 2005-2006 [manuel politique du monde : 2005-2006] que lors des élections de 2004 [traduction] « la TNA s’est affichée pour la première fois comme la représentante des TLET et a gagné 22 sièges dans le Nord et l’Est » (dossier d’appel, vol. 2, onglet 7, à la page 439).

•           Un rapport d’Amnistie Internationale concernant la situation au Sri Lanka en 2005 [Amnesty International. Le rapport annuel 2005 – Sri Lanka] indique que « [l]a Tamil National Alliance (TNA, Alliance nationale tamoule), proche des LTTE, s’est adjugé la majorité des sièges dans le nord-est du pays, où la consultation a été marquée par des fraudes, des manœuvres d’intimidation et des violences » et que plusieurs candidats rivaux ont notamment été tués (dossier d’appel, vol. 4, onglet 13, à la page 1077).

•           Dans un reportage de la BBC on rapporte les propos suivants tenus par l’appelant : [traduction] « Pour nous, le seul mouvement qui importe est celui des TLET, et [le chef des Tigres Velupillai] Prabhakaran est le seul chef qui compte », l’élection était davantage un référendum sur le conflit armé; [traduction] et « [l]e monde dit “D’accord, vous vous êtes battus et avez fait des miracles, mais qu’est-ce qui garantit que le peuple vous appuie, […] les élections prouveront que 70 à 80 % des Tamouls appuient les rebelles » (dossier d’appel, vol. 2, onglet 7, aux pages 380 et 381).

•           Il est signalé dans le manifeste électoral de la TNA de 2001 que sur une période de 50 ans il a été impossible de régler la question nationale des Tamouls de façon équitable (dossier d’appel, vol. 2, onglet 7, à la page 294) :

[traduction] Par conséquent, il était inévitable que le conflit armé prit de l’ampleur et que les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul occupent une position si importante et jouent un rôle central dans la lutte pour la nationalité tamoule afin que leurs droits soient reconnus. Il est important de reconnaître cette réalité.

•           Dans le manifeste électoral de la TNA de 2004, on lit ce qui suit (dossier d’appel, vol. 2, onglet 7, à la page 292) :

[traduction] En acceptant le leadership des TLET en tant que dirigeants nationaux des Tamouls de l’Eelam tamoul et les Tigres libérateurs en tant que seuls véritables représentants du peuple tamoul, consacrons-nous pleinement à la cause des Tigres libérateurs avec honnêteté et rigueur. Ensemble, avançons comme un groupe, une nation, un pays, et mettons de côté notre race et notre religion pour nous ranger sous la bannière des TLET afin d’offrir une vie de liberté, d’honneur et de justice au peuple tamoul. Travaillons ensemble avec les TLET, qui se battent pour la protection et l’indépendance des Tamouls et pour leurs propres initiatives politiques. [Non souligné dans l’original.]

•           L’International Crisis Group a signalé en 2008 que selon son programme électoral la TNA était « pro-TLET » et que les députés de la TNA avaient choisi de [traduction] « ne pas prendre le risque d’adopter des positions politiques indépendantes de celles des TLET » (dossier d’appel, vol. 4, onglet 13, à la page 1233).

•           Dans un discours prononcé en Afrique du Sud, l’appelant a déclaré : [traduction] « Et nous, les Tamouls de l’Eelam, avons décidé de nous battre. Nous nous battrons, mais nous voulons votre aide. Nous lutterons dans les airs et en mer : nous lutterons sur terre, jusqu’au bout, jusqu’à ce que nous n’ayons que notre sang, nos larmes et notre sueur à offrir à notre pays » (dossier d’appel, vol. 6, onglet 17, aux pages 1644 et 1645).

[33]      Lors d’une entrevue menée par un agent des forces de l’ordre nationales, l’appelant a signalé que le chef des TLET, Prabhakaran, n’a pas mis sur pied la TNA, mais qu’il [traduction] « aurait approuvé » sa formation étant donné que ces organisations « se battent toutes les deux pour la même cause » et qu’il « savait que la TNA a été constituée pour défendre la cause des Tamouls » (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, aux pages 172 et 173). L’appelant convient [traduction] « que les membres de la TNA comme les TLET défendaient la cause des Tamouls » (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, à la page 182). Devant la Section de l’immigration, l’appelant a déclaré que les actes de violence des TLET n’étaient pas idéaux, et que [traduction] « des affrontements de masse avec le gouvernement étaient, bien que pénibles, inévitables » (dossier d’appel, vol. 6, onglet 18, à la page 1678).

[34]      L’appelant a admis avoir participé à de nombreuses réunions avec des hauts dirigeants des TLET et poursuivre les mêmes objectifs que les TLET. Il a déclaré que selon lui la lutte armée menée par les TLET était inévitable. Plus précisément :

•           L’appelant a rencontré personnellement [traduction] « tous les » hauts dirigeants des TLET, y compris Prabhakaran et Tamilselvan — il a rencontré Prabhakaran à deux reprises, et Tamilselvan tous les quelques mois au moment où il est devenu un membre de la TNA en 2002 (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, aux pages 169, 170 et 209).

•           L’appelant a repris les observations suivantes de Prabhakaran : [traduction] « [N]ous devions nous répartir le travail en tant qu’équipe : [les TLET] devaient fomenter la lutte armée, et [la TNA] la lutte sur le plan politique uniquement; nous appelons cela le travail de terrain global » (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, à la page 177).

•           Bien qu’il ait nié avoir reçu des « directives » de Prabhakaran, l’appelant estimait que la TNA « exploitait en parallèle » l’arme de l’agitation parlementaire dans le même « but » que celui que poursuivaient les TLET (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, à la page 184).

•           Même si son rôle se limitait à l’activisme parlementaire, l’appelant estimait que la lutte armée faisait [traduction] « partie de toute lutte pour la liberté » et que la lutte armée menée par les TLET était « inévitable » (dossier d’appel, vol. 1, onglet 6, à la page 199).

[35]      L’appelant soutient que la Section de l’immigration n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve favorables à l’appelant.

[36]      Toutefois, le droit est bien fixé : il n’est pas nécessaire que le décideur fasse référence à chaque élément de preuve. Plus important encore, la Section de l’immigration disposait d’éléments de preuve contradictoires. Il ressort des motifs de la Section de l’immigration que la commissaire a passé au crible le dossier, et qu’elle a bien compris que l’appelant contestait la fiabilité de certains documents. Les conclusions de la Section de l’immigration étaient amplement confirmées par le dossier mis à la disposition de la Section de l’immigration.

[37]      L’article 33 de la Loi exige seulement qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire » qu’il existe des faits donnant lieu à interdiction de territoire. Selon moi, la conclusion de la Section de l’immigration qu’il existait des « motifs raisonnables de croire » en l’espèce appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision était donc raisonnable.

V.        Conclusions

[38]      Par ces motifs, je rejetterais l’appel. Je réponds à la question certifiée de la façon suivante :

La jurisprudence Ezokola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 R.C.S. 678, ne modifie pas le critère juridique actuel servant à évaluer l’appartenance à une organisation terroriste sous le régime de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Le juge Stratas, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Boivin, J.C.A. : Je suis d’accord.

Annexe

L’article 33, les alinéas 34(1)a) à f), l’alinéa 35(1)a), et l’article 42.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sont reproduits ci-dessous :

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Interprétation

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

b.1) se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

c) se livrer au terrorisme;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

f)  être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

Sécurité

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

[…]

Atteinte aux droits humains ou internationaux

42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — demande au ministre

L’alinéa a) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, est reproduit ci-dessous :

Article premier

[…]

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a)   qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

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