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Humayun Kabir (Applicant)
KABIR V. CANADA
IMM-6017-00 2001 FCT 1267
v. Thé Minister of Citizenship and Immigration (Respondent)
INDEXED As.- KABIR v. CANADA (MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRA T101») (T.D.)
Trial Division, Nadon J.——Ottawa and Toronto (vidéoconférence) October 18; Ottawa, November 19, 2001.
Citizenship and Immigration — Status in Canada — Convention refugees —— Judicial review of IRB ’s refiisal to reopen Convention refugee claim — When PIF not filed on time (after one extension already granted), IRB declaring claim abandoned — On motion to reopen. IRB committed reviewable error in not considering aflidavit explainingf ailure to file PIF on time — Minister submitting application for judicial review should be dismissed since motion to reopen totally without merit as evidence completely lacking in credibility— While applicant, counsel not entirely tmthfid and parts ofi mmigration consultant ‘s testimony Ieavingmuch to be desired, up to IRB to decide whether refiigee claim should be reopened — Board’s responsibility to assess all evidence, credibility—~Although serious doubts about merits of motion to reopen, could not conclude chances ofs ucceeding hopeless — All afi’idavits, transcripts of cross-examination herein to form part of record before IRB.
Administrative Law —— Judicial Review —— Certiorari — Judicial review ofImmigration and Refugee Board 's refusal to
reopen Convention refugee claim —— When Personal Information Form not filed on time (after one extension granted), IRB declaring claim abandoned —— IRB committed reviewable error in not considering afiîdavit explainingfailure to file PIF on time—MCI submitting application for judicial review should be dismissed since motion to reopen completely without merit as evidence totally lacking in credibility — While applicant, counsel not entirely truthfitl and parts of immigration consultant’s testimony leaving much to be desired, up to IRB to decide whether refiigee claim should be reopened — Board's responsibility to assess all evidence,
Humayun Kabir (demandeur)
IMM-6017—00 2001 CFPI 1267
c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)
RÉPERTORIÉ: KABIR c. CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ETDE L ’IMMIGRA now (1" INS T.)
Section de première instance, jugé Nadon—Ottawa et Toronto (vidéoeonférence), 18 octobre; Ottawa, l9 novembre 200 l .
Citoyenneté et Immigration —— Statut au Canada ——— Réfligiés au sens de la Convention — Contrôle judiciaire de la décision de la CISR de ne pas réexaminer une revendication du statut de réfiigié au sens de la Convention — Le FRP n 'ayant pas été déposé à temps (après qu 'une prorogation du délai eut déjà été accordée), la CISR a déclaré que le demandeurs ’était désisté
de sa revendication —~ Lors de I ’audition de la requête en réexamen, la CISR a commis une errem'susceptible de contrôle judiciaire en ne prenant pas en compte l'ajfidavit expliquant pourquoi le FRP n 'avait pas été déposé à temps — Le ministre
allègue que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée au motifq ue la requête en réexamen de la revendication n'a aucun fondement vu que la preuve n ’a pas la moindre crédibilité ——— Bien que le demandeur et son avocat n 'aientpas dit toute la vérité et que certaines parties du témoignage du
consultant en immigration laissent beaucoup à désirer. c 'est à la CISR qu ’iI appartientde décidersi la revendication doit être
réexaminée —— La CISR a la responsabilité d ’e'voluer l’ensemble de la preuve et la crédibilité — Même si elle croit qu'il y a lieu de douter du fondement de la requête en réexamen, la Cour conclut qu’elle ne peut aflirmer que la requête n ’a aucune chance de réussite— La Cour ordonne que tous les afiidavits et toutes les transcriptions des contre- interrogatoires en l'espèce soient intégrés au dossier qui sera déposé devant la CISR.
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Certiorari ~— Contrôle judiciaire de la décision de la CISR de ne pas
réexaminer une revendication du statut de refiigié au sens de la Convention — Le FRP n 'ayant pas été déposé à temps (après qu 'une prorogation du délai eut déjà été accordée), Ia CISR a déclaré que le demandeurs 'était désisté de sa revendication —— Lors de l ’audition de la requête en réexamen, la CISR a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en ne prenant pas en compte I 'aflidavit expliquant pourquoi Ie FRP n 'avait pas
été déposé à temps —~ Le ministre allègue que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée au motif que la requête en réexamen de la revendication n 'a aucun fondement vu que la preuve n’a pas la moindre crédibilité —~ Bien que le
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KABIR C. CANADA
credibility — Although serious doubts about merits of motion t0 reopen, could not conclude chances ofs ucceeding hopeless —— Natural justice breach disregarded only zfclaim ’s demerits such as to be hopeless — All afi'idavits, transcripts of cross— examination ta form part of record before IRB.
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demandeur et son avocat n ’aient pas dit toute la vérité et que certaines parties du témoignage du consultant en immigration laissent beaucoup à désirer, c 'est à la CISR qu ’il appartient de décider si la revendication doit être réexaminée — La CISR a la responsabilité d ’évaluer l’ensemble de la preuve et la
crédibilité —— Méme si elle croit qu ’il y a lieu de douter du fondement de la requête en réexamen, la Cour conclut qu 'elle
ne peut afiîrmer que la requête n 'a aucune chance de réussite — Il peut être justifié de ne pas tenir compte d 'un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est si faible qu’elle est sans espoir.
Practice— Costs—Applicant, counsel attempted to mislead Court, Immigration and Refugee Board to obtain reopening of applicant’s refugee claim — Ordered to pay costs ofjudicial review application, costs of Minister’s participation in proceedings before Board on motion to reopen.
Barristers and Solicitors — Lawyer, client ordered to pay costs of judicial review application, IRB proceedings on motion to reopen where lawyer, client attempted to mislead Court, Board to obtain reopening of refugee claim — As lawyer’s conduct, including dealings with legal aid ofiice, unacceptable, counsel to Minister directed to draw file to attention of Law Society of Upper Canada.
Pratique — Frais et dépens — Le demandeur et son avocat ont tenté de tromper la Cour et la CISR dans le but d ’obtenir le
réexamen de la revendication du statut de réfugié du demandeur —— La Cour les condamne à payer les dépens de la demande de contrôle judiciaire et de la participation du ministre à l’audition par la CISR de la requête en réexamen de
la revendication.
Avocats —— Le client et son avocat sont condamnés à payer les dépens de la demande de contrôlej udiciaire et de l ’audition de la requête en réexamen par la CISR, vu qu ’ils ont tenté de
tromper la Cour et la CISR dans le but d ’obtenir le réexamen
de la revendication du statut de réfugié —— Vu la conduite inacceptable de l’avocat, y compris dans ses relations avec le Bureau d ’aide juridique, la Cour demande à l ’avocat du ministre de porter le dossier à l ’attention du Barreau du Haut—
Canada.
This was an application to set aside the Immigration and Refugee Board’s refusal to reopen the applicant’s Convention refugee claim. The applicant, a citizen of Bangladesh, claimed refugee status upon his am'val in Canada. On August l4, 2000, the Personal Information Form (PIF) not having been filed, the Board issued a notice to appear for an abandonment hearing,
requesting that the applicant appear on August 23 to show cause why his claim should not be declared abandoned. Although the applicant did not appear on August 23, an immigration consultant, Moin Ahsan appeared on his behalf and requested an extension for the filing of the PIF. The applicant was given an extension to September 5 to file his
PIF, but he did not meet this deadline. The Board declared his refugee claim to have been abandoned on September 7, 2000. The PIF was filed on September 12, 2000. The applicant filed a motion requesting the Board to reopen his claim to refugee status. In the supporting affidavit, dated October 25, 2000, the applicant related the actions and/or omissions of his
immigration consultant, Mr. Ahsan, which, in his view explained and justified his failure to file the PIF on time. Neither the Board’s reasons nor a document entitled “Request Recor ” mentioned the October 25 affidavit, apparently because it had not been served on Mr. Ahsan, the person against whom negligence was alleged, although that reason did not appear in the reasons. There was also no evidence that Mr. Wong, the applicant’s then counsel, was advised by the Board
Il s’agit d’une demande d’annulation du refus de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de réexaminer la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Le demandeur, citoyen du Bangladesh, a revendiqué le statut de réfugié à son arrivée au Canada. Le 14 août 2000, comme le FRP du demandeur n’avait
pas été déposé, la Commission a délivré un avis de comparaître à une audience sur le désistement. Cet avis intimait au demandeur de se présenter le 23 août 2000, pour justifier pourquoi on ne devrait pas déclarer qu’il s’était désisté de sa revendication. Le demandeur ne s’est pas présenté le 23 août 2000, mais un consultant en immigration, Moin Ahsan, a comparu en son nom et sollicité une extension du délai pour le dépôt du FRP. Le demandeur a obtenu jusqu’au 5 septembre 2000 pour déposer son FRP, mais il n’a pas respecté ce délai. Le 7 septembre 2000, la Commission a déclaré qu’il s’était
désisté de sa revendication du statut de réfiigié. Le FRP du demandeur a été déposé le 12 septembre 2000. Le demandeur
a déposé auprès de la Commission une requête en réexamen de sa revendication du statut de réfugié. À l’appui de sa requête, il a produit un affidavit daté du 25 octobre 2000 dans lequel il
fait le récit des actions et des omissions de son consultant en immigration, M. Moin Ahsan, qui, selon lui, expliquent et justifient son défaut de déposer le FRP dans le délai. Ni les motifs de la Commission ni un document intitulé «Fiche de
demande»
ne renvoient
à l’affidavit du
25
octobre,
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that it would not consider the applicant’s affidavit. The applicant submitted that the Board erred in law in failing to give fair consideration to the particular circumstances of his
case and in concluding that there were insufficient reasons to justify a reopening of his claim to Convention refugee status.
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apparemment parce qu’il n’avait pas été signifié à M. Ahsan, la personne qui était taxée de négligence, encore que cette raison n’apparaisse pas dans les motifs de la Commission. Il n’y a
aussi aucune preuve démontrant que l’avocat du demandeur à ce moment-là, M° Wong, aurait été avisé par la Commission qu’elle ne tiendrait pas compte de l’affidavit du demandeur. Le
demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en n’examinant pas de façon équitable les circonstances particulières de son affaire. Il soutient aussi que la Commission a commis une erreur de droit en arrivant à la conclusion qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour justifier qu’elle accueille
la requête en réexamen de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.
The respondent submitted that the judicial review proceeding should be dismissed since the motion to reopen was completely without merit, in that the evidence adduced before the Board was so totally lacking in credibility that the Board could not but dismiss the motion. In reliance upon the decision of the Supreme Court of Canada in Mobil Oil Canada
Ltd. v. Canada—Newfoundland Offshore Petroleum Board, the Minister submitted that it would be senseless to return this matter to the Board. It was submitted that the October 25, 2000 affidavit and the applicant’s affidavits filed in the judicial review application, contained false statements. The Minister also submitted that the affidavits of Mr. Wong and Mr. Ahsan lacked credibility.
Held, the application should be allowed. The Board did not consider the applicant’s affidavit in dismissing his motion to reopen and so committed a reviewable error.
The applicant and Mr. Wong had not been entirely truthful. Certain parts of Mr. Ahsan’s testimony left much to be desired,
particularly his reasons for not filing the PIF prior to September 12. Unfortunately, this was not sufficient to establish that it was a foregone conclusion that the Board would dismiss the applicant’s motion to reopen. A breach of natural justice can be disregarded only if the demerits of the claim are such that it is hopeless.
It is the Board’s responsibility to assess the evidence and decide whether the refugee claim should be reopened. In so doing, the Board will consider the applicant’s credibility in light of all of the evidence, including the evidence of Wong and Ahsan. The Board will consider the fact that the applicant
and Mr. Wong have, to a certain extent, attempted to distort the truth with respect to the circumstances which gave rise to the Board’s decision to declare the applicant’s refiigee claim abandoned. It will also, no doubt, give serious considération to
the evidence given by Mr. Ahsan, in particular his reasons why the PIF was not filed on time. The Board is not bound by the
Le défendeur soutient qu’il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire, étant donné que la requête en réexamen n’a aucun fondement. Selon le demandeur, ceci découle du fait que la preuve présentée par le demandeur à la Commission est tellement peu crédible que la Commission ne peut que rejeter la requête. S ’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada
Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada—«Terre—Neuve des hydrocarbures extracôtiers, le ministre soutient qu’il serait insensé de renvoyer l’affaire à la Commission. Il soutient que l’affidavit du 25 octobre 2000 et les affidavits que le demandeur a déposés au soutien de sa demande de contrôle judiciaire contiennent de fausses déclarations. Le ministre soutient également que les affidavits de M. Wong et de M. Ahsan ne sont pas crédibles.
Jugement: la demande est accueillie. La Commission n’a pas tenu compte de l’affidavit du demandeur lors du rejet de sa requête en réexamen et elle :1, en conséquence, commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.
Le demandeur et M. Wong n’ont pas toujours dit la vérité. Certaines parties du témoignage de M. Ahsan laissent beaucoup
à désirer, particulièrement les raisons qu’il donne pour ne pas avoir déposé le FRP avant le 12 septembre. Malheureusement, cela ne suffit pas pour établir qu’il est absolument clair que la
Commission rejettera la requête en réexamen du demandeur. Il peut être justifié de ne pas tenir compte d’un manquement à la
justice naturelle seulement si le fondement de la demande est si faible que la cause est sans espoir.
Il appartient à la Commission d’évaluer la preuve et de décider si une revendication du statut de réfugié doit être réexaminée. Ce faisant, la Commission va examiner la crédibilité du demandeur au vu de toute la preuve, y compris la preuve de Wong et de Ahsan. La Commission va examiner le
fait que le demandeur et M. Wong ont, jusqu’à un certain point, essayé de défcnner la vérité quant aux circonstances qui ont mené à la décision de la Commission de conclure au désistement du demandeur de sa réclamation du statut de
réfugié. Sans doute que la Commission voudra aussi examiner sérieusement la preuve de M. Ahsan, notamment les raisons
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KABIR C. CANADACourt’s remarks concerning either Mr. Ahsan’s testimony or the evidence of both the applicant and Mr. Wong.
Although there were serious doubts about the merits of the applicant’ s motion to reopen, it could not be concluded that his chances of succeeding were “hopeless”. The matter was
retumed to the Board for reconsideration with directions that the Board should allow the Minister to appear at the hearing of the motion to reopen to make the submissions which he deems necessary. A11 of the affidavits filed herein, as well as transcripts of the cross-examinations conducted by the respondent, are to form part of the record before the Board on the motion to reopen.
As to costs, since the applicant and Mr. Wong attempted to mislead both the Court and the Board in order to obtain a reopening of the applicant’s refugee claim, they shall pay the costs of this application. Both are to blame for what has
happened. The respondent took the only course of action which was open to him in the circumstances in challenging the affidavits filed by the applicant, Mr. Wong and Mr. Ahsan. The evidence completely justified this course of action. Furthermore, the applicant and Mr. Wong were ordered to pay the costs which will arise by reason of the Minister’s participation in the proceedings before the Board on the
motion to reopen. The Minister was directed to bring this file to the attention of the Law Society of Upper Canada because Mr. Wong has not been truthful, nor had he acted properly in his dealings with the Legal Aid Office.
STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED
Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, s. 69.1(6) (as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), c. 28, s. 18; S.C. 1992, c. 49, s. 60).
CASES JUDICIALLY CONSIDERED APPLIED: Mobil Oil Canada Ltd. v. Canada—Newfoundland Offshore Petroleum Board, [1994] l S.C.R. 202; (1994), 115 Nfld. & P.E.I.R. 334; ll] D.L.R. (4th) l; 360 A.P.R. 334; 21 Admin. L.R. (2d) 248; 163 N.R. 27.
AUTHORS CITED Wade, William, Sir. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988. APPLICATION to set aside the Immigration and Refugee Board’s refusal to reopen the applicant’s
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pour lesquelles le FRP n’a pas été déposé à temps. La Commission n’est pas liée par les commentaires de la Cour au sujet du témoignage de M. Ahsan, non plus que par ses commentaires au sujet des témoignages du demandeur et de M. Wong.
Même si la Cour a des doutes sérieux quant au fond de la requête, elle ne peut pas conclure qu’elle n’a aucune chance de réussite. La Cour renvoie l’affaire à la Commission pour nouvel
examen avec la directive qu’elle autorise le ministre à intervenir à l’audience sur la requête en réexamen pour présenter tout argument qu’il juge nécessaire. La Cour ordonne
que tous les affidavits déposés dans 1e présent contrôle judiciaire, ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires menés par le défendeur, soient intégrés au dossier devant la CISR dans le cadre de la requête en réexamen.
Pour ce qui est des dépens, étant donné que 1e demandeur et M. Wong ont essayé de tromper la Commission et 1a Cour afin d’obtenir le réexamen de la revendication du statut de réfugié du demandeur, il est approprié dans les circonstances qu’ils
soient tenus de payer les dépens de la présente demande. Ils sont tous deux à blâmer pour ce qui est arrivé. Le défendeur a procédé de la seule façon possible, savoir en contestant les affidavits déposés pour 1e demandeur, par M. Wong et par M. Ahsan. La preuve justifie tout à fait cette démarche. Par ailleurs, le demandeur et M. Wong paieront les dépens découlant de la participation du ministre à l’audition de la requête en réexamen par la Commission. La Cour a demandé au ministre de porter le dossier à l’attention du Barreau du Haut- Canada parce que M. Wong n’a pas dit la vérité et qu’il ne s’est
pas comporté correctement dans ses relations avec le Bureau d’aide juridique.
nois ET RÈGLEMENTS
Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I—2, art. 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).
JURISPRUDENCE DÉCISION APPLIQUÉE: Mobil Oil Canada Ltd. c. Oflice Canada—Terre—Neuve des hydrocarbures extracâtiers, [1994] 1 R.C.S. 202; (1994), 115 Nfld. & P.E.I.R. 334; lll D.L.R. (4th) 1; 360 A.P.R. 334; 21 Admin. L.R. (2d) 248; 163 N.R. 27.
DOCTRINE Wade, William, Sir. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.
DEMANDE d’annulation du refus de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de réexaminer la
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Convention refugee claim. Application allowed on the ground that the Board committed a reviewable error in not considering the applicant’s affidavit explaining why he failed to file his Personal Information Form on time.
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revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Demande accueillie au motif
que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en ne preuantpas en compte l’affidavit du demandeur qui expliquait pourquoi il n’avait pas
déposé à temps son Formulaire de renseignements personnels.
APPEARANCES: Lawrence L. Band for applicant. Jeremiah Eastman for respondent.
SOLICITORS OF RECORD: Lawrence L. Band, Toronto, for applicant. DeputyAttorney General of Canada for respondent.
The following are the reasons for order rendered in English by
ONT COMPARUZ Lawrence L. Band pour le demandeur. Jeremiah Eastman pour le défendeur.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Lawrence L. Band, Toronto, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs de l 'ordonnance rendus par
[1] NADON J.; The applicant seeks t0 set aside the [l] decision of S. Seevaratnam, a member of the Immigration and Refugee Board (the Board), dated November 1, 2000, whereby the Board refused to reopen the applicant’s Convention refugee claim. Although the decision was rendered on Novemb er l , 2000, the reasons for the decision were issued on November 24, 2000.1
[2] The applicant, bom on September 20, 1968, is a citizen ofBangladesh. He arrived in Canada on May 8, 2000, and elaimed refugee status upon arrival. At the end of June 2000, he received a package of documents fiom
the Immigration authorities which included a blank Personal Information Form (PIF) for completion and submission to the Board within 20 days of receipt.
[3] The applicant’s claim was referred to the Board on June 22, 2000. On lune 26, 2000, the Board sent a letter to the applicant setting out, inter alia, the filing date of his PIF. The applicant’s PIF was due to be filed by August 2, 2000.
[4] On August 14, 2000, the applicant’s PIF not having been filed, the Board issued a notice to appear for
an abandonment hearing, requesting that the applicant
LE JUGE NADON: Le demandeur sollicite l’annulation de la décision d’un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), M. S. Seevaratnam, datée du 1cr novembre 2000, décision par laquelle la Commission rejetait une requête en révision de la revendication du demandeur pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention. La décision a été rendue le l“ novembre 2000, mais les motifs de décision n’ont été délivrés que le 24 novembre 2000‘.
[2] Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, est né le 20 septembre 1968. Arrivé au Canada le 8 mai 2000, il a immédiatement revendiqué le statut de réfugié. Fin juin 2000, il a reçu une liasse de documents en provenance
des autorités de l’immigration, dans laquelle on trouvait un formulaire de renseignements persormels (FRP) à remplir et à présenter à la Commission dans les 20 jours de sa réception.
[3] La revendication du demandeur a été soumise à la Commission le .22 juin 2000. Le 26 juin 2000, la
Commission a écrit au demandeur, lui indiquant notamment la date du dépôt de son FRP. Le FRP du demandeur devait: être déposé au plus tard le 2 août 2000.
[4] Le l4 août 2000, comme le FRP du demandeur n’avait pas encore été déposé, la Commission a délivré un
avis de comparaître à une audience sur le désistement.
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appear on August 23, 2000, to show cause why his claim should not be declared abandoned. Although the applicant did not appear on August 23, 2000, an immigration consultant, Moin Ahsan, appeared on his behalf and sought an extension of 10 days for the filing of the PIF. The applicant was given an extension to
September 5, 2000 to file his PIF but did not meet this deadline. On September 7, 2000, the Board declared his refugee claim to have been abandoned.2 The applicant’s PIF was filed on September 12, 2000.
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Cet avis intimait au demandeur de se présenter le 23 août 2000, pour justifier pourquoi on ne devrait pas déclarer qu’il s’était désisté de sa revendication. Le demandeur ne
s’est pas présenté le 23 août 2000, mais un consultant en immigration, M. Moin Ahsan, a comparu en son nom et sollicité une extension de 10 jours du délai pour le dépôt
du FRP. Le demandeur a obtenu jusqu’au 5 septembre 2000 pour déposer son FRP, mais il n’a pas respecté ce délai. Le 7 septembre 2000, la Commission a déclaré qu’il s’était désisté de sa revendication de statut de
réfisgiéz. Le FRP du demandeur a été déposé le 12 septembre 2000.
[5] On October 25 , 2000, the applicant filed a motion requesting the Board to reopen his claim to refugee status. In support of his application, the applicant filed his affidavit dated October 25, 2000, wherein he sets out the reasons for the delay in complying with the Board’s order to file the PIF by September 5, 2000. At paragraph 7 of the concise statement of law and arguments, filed
with his affidavit in support of his motion, the applicant states the following:
7.
It is submitted that taking into considération the unique facts of this case that this Motion ought to be granted. The failure of the Applicant to file his PIF in time was due solely to the actions and/or neglect of his previous counsel, Mr. Moin Ahsan, Immigration Consultant.
[5] Le 25 octobre 2000, le demandeur a déposé auprès de la Commission une requête en révision de sa
revendication de statut de réfiJgié. À l’appui de sa requête, il a produit un affidavit daté du 25 octobre 2000, dans lequel il explique les motifs de son retard à respecter l’ordonnance de la Commission qu’il dépose son FRP au
plus tard le S septembre 2000. Au paragraphe 7 d’un bref
exposé du droit et de ses prétentions, qu’il a déposé avec son affidavit à l’appui de sa requête, le demandeur déclare ceci:
[TRADUCTION] 7. Je soutiens que si l’on prend en considération les faits très particuliers de cette affaire la présente requête devrait être accueillie. Le défaut du demandeur de déposer son FRP dans 1e délai est uniquement dû aux actions ou à la négligence de son conseil à l’époque, M. Moin Ahsan,
consultant en immigration.
[6] In his affidavit of October 25 , 2000, the applicant relates the actions and/or omissions of his immigration consultant, Mr. Moin Ahsan, which, in his view, explain and justify his failure to file the PIF on time. In his challenge of the Board’s decision not to reopen his
refugee claim, the applicant’s submission is that the Board failed to consider the explanations given in his affidavit of October 25, 2000, as to why his PIF was not filed by September 5, 2000.
[6] Dans son affidavit du 25 octobre 2000, le demandeur fait le récit des actions et des omissions de son consultant en immigration, M. Moin Ahsan, qui, selon lui, viennent expliquer et justifier son défaut de déposer le FRP dans le délai. Dans la contestation qu’il
présente de la décision de la Commission de ne pas accueillir sa requête en révision de sa revendication de statut de réfugié, le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte des explications qu’il a
présentées dans son affidavit du 25 octobre 2000 pour expliquer pourquoi son FRP n’avait pas été déposé au plus tard le 5 septembre 2000.
[7] As I indicated earlier, the Board issued its reasons on November 24, 2000. After reviewing briefly the history of the applicant’s claim, the Board makes the following statement at pages 2 and 3 of its reasons:
[7] Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission a délivré ses motifs le 24 novembre 2000. Après avoir
brièvement replacé la revendication du demandeur dans son contexte, la Commission déclare ceci, aux pages 2 et
3 de ses motifs:
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KABIR v. CANADA
On September 5, 2000 the PIF was not received. On September 7, 2000 the PIF still had not arrived, there was no explanation from either counsel or claimant why the Refugee Division should not declare his claim to be abandoned.
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Le 5 septembre 2000, le FRP n’avait pas encore été reçu, non plus que le 7 septembre 2000. Aucune explication de ce retard n’a été fournie par le conseil ou le revendicateur qui
aurait pu permettre à la Section du statut de réfirgié de ne pas
conclure au désistement.
I find that the claimant was given ample opportunity to complete his PIF. The PIF was due on August 2, 2000. An additional three weeks passed before the abandonment hearing on August 23, 2000, the claimant still failed to submit the completed PIF. An extension of time to file the PIF was
granted and both counsel and claimant failed to complete the PIF or provide any explanation for the non-compliance. The claimant has had reasonable time to complete the PIF.
I find that there has been no breach of natural justice and that the claimant was given ample opportunity to provide a completed PIF. Therefore, I determine that the motion is denied.
[8] Clearly, it does not appear that the Board gave any consideration to the applicant’s affidavit of October 25, 2000. In that regard, Mr. Eastman, counsel for the respondent, referred me to a document entitled “Request Record” found at page 103 of the tribunal record. That document, an internal Refugee Division document, purports to be the Board’s décision. The top portion of the document shows the applicant’s name and his IRB file number. It then shows, in the middle part, the name of the applicant’s counsel, Mr. Ian Wong. It then indicates the nature of the matter before the Refugee
Division, in this case a motion to reopen. In the lower portion of the document, under the heading “Part C”, the word “Decision” appears, next to which are three squares, indicating: “granted”, “denied”, “other”. The box next to the word “denied” is ticked. Immediately
thereafier, under the heading “Please state reasons for any decision in area below”, the Board wrote the following:
-
-
~ -
csl [counsel] must serve material on persons [illegible] alleging négligence
all motions mailed to address provided by claimant
there was no cs1 of record claimant failed to pursue claim with due diligence
[9] The above entry confums that the Board did not consider the applicant’s affidavit. It appears that the
Je conclus que le revendicateur a eu amplement le temps de remplir son FRP. Cc formulaire devait être retourné le 2 août 2000. Trois semaines se sont alors écoulées avant l’audience sur le désistement du 23 août 2000. Pourtant le revendicateur n’avait toujours pas remis son formulaire rempli à cette date.
On a accordé un délai supplémentaire, mais le conseil et le revendicateur ont tous deux manqué à leur obligation en ne remplissant pas le FRP et en ne fournissant aucune explication à ce sujet. Le revendicateur a eu tout le temps qu’il fallait pour remplir le F RP.
J’en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’entorse à la justice naturelle et que le revendicateur a eu tout le temps qu’il fallaitpourremettreun FRP dûment rempli. Par conséquent, ma décision est que la requête est rejetée.
[8] Il ressort clairement que la Commission n’a pas tenu compte de l’affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000. À ce sujet, l’avocat du défendeur, M" Eastman, m’a renvoyé au document intitulé «Fiche de demande», que l’on trouve à la page 103 du dossier du
tribunal. Ce document, en usage à la section du statut de réfugié, est censé contenir la décision de la Commission. La partie supérieure du document porte le nom du demandeur et son numéro de dossier CISR. Vers le milieu, on trouve le nom de son avocat, M° Ian Wong.
S’ensuit une description de la question présentée à la
section du statut de réfugié, en l’instance une requête en révision. Au bas du document, sous l’intitulé «Partie C», on trouve le mot «Décision». À côté de ce mot il y a trois boîtes, qui sont accompagnées respectivement des mots
«accueillie», «rejetée» et «autre». C’est la boîte qui se
trouve à côté du mot «rejetée» qui est cochée. Tout de suite après, sous l’intitulé «Énoncer les motifs de la décision ici», la L fl o mmission a écrit ceci:
[TRADUCTION] - l’avocat doit fairesignifier la documentation aux personnes [illisible] qui sont taxées de négligence.
-
- -
toutes les requêtes ont été envoyées à l’adresse fournie par le demandeur.
il n’y avait pas d’avocat inscrit au dossier. le demandeur n’a pas procédé avec toute la diligence requise.
[9] Ces inscriptions viennent confirmer le fait que la Commission n’a pas examiné l’affidavit du demandeur.
[2002] 2 C.F.
KABIR c. CANADA
Board did not give the affidavit any consideration because it was not served on Mr. Ahsan, i.e. the person
against whom negligence was alleged by the applicant. For reasons that I am unaware of, the Board’s reasons for not considering the applicant’s affidavit do not appear in the reasons issued by the Board on November 24, 2000. There is also no évidence that Mr. Wong, the applicant’s then counsel, was advised by the Board that it would not consider the applicant’s affidavit, unless it
was served upon Mr. Ahsan.
[10] The applicant submits that the Board erred in law in failing to give fair consideration to the particular circumstances of his case. He further submits that the
Board erred in law in concluding that there were insufficient reasons to justify a reopening of his claim to Convention refugee status. I am satisfied, on the
evidence before me, that the Board did not consider the applicant’s affidavit of October 25, 2000, in dismissing his motion to reopen. Consequently, I am of the view
that the Board committed a reviewable error. There was obviously no duty upon the Board to reopen the applicant’s refiigee claim but the Board had a duty, in my view, to consider why the applicant had failed to file his PIF in a timely manner. This, it failed to do and, as a result, it made a reviewable error.
571
Il semble que la Commission n’a pas tenu compte de l’affidavit en cause du fait qu’il n’avait pas été signifié à
M. Ahsan, savoir la personne qui était taxée de négligence par le demandeur. Je ne sais pas pourquoi les motifs délivrés par la Commission le 24 novembre 2000 ne font pas état des raisons de la Commission pour ne pas tenir compte de l’affidavit du demandeur. Il n’y a aussi
aucune preuve démontrant que l’avocat du demandeur à ce moment—là, Me Wong, aurait été avisé par la
Commission qu’elle ne tiendrait pas compte de l’affidavit du demandeur à moins qu’il soit signifié à M. Ahsan.
[10] Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en n’examinant pas de façon équitable les circonstances particulières de son affaire. Il
soutient aussi que la Commission a commis une erreur de droit en arrivant à la conclusion qu’il n’y avait pas de
motifs suffisants pour justifier qu’elle accueille la requête
en révision de sa revendication de statut de réfugié au sens de la Convention. Au vu de la preuve qui m’est présentée, je suis convaincu que la Commission n’a pas
tenu compte de l’affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000 en rejetant sa requête en révision. Par conséquent, je suis d’avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision. Bien sûr, la Commission n’avait pas l’obligation de réviser la revendication de statut de réfugié du demandeur, mais,
selon moi, elle avait a le devoir d’examiner pourquoi le demandeur n’avait pas déposé son FRP dans les délais. Elle ne l’a pas fait et, en conséquence, elle a commis une
erreur susceptible de révision.
[11] Even though it is clear that the Board failed to consider the applicant’s affidavit, Mr. Eastman submits that the applicant’s judicial review proceedings should be dismissed, since his motion to reopen is totally
without merit. In Mr. Eastman’s submission, that is so because the evidence adduced by the applicant before the Board is so totally lacking in credibility that the Board cannot but dismiss the motion. Consequently, relying on the Supreme Court of Canada’s decision in Mobil Oil Canada Ltd. v. Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board, [1994] l S.C.R. 202, Mr. Eastman submits that it would make no sense to return the matter
to the Board since the decision to be rendered by the Board on the motion to reopen is a foregone conclusion, i.e. the motion must fail. In Mobil Oil, Iacobucci J.,
[11] Méme s’il est clair que la Commission n’a pas tenu compte de l’affidavit du demandeur, M° Eastman soutient qu’il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire, étant donné que la requête en révision n’a
aucun fondement. Selon Me Eastman, ceci découle du fait que la preuve présentée par le demandeur à la Commission est tellement peu crédible que la Commission ne peut que rejeter la requête. Par conséquent, Me Eastman soutient qu’il serait insensé de renvoyer la question à la Commission étant donné qu’il
est clair que la Commission ne peut que rejeter la requête en révision. Pour ce faire, il s’appuie sur l’arrêt de la
Cour suprême du CanadaMobil Oil Canada Ltd. c. Oflice Canada—Terre—Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] l R.C.S. 202. Dans l’arrêt Mobil Oil, le juge
572
KABIR v. CANADA
writing for the Court, makes the following remarks at pages 227 and 228:
In fact, in this case, whether or not the Board could have summarily rejected the 1990 application without giving Mobil Oil an opportunity to respond to the case against the application, it must be emphasized that it was not the Board
which initially responded, but the Chairman. Although the Board is able to delegate to the Chairman pursuant to s. 51 of the federal Implementation Act, no argument in favour of a legal delegation was made in this case, so there must have been no such delegation prior to the Chairman’s response. Although the Chairman’s position was apparently ratified by the Board before the companies applied for judicial review, it has not been suggested that Mobil Oil was apprised of this ratification nor given an opportunity to respond to it.
Mobil Oil’s application was greeted by a letter from the Chairman which stated that the application could “not be brought before the Board” because it was not “bona fide”.
While I agree that the Implementation Act absolutely cannot support the interpretation advocated by Mobil Oil, it goes too far to pretend that Mobil Oil did not deserve a full hearing, which could have been effected in writing, in respect of its novel interprétation. The Chairman’ s response was the product of an improper subdelegation which effectively interrupted Mobil Oil’s procedural guarantees. Indeed, before this Court
counsel for the Board admitted that it would have been preferable for Mobil Oil to have been given a Board hearing. If it would have been preferable, why should another result be accepted?
In light of these comments, and in the ordinary case, Mobil Oil would be entitled to a remedy responsive to the breach of fairness or natural justice which I have described. However, in light of my disposition on the cross-appeal, the remedies sought by Mobil Oil in the appeal per se are impractical. While it may seem appropriate to quash the Chairman’s décision on the basis that it was the product of an improper subdelcgation, it would be nonsensical to do so and to compel the Board to consider now Mobil Oil’s 1990 application, since the result of
the cross-appeal is that the Board would be bound in law to reject that application by the decision of this Court.
The bottom line in this case is thus exceptional, since ordinarily the apparent futility of a remedy will not bar its
recognition: Cardinal, supra. On occasion, however, this Court has discussed circumstances in which no relief will be offered in the face of breached administrative law principles: e.g., Harelkin v. University of Regina, [1979] 2 S.C.R. 561. As I described in the context of the issue in the cross-appeal, the circumstances of this case involve a particular kind of legal question, Viz., one which has an inévitable answer.
[2002] 2 F.C.
Iacobucci, écrivant au nom de la Cour, déclare ce qui suit, aux pages 227 et 228:
En fait, dans la présente affaire, que l’Office ait pu ou non rejeter sommairement la demande de 1990 sans donner à Mobil
Oil l’occasion de répondre aux arguments avancés à l’encontre de sa demande, il faut souligner que ce n’est pas l’Office qui a
réagi initialement, mais bien le président. Bien que l’Office puisse déléguer des attributions au président conformément a l’art. 51 de la Loi de mise en œuvre fédérale, aucun argument en faveur d’une délégation légale n’a été avancé en l’espèce, de sorte qu’aucune délégation de cette nature n’a dû avoir lieu
avant la réponse du président. Quoique la position du président ait apparemment été ratifiée par l’Office avant que les sociétés ne demandent un examen judiciaire, on n’a pas laissé entendre
que Mobil Oil a été informée de cette ratification ou qu’elle a eu l’occasion d’y réagir.
La demande de Mobil Oil a été suivie d’une lettre du président indiquant qu’elle ne pouvait [TRADUCTION] «pas être soumise à l’Offiee» parce qu’elle n’était pas «valable». Bien
que j’accepte que la Loi de mise en œuvre ne peut absolument pas étayer l’interprétation préconisée par Mobil Oil, je n’irai pas jusqu’à prétendre que Mobil Oil ne méritait pas une audience complète qui aurait pu avoir lieu par écrit, relativement à son interprétation nouvelle. La réponse du président était le fruit d’une subdélégation irrégulière qui a effectivement court-circuité les garanties procédurales de Mobil Oil. En fait, l’avocat de l’Office a admis, devant notre Cour, qu’il eût été préférable que Mobil Oil obtienne une audience
devant l’Office. Si cela aurait été préférable, pourquoi devrait- on accepter un autre résultat?
Compte tenu de ces observations, Mobil Oil aurait normalement droit: à un redressement pour les manquements à l’équité et à la justice naturelle que j’ai décrits. Cependant, vu la façon dont je statue sur le pourvoi incident, les redressements que demande Mobil Oil dans le pourvoi lui-même sont peu réalistes. Bien qu’il puisse sembler indiqué d’annuler la décision du président pour le motif qu’elle résulte d’une subdélégation irrégulière, il serait absurde de le faire et de forcer l ’Office à examiner maintenant la demande présentée par
Mobil Oil en 1990 étant donné que, suivant le résultat du pourvoi incident, l’Office serait juridiquement tenu de rejeter cette demande, en raison de l’arrêt de notre Cour.
Le résultat de ce pourvoi est donc exceptionnel puisque, habituellement, la futilité apparente d’un redressement ne
constituera pas une fin de non-recevoir: Cardinal, précité. Cependant, il est parfois arrivé que notre Cour examine les circonstances dans lesquelles aucun redressement ne sera accordé face à la violation de principes de droit administratif: voir, par exemple, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Comme je l’ai affirmé dans le contexte de la question soulevée dans lepourvoi incident, les circonstances de
la présente affaire soulèvent un type particulier de question de
[2002] 2 C.F.
KABIR c. CANADA
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droit, savoir une question pour laquelle il existe une réponse inéluctable.
In Administrative Law (6th ed. 1988), at p. 535, Professor Wade discusses the notion that fair procedure should come first, and that the demerits of bad cases should not ordinarily
lead courts to ignore breaches ofnatural justice or faimess. But then he also states:
A distinction might perhaps be made according to the nature of the décision. In the case of a tribunal which must decide according to law, it may be justifiable to disregard a breach of natural justice where the demerits of the claim are such that it would in any case be hopeless.
Dans Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l’équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d’une cause
ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l’équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci:
[TRADUCTION] On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d’un tribunal qui
doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d’ignorer un
manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon
sans esporr.
In this appeal, the distinction suggested by Professor Wade is apt.
[12] In support of his proposition, Mr. Eastman submits that the applicant’s affidavit of October 25,
2000, contains false statements. Mr. Eastman makes a similar submission in regard to the affidavits filed by the applicant in this judicial review application. These
affidavits are dated January 8, 2001 and June 19, 2001. Mr. Eastman further submits that the affidavits of Ian
Wong and Moin Ahsan, dated September 18, 2001 and September 14, 2001 also lack credibility.
Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.
[12] À l’appui de sa proposition, Mc Eastman soutient que l’affidavit du demandeur daté du 25 octobre 2000
contient de fausses déclarations. Me Eastman prétend la même chose au sujet des affidavits déposés par le demandeur dans le cadre de la présente demande de
contrôle judiciaire, affidavits qui sont datés des 8 janvier et 19 juin 2001. M" Eastman soutient aussi que les
affidavits d’Ian Wong et de Moin Ahsan, datés respectivement des 18 et 14 septembre 2001, sont aussi
peu crédibles.
[l3] It is in the following respects that Mr. Eastman submits that the foregoing affidavits are not credible. Firstly, Mr. Eastman says that the applicant’s assertion, in his affidavit of October 25 , 2000, that he only retained
Mr. Wong in connection with his refugee claim when he
first met him on September 13, 2000, is not truc. After the applicant filed his affidavit of January 8, 2001, in these proceedings, in which he repeated what he had said at paragraph 12 in his October 25, 2000 affidavit, i.e. that he had met Mr. Wong for the first time on September l3, 2000, and that he had retained him at that time, the respondent filed its memorandum of argument on February 12, 2001. At paragraph 13 of that memorandum, Mr. Eastman wrote that on the basis of the applicant’s PIF, it was clear that the applicant had retained Mr. Wong by the latest September 5, 2000. In answer to that submission, the applicant filed his June l9, 2001 affidavit where, in paragraphs 2 to 6 he states:
[13] Voici pourquoi Me Eastman soutient que les affidavits susmentionnés sont peu crédibles. Premièrement, Me Eastman déclare que l’affirmation du demandeur contenue dans son affidavit du 25 octobre
2000 portant qu’il n’a retenu les services de Me Wong
dans le cadre de sa revendication de statut de réfugié qu’en date de leur rencontre du 13 septembre 2000 est fausse. Après 1e dépôt par le demandeur de son affidavit du 8 janvier 2001, dans le cadre de la présente procédure, où il répète ce qu’il a dit au paragraphe 12 de son
affidavit du 25 octobre 2000, savoir qu’il a rencontré Me Wong pour la première fois le 13 septembre 2000, date à laquelle il a retenu ses services, 1e défendeur a
déposé son mémoire à l’appui de ses arguments le 12 février 2001. Au paragraphe 13 de ce mémoire, Me Eastman indique qu’il est clair, au vu du FRP du
demandeur, que ce dernier avait retenu les services de M" Wong au plus tard le 5 septembre 2000. Le
demandeur a déposé un affidavit le l9 juin 2001 en réponse à cette allégation. Il déclare ceci, aux
paragraphes 2 à 6:
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2. I wish to take this opportunity to clarify some aspects ofmy Affidavit which was signed by me on January 8, 2001 and submitted to this Court in support of this Application for Leave and for Judicial Review.
3. At paragraph 12 ofthat Affidavit, I write that I met Mr. Ian Wong for the first time on September l3, 2000 at which time I retained his services for the purposes of continuing with my refugee claim. However, I have also noted at paragraph 39 of
my Personal Information Form, which was signed on September 5, 2000, that Mr. Wong is authorized to represent me. On the face of it, there appears to be an inconsistency in these facts which I would like to explain.
4. I first met with Mr. Moin Ahsan some time in July of 2000 after arriving in Canada. I had heard about Mr. Ahsan through other Bangladeshi people thatl had met in Canada. During my initial consultations with Mr. Ahsan I told him that I wanted to
hire his services to prepare my Personal Information Form but that I also required a lawyer to represent me during my refugee hearing. Mr. Ahsan recommended Mr. Wong to me.
5. I called Mr. Wong’s office sometime in July of 2000 alter being provided his telephone number by Mr. Ahsan. At that time, I told Mr. Wong that I would like him to represent me during my hearing. I told Mr. Wong that I was seeing Mr. Ahsan for the purposes ofpreparing my Personal Information Form and thatl wanted to put his name down as my authorized
representative. Mr. Wong agreed to this. From my best recollection, we spoke for roughly 2 or 3 minutes on that
occasion.
6. I wish to stress that despite the fact that Mr. Wong’s name appears at paragraph 39 ofmy Personal Information Form that I did not in fact have any face to face meeting with him until September l3, 2000 as I swore in my first Affidavit. I met with Mr. Wong on that day because it was not until September 12, 2000 that I received a completed and stamped copy of my
Personal Information Form and I wanted to provide Mr. Wong with a copy of this document. Furthermore, between the time of my initial contact with Mr. Wong in July of 2000 and my meeting with him on September 13, 2000, I had had no other contact with Mr. Wong at all save for a phone call that I made to his office on that same day to make an appointment with him.
[14] As appears from paragraph 5 of his affidavit of June 19, 2001, the applicant concedes that he had in fact retained Mr. Wong prior to September 13, 2000. However, that is not the end of the story. The evidence now before me, which results fiom the respondent’s cross-examination of the applicant, Mr. Wong and Mr.
Ahsan on their affidavits, paints a somewhat different
[2002] 2 F.C.
[TRADUCTION] 2. Je veux profiter de cette occasion pour clarifier certains aspects de l’affidavit que j’ai souscrit le 8 janvier 2001 et déposé à 1a présente Cour à l’appui de ma demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.
3. Au paragraphe 12 de cet affidavit, j ’ai écrit que j’ai rencontré M" lan Wong pour la première fois le 13 septembre 2000 et que c’est à ce moment-là que j’ai retenti ses services dans le cadre de ma revendication de statut de réfugié. J’ai toutefois noté au
paragraphe 39 de mon Formulaire de renseignements personnels, signé le 5 septembre 2000, que j’autorisais Mc Wong à me représenter. ll semblerait donc qu’il existe une incohérence que je voudrais expliquer.
4. J’ai rencontré M. Moin Ahsan la première fois en juillet 2000, après mon arrivée au Canada. J ‘avais entendu parler de M. Ahsan par d’autres personnes originaires du Bangladesh que j’ai rencontrées au Canada. Lors de mes premières
consultations avec M. Ahsan, je lui ai dit que je désirais retenir ses services pour préparer mon Formulaire de renseignements personnels, en ajoutant que j’aurais aussi besoin d’un avocat
pour me représenter à l’audience sur mon statut de réfiigié. C’est M. Ahsan qui a recommandé M° Wong.
5. J’ai téléphoné au bureau de M" Wong au courant de juillet 2000, après que M. Ahsan m’ait donné son numéro. À ce moment-là, j’ai dit à Mc Wong que je voulais retenir ses services pour me représenter à l’audience. J’ai dit à Mc Wong
que je travaillais avec M. Ahsan à la préparation de mon Formulaire de renseignements personnels et que je désirais
indiquer qu’il était mon représentant. M° Wong m’a donné son accord. Dans mon souvenir, nous n’avons parlé que deux ou
trois minutes à cette occasion.
6. Je veux insister sur le fait que même si le nom de M° Wong est consigné au paragraphe 39 de mon Formulaire de renseignements personnels, je ne l’ai rencontré en personne que le l3 septembre 2000 comme je l’ai indiqué dans mon premier
affidavit. J’ai rencontré M° Wong ce jour-là étant donné que ce n’est que le 12 septembre 2000 que j’ai reçu une copie dûment
remplie et tamponnée de mon Formulaire de renseignements personnels, document que je voulais remettre à M" Wong. De plus, je n’ai eu aucun autre contact avec M° Wong, sauf un
appel téléphonique à son bureau le 13 septembre 2000 pour prendre rendez-vous, entre notre contact initial de juillet 2000 et notre rencontre du 13 septembre 2000.
[14] Comme on peut le voir au paragraphe 5 de son affidavit du 19 juin 2001, le demandeur admet qu’il a retenu les services de M" Wong avant le l3 septembre 2000. Ce n’est toutefois pas la fin de l’histoire. La preuve qui m’est présentée suite au contre-interrogatoire, par le défendeur, du demandeur, de M° Wong et de M. Ahsan
sur leurs affidavits présente une image assez différente
[2002] 2 C.F.
KABIR c. CANADA
picture of the events. It is clear, on that evidence, that Mr. Wong was retained by the applicant by July 21, 2000 at the latest, when a legal aid certificate was issued authorizing him to act on behalf of the applicant in the following respect, i.e. for representation of the applicant at CRDD proceedings, including preparation of the PIF. On July 27, 2000, Mr. Wong acknowledged receipt of the legal aid certificate issued in favour of the applicant.
[15] It is also of interest to note that on September 13, 2000, Mr. Wong sent the Ontario legal aid office his interim account for services rendered to the applicant. The interim account shows that Mr. Wong interviewed the applicant on September 10, that he prepared his PIF on September 12, and that he again interviewed the applicant on September 13, 2000. In his affidavit of September 18, 2001, Mr. Wong, at paragraph 7, states that his interim account to legal aid contains errors, in that he did not meet with the applicant on September 10 and he was not involved in the preparation of the PIF.
575
des événements. Cette preuve démontre clairement que le demandeur avait retenu les services de Me Wong au plus tard le 21 juillet 2000, date à laquelle un certificat d’aide juridique a été délivré autorisant ce dernier à agir pour le demandeur en le représentant dans le cadre de la procédure devant la SSR, y compris la préparation de son FRP. Le 27 juillet 2000, Me Wong a accusé réception du certificat de l’aide juridique délivré au nom au demandeur.
[15] Il est aussi intéressant de noter que 1e l3 septembre 2000, Me Wong a envoyé au bureau d’aide
juridique de l’Ontario un état de compte provisoire pour les services fournis au demandeur. Cet état de compte provisoire indique que M" Wong a reçu le demandeur en entrevue le 10 septembre, qu’il a préparé son FRP le 12 septembre et qu’il l’a reçu à nouveau en entrevue le 13
septembre 2000. Au paragraphe 7 de son affidavit du 18 septembre 2001, M6 Wong déclare qu’il y a des erreurs dans son état de compte provisoire présenté à l’aide juridique, en ce qu’il n’aurait pas rencontré le demandeur le 10 septembre et qu’il n’aurait pas participé à la
préparation de son FRP.
[16] The evidence also reveals that Mr. Wong, at the relevant time, acted on behalf of the applicant’s sister,
Afroza Begum, in connection with her own refugee claim. The applicant’s sister was found to be a Convention refiigee by the Board on August 23, 2000. There is also some evidence that, after his arrival in Canada, on May 8, 2000, the applicant lived with his sister.
[17] I am satisfied that neither Mr. Wong nor the applicant have been truthful in regard to the date and the circumstances in which Mr. Wong was retained by the applicant. Mr. Wong’s cross-examination, which took place on September 20, 2001, is disturbing. I will not go into the details of that cross—examination, but suffice it
to say that as a result thereof, I do not have any confidence whatsoever in Mr. Wong’s evidence.
[18] Mr. Eastman also submits that the applicant has not been truthful in regard to his dealings with Mr. Ahsan. In his affidavit dated October 25 , 2000 the applicant states, at paragraph 3, that he met Mr. Ahsan for the first time during the first week of July 2000. He repeats this assertion at paragraph 3 of his affidavit dated
[16] La preuve révèle aussi qu’à l’époque pertinente, M'3 Wong agissait aussi pour Afroza Begum, la sœur du
demandeur, dans le cadre de sa réclamation de statut de réfugié. Le 23 août 2000, la Commission a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention à la sœur du demandeur. Il existe aussi une certaine preuve portant qu’après son arrivée au Canada le 8 mai 2000, le demandeur aurait résidé avec sa sœur.
[17] Je suis convaincu que Me Wong et le demandeur n’ont pas dit la vérité au sujet de la date à laquelle le demandeur a retenu les services de M" Wong et des
circonstances entourant cet événement. Le contre- interrogatoire de Me Wong du 20 septembre 2001 est inquiétant. Sans aller dans 1e détail de ce contre—
interrogatoire, je dirai simplement que suite à celui-ci la preuve de M" Wong ne m’inspire aucune confiance.
[18] Me Eastman soutient aussi que le demandeur n’a pas dit la vérité au sujet de ses relations avec M. Ahsan. Dans son affidavit du 25 octobre 2000, au paragraphe 3, le demandeur soutient qu’il a rencontré M. Ahsan pour la
première fois durant la première semaine de juillet 2000. Il répète ceci au paragraphe 3 de son affidavit du
576
KABIR v. CANADA
January 8, 2001. However, in his affidavit of September l4, 2001, Mr. Ahsan states that he first met the applicant on August 20, 2000.
[19] For the sake of completeness and for a better understanding of the “disagreement” between the applicant and Mr. Ahsan regarding their first meeting, I wish to highlight parts of Mr. Ahsan’s testimony of
September 20, 2001. Mr. Ahsan’s evidence is that he first met the applicant on August 20, 2000. That évidence is supported by an entry in his diary which shows a meeting with the applicant at 11:00 a.m. on
[2002] 2 F.C.
8 janvier 2001. Toutefois, dans son affidavit du l4 septembre 2001, M. Ahsan déclare qu’il n’a rencontré 1e demandeur pour la première fois que le 20 août 2000.
[19] Afin de faire le tour de la question et de mieux comprendre la «mésentente» entre le demandeur et M. Ahsan au sujet de leur première réunion, je veux souligner certaines parties du témoignage de M. Ahsan du
20 septembre 2001. M. Ahsan a témoigné qu’il avait rencontré le demandeur la première fois le 20 août 2000. Cette preuve est appuyée par une inscription dans son agenda qui indique qu’il a rencontré le demandeur à l l 11
Sunday, August 20, 2000. Mr. Ahsan testified that le dimanche 20 août 2000. M. Ahsan a témoigné que lors during the course of their meeting, the applicant de cette réunion le demandeur lui a indiqué qu’il avait des informed him that he was having difficulties with his problèmes avec son propriétaire et qu’il croyait qu’on ne landlord, and thus he believed he was not receiving all of lui transmettait pas tout son courrier. M. Ahsan a aussi
his mail. Mr. Ahsan also stated that he had been informed by the applicant, in a telephone conversation a few days before their August 20 meeting, that Mr. Wong was the applicant’s lawyer and that Mr. Wong had given the applicant his name.
[20] When asked by Mr. Eastman to comment on the applicant’s assertion that he had met him in July 2000, Mr. Ahsan responded that he had no recollection of such a meeting. He stated, at page 13 of the transcript, that he
had not met the applicant before August 20. Later on, Mr. Eastman asked Mr. Ahsan to comment on paragraph 6 of the applicant’s January 8, 2001 affidavit, where he stated that he had met Mr. Ahsan during the first week of
July 2000. Mr. Ahsan responded that he had not met the applicant at that time.
déclaré que le demandeur l’avait informé, lors d’une conversation téléphonique tenue quelques j ours avant leur rencontre du 20 août, qu’il avait retenu les services de MC Wong comme avocat et que c’est ce dernier qui lui avait donné son nom.
[20] Lorsque Me Eastman a demandé à M. Ahsan comment il réagissait face à l’allégation du demzmdeur qu’il l’avait rencontré en juillet 2000, M. Ahsan a répondu qu’il n’avait aucun souvenir d’une telle réunion.
À la page 13 de la transcription, il déclare n’avoir pas rencontré le demandeur avant le 20 août. Plus loin, Mc Eastman a demandé à M. Ahsan s’il avait des
commentaires au sujet du paragraphe 6 de l’affidavit du
8 janvier 2001 du demandeur, où ce dernier déclare avoir rencontré M. Ahsan au cours de la première semaine de juillet 2000. M. Ahsan a répondu qu’il n’avait pas
rencontré le demandeur à ce moment—là.
[21] Mr. Ahsan testified that what he had agreed to do for the applicant was to “assist him in preparing his PIF”. He then stated that he had commenced preparing
the PIF approximately one week after the August 20, 2000 meeting. Mr. Ahsan and the applicant met on August 27, at which time the applicant gave him a PIF which he had completed by hand. Mr. Ahsan and the applicant had a further meeting on September 3, 2000 at 1:00 p.m. Finally, they met again on September 5, 2000 on two occasions, firstly at 11:00 am. and then in the evening, around 7:30 p.m.
[22] Mr. Ahsan then explained paragraph 4 of his affidavit, which reads as follows:
[21] M. Ahsan a témoigné qu’il avait convenu avec le demandeur de [TRADUCTION] «l’aider à préparer son FRP». Il a ensuite déclaré qu’il avait commencé à
préparer le FRP à peu près une semaine après leur rencontre du 20 août 2000. M. Ahsan et le demandeur se sont rencontrés le 27 août et, à ce moment—là, le demandeur a remis à M. Ahsan un FRP rempli à la main. M. Ahsan et le demandeur ont eu une autre réunion le 3 septembre 2000 à l3 h. Ils se sont finalement rencontrés à nouveau par deux fois le 5 septembre 2000, d’abord à 11 h et ensuite en soirée vers l9 h 30.
[22] M. Ahsan a ensuite expliqué le paragraphe 4 de son affidavit, qui est rédigé comme suit:
[2002] 2 C.F.
4.
KABIR c. CANADA
On 23 August 2000 I called the IRB to inquire about the status of the Applicant’s file to ascertain how much time I had for the preparation of the PIF. I leamt from the IRB during this call that the Applicant’s matter was scheduled for the Abandonment Court on the same day. I tried calling the Applicant but could not reach him and as such I felt an obligation to attend the Abandonment Court on his behalf and seek an extension of time for the filing of
the PIF. In fact I had two other matters with the Abandonment Court on the same date and time.
[23] Mr. Eastman asked Mr. Ahsan to comment on paragraphs 6 and 7 of the applicant’s January 2001
affidavit, where the applicant states that he was advised by Mr. Ahsan on August 23, 2000, that an abandonment hearing had been scheduled and that he did not have to attend the abandonment hearing. Mr. Ahsan responded that the applicant was not “correct about that”. Mr. Ahsan then reiterated what he had said in paragraph 4 of
his affidavit, i.e. that he had attempted to telephone the applicant, but could not reach him, and as a result, attended the abandonment hearing and sought the extension which the Board granted. Mr. Ahsan then testified that afier the August 23, 2000 abandonment hearing which he attended, he telephoned Mr. Wong to apprise him of what had happened. Mr. Ahsan testified
that he also informed Mr. Wong that he should take steps to advise the Board that he represented the applicant.
[24] It is clear from Mr. Ahsan’s testimony that he recognizes that he is solely at fault for not filing the PIF by September 5, 2000. His explanation, which corroborates the applicant’s evidence on this point, is that the failure to file the PIP results from a computer problem. Mr. Ahsan’ s explanation in that regard appears at paragraphs 6 to 9 of his affidavit, which read as follows:
6.
7.
I informed the Applicant about what had transpired and arranged to meet with him to finalize the preparation of his PIF. I had the form portion of the [sic] prepared and printed out, however, l was having difficulties with my computer in printing out the narrative portion of the PIF.
On 5 September 2000 the Applicant came to sign his PIF and I told him about the difficulty in printing the
577
[TRADUCTION] 4. Le 23 août 2000, j’ai appelé la CISR pour m’enquérir du statut du dossier du demandeur et pour savoir dans quel délai je devais préparer le FRP. J’ai appris de la CISR à ce
moment-là que le dossier du demandeur devait être présenté le même jour en vue de conclure au désistement. J’ai essayé de rejoindre le demandeur mais n’ai pas réussi. Je ressentais une obligation de me présenter au tribunal en son nom et d’essayer d’obtenir une extension du délai pour
le dépôt de son FRP. En fait, à la même heure le même jour j ’avais deux questions à régler avec le tribunal chargé de conclure au désistement.
[23] Me Eastman a demandé à M. Ahsan s’il avait des commentaires au sujet des paragraphes 6 et 7 de
l’affidavit de janvier 2001 du demandeur, où ce dernier déclare qu’il a été informé par M. Ahsan le 23 août 2000 que le tribunal allait se saisir de la question du désistement, mais qu’il n’était pas nécessaire qu’il se rende à l’audience. M. Ahsan a répondu que le demandeur [TRADUCTION] «se trompait à ce sujet».
M. Ahsan a ensuite réitéré ce qu’il avait déclaré au paragraphe 4 de son affidavit, savoir qu’il avait essayé de rejoindre le demandeur par téléphone et, comme il n’y
arrivait pas, il s’était présenté à l’audience sur le désistement pour demander une extension de délai, qu’il
a obtenue. M. Ahsan a ensuite témoigné qu’après l’audience sur le désistement du 23 août 2000, lors de
laquelle i1 était présent, i1 a téléphoné à Me Wong pour l’informer. M. Ahsan a aussi témoigné avoir informé Me Wong qu’il devrait aviser la Commission du fait qu’il représentait le demandeur.
[24] Le témoignage de M. Ahsan est clair en ce qu’il reconnaît porter l’entière responsabilité du défaut de
déposer le FRP au plus tard le 5 septembre 2000. Son explication, qui vient corroborer la preuve du demandeur à ce sujet, est que ce défaut de déposer le FRP est dû à un problème d’ordinateur. Voici les explications de
M. Ahsan à ce sujet, aux paragraphes 6 à 9 de son affidavit:
[TRADUCTION] 6. J’ai informé le demandeur de l’état de la situation et convenu avec lui d’une rencontre pour finaliser la préparation de son F RP. La partie formulaire était préparée et imprimée, mais j ’avais certaines difficultés pour obtenir que mon ordinateur imprime la partie narrative du FRP.
7.
Le 5 septembre 2000, le demandeur est passé signer son FRP et je l’ai informé de mes difficultés à imprimer la
578
8.
9.
KABIR v. CANADA
narrative. However I read out and translated the contents of the narrative of the PIF and upon being satisfied with
the contents the Applicant signed the forms portion of the PIF.
Unfortunately, my attempts to print the narrative from another computer also did not work and I later ascertained that this was due to a virus. In fact, I had to re—type the narrative to ultimately have it printed out. The Applicant’s PIF was filed with the IRB on l2 September 2000.
I acknowledge the fact that I ought to have been diligent about the option of re-typing rather than trying to have the virus infected file printed. I did call the IRB about the
delay was told that the matter would be sent to the Abandonment Court if the PIF was not received within a reasonable period. In fact I was facing similar problem [sic] with another file which was also in the Abandonment Court at the same time as the Applicant’s. That matter was indeed sent back to the Abandonment Court for a Show Cause. However it appears from subsequent évents that the applicant’s claim with the IRB was declared abandoned due to failure in filing the PIF on time. It further appears that the Applicant was not served with any notice to appear at the Abandonment Court to Show Cause for the delay.
8.
9.
[2002] 2 F.C.
partie narrative. Je lui ai toutefois lu et traduit le contenu de la partie narrative du FRP et, comme il était satisfait du
contenu, le demandeur a signé la partie formulaire du FRP.
Malheureusement, mes tentatives pour imprimer la partie narrative à partir d’un autre ordinateur n’ont pas eu de succès. Par la suite, j’ai constaté que le problème était dû à un virus. En fait, i1 m’a fallu retaper la partie narrative
afin de pouvoir l’imprimer. Le FRP du demandeur a été déposé à la CISR le 12 septembre 2000.
J’admets quej’aurais dû faire preuve de plus de diligence en utilisant l’option de retaper le texte plutôt qu’en
essayant d’imprimer mon dossier qui était infecté par un
virus. J’ai appelé la CISR au sujet de ce retard et l’on m’a répondu que la question serait soumise au tribunal chargé des désistements si le FRP n’était pas reçu dans un délai raisonnable. En fait, j’avais un problème semblable avec un autre dossier qui devait être examiné par le tribunal chargé des désistements au même moment qu’il était saisi du dossier du demandeur. Cette question a été renvoyée au tribunal chargé des désistements pour une audience de justification. Il semble toutefois au vu des événements
subséquents que la réclamation du demandeur auprès de la CISRafaitl’objet d’une conclusion qu’il s’était désisté par suite de son défaut à présenter le FRP dans le délai. Il semble de plus que le demandeur n’a reçu aucun avis de
comparaître au tribunal chargé du désistement pour justifier son retard.
[25] However, what is surprising from that evidence is that the PIF was only filed one week later, i.e. on September 12, 2000. Mr. Ahsan’s explanation for that delay is not very convincing. Mr. Ahsan testified that he had spoken with a case officer at the IRB, who informed him that there would be no problem, as long as he did not file the PIF “too late”. Mr. Ahsan believes that he
spoke to the case officer on September 7, and states that he was not told that the claim had been declared abandoned. At page 64 of the transcript, the following
questions and answers appear:
[25] Il est toutefois surprenant au vu de la preuve que le FRP n’ait été déposé qu’une semaine plus tard, savoir le l2 septembre 2000. L’explication dormée par M. Ahsan pour justifier le retard n’est pas très convaincante. M. Ahsan a témoigné qu’il avait parlé à un agent préposé aux cas à la CISR, qu’il l’aurait informé qu’il n’y aurait pas de problème en autant qu’il ne dépose
pas le FRP «trop tard». M. Ahsan se souvient d’avoir parlé à l’agent préposé aux cas le 7 septembre et il déclare qu’on ne lui a pas dit qu’il y avait eu une conclusion portant que la réclamation avait fait l’objet
d’un désistement. Voici les questions et réponses qui se trouvent à la page 64 de la transcription:
Q.
So you knew that the panel had set the deadline at September 5’“.
A. That’s correct. Q. But yet you were satisfied with a case officer telling you that you could hand in a few days late when they told you that on September 7‘“?
A. That’s right.
[TRADUCTION] Q. Vous saviez donc que la formation avait fixé la date de
présentation au 5 septembre.
R. C’est juste. Q. Mais vous étiez satisfait du fait qu’un agent préposé aux cas vous aurait dit que vous pourriez le présenter quelques jours en retard, selon ce qu’on vous aurait dit le 7 septembre?
R.
C’est le cas.
[2002] 2 C.F.
KABIR C. CANADA
579
[26] As I indicated earlier, the applicant informed Mr. [26] Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur a Ahsan, during their August 20, 2000 meeting, that he did informé M. Ahsan lors de leur réunion du 20 août 2000 not believe that he was receiving his letters by reason of qu’il croyait ne pas recevoir son courrier par suite d’un
a dispute with his landlord. That is the position taken throughout by the applicant to justify his lack of diligence in the Refilgee Board process. It is difficult to
believe that the applicant, who came to Canada to seek refuge from persecution in Bangladesh, would not take a greater interest in his refugee claim. If the applicant is to believed on this part of his story, one has to wonder why he did not contact the Board to find out what was happening. This is another area of the evidence which
troubles me.
[27] I have no hesitation in agreeing with Mr. Eastman’s submission that the applicant and Mr. Wong have not been entirely truthful. I also agree with Mr. Eastman’s submission that there are certain parts of Mr.
Ahsan’s testimony which leave much to be desired, more particularly, his reasons for not filing the PIF prior to September 12. It is on this basis that Mr. Eastman submits that it is a foregone conclusion that the Board would dismiss the applicant's motion to reopen. Unfortunately, I cannot agree.
[28] It cannot be disputed that it is up to the Board to decide whether the applicant’s refugee claim should be brought back to life. It is the Board’s responsibility to
assess the evidence and decide whether the refugee claim should be reopened. In so doing, the Board will no doubt consider the applicant’s credibility in the light of all of the evidence, including the evidence of Ian Wong and Moin Ahsan. The Board will no doubt consider the fact that the applicant and Mr. Wong have, to a certain
extent, attempted to distort the truth with respect to the circumstances which have given rise to the Board’s decision to declare the applicant’s refugee claim to be abandoned.
[29] The Board will also, no doubt, give serious considération to the evidence given by Mr. Ahsan, in particular, his reasons why the PIF was not filed by September 5, 2000. As I indicated earlier, I am not impressed with the explanation given by Mr. Ahsan in that regard. However, the Board will appreciate, on its own, Mr. Ahsan’s evidence and it will arrive at its own conclusion. It goes without saying that the Board is not
différend avec son propriétaire. C’est la position que le demandeur a maintenue pour justifier son manque de diligence dans le cadre du processus de 1a CISR. Il est
difficile de croire que le demandeur, qui est venu au Canada pour échapper à la persécution au Bangladesh, ne se préoccuperait pas plus activement de sa réclamation de statut de réfugié. Si l’on doit croire le demandeur à ce sujet, il faut se demander pourquoi il n’a pas contacté la
Commission pour s’enquérir de son dossier. Cette partie
de la preuve me cause aussi des difficultés.
[27] Je n’hésite pas à convenir avec Me Eastman que le demandeur et Me Wong n’ont pas dit toute la Vérité. Je
partage aussi l’avis de Me Eastman que certaines parties du témoignage de M. Ahsan laissent beaucoup à désirer,
plus particulièrement les motifs qu’il énonce pour ne pas avoir déposé le FRP avant le 12 septembre. C’est sur cette base que Me Eastman soutient qu’il est absolument
clair que la Commission rejettera la requête en révision du demandeur. Je ne partage malheureusement pas cet av1s.
[28] On ne peut contester le fait que c’est la Commission qui a compétence pour décider s’il y a lieu de réviser la réclamation de statut de réfugié du
demandeur. La Commission a compétence pour évaluer la preuve et décider si une réclamation de statut de réfugié doit être révisée. Ce faisant, la Commission va certainement examiner la crédibilité du demandeur au vu de toute la preuve, y compris la preuve de M" Ian Wong et de M. Moin Ahsan. Sans doute que la Commission va
examiner le fait que le demandeur et Me Wong ont, jusqu’à un certain point, essayé de déformer la vérité quant aux circonstances qui ont mené à la décision de la Commission de conclure au désistement du demandeur de sa réclamation de statut de réfugié.
[29] Sans doute que la Commission voudra aussi examiner sérieusement la preuve de M. Ahsan, notamment les raisons pour lesquelles le FRP n’a pas été déposé au plus tard le 5 septembre 2000. Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’explication donnée par M. Ahsan à ce sujet ne m’impressionne pas. Toutefois, c’est à la Commission d’évaluer la preuve de M. Ahsan afin d’arriver à sa propre conclusion. Il n’est pas nécessaire
580
KABIR v. CANADA
bound by my remarks conceming Mr. Ahsan’s testimony, nor is it bound by my remarks regarding the evidence ofboth the applicant and Mr. Wong. As I have
indicated, it is up to the Board to assess the whole of the
evidence in deciding whether or not the applicant’s refiigee claim should be reopened.
[30] I cannot agree with Mr. Eastman’s submission that I should dismiss the applicant’s judicial review application, since I am not convinced that the Board
would necessarin dismiss the motion to reopen. In Mobil Oil, supra, the Supreme Court, at page 228,
referred to a passage from Professor Wade’s Administrative Law, 6thed., 1988, where the learned author stated that “it may be justifiable to disregard a breach ofnatural justice where the demerits of the claim are such that it would in any case be hopeless”.
[2002] 2 F.C.
d’insister sur le fait que la Commission n’est pas liée par mes commentaires au sujet du témoignage de M. Ahsan, non plus que par mes commentaires au sujet des
témoignages du demandeur et de M° Wong. Comme je
l’ai déclaré, c’est la Commission qui doit évaluer l’ensemble de la preuve et décider s’il y a lieu de réviser la revendication de statut de réfugié du demandeur.
[30] Je ne partage pas l’avis de Me Eastman que je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur,
n’étant
pas
convaincu
que
la
Commission
va
nécessairement rejeter la requête en révision. Dans l’arrêt Mobil Oil, précité, à la page 228, la Cour suprême
renvoie à un extrait de l’ouvrage Administrative Law, 6° éd., 1988, du professeur Wade, où cet auteur déclare que [TRADUCTION] «il peut être justifiable d’ignorer un
manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de
toute façon sans espoir».
[31] Although I have serious doubts about the merits of the applicant’s motion to reopen, I cannot conclude that his chances of succeeding are “hopeless”. Consequently, I will allow this judicial review
application. The matter will be returned to the Board for reconsideration, and the Board will allow Mr. Eastman, if he so wishes, to appear at the hearing on the motion to
reopen, so as to make the submissions which he deems necessary. As part of the record before the Board, I
hereby direct that all of the affidavits filed in these judicial review proceedings, as well as the transcripts of
the cross-examinations conducted by the respondent, shall form part of the record before the Board on the motion to reopen.
[31] Même si j’ai des doutes sérieux quant au fond de la requête en révision présentée par le demandeur, je ne peux conclure qu’il n’a aucun espoir de réussite. Par
conséquent, j’accueille la présente demande de contrôle
judiciaire. La CISR autorisera l’avocat du défendeur, Me Eastman, à intervenir à l’audience sur la requête en révision, s’il le désire, pour présenter tout argument qu’il
juge nécessaire. Quant au dossier devant la Commission, la Cour ordonne que tous les affidavits déposés dans le
présent contrôlejudiciaire, ainsi que les transcriptions des contre—inten‘ogatoires menés par le défendeur, soient
intégrés au dossier devant la CISR dans le cadre de la requête en révision.
[32] I now turn to costs. Since the applicant and Mr. [32] Je vais maintenant aborder la question des dépens. Wong have, in my view, attempted to mislead both this Comme, selon moi, le demandeur et Mc Wong ont essayé Court and the Board in order to obtain a reopening of the de tromper la Commission et la présente Cour afin applicant’s refugee claim, it is appropriate, in these d’obtenir la révision de la revendication de statut de circumstances, that they be condemned to the costs of réfugié du demandeur, i1 est approprié dans les this application. In my view, they are both to blame for circonstances qu’ils soient tenus de payer les dépens de what has happened. Mr. Eastman took the only course of la présente demande. Selon moi, ils sont tous deux à
action which was open to him in the circumstances, i.e. to challenge the affidavits filed by the applicant, Mr. Wong and Mr. Ahsan. The evidence now before me completely justifies his course of action. It is therefore
entirely proper that the applicant and Mr. Wong pay the costs of this application.
blâmer pour ce qui est arrivé. Dans les circonstances, Mc Eastman a procédé de la seule façon possible, savoir en contestant les affidavits déposés par le demandeur, par M" Wong et par M. Ahsan. La preuve qui m’est présentée
justifie tout à fait cette démarche. Il est donc entièrement approprié que le demandeur et Mc Wong paient les dépens de la présente demande.
[2002] 2 C.F.
KABIR c. CANADA
[33] I am also of the view that the applicant and Mr. Wong should pay the costs which will arise by reason of Mr. Eastman’s participation in the proceedings before the Board on the motion to reopen. I would therefore
invite Mr. Eastman and Mr. Band to contact me within the next 30 days with respect to the determination of the amount of the costs which I have ordered to be paid by the applicant and Mr. Wong. If counsel can agree within
30 days with respect to an amount, there will be no necessity of contacting me. However, if counsel cannot agree, they should contact me within the 30 days.
[34] I have condemned the applicant and Mr. Wong to pay costs. Mr. Wong’s conduct in these proceedings, to put it mildly, is simply not acceptable. His conduct has not been that which is to be expected from members of
the Bar. He has not been truthful, nor has he acted properly in his dealings with the legal aid office. Consequently, I hereby direct Mr. Eastman to bring this file to the attention of the Law Society of Upper Canada.
[3 5] I now turn to the applicant. The applicant has also not been truthful. The applicant must realize that in coming to Canada to seek refuge, he must abide by the laws of this country. In that regard, it must be impressed upon him that it is expected that witnesses shall tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. The applicant does not appear to understand the meaning of those words. He attempted to mislead the Board and he has attempted to mislead me in these proceedings. He also recognizes that he attempted t0 deceive Immigration authorities when he entered Canada. Specifically, he was carrying a number of business cards from Canadian
businesses, including two Toronto Transit Commission tickets, the purpose of which was to convince Canadian
Immigration authorities that he was a returning Canadian, and not an immigrant attempting to enter the country.
[36] Also, inhis PIF filed on September 12, 2000, the applicant misrepresented the truth in that he indicated that his sister, Afroza Begum, lived in Bangladesh, when, as he knew, she was living in Canada and hadclaimed refugee status.
581
[33] Je suis aussi d’avis que le demandeur et Me Wong devraient payer les dépens liés à la participation de Me Eastman aux procédures devant la Commission dans le cadre de la requête en révision. J’invite donc
M" Eastman et Me Band à me contacter d’ici 30 jours pour déterminer le montant des dépens qui doivent être payés par le demandeur et M" Wong suite à mon
ordonnance. Si les avocats peuvent se mettre d’accord
dans les 30 jours à ce sujet, il ne sera pas nécessaire qu’ils me contactent. Si toutefois ils ne peuvent arriver à un accord, ils doivent me contacter dans les 30 jours.
[34] J’ai imposé le paiement des dépens au demandeur et à M8 Wong. Le moins qu’on puisse dire c’est que la
conduite de Me Wong dans les procédures en l’instance est inacceptable. Sa conduite ne correspond pas à ce que
l’on est en droit de s’attendre d’un membre du barreau. Il n’a pas dit la vérité et il ne s’est pas comporté
correctement dans ses relations avec le bureau d’aide juridique. Par conséquent, je demande à M" Eastman de
porter ce dossier Haut-Canada.
à l’attention du Barreau du
[35] Je vais maintenant traiter du demandeur. Le demandeur n’a pas non plus dit la vérité. Le demandeur
doit réaliser qu’en venant au Canada pour y trouver refuge, il doit se conformer aux lois de notre pays. À ce suj et, il faut lui rappeler qu’un témoin doit dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il ne semble pas que le demandeur comprenne le sens de ces tenues. Il a essayé de tromper la Commission ct il a essayé de me tromper dans le cadre de la présente procédure. Il admetaussi qu’il a essayé de tromper les autorités de
l’immigration lors de son arrivée au Canada. Plus particulièrement, i1 avait sur lui un certain nombre de
cartes d’affaires d’entreprises canadiennes, ainsi que deux billets de transport en commun de Toronto, l’objectif
étant de convaincre les autorités de l’immigration canadienne qu’il était un Canadien revenant chez lui et
non un immigrant qui essayait d’entrer au pays.
[36] De plus, dans son FRP déposé le 12 septembre 2000, le demandeur n’a pas dit la vérité en indiquant que sa sœur Afroza Begum vivait au Bangladesh, alors qu’il
savait qu’elle vivait au Canada et qu’elle avait demandé le statut de réfiigié.
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KABIR v. CANADA
[37] In these circumstances, it is, in my view, entirely proper that the applicant and Mr. Wong be condemned
to pay costs on this application and on the motion to reopen before the Board.
1 Following of the Board’s decision of November 1, 2000, counsel for the applicant faxed a letter to the Board, requesting written reasons. The reasons issued on November 24, 2000, were in response to counsel’s request.
2 S. 69.1(6) [as enacted by R.S.C., 1985 (4th Supp.), ch. 28, s. 18; S.C. 1992, c. 49, s. 60] ofthe Immigration/fat [R.S.C.,
1985, c. I—2] gives the Board the power to declare a refugee claim to have been abandoned. The subsection provides the following:
69.1 (6) Where a person who claims to be a Convention refiigee
(a) fails to appear at the time and place set by the Refugee Division for the hearing into the claim, (b) fails to provide the Refugee Division with the information referrred to in subseetion 46.03 (2) or (c) in the opinion ofthe Division, is otherwise in default int he prosecution of the claim, the Refugee Division may, after giving the person a reasonable opportunity to be heard, declare the claim to have been abandoned and, where it does so, the Refugee Division shall send a written ofits decision to the person and to the Minister.
[2002] 2 F.C.
[37] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’il est tout à fait approprié que le demandeur et M° Wong soient
condamnés aux. dépens de cette demande ainsi que de la requête en révision présentée à la Commission.
' Suite à la décision de la Commission du l"r novembre 2000, l’avocat du demandeur a envoyé à la Commission une télécopie demandant des motifs écrits. C’est suite à cette demande que des motifs écrits ont été délivrés le 24 novembre 2000.
2 L’art. 69.1(6) [édité par L.R.C. (1985) (4° suppl.), ch. 28, art. l8; L.C. 199.2, ch. 49, art. 60] de la Loi sur I 'immigration
donne compétence à la Commission pour conclure au désistement. Ce paragraphe est rédigé comme suit:
69.1 (6) La section du statut peut après avoir donné à l’intéressé la possibilité de se faire entendre, conclure au désistement dans les cas suivants:
a) l’intéressé ne comparaît par aux date, heure et lieu fixés pour l’audience; b) l’intéressé omet de lui fournir les renseignements visés au paragraphe 46.03(2);
c) elle estime qu’il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication. Si elle conclut au désistement, la section du statut en avise par écrit l’intéressé et le ministre.