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T-75-14

2015 CF 156

Zunera Ishaq (demanderesse)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Ishaq c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Boswell—Toronto, 16 octobre 2014; Ottawa, 6 février 2015.

Note de l'arrêtiste : Cette décision a été confirmée en appel (A-124-15, 2015 CAF 194), les motifs du jugement ayant été prononcés le 15 septembre 2015.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Citoyens — Contrôle judiciaire visant à contester une politique gouvernementale qui, selon la demanderesse, lui niera le droit à la citoyenneté, sauf si elle trahit ses croyances religieuses qui l’obligent à porter le niqab lorsqu’elle se trouve en public à moins de circonstances particulières l’obligeant à se dévoiler — La demanderesse est une ressortissante du Pakistan et une musulmane sunnite fervente — Elle est devenue résidente permanente du Canada et la citoyenneté lui a été attribuée plus tard sous le régime de l’art. 5(1) de la Loi sur la citoyenneté — Elle ne sera toutefois considérée comme citoyenne aux termes de l’art. 3(1)c) que si elle prête le serment de citoyenneté — La demanderesse s’oppose à l’obligation prévue dans le Guide des politiques de citoyenneté (CP) de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Chapitre CP 15 : Guide pour les cérémonies de citoyenneté » (le Guide ou la Politique) de retirer son niqab à l’occasion de la cérémonie de citoyenneté parce qu’elle est d’avis qu’il est inutile de se dévoiler pour des raisons d’identification ou de sécurité — Il s’agissait de déterminer si la Politique entrave le pouvoir discrétionnaire des juges de la citoyenneté et si elle est par ailleurs incompatible avec la législation et les règlements — Bien que le Guide indique qu’il s’agit d’un « guide [qui] vise à aider le personnel de CIC à organiser et réaliser des cérémonies de citoyenneté », aucune formulation facultative n’est utilisée dans la Politique — La Politique précise que les candidats à la citoyenneté portant un vêtement leur couvrant le visage doivent retirer ce vêtement et que le fait de refuser empêche de recevoir un certificat de citoyenneté — Ce sont la Loi et le Règlement sur la citoyenneté qui déterminent si le juge de la citoyenneté a un pouvoir discrétionnaire quelconque au sujet de l’application de la Politique — L’art. 26(2) de la Loi prévoit que le juge de la citoyenneté s’acquitte des fonctions que lui confie le défendeur en vue de la mise en œuvre de la Loi — L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal, et la Politique oblige donc les juges de la citoyenneté à veiller à ce que les candidats à la citoyenneté soient vus, à visage découvert, en train de prêter le serment — Cette exigence de la Politique est impérative et équivaut à une règle de droit — Par conséquent, la Politique limite bel et bien le champ d’action des juges de la citoyenneté — L’imposition de cette obligation impérative est contraire à l’art. 17(1)b) du Règlement, qui oblige le juge de la citoyenneté à faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité — En l’espèce, il existait un conflit entre le Règlement et la Politique — Par conséquent, la Politique ne concorde pas avec la fonction que confie le Règlement aux juges de la citoyenneté et elle est, de ce fait, invalide — Bien que la Politique ne contredise pas directement les art. 19(1) et 21 du Règlement, l’obligation qu’elle impose, à savoir qu’un candidat à la citoyenneté doit être vu en train de prêter le serment, paraît bel et bien superflue — Demande accueillie.

Droit constitutionnel — Charte des droits — Libertés fondamentales — Contrôle judiciaire visant à contester une politique gouvernementale, soit le Guide des politiques de citoyenneté (CP) de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Chapitre CP 15 : Guide pour les cérémonies de citoyenneté » (le Guide ou la Politique), qui oblige les candidats à la citoyenneté à retirer leur niqab (vêtement leur couvrant le visage) lors de la cérémonie de citoyenneté — La demanderesse affirme que la Politique porte atteinte aux art. 2a) et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés — La Politique a été déclarée incompatible avec la législation — Bien qu’il puisse y avoir des cas où il convient de trancher les questions constitutionnelles que suscite une affaire, la présente affaire n’en faisait pas partie; la Cour a donc refusé de le faire.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire visant à contester une politique gouvernementale qui, selon la demanderesse, lui niera le droit à la citoyenneté, sauf si elle trahit ses croyances religieuses qui l’obligent à porter le niqab lorsqu’elle se trouve en public à moins de circonstances particulières l’obligeant à se dévoiler. La demanderesse est une ressortissante du Pakistan et une musulmane sunnite fervente. Elle est devenue résidente permanente du Canada et sa demande de citoyenneté a été approuvée quelques années plus tard. Bien que la citoyenneté lui ait été attribuée sous le régime du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, elle ne sera considérée comme citoyenne aux termes de l’alinéa 3(1)c) que si elle prête le serment de citoyenneté. Elle ne s’oppose pas à la teneur du serment, mais à la manière dont on l’oblige à le prêter. Avant de recevoir une date pour sa cérémonie de citoyenneté, la demanderesse avait passé l’examen de la citoyenneté, à l’occasion duquel elle avait retiré son niqab à des fins d’identification, conformément à la section 13.2 du Guide des politiques de citoyenneté (CP) de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé Chapitre CP 15 : Guide pour les cérémonies de citoyenneté (le Guide ou la Politique). La demanderesse craignait d’être forcée de se dévoiler en public à l’occasion de la cérémonie de citoyenneté, car la Politique incorporait un bulletin opérationnel disposant que les candidats à la citoyenneté portant un vêtement leur couvrant le visage doivent retirer ce vêtement pour la prestation du serment au cours de la cérémonie. S’ils ne le font pas, ils ne recevront pas leur certificat de citoyenneté. La demanderesse s’oppose à l’obligation de retirer son niqab à la cérémonie de citoyenneté parce qu’elle est d’avis qu’il est inutile de retirer son voile pour des raisons d’identification ou de sécurité. Elle a sollicité une ordonnance interdisant d’appliquer la Politique à sa cérémonie de citoyenneté. La demanderesse a demandé, entre autres, une déclaration portant que la Politique porte atteinte à l’alinéa 2a) et au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et liberté (la Charte); que la Politique n’est pas compatible avec la loi applicable et outrepasse donc les pouvoirs du défendeur et que la Politique entrave indûment le pouvoir discrétionnaire des juges de la citoyenneté.

Il s’agissait principalement de déterminer si la Politique entrave le pouvoir discrétionnaire des juges de la citoyenneté, si elle est par ailleurs incompatible avec la législation et les règlements et si elle porte atteinte à l’alinéa 2a) et au paragraphe 15(1) de la Charte.

Jugement : la demande doit être accueillie.

Bien que la section 2 du Guide indique qu’il s’agit d’un « guide [qui] vise à aider le personnel de CIC à organiser et réaliser des cérémonies de citoyenneté », aucune formulation facultative n’est utilisée dans les sections applicables de la Politique. La Politique précise que les candidats à la citoyenneté portant un vêtement leur couvrant le visage doivent retirer ce vêtement et que le fait de refuser empêche de recevoir un certificat de citoyenneté et nie à cette personne le droit à la citoyenneté, et ce, même si les agents sont sûrs que la personne a bel et bien prêté le serment en entendant celle-ci le réciter. En outre, des lettres que des agents de CIC se sont échangées à l’interne montrent qu’il était prévu d’obliger à retirer tout vêtement couvrant le visage lors des cérémonies de citoyenneté publiques. Malgré les intentions obligatoires qui sous-tendent la Politique, ce sont toutefois la Loi et le Règlement sur la citoyenneté qui déterminent en définitive si le juge de la citoyenneté a un pouvoir discrétionnaire quelconque au sujet de l’application de la Politique. Tout particulièrement, le paragraphe 26(2) de la Loi prévoit que le juge de la citoyenneté s’acquitte des fonctions que lui confie le défendeur en vue de la mise en œuvre de la Loi. L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal, et la Politique oblige donc les juges de la citoyenneté à veiller à ce que les candidats à la citoyenneté soient vus, à visage découvert, en train de prêter le serment. Cette exigence de la Politique n’est pas seulement une directive en matière d’interprétation, elle est impérative et équivaut à une règle de droit établie en vertu du pouvoir conféré par la loi au défendeur de confier des fonctions aux juges de la citoyenneté qui président les cérémonies de citoyenneté. Par conséquent, la Politique limite bel et bien le champ d’action des juges de la citoyenneté. De plus, le libellé de la Politique contient des directives et des ordres qui ressemblent beaucoup au texte d’une loi ou d’un règlement, et les déclarations d’agents de CIC et du défendeur à l’époque de la mise en œuvre de la Politique sont une preuve que l’on considérait celle-ci comme une loi ou un règlement. Dans la mesure où un juge de la citoyenneté n’a pas d’autre choix que d’appliquer la Politique, l’imposition de cette obligation impérative à un juge de la citoyenneté est contraire à l’alinéa 17(1)b) du Règlement, qui oblige le juge de la citoyenneté à « faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens ». À cet égard, la « profession de foi religieuse » s’étend à la manière dont le serment est administré et aux circonstances dans lesquelles les candidats sont tenus de le prêter. Les juges de la citoyenneté ne peuvent exercer cette fonction pour déterminer quel degré de liberté est possible s’ils obéissent plutôt à la directive de la Politique qui consiste à s’assurer que les candidats à la citoyenneté ont été vus, à visage découvert, en train de prêter le serment. Comme un juge de la citoyenneté ne peut pas se conformer à la fois à la Politique et à l’alinéa 17(1)b) du Règlement, il convenait de déterminer lequel des deux avait préséance. En l’espèce, il existait un conflit entre le Règlement et la Politique, lesquels sont tous deux subordonnés à la même Loi. Toutefois, les règlements qu’adopte le gouverneur en conseil ont en général un statut juridique supérieur à celui des lignes directrices et des politiques. Ainsi, la mesure impérative qui figure dans une directive telle que la Politique, mesure par laquelle les juges de la citoyenneté doivent s’assurer que les candidats à la citoyenneté ont été vus, à visage découvert, en train de prêter le serment, ne peut avoir préséance sur la Loi ou le Règlement. Par conséquent, la Politique ne concordait pas avec la fonction que confie le Règlement aux juges de la citoyenneté et elle était, de ce fait, invalide.

Quant à savoir si la Politique était par ailleurs incompatible avec la législation ou les règlements applicables, bien qu’elle ne contredise pas directement le paragraphe 19(1) et l’article 21 du Règlement, l’obligation qu’elle impose, à savoir qu’un candidat à la citoyenneté doit être vu en train de prêter le serment, paraissait bel et bien superflue. Le paragraphe 19(1) du Règlement exige qu’un candidat prête le serment de citoyenneté « par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté »; il n’exige pas que l’on confirme visuellement que le serment a été prêté à voix haute. L’article 21 du Règlement exige que les candidats signent un certificat selon la forme prescrite pour certifier qu’ils ont prêté le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle. Selon le Guide, après que les candidats ont prêté le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle lors de la partie officielle de la cérémonie et qu’ils ont reçu leur certificat de citoyenneté, ils doivent signer le formulaire de serment de citoyenneté. C’est la signature du candidat sous le texte de ce serment ou de cette affirmation solennelle, plutôt qu’une confirmation visuelle du candidat en train de prêter le serment, qui est la seule preuve requise pour montrer qu’un candidat a prêté le serment de citoyenneté, par un serment ou une affirmation solennelle, exigé par l’article 24 de la Loi.

Même si la Politique était par ailleurs incompatible avec la législation, il fallait déterminer s’il y avait lieu de trancher les questions relatives à la Charte. Bien qu’il puisse y avoir des cas où il convient de trancher les questions constitutionnelles que suscite une affaire, la présente affaire n’en faisait pas partie. Le dossier de preuve était suffisant pour trancher l’affaire, mais il n’était pas volumineux et l’audience elle-même a été relativement courte. L’économie des ressources judiciaires n’était donc pas un facteur important, et il n’existait aucun besoin impérieux de certitude, puisque la Politique serait annulée, indépendamment de sa constitutionnalité. Il aurait donc été malavisé de trancher les questions relatives à la Charte que soulevait la présente demande, et la Cour a refusé de le faire.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 2a), 15(1).

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 11, 26, 27(1), 35(1).

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 3(1)c), 5(1), 24, 26(2), 27f),g),h), ann.

Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 24, art. 3(2)c),f), 6(1).

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(1), 57.

Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, art. 17, 19, 21, 22, 24.

JURISPRUDENCE CITÉE

décisions appliquées :

Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204; Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97.

décision différenciée :

Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 198, [2008] 1 R.C.F. 385.

décisions examinées :

Husband c. Canada (Commission canadienne du blé), 2006 CF 1390, conf. par 2007 CAF 325; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; May c. CBC/Radio Canada, 2011 FCA 130.

décisions citées :

Bekker c. Canada, 2004 CAF 186; Première Nation algonquine d’Ardoch c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 473, [2004] 2 R.C.F. 108; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2004 CAF 66, [2004] 3 R.C.F. 436, inf. pour d’autres motifs 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; Thompson c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 197; Enabulele c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 641; Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524; Moresby Explorers Ltd. c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 144; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; R. c. Big M Drug Mart Ltd. et autres, [1985] 1 R.C.S. 295; McAteer v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5895, 117 R.J.O. (3e) 353, modifié pour d’autres motifs, 2014 ONCA 578, 121 R.J.O. (3e) 1; Zylberberg v. Sudbury Board of Education, 1988 CanLII 189, 65 O.R. (2d) 641 (C.A.); R. v. N.S., 2010 ONCA 670, 102 R.J.O. (3e) 161, conf. par 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726; Pourkazemi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8830 (C.F. 1re inst.); Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295; Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Lalonde c. Sun Life Assurance, Cie d’assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261; Assurance-vie Banque Nationale, compagnie d’assurance-vie c. Canada, 2006 CAF 161; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.

DOCTRINE CITÉE

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 359. « Exigences à respecter pour que les candidats soient vus lors de la prestation du serment de citoyenneté et procédures à suivre pour les personnes portant un vêtement couvrant complètement ou partiellement leur visage », 12 décembre 2011.

Citoyenneté et Immigration Canada. Guide des politiques de citoyenneté (CP). Chapitre 15: Guide pour les cérémonies de citoyenneté.

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5e éd. supplémenté, vol. 2, feuilles mobiles, Toronto : Thomson/Carswell, 2007.

DEMANDE de contrôle judiciaire visant à contester une politique gouvernementale qui, selon la demanderesse, lui niera le droit à la citoyenneté, sauf si elle trahit ses croyances religieuses qui l’obligent à porter le niqab lorsqu’elle se trouve en public à moins de circonstances particulières l’obligeant à se dévoiler. Demande accueillie.

ONT COMPARU

Lorne Waldman pour la demanderesse.

Negar Hashemi pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Waldman & Associates, Toronto, pour la demanderesse.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

            Le juge Boswell :

I.          La nature de l’affaire et le contexte

[1]        Mme Zunera Ishaq (la demanderesse) est une ressortissante du Pakistan et une musulmane sunnite fervente, qui suit l’école de pensée hanafite. Lorsqu’elle se trouve en public, dit-elle, ses croyances religieuses l’obligent à porter le niqab, un voile qui couvre la majeure partie de son visage. Elle dit également qu’elle ne retirera son voile devant un étranger que si cela est absolument nécessaire pour prouver son identité ou pour des raisons de sécurité, et même là, uniquement en privé, devant d’autres femmes. Elle s’adresse maintenant à la Cour pour contester une politique gouvernementale qui, dit-elle, lui niera le droit à la citoyenneté, sauf si elle trahit cette conviction.

[2]        La demanderesse est devenue résidente permanente du Canada le 25 octobre 2008 et sa demande de citoyenneté a été approuvée par un juge de la citoyenneté le 30 décembre 2013. La citoyenneté lui a été attribuée trois jours plus tard sous le régime du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Cependant, elle ne sera considérée comme citoyenne aux termes de l’alinéa 3(1)c) de la Loi que si elle prête le serment de citoyenneté, dont le texte figure à l’annexe de la Loi :

SERMENT DE CITOYENNETÉ

Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.

AFFIRMATION SOLENNELLE

J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

La demanderesse souscrit à la teneur du serment, mais elle s’oppose toutefois à la manière dont on l’oblige à le prêter.

[3]        Aux termes du paragraphe 19(2) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246 (le Règlement), « [à] moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté ». La demanderesse était censée prendre part à une telle cérémonie le 14 janvier 2014, au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) situé à Scarborough, en Ontario. Avant cette cérémonie, la demanderesse avait passé le 22 novembre 2013 l’examen de la citoyenneté, à l’occasion duquel elle avait retiré son niqab à des fins d’identification, conformément à la section 13.2 du Guide des politiques de citoyenneté (CP) CIC intitulé Chapitre CP 15 : Guide pour les cérémonies de citoyenneté (dans sa version du 21 décembre 2011) (le Guide), et dont le texte est le suivant :

13.2. Vêtements couvrant partiellement ou totalement le visage

On doit confirmer l’identité des candidats à la citoyenneté qui se présente [sic] avec un voile couvrant partiellement ou totalement le visage. Cela doit être fait en privé par une agente de citoyenneté qui demandera à la femme de découvrir son visage afin de confirmer son identité à l’aide des documents au dossier.

À ce moment, on doit indiquer aux candidats qu‘ils devront retirer leur vêtement pendant la prestation du serment. Un candidat qui ne retire pas son vêtement ne deviendra pas citoyen ce jour-là.

La demanderesse ne s’opposait pas à cette exigence et s’est donc dévoilée de façon à ce qu’une agente puisse confirmer son identité avant qu’elle passe l’examen de la citoyenneté.

[4]        La demanderesse s’inquiète toutefois du fait qu’elle sera forcée de se dévoiler en public à l’occasion de la cérémonie de citoyenneté à laquelle elle est tenue de prendre part. Cela a commencé à la préoccuper à la suite de la publicité entourant la mise en œuvre, par CIC, du Bulletin opérationnel 359 [Exigences à respecter pour que les candidats soient vus lors de la prestation du serment de citoyenneté et procédures à suivre pour les personnes portant un vêtement couvrant complètement ou partiellement leur visage] (le Bulletin) le 12 décembre 2011, dont la teneur a été intégrée peu de temps après à la section 6.5 du Guide. Le texte de cette section 6.5 est reproduit à l’annexe A de la présente décision.

[5]        En résumé, la section 6.5.1 du Guide (la Politique) dispose que « [l]es candidats [à la citoyenneté] portant un vêtement leur couvrant le visage devront retirer ce vêtement pour la prestation du serment au cours de la cérémonie ». S’ils ne le font pas, ils ne recevront pas leur certificat de citoyenneté et devront se présenter à une autre cérémonie. Si, une fois de plus, ils ne se conforment pas à cette exigence, cela mettra donc fin à leur demande de citoyenneté.

[6]        La demanderesse s’oppose à l’obligation de retirer son niqab à la cérémonie de citoyenneté. Comme cette dernière est publique et qu’il est inutile de retirer son voile pour des raisons d’identification ou de sécurité, elle déclare :

[traduction] Mes convictions religieuses m’obligeraient à refuser de retirer mon voile dans le contexte d’une cérémonie de prestation de serment de citoyenneté, et je crois fermement qu’en raison des politiques en vigueur, on me refuserait donc la citoyenneté canadienne. J’estime que la politique du gouvernement concernant le port du voile aux cérémonies de prestation de serment de citoyenneté est une attaque personnelle contre ma personne, mon identité en tant que musulmane et mes croyances religieuses.

[7]        Par une lettre datée du 8 janvier 2014, la demanderesse a d’abord demandé que l’on fixe une nouvelle date pour sa cérémonie de citoyenneté. Le lendemain, elle a déposé auprès de la Cour la présente demande de contrôle judiciaire, et le surlendemain elle a sollicité une ordonnance interdisant au défendeur d’appliquer la Politique à sa cérémonie de citoyenneté, fixée au 14 janvier 2014.

[8]        En réponse à cette requête, le défendeur a convenu de reporter la cérémonie de citoyenneté pour la demanderesse et a par la suite proposé de la faire asseoir à la cérémonie à la première rangée ou à la dernière rangée, et à côté d’une femme, de façon à ce que les autres participants ne puissent pas lui voir aisément le visage si elle retirait son voile. La demanderesse a refusé cet arrangement, parce qu’il se pouvait quand même que le juge de la citoyenneté et les agents soient de sexe masculin et que des photographes pouvaient être présents.

[9]        La demande que la demanderesse a déposée en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, indique que la version initiale du Bulletin est le document qui pose problème, mais elle sollicite essentiellement les redressements suivants :

1.         une déclaration portant que la Politique porte atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] (la Charte);

2.         une déclaration portant que la Politique porte atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte;

3.         une déclaration portant que la Politique n’est pas compatible avec la loi applicable et outrepasse donc les pouvoirs du défendeur;

4.         une déclaration portant que la Politique entrave indûment le pouvoir discrétionnaire des juges de la citoyenneté;

5.         une ordonnance interdisant au défendeur et à tout agent de ce dernier de lui refuser la citoyenneté en raison du Bulletin;

6.         les dépens.

II.         L’avis de question constitutionnelle est-il valide?

[10]      Au début de l’audience relative à la présente affaire, il a été jugé qu’en raison d’une erreur administrative commise par inadvertance, l’avis des questions constitutionnelles que soulevait la demanderesse n’avait pas été signifié dans le délai prescrit.

[11]      Les passages applicables de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales sont les suivants :

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

Questions constitutionnelles

(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

Formule et délai de l’avis

[12]      La non-conformité à l’article 57 peut priver la Cour de sa compétence pour entendre une question constitutionnelle (voir : Bekker c. Canada, 2004 CAF 186 (Bekker), aux paragraphes 8 et 9; Première Nation algonquine d’Ardoch c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 473; [2004] 2 R.C.F. 108, au paragraphe 50; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, au paragraphe 54). Toutefois, la question de savoir si l’avis que prescrit l’article 57 est même exigé dépend de la nature du redressement que l’on souhaite obtenir dans une affaire donnée : Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2004 CAF 66, [2004] 3 R.C.F. 436, aux paragraphes 75 à 78, motifs dissidents de la juge Sharlow, mais non sur ce point, inf. pour d’autres motifs par 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; Thompson c. Canada (Revenu national), 2013 CAF 197, au paragraphe 67.

[13]      À cet égard, selon une certaine jurisprudence, il n’est pas nécessaire de signifier l’avis que prescrit l’article 57 lorsque la contestation de nature constitutionnelle vise une politique ministérielle et n’allègue pas qu’une loi ou un règlement est invalide, inapplicable ou inopérant en soi (voir, p. ex., Enabulele c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 641, aux paragraphes 12 à 14). Mais il existe également des éléments jurisprudentiels à l’effet contraire. Ainsi, dans la décision Husband c. Canada (Commission canadienne du blé), 2006 CF 1390, au paragraphe 12, conf. par 2007 CAF 325, le juge Strayer écrit :

L’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, exige qu’un avis soit donné au procureur général du Canada et à ceux des provinces avant que la Cour puisse décider si une loi ou un règlement est invalide, inapplicable ou sans effet sur le plan constitutionnel. Or, aucun avis de ce genre n’a été donné aux procureurs généraux des provinces dans ce cas-ci. Le demandeur affirme avec insistance qu’il ne conteste pas « la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel » d’une loi fédérale ou d’un règlement. Cependant, il déclare contester la politique de la CCB. Je suis prêt à reconnaître que, dans la mesure où il soutient qu’une telle politique n’est pas autorisée par la Loi ou par le Règlement, le demandeur ne soulève pas une question constitutionnelle. Cependant, lorsque le demandeur fait valoir qu’une telle politique est contraire à la Charte, il soutient à mon avis que la Loi ne peut pas être ainsi appliquée d’une façon conforme à la Constitution. Selon moi, il s’agit d’une question d’« effet, sur le plan constitutionnel » qui ne peut pas être examinée sans qu’un avis régulier ait été signifié en vertu de l’article 57. Voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427, aux paragraphes 90 à 92.

[14]      Pour les besoins de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de régler la question des décisions contradictoires susmentionnées. Aux termes du paragraphe 57(2), la Cour peut excuser la signification tardive de l’avis en l’espèce, en prorogeant le délai de signification et, ainsi, décider qu’un avis approprié a été signifié, indépendamment de la question de savoir s’il était obligatoire ou non d’en signifier un.

[15]      Le critère à appliquer de manière générale pour l’octroi d’une prorogation de délai a été énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (Larkman), au paragraphe 61 :

(1) Le requérant a-t-il manifesté une intention constante de poursuivre sa demande?

(2) La demande a-t-elle un certain fondement?

(3) La Couronne a-t-elle subi un préjudice en raison du retard?

(4) Le requérant a-t-il une explication raisonnable pour justifier le retard?

Ces facteurs ne sont pas toujours tous pertinents, pas plus qu’il n’est nécessaire qu’ils favorisent tous le requérant, et « [l]a considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice » (Larkman, au paragraphe 62). C’est ce même critère qu’il convient d’appliquer ici pour les besoins du paragraphe 57(2).

[16]      Dans la présente affaire, l’audience a eu lieu le 16 octobre 2014 et, d’après le sens de l’expression « un nombre minimal de jours » qui figure au paragraphe 27(1) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, le délai prescrit pour la signification de l’avis de question constitutionnelle a donc expiré le dimanche 5 octobre 2014. Le dimanche étant un jour férié aux termes du paragraphe 35(1), l’article 26 de la Loi d’interprétation prévoit que le délai de signification expirait donc le lundi 6 octobre 2014. La demanderesse a signifié son avis le 7 octobre 2014, donc avec un jour de retard.

[17]      Avant l’audition de la présente affaire, la demanderesse a demandé des directives à la Cour sur la manière de corriger le dépôt tardif de l’avis. La Cour a donné instruction à l’avocat de la demanderesse d’obtenir le consentement des procureurs généraux au sujet de la signification et du dépôt tardifs de l’avis de question constitutionnelle. Des consentements écrits de tous les procureurs généraux ont ainsi été déposés auprès de la Cour avant le début de l’audience.

[18]      La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire et une injonction à l’égard de la Politique au motif que, notamment, cette dernière porte atteinte à l’alinéa 2a) et au paragraphe 15(1) de la Charte. Elle ne conteste pas directement ou explicitement une disposition précise de la Loi ou du Règlement. La Politique qui est ici en cause n’a pas été promulguée en vertu des alinéas 27g) et h) de la Loi, qui permettent au gouverneur en conseil, par règlement, de « g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté » et « h) régir la prestation du serment de citoyenneté », pas plus qu’elle n’a été publiée dans la Gazette du Canada. Au contraire, elle a vu le jour sous la forme du Bulletin que CIC a diffusé le 12 décembre 2011, et elle a plus tard été intégrée à la section 6.5 du Guide en date du 21 décembre 2011. Il existe un fondement potentiel à certaines des questions que soulève la demanderesse ainsi qu’au redressement qu’elle sollicite dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire.

[19]      Compte tenu des consentements écrits de tous les procureurs généraux au dépôt tardif de l’avis, et aussi du fait que les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Larkman favorisent tous la demanderesse, il est dans l’intérêt de la justice que la date de signification de l’avis de question constitutionnelle de la demanderesse soit par la présente prorogée jusqu’à la date de cette signification, soit le 7 octobre 2014.

III.        Les arguments des parties

A.        Les arguments de la demanderesse

[20]      La demanderesse dit qu’elle a droit à un jugement déclaratoire à ce stade, indépendamment du fait que la Politique n’a pas encore été appliquée à son égard, puisqu’elle n’a pas pris part à une cérémonie de citoyenneté (citant Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524, aux paragraphes 44 à 52; Moresby Explorers Ltd. c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 144, aux paragraphes 15 et 16).

[21]      Aux dires de la demanderesse, la Politique porte atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte, ce qui l’oblige à prouver deux choses : 1) le port du niqab est une pratique religieuse en laquelle elle croit sincèrement; 2) la Politique fait obstacle à cette pratique d’une manière plus que négligeable ou insignifiante. Ces deux exigences, dit-elle, sont remplies en l’espèce. Bien que certaines confessions de l’islam n’estiment pas que le port du niqab est obligatoire, ajoute-t-elle, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe une entente généralisée avant de conclure à une violation des droits que lui confère la Charte. Elle dit qu’il suffit plutôt que sa croyance soit sincère et qu’elle ait un lien avec la religion (Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551, au paragraphe 52; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256, au paragraphe 39), un point que, soutient-elle, elle a prouvé par son affidavit et le contre-interrogatoire correspondant.

[22]      La demanderesse déclare de plus que la Politique porte atteinte à sa croyance religieuse d’une manière plus qu’insignifiante. Elle prétend que l’objet de la politique est de l’obliger, ainsi que d’autres comme elle, à abandonner temporairement une pratique religieuse et qu’un tel objet sera toujours inconstitutionnel, quels qu’en soient les effets (R. c. Big M Drug Mart Ltd. et autres, [1985] 1 R.C.S. 295 (Big M), à la page 334). En fait, soutient-elle, la Politique vise censément à permettre de confirmer visuellement que le serment a été prêté, mais diverses déclarations publiques faites par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) à l’époque où la Politique est entrée en vigueur, de même que le libellé de celle-ci, révèlent que la Politique cible en réalité les musulmanes comme elle.

[23]      La demanderesse soutient subsidiairement que les effets de la Politique sont suffisants pour porter atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte, puisqu’il lui faut abandonner soit ses croyances religieuses, soit son rêve de devenir citoyenne, un rêve pour lequel elle a déjà fait de grands sacrifices. Offrir la citoyenneté comme prix pour un tel choix est une atteinte considérable, car cela dénigre ses croyances profondes, et la mesure d’accommodement que le défendeur a offerte ne règle pas le problème; cela sert uniquement à la stigmatiser pour ses convictions (McAteer v. Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5895, 117 R.J.O. (3e) 353, aux paragraphes 32 et 33, mod. pour d’autres motifs par 2014 ONCA 578, 121 R.J.O. (3e) 1; Zylberberg v. Sudbury Board of Education, 1988 CanLII 189, 65 O.R. (2d) 641 (C.A.), au paragraphe 39; Big M, à la page 336).

[24]      La demanderesse soutient par ailleurs que la Politique est contraire au paragraphe 15(1) de la Charte, qui interdit la discrimination fondée sur la religion et le sexe. Bien que la Politique soit formulée en termes neutres, elle a, selon la demanderesse, un effet disproportionné sur les musulmanes comme elle et perpétue les stéréotypes et les préjugés qu’on exerce à leur encontre, ainsi que l’a reconnu la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. N.S., 2010 ONCA 670, 102 R.J.O. (3e) 161 (NS (CAON)), au paragraphe 79, conf. par 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726 (NS (CSC)).

[25]      La demanderesse prétend que ces atteintes à l’alinéa 2a) et au paragraphe 15(1) ne peuvent se justifier au regard de l’article premier de la Charte. À son avis, confirmer visuellement que le serment a été prêté n’était même pas assez important pour être inclus dans la Loi ou le Règlement, et il ne peut donc s’agir d’un objectif urgent et réel. En outre, la demanderesse affirme qu’il n’existe aucun lien logique entre le fait de s’assurer que l’on a prêté le serment et une inspection visuelle, car une telle méthode pourrait uniquement confirmer que la bouche des participants bougeait; les agents de la citoyenneté ne lisent pas sur les lèvres. D’ailleurs, la demanderesse note que tout nouveau citoyen est déjà tenu de signer une déclaration indiquant qu’il a prêté le serment (voir le formulaire CIT 0049 (02-2008)), ce qui les lie à cette dernière. Le défendeur obtiendra sa déclaration signée de toute façon, et la demanderesse dit que le fait de voir ses lèvres bouger n’est pas une réelle garantie qu’elle a prêté le serment.

[26]      De plus, la demanderesse fait valoir que la Politique ne porte pas une atteinte minimale à ses droits et libertés. Il ressort de la preuve dont dispose la Cour que la Politique touche environ une centaine de femmes par année, et que le serment prend moins d’une minute à réciter. Selon la demanderesse, il serait facile pour une juge ou une agente de la citoyenneté d’entendre le serment de ces femmes en privé s’il y avait un doute qu’elles l’aient récité, ce qu’on avait l’habitude de faire avant l’adoption de la Politique. Subsidiairement, les femmes telles que la demanderesse pourraient être assises plus près des agents ou porter un microphone, ce qui permettrait aux agents de les entendre prêter le serment. Elle ajoute que ces méthodes sont nettement moins intrusives et garantissent davantage qu’une femme portant le niqab a prêté le serment; en outre, le défendeur n’a offert aucune justification pour avoir adopté une politique nettement plus stricte, qui oblige à retirer les vêtements couvrant le visage.

[27]      Enfin, la demanderesse dit que ses intérêts l’emportent sur ceux du gouvernement. La citoyenneté est importante à ses yeux; les non-citoyens sont dépourvus de pouvoirs politiques (Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 (Andrews), à la page 152, la juge Wilson), et le statut « ne comporte pas seulement des droits et des obligations, mais […] remplit la fonction très importante de symbole identifiant les gens comme membres de l’État canadien » (Andrews, à la page 196, le juge La Forest). En priver la demanderesse tant et aussi longtemps qu’elle porte le niqab lui donne le sentiment d’être dénuée de valeur et de ne pas faire partie de la famille canadienne.

[28]      La demanderesse prétend également que la Politique est illégale pour des motifs de droit administratif. Cet instrument est censé être obligatoire et, à cet égard, la demanderesse fait état de lettres échangées entre des agents de CIC qui soulignent qu’aucune mesure d’accommodement concrète ne devrait être accordée. Cela étant, elle soutient que la Politique entrave indûment le pouvoir discrétionnaire des juges de la citoyenneté et qu’elle est donc illégale (Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 198, [2008] 1 R.C.F. 385 (Thamotharem), aux paragraphes 62 à 64).

[29]      En outre, la demanderesse dit que la Politique n’est pas compatible avec la Loi, et ce, à plusieurs égards importants. Premièrement, la Loi exige que les gens prêtent le serment, et non qu’on les voie le faire. Selon l’article 21 du Règlement, la preuve qu’ils ont prêté le serment est leur signature apposée sur le formulaire de déclaration (CIT 0049), et la Politique, qui prescrit que seule une confirmation visuelle puisse remplir cette fonction, ne concorde pas avec cela. Deuxièmement, l’alinéa 17(1)b) du Règlement oblige précisément les juges de la citoyenneté à « faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens ». Selon la demanderesse, la Politique contraint les juges de la citoyenneté à enfreindre ce mandat et entrave indûment leur pouvoir discrétionnaire à cet égard. Enfin, les alinéas 3(2)c) et f) de la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 24, indiquent que les institutions fédérales doivent permettre de respecter la diversité des membres de la société canadienne et tenir dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada, et la Politique ne satisfait pas à ces critères. La demanderesse fait donc valoir que la Politique est illégale et qu’elle devrait être écartée (Pourkazemi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8830 (C.F. 1re inst), au paragraphe 11).

IV.       Les arguments du défendeur

[30]      Le défendeur fait valoir que la demande est prématurée. À son avis, la Politique n’est pas obligatoire et les juges de la citoyenneté ont le choix de ne pas l’appliquer. Rien ne permet donc de savoir ce qui se serait passé si la demanderesse avait assisté à la cérémonie et avait refusé de se découvrir le visage. Tant qu’elle ne le fait pas, ajoute-t-il, toute atteinte aux droits que la Charte lui confère est conjecturale, et il n’existe aucun fondement factuel à une contestation constitutionnelle quelconque. En fait, d’après le défendeur, l’absence d’un tel fondement factuel est problématique, puisqu’elle prive le juge de la citoyenneté de la norme de contrôle fondée sur la déférence à laquelle aurait par ailleurs droit la décision relative à la Charte, d’après l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395 (Doré).

[31]      Le défendeur reconnaît que rien dans la Loi ou le Règlement n’exige que l’on soit « vu » en train de prêter le serment. Toutefois, la Politique n’est pas une mesure législative de fait. Le ministre a la prérogative d’établir des politiques de cette nature, et aucun pouvoir législatif n’est requis parce que la Politique n’est rien de plus que cela : une politique.

[32]      Selon le défendeur, en tant que directive n’ayant pas force obligatoire, la Politique peut uniquement laisser présager qu’on la suivra (Thamotharem, au paragraphe 66). Elle ne peut pas entraver la discrétion des juges de la citoyenneté, qui sont des décideurs quasi judiciaires mandatés par la loi pour présider des cérémonies de citoyenneté. En fait, soutient le défendeur, la Politique est davantage axée sur le personnel de CIC, et pas vraiment sur les juges de la citoyenneté. Selon lui, il est impossible de dire si un juge de la citoyenneté en tiendrait compte ou se considérerait comme lié par elle.

[33]      Le défendeur déclare que même si un juge de la citoyenneté appliquait la Politique à la demanderesse, il s’agirait là d’une mesure raisonnable et proportionnée aux droits garantis par la Charte qui sont en cause.

[34]      En ce qui concerne l’alinéa 2a) de la Charte, il n’y a atteinte que si la pratique religieuse de la demanderesse « pourrai[t] être raisonnablement ou véritablement menacé[e] » (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la page 759). Selon le défendeur, la demanderesse n’a affirmé rien de plus qu’une croyance subjective que l’on porterait atteinte à sa liberté de religion si elle se découvrait le visage, et elle avait retiré son voile dans le passé. La demanderesse n’a prouvé rien de plus qu’une atteinte insignifiante, car la récitation du serment dure moins d’une minute.

[35]      En outre, le défendeur soutient que la présente affaire se distingue de l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, où le fait de ne pas obtenir un permis de conduire aurait entravé considérablement la capacité de la colonie de respecter ses principes fondamentaux d’autonomie communautaire. Si la demanderesse décide de ne pas se dévoiler et si on lui refuse la citoyenneté, elle conservera néanmoins tous les avantages de son statut de résidente permanente. Le défendeur fait valoir que l’effet sur la liberté religieuse de la demanderesse est donc minime.

[36]      Pour ce qui est du paragraphe 15(1) de la Charte, le défendeur concède que la Politique touche principalement les musulmanes. Il prétend toutefois que cette distinction n’est pas discriminatoire. Il n’existe aucune preuve d’un désavantage, d’un stéréotype ou d’un préjugé préexistant que l’on perpétue en obligeant la demanderesse à montrer son visage pendant qu’elle prête le serment de citoyenneté. Les effets ne sont pas excessifs, et la demanderesse a ôté son voile en public pour obtenir un permis de conduire, même si elle ne conduit pas. En outre, le défendeur soutient que les mesures d’accommodement offertes à la demanderesse et le fait qu’il lui suffit de retirer le voile une fois seulement durant la cérémonie correspondent aux besoins et à la situation véritables de la demanderesse, tout en répondant à l’objectif important qui consiste à s’assurer que tout nouveau citoyen prête le serment à voix haute.

[37]      Selon le défendeur, même si les droits que la Charte garantit à la demanderesse entrent en jeu, toute atteinte à ces derniers est justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Comme il s’agirait d’une décision de nature administrative, la démarche énoncée dans l’arrêt Doré à propos du contrôle d’une décision relative à la Charte s’applique, et la norme de contrôle est la raisonnabilité. Selon le défendeur, la Politique a vu le jour à cause de préoccupations selon lesquelles certains candidats à la citoyenneté ne récitaient pas réellement le serment. S’appuyant sur les motifs concordants du juge Louis LeBel dans l’arrêt NS (CSC), aux paragraphes 77 et 78, le défendeur soutient que prêter le serment est un acte public et qu’il favorise raisonnablement un objectif important, soit de s’attendre à ce que tous les candidats se regroupent et récitent le serment en public et de la même manière.

[38]      Le défendeur fait valoir que le fait d’obliger la demanderesse à découvrir son visage n’est pas une restriction sévère à sa liberté religieuse; elle l’a fait auparavant pour des raisons d’identification et de sécurité. Le port du niqab n’est qu’un choix personnel ni un sacrement fondamental. En fait, prétend le défendeur, il n’est pas clair pourquoi une cérémonie de citoyenneté, qui a lieu une fois dans une vie, n’est pas l’une de ces rares occasions où il est absolument nécessaire que la demanderesse retire son niqab.

[39]      Quoi qu’il en soit, dit le défendeur, la citoyenneté est un privilège, et non un droit. Si la demanderesse s’oppose au fait de découvrir son visage, elle devrait tout simplement accepter les conséquences du fait de ne pas acquérir la citoyenneté; elle jouira quand même de tous les avantages de la résidence permanente. Compte tenu de tous ces facteurs et des mesures d’accommodement offertes à la demanderesse, il serait raisonnable qu’un juge de la citoyenneté conclue que l’exercice de pondération fait pencher la balance en faveur du défendeur.

V.        Les questions en litige et l’analyse

[40]      Les questions qui suivent ressortent des observations écrites et des plaidoiries des parties :

1.         La demande de contrôle judiciaire est-elle prématurée?

2.         La Politique entrave-t-elle le pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les juges de la citoyenneté?

3.         La Politique est-elle, par ailleurs, incompatible avec la législation ou les règlements?

4.         Si la Politique est par ailleurs illégale, y a-t-il lieu de trancher les questions relatives à la Charte?

5.         La Politique porte-t-elle atteinte à l’alinéa 2a) de la Charte?

6.         La Politique porte-t-elle atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte?

7.         S’il y a atteinte aux droits garantis par la Charte, la Politique est-elle sauvegardée par l’article premier de la Charte?

A.        La demande de contrôle judiciaire est-elle prématurée?

[41]      Je ne souscris pas à la prétention du défendeur selon laquelle la présente demande de contrôle judiciaire est prématurée. Dans l’arrêt May c. CBC/Radio Canada, 2011 CAF 130 (May), au paragraphe 10, le juge Marc Nadon a déclaré ce qui suit :

[traduction] S’il est vrai que, en général, les demandes de contrôle judiciaire soumises à la Cour visent à faire contrôler les décisions d’offices fédéraux, il est bien établi dans la jurisprudence que le paragraphe 18.1(1) autorise « quiconque est directement touché par l’objet de la demande » à présenter une demande de contrôle judiciaire. Le mot « objet » englobe plus qu’une simple décision ou ordonnance d’un office fédéral; il s’applique à tout ce pour quoi il est possible de demander un recours : Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476, à la page 491 (C.A.F.). Les politiques en vigueur qui sont illégales ou inconstitutionnelles peuvent être contestées en tout temps par la voie d’une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir, par exemple, le redressement que constitue un jugement déclaratoire : Sweet c. Canada (1999), 249 N.R. 17. [Non souligné dans l’original.]

[42]      Il ressort de la jurisprudence que les politiques ne sont pas toutes égales et que certaines peuvent avoir valeur de règle de droit (voir : Thamotharem, au paragraphe 65; Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295, aux paragraphes 58 à 65). Ainsi que l’a reconnu la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Thamotharem, au paragraphe 63 : « la validité même d’une règle ou d’une politique est parfois contestée indépendamment de son application dans la prise d’une décision particulière ». En fait, une partie de la raison pour laquelle on publie des politiques, c’est pour que les gens puissent les connaître et organiser leurs affaires en conséquence, et, en l’espèce, la Politique pourrait dissuader les femmes portant le niqab de même demander la citoyenneté. Dans de telles circonstances, il est approprié de contester directement la Politique.

[43]      En outre, il y a des limites internes à une demande de contrôle judiciaire typique qui pourrait en réalité empêcher la Cour d’examiner la constitutionnalité de la Politique. Plus particulièrement, le dossier ne se limiterait habituellement qu’aux éléments dont dispose réellement un juge de la citoyenneté (Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20), lesquels n’incluraient probablement pas une bonne partie de ceux qui ont été présentés dans le cadre du dossier en l’espèce. Étant donné qu’un avis de convocation est habituellement envoyé environ deux semaines avant la cérémonie et que la demanderesse n’a reçu son avis que six jours avant la cérémonie, elle n’aurait même pas eu assez de temps pour donner avis d’une question constitutionnelle au titre du paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, ce qui ferait vraisemblablement obstacle à tout examen des questions constitutionnelles, tant par le juge de la citoyenneté que par la Cour (Bekker, au paragraphe 11). C’est donc dire que, malgré les arguments du défendeur à cet égard, la présente demande n’est pas prématurée.

B.        La Politique entrave-t-elle le pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les juges de la citoyenneté?

[44]      Le défendeur soutient qu’il est impossible de déterminer à l’avance si la Politique entravera le pouvoir discrétionnaire d’un juge de la citoyenneté. Selon lui, les juges de la citoyenneté doivent décider s’il convient d’appliquer la Politique ou non, vraisemblablement après avoir examiné les valeurs de la Charte et procédé à un examen factuel de la sincérité de chaque candidate qui porte le voile. De l’avis du défendeur, la Politique n’est qu’une directive qui n’est même pas destinée aux juges de la citoyenneté, et il leur est loisible d’en faire abstraction.

[45]      Cependant, la section 1 du Guide indique, notamment, que celui-ci porte sur « les rôles et le protocole que les différents participants (juge de la citoyenneté, président de cérémonie bénévole, greffier de cérémonie, invités spéciaux, etc.) doivent respecter pendant les cérémonies » (non souligné dans l’original). Bien que la section 2 du Guide indique qu’il s’agit d’un « guide [qui] vise à aider le personnel de CIC à organiser et réaliser des cérémonies de citoyenneté », aucune formulation facultative n’est utilisée dans les sections applicables de la Politique. Au contraire, à la section 6.5.1, la Politique précise que les « candidats [à la citoyenneté] portant un vêtement leur couvrant le visage devront retirer ce vêtement pour la prestation du serment au cours de la cérémonie ». Ensuite, la section 6.5.2 prévoit que, si un candidat ne retire pas le vêtement lui couvrant le visage, « le certificat ne doit PAS être présenté » (souligné dans l’original). Ce candidat a droit à une autre chance de prêter le serment à une seconde cérémonie de citoyenneté, mais « s’il/elle n’est toujours PAS vu(e) en train de prêter le serment, il faut suivre les procédures susmentionnées concernant le refus » (souligné dans l’original) [dans section 6.5.3]. Le candidat serait ensuite obligé de présenter une nouvelle demande de citoyenneté et d’être confronté de nouveau à la même Politique, ou alors de renoncer à sa quête en vue d’obtenir la citoyenneté. Le fait de refuser de retirer un vêtement couvrant le visage empêche donc de recevoir un certificat de citoyenneté et nie à cette personne le droit à la citoyenneté, et ce, même si les agents sont sûrs que la personne a bel et bien prêté le serment en entendant celle-ci le réciter.

[46]      En outre, des lettres que des agents de CIC se sont échangées à l’interne montrent qu’il était prévu d’obliger à retirer tout vêtement couvrant le visage lors des cérémonies de citoyenneté publiques. Par exemple, dans un courriel daté du 8 novembre 2011 (dont certains passages ont été caviardés), un agent de CIC a écrit :

[traduction] Si l’on examine les commentaires manuscrits du ministre, il est assez évident qu’il aimerait que les changements apportés à la procédure « obligent » les candidats à la citoyenneté à montrer leur visage et que ces changements soient faits le plus tôt possible. […] Mon interprétation est que le ministre aimerait que cela soit fait, peu importe qu’il existe un fondement législatif ou non, et qu’il se servira de sa prérogative pour faire un changement de politique.

[47]      Dans le même ordre d’idées, en réponse à certaines questions sur d’éventuelles mesures d’accommodement, un autre agent de CIC a écrit ceci dans un courriel daté du 13 décembre 2011 :

[traduction] Selon la nouvelle directive [Bulletin opérationnel 359] […] tous les candidats à la citoyenneté doivent être vus en train de prêter le serment de citoyenneté à une cérémonie de citoyenneté. Dans le cas des candidats portant un vêtement couvrant entièrement ou partiellement le visage, ce vêtement doit être retiré lors de la partie « prestation du serment » de la cérémonie afin que les agents de CIC et la personne présidant la cérémonie (le juge de la citoyenneté) s’assurent que les candidats ont bel et bien prêté le serment de citoyenneté. Selon cette nouvelle directive, il n’existe aucune option de prestation de serment en privé ou devant un agent de sexe féminin, puisque tous les candidats à la citoyenneté doivent répéter le serment de pair avec le président de cérémonie. [Non souligné dans l’original.]

[48]      Le 13 décembre 2011, lors d’une entrevue à la radio de la SRC [Société Radio-Canada], un juge de la citoyenneté de la région de Toronto a présenté un point de vue différent et a laissé entendre ce qui suit : [traduction] « Si [les femmes voilées] n’enlèvent pas le vêtement qui leur couvre le visage, il leur est possible de se présenter de nouveau devant le juge après la cérémonie et de prêter le serment. […] [E]lles n’ont pas à retirer le voile juste là, devant tous ces gens ». Selon un échange ultérieur de courriels entre des agents des médias de CIC, les commentaires de ce juge de la citoyenneté étaient [traduction] « problématiques » puisqu’ils [traduction] « contredis[aient] notre message ».

[49]      En fait, l’intention qu’il soit obligatoire de retirer un vêtement couvrant partiellement ou totalement le visage est également évidente dans les déclarations publiques qui ont été faites sur la nouvelle directive au moment de son introduction. Le ministre de l’époque a déclaré, lors d’une entrevue à la SRC le 12 décembre 2011, que la Politique avait été adoptée après que l’un de ses collègues lui avait parlé d’une cérémonie de la citoyenneté où quatre femmes portaient le niqab. Le ministre avait déclaré dans cette entrevue que la prestation du serment de citoyenneté [traduction] « est un acte de témoignage public devant vos concitoyens, il s’agit d’une exigence légale, et il est ridicule qu’on le fasse à visage couvert »; et aussi que : [traduction] « [v]ous êtes là debout, devant vos concitoyens, en train de vous engager solennellement à respecter les lois du Canada, à être loyal envers le pays, et je pense tout simplement qu’il est impossible de le faire en ayant le visage couvert ».

[50]      Malgré les intentions obligatoires qui sous-tendent la Politique, ce sont toutefois la Loi et le Règlement qui déterminent en définitive si le juge de la citoyenneté a un pouvoir discrétionnaire quelconque au sujet de l’application de la Politique. Les dispositions applicables de la Loi et du Règlement sont énoncées à l’annexe B de la présente décision.

[51]      Tout particulièrement, le paragraphe 26(2) de la Loi prévoit que « le juge de la citoyenneté s’acquitte [des fonctions] que lui confie le ministre en vue de la mise en œuvre de la présente loi ». Comme l’indique la Loi d’interprétation, à l’article 11, « l’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal », et la Politique oblige donc les juges de la citoyenneté à veiller à ce que les candidats à la citoyenneté soient vus, à visage découvert, en train de prêter le serment. Contrairement à l’affaire Thamotharem, cette exigence de la Politique n’est pas seulement une directive en matière d’interprétation. Elle est impérative et équivaut à une règle de droit établie en vertu du pouvoir conféré par la loi au ministre de confier des fonctions aux juges de la citoyenneté qui président les cérémonies de citoyenneté.

[52]      C’est donc dire que, contrairement aux observations du défendeur à cet égard, la Politique limite bel et bien le champ d’action des juges de la citoyenneté. Il s’agit là d’une conclusion que renforce la section 1 du Guide, dans lequel figure aujourd’hui la Politique et où il est indiqué que le Guide porte sur « les rôles et le protocole que les différents participants (juge de la citoyenneté, président de cérémonie bénévole, greffier de cérémonie, invités spéciaux, etc.) doivent respecter pendant les cérémonies » (non souligné dans l’original). De plus, le libellé de la Politique contient des directives et des ordres qui ressemblent beaucoup au texte d’une loi ou d’un règlement, et les déclarations d’agents de CIC et du ministre à l’époque de la mise en œuvre de la Politique sont une preuve que l’on considérait celle-ci comme une loi ou un règlement.

[53]      Dans la mesure où un juge de la citoyenneté n’a pas d’autre choix que d’appliquer la Politique, l’imposition de cette obligation impérative à un juge de la citoyenneté est contraire à l’alinéa 17(1)b) du Règlement, qui oblige le juge de la citoyenneté à « faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens » (non souligné dans l’original). À cet égard, la « profession de foi religieuse » n’a pas seulement rapport au simple fait de prêter serment en soi, en permettant aux candidats de prêter le serment sur le livre saint de leur choix ou, dans le cas d’une affirmation solennelle, sur aucun livre du tout. Elle s’étend plutôt à la manière dont le serment est administré et aux circonstances dans lesquelles les candidats sont tenus de le prêter. En outre, le défendeur concède qu’à cet égard, les juges de la citoyenneté sont des [traduction] « décideurs quasi judiciaires mandatés par la loi pour administrer les cérémonies de citoyenneté ».

[54]      Les juges de la citoyenneté ne peuvent exercer cette fonction pour déterminer quel degré de liberté est possible s’ils obéissent plutôt à la directive de la Politique qui consiste à s’assurer que les candidats à la citoyenneté ont été vus, à visage découvert, en train de prêter le serment. Comment un juge de la citoyenneté peut-il accorder la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle en prêtant le serment si la Politique oblige les candidats à enfreindre un principe de base de leur religion ou à y renoncer? Par exemple, comment un juge de la citoyenneté pourrait-il accorder à un moine qui obéit à de strictes règles de silence la « plus grande liberté possible » pour prêter le serment si ce dernier est tenu de trahir sa discipline et de rompre son silence? Dans le même ordre d’idées, comment un juge de la citoyenneté accorde-t-il à une personne muette la « plus grande liberté possible » pour prêter le serment si cette personne est physiquement incapable de réciter le serment et ne peut donc pas être vue en train de le faire?

[55]      Comme un juge de la citoyenneté ne peut pas se conformer à la fois à la Politique et à l’alinéa 17(1)b) du Règlement, il convient de déterminer lequel des deux a préséance. Il ne peut y avoir incompatibilité entre le texte réglementaire et la loi en vertu duquel il est adopté (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, à la page 38); mais nous avons affaire ici à un conflit entre le Règlement et la Politique, lesquels sont tous deux subordonnés à la même Loi. Toutefois, les règlements qu’adopte le gouverneur en conseil ont en général un statut juridique supérieur à celui des lignes directrices et des politiques (Thamotharem, au paragraphe 98).

[56]      Il est également révélateur que ce soit au gouverneur en conseil, et non au ministre, que le législateur a expressément accordé le pouvoir, en vertu des alinéas 27f) à h) de la Loi, de fixer, par règlement, « la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté », « le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté » et « la prestation du serment de citoyenneté ». Cela n’empêche pas le ministre de confier des fonctions aux juges de la citoyenneté dans ces domaines, mais les dispositions de nature générale cèdent habituellement le pas aux dispositions de nature précise en cas de conflit (Lalonde c. Sun Life Assurance, Cie d’assurance-vie, [1992] 3 R.C.S. 261, aux pages 278 et 279; Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d’assurance-vie c. Canada, 2006 CAF 161, aux paragraphes 9 et 10). C’est donc dire que la mesure impérative qui figure dans une directive telle que la Politique, mesure par laquelle les juges de la citoyenneté doivent s’assurer que les candidats à la citoyenneté ont été vus, à visage découvert, en train de prêter le serment, ne peut avoir préséance sur la Loi ou le Règlement.

[57]      Par conséquent, je conclus que la Politique ne concorde pas avec la fonction que confie le Règlement aux juges de la citoyenneté et qu’elle est, de ce fait, invalide. Il y a donc lieu, pour ce seul motif, d’accueillir la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, il est utile de traiter de certaines des autres questions susmentionnées.

C.        La Politique est-elle, par ailleurs, incompatible avec la législation ou les règlements applicables?

[58]      Le texte du paragraphe 19(1) et de l’article 21 du Règlement est le suivant :

19. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

[…]

21. Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

[59]      La Politique ne contredit pas directement ces dispositions du Règlement, mais l’obligation qu’elle impose, à savoir qu’un candidat à la citoyenneté doit être vu en train de prêter le serment, paraît bel et bien superflue.

[60]      Le paragraphe 19(1) du Règlement exige qu’un candidat prête le serment de citoyenneté « par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté »; il n’exige pas que l’on confirme visuellement que le serment a été prêté à voix haute. C’est ce que confirme le témoignage suivant, qui a été fait lors du contre-interrogatoire de la représentante du défendeur, Mme Cronier-Gabel, directrice adjointe, Prestation du programme de la citoyenneté, à CIC :

[traduction]

Q. Mais il n’y avait aucune disposition précise au sujet du fait d’être témoin de la prestation du serment et de voir les gens prêter le serment. Cela a été ajouté en décembre 2011; est-ce exact?

R. C’est juste.

Q. Bien. Donc la différence, c’était qu’avant décembre 2011, il fallait que le juge soit convaincu que les gens avaient prêté le serment et, en décembre 2011, la politique a été changée pour exiger que le juge voie la personne en train de prêter le serment, par opposition au fait d’entendre la personne le faire, par exemple.

R. C’est juste.

Q. […] Et, à votre connaissance, aucun pouvoir prévu par la loi n’étaye cette exigence, est-ce exact?

R. C’est exact.

Q. […] depuis ce temps, conformément à cette politique, si un agent quelconque ne voit pas une personne en train de prêter le serment, son certificat peut être retiré… de la pile, est-ce exact?

R. C’est exact.

[Non souligné dans l’original.]

[61]      En fait, comme il a été mentionné plus tôt, à cause de toute condition exigeant qu’un candidat à la citoyenneté soit réellement vu en train de prêter le serment, il serait impossible, non seulement pour une femme portant le niqab, mais aussi pour une personne muette ou un moine ayant fait vœu de silence, d’obtenir la citoyenneté.

[62]      L’article 21 du Règlement exige que les candidats signent un certificat selon la forme prescrite pour certifier qu’ils ont prêté le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle. Ce formulaire contient le même libellé que celui qui figure dans l’annexe de la Loi. Selon la section 16.13 du Guide, après que les candidats ont prêté le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle lors de la partie officielle de la cérémonie comme l’envisage la section 16.7 du Guide et qu’ils ont reçu leur certificat de citoyenneté comme l’envisage la section 16.8, « chaque nouveau citoyen se rend à la table désignée pour y signer le formulaire de serment de citoyenneté, puis regagne sa place ». Je conviens avec la demanderesse que c’est la signature du candidat sous le texte de ce serment ou de cette affirmation solennelle, plutôt qu’une confirmation visuelle du candidat en train de prêter le serment, qui est la seule preuve requise pour montrer qu’un candidat a prêté le serment de citoyenneté, par un serment ou une affirmation solennelle, exigé par l’article 24 de la Loi.

[63]      La demanderesse invoque également les alinéas 3(2)c) et f) de la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 24 (la LMC), à l’appui de son argument selon lequel la Politique n’est pas compatible avec la législation ou les règlements applicables. Ces deux alinéas disposent :

3. […]

(2) En outre, cette politique impose aux institutions fédérales l’obligation de :

[…]

c) promouvoir des politiques, programmes et actions permettant au public de mieux comprendre et de respecter la diversité des membres de la société canadienne;

[…]

f) généralement, conduire leurs activités en tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada.

Institutions fédérales

[64]      Ces dispositions sont intégrées dans le Guide à la section 3.4, qui indique : « Tous les propos formulés et les gestes posés pendant la cérémonie de citoyenneté doivent respecter les cultures diversifiées que l’on trouve au Canada et favoriser leur compréhension et leur mise en valeur. »

[65]      Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse sur ce point. La LMC ne peut pas recevoir une interprétation si large qu’il soit nécessaire d’invalider n’importe quelle politique gouvernementale qui pourrait déroger de quelque façon aux objectifs du paragraphe 3(2). Au contraire, lorsqu’il est question de mettre en œuvre expressément les politiques énoncées dans la LMC, le paragraphe 6(1) indique : « Les autres ministres fédéraux prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour appliquer la politique canadienne du multiculturalisme. » Dans la présente affaire, le ministre n’a pas considéré que le fait de permettre à des femmes de porter le niqab au moment de prêter le serment de citoyenneté était un moyen approprié d’appliquer la politique du multiculturalisme, et, selon moi, cela ne porte pas atteinte à la LMC.

D.        Si la Politique est par ailleurs illégale, y a-t-il lieu de trancher les questions relatives à la Charte?

[66]      Selon Peter Hogg, quand une affaire constitutionnelle peut être tranchée sur un fondement non constitutionnel [traduction] « [l]a voie de la retenue judiciaire consiste à disposer de l’affaire en fonction de motifs d’ordre non constitutionnel. Le tribunal peut ainsi trancher le litige entre les parties en évitant les répercussions des décisions constitutionnelles sur les pouvoirs des organes législatif ou exécutif du gouvernement » [note en bas de page omise] (Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol. 2 (Toronto : Thomson/Carswell, 2007) (feuilles mobiles mises à jour en 2014), ch. 59, à la section 59.5 (Hogg)). La Cour suprême a également prévenu que « toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n'ont pas été prévues » (Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, au paragraphe 9).

[67]      Bien qu’il puisse y avoir des cas où il convient de trancher les questions constitutionnelles que suscite une affaire (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, aux pages 383 et 384; Hogg, vol. 2, ch. 59, à la section 59.5), la présente affaire n’en fait pas partie. Le dossier de preuve était suffisant pour trancher l’affaire, mais il n’était pas volumineux et l’audience elle-même a été relativement courte. L’économie des ressources judiciaires n’est donc pas un facteur important, et il n’existe aucun besoin impérieux de certitude, puisque la Politique sera annulée, indépendamment de sa constitutionnalité. Il serait donc malavisé de trancher les questions relatives à la Charte que soulève la présente demande, et je refuse de le faire.

VI.       Conclusion

[68]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de la demanderesse sera accueillie. Dans la mesure où la Politique entrave l’obligation qu’a un juge de la citoyenneté d’accorder aux candidats à la citoyenneté la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou de l’affirmation solennelle, elle est illégale.

[69]      Par conséquent, la Cour déclare par la présente que les sections 6.5.1 à 6.5.3 de la Politique, de même que le deuxième paragraphe de la section 13.2 du Guide ainsi que le passage suivant : « indiquer aux candidats portant un vêtement couvrant le visage qu’il est temps de le retirer », à la section 16.7 du Guide, sont illégaux. Si la Politique a été mise à jour à partir du Guide qui a été apprécié dans le cadre de la présente demande, la présente ordonnance s’étendra à toute directive analogue figurant dans la version la plus récente du Guide.

[70]      La demanderesse a sollicité les dépens afférents à la présente demande dans sa demande de redressement et, vu qu’elle a eu gain de cause en grande partie, je lui accorde des dépens de 2 500 $.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2. Les passages de la Politique et du Guide qui obligent les candidats à la citoyenneté à retirer le vêtement qui leur couvre le visage ou à être vus en train de prêter le serment sont illégaux; c’est le cas, plus précisément, des sections 6.5.1 à 6.5.3 de la Politique, de même que du deuxième paragraphe de la section 13.2 du Guide ainsi que du passage suivant : « indiquer aux candidats portant un vêtement couvrant le visage qu’il est temps de le retirer », à la section 16.7 du Guide;

3. La demanderesse a droit aux dépens afférents à la présente demande, lesquels sont fixés à 2 500 $.

ANNEXE A

6.5. Prestation du serment de citoyenneté

Il s’agit d’une partie solennelle et importante de la cérémonie de citoyenneté. Conformément au paragraphe 19(1) du Règlement sur la citoyenneté, sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté. Le paragraphe 19(2) du Règlement stipule qu’à moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de citoyenneté.

Les candidats âgés de 14 ans et plus doivent prêter le serment de citoyenneté.

6.5.1. Vérification de la prestation du serment

Il incombe au président de cérémonie et au greffier de veiller à ce que tous les candidats soient vus prêter le serment de citoyenneté.

Pour faciliter la vérification de la prestation du serment par les représentants de CIC, tous les candidats à la citoyenneté doivent être assis ensemble, aussi près que possible du président de cérémonie.

• Pour les grandes cérémonies (50 candidats ou plus), des agents de CIC additionnels seront nécessaires afin de vérifier que les candidats prêtent le serment. Les agents de CIC devront observer la prestation du serment en marchant dans les allées.

Les candidats portant un vêtement leur couvrant le visage devront retirer ce vêtement pour la prestation du serment au cours de la cérémonie.

6.5.2. Candidat que l’on n’a pas vu prêter le serment

Dans certaines circonstances, il est difficile de déterminer si les candidats prêtent le serment parce qu’ils portent un vêtement couvrant complètement ou partiellement leur visage. Lorsqu’un candidat n’a pas été vu prêter serment par un président de cérémonie ou par les agents de CIC, le greffier de cérémonie doit être avisé immédiatement après la prestation du serment.

• Le certificat du candidat doit être retiré de la pile.

• Le candidat ne doit PAS être invité à s’avancer et le certificat ne doit PAS être présenté.

Remarque : Si un enfant mineur est associé à la demande du candidat qu’on n’a pas vu prêter le serment, cet enfant ne sera pas appelé à l’avant et ne recevra pas de certificat de citoyenneté, sauf si l’enfant a un autre parent qui est déjà citoyen canadien ou qui prête le serment cette même journée. Cela devra être déterminé après la cérémonie.

Après la cérémonie, le greffier abordera le candidat et lui expliquera ce qui suit :

• Il/elle n’a pas été vu(e) en train de prêter le serment (si cela est dû au fait qu’un vêtement couvrant le visage n’a pas été retiré, il faut l’expliquer).

• Il/elle ne recevra pas son certificat de citoyenneté ce jour-là.

• Il/elle peut revenir prêter le serment lors d’une prochaine cérémonie de citoyenneté qui sera disponible, pendant laquelle il/elle devra être vu(e) en train de prêter serment (et, le cas échéant, enlever le vêtement lui couvrant le visage pendant la prestation du serment).

6.5.3. Le candidat revient pour une autre cérémonie

Si le candidat accepte de revenir pour prêter le serment lors d’une autre cérémonie, il/elle :

• sera convoqué(e) à la prochaine cérémonie de citoyenneté disponible;

• recevra un autre avis de convocation;

• devra être vu(e) en train de prêter le serment de citoyenneté;

• sera informé(e) à nouveau que tout vêtement couvrant le visage devra être retiré pendant la prestation du serment au cours de la cérémonie.

Lorsque le candidat se présente à la deuxième cérémonie, s’il/elle n’est toujours PAS vu(e) en train de prêter le serment, il faut suivre les procédures susmentionnées concernant le refus.

Remarque : la possibilité de se présenter à une autre cérémonie pour prêter le serment de citoyenneté n’est offerte qu’une seule fois.

6.5.4. Le candidat refuse de revenir pour une autre cérémonie

Si le candidat refuse de prêter serment lors d’une autre cérémonie, le greffier doit l’informer de ce qui suit :

• Il/elle ne deviendra pas citoyen(ne) et ne recevra pas de certificat de citoyenneté.

• Il/elle peut choisir de retirer sa demande, ou son dossier sera clos de façon permanente.

• S‘il/elle veut devenir citoyen(ne) canadien(ne) plus tard, il lui faudra présenter une autre demande.

Les bureaux locaux doivent suivre les procédures normales concernant le retrait ou la fermeture d‘un dossier. Dans la section « autres motifs », l’agent de CIC indique que le motif est le refus de prêter le serment ou d’avoir refusé de retirer le vêtement couvrant son visage.

Si un enfant mineur est associé à la demande, les procédures normales s’appliquent.

6.5.5. Le candidat avise l’agent de CIC, avant la cérémonie, de son refus de prêter le serment

Lorsqu’un candidat avise les agents de CIC, avant la cérémonie, qu’il/elle ne prêtera pas le serment ni ne signera le formulaire de serment de citoyenneté (pour des raisons religieuses ou parce qu’il/elle ne désire pas prêter serment d’allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, par exemple) :

• L’agent de citoyenneté doit rappeler au candidat qu’en vertu de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement, le serment est une exigence obligatoire pour l‘obtention de la citoyenneté canadienne.

• Si le candidat décide de prendre part à la cérémonie, les représentants de CIC devraient s‘assurer que ce candidat est bel et bien vu prêter serment. Voir la section 6.5.1.

• Le candidat peut décider de retirer sa demande de citoyenneté canadienne. Si tel est le cas, il/elle ne deviendra pas citoyen(ne) canadien(ne) et le bureau local suivra la procédure de fermeture du dossier. [Non souligné dans l’original.]

Voir également la section 13.2, Vêtements couvrant partiellement ou totalement le visage.

ANNEXE B

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

24. Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.

[…]

26. […]

Obligation de prêter le serment de citoyenneté

(2) En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en œuvre de la présente loi.

Fonctions

27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[…]

f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;

g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;

h) régir la prestation du serment de citoyenneté;

Règlements

Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246

17. (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :

a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;

b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;

c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;

d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.

(2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).

[…]

19. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

(2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.

(3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.

20. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

(2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :

a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;

b) si le serment doit être prêté à l’étranger, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur dans ce pays.

(3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

21. Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

22. (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.

(2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.

[…]

24. Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :

a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;

b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.

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