[1994] 1 C.F. 652
A-554-92
Société canadienne des postes (appelante) (demanderesse)
c.
Ronald Pollard et Douglas C. Stanley, arbitre, nommé sous le régime de l’article 240 de la Partie III du Code canadien du travail (intimés) (défendeurs)
Répertorié : Société canadienne des postes c. Pollard (C.A.)
Cour d’appel, juges Heald, Décary et McDonald, J.C.A.—Ottawa, 5 et 12 octobre 1993.
Relations du travail — Appel de la décision du juge des requêtes voulant que l’arbitre ait eu raison de conclure que l’intimé n’était pas exclu par l’art. 240(1)b) du Code canadien du travail et pouvait donc loger une plainte pour congédiement injuste — Congédiement résultant d’une faute de conduite qui aurait été commise au cours d’une grève légale — Plainte déposée après l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective — La compétence que l’art. 242(3.1)b) du Code confère à l’arbitre se limite aux cas de congédiement injuste — Il n’a pas le dernier mot quant à savoir qui peut déposer une plainte — Il s’agit de déterminer la norme applicable en matière de contrôle judiciaire — La jurisprudence porte à une analyse pragmatique et fonctionnelle de la législation — Le critère applicable est celui du caractère correct de la décision contestée et non pas de son caractère manifestement déraisonnable.
Il s’agissait de l’appel d’une ordonnance du juge MacKay voulant que l’arbitre ait eu raison de décider que l’intimé Pollard n’était pas exclu par l’alinéa 240(1)b) du Code canadien du travail et pouvait donc loger une plainte pour congédiement injuste. Son emploi à Postes Canada ayant pris fin en raison de présumées fautes de conduite qu’il aurait commises pendant une grève légale, Pollard a porté plainte pour congédiement injuste. L’arbitre nommé par le ministre sous le régime de l’article 242 du Code a décidé qu’il était compétent pour connaître de la plainte et que l’exclusion prévue à l’alinéa 240(1)b) se limitait aux personnes régies par les conditions d’une convention collective à l’époque du congédiement, ce qui n’était pas le cas de Pollard. Saisi d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de l’arbitre, le juge des requêtes a décidé que les questions de compétence sont susceptibles de contrôle judiciaire malgré l’existence d’une clause privative mais que, le critère applicable étant le caractère manifestement déraisonnable de la décision de l’arbitre, il n’y avait pas lieu d’intervenir. Les deux principales questions soulevées dans cet appel était 1) la compétence de l’arbitre aux termes de la Section XIV du Code et 2) le critère de contrôle judiciaire applicable.
Arrêt : il y a lieu de rejeter l’appel.
1) Le législateur n’a pas voulu que l’arbitre soit saisi à tort du dossier d’une personne qui ne relève pas de sa compétence ou, à l’inverse, refuse, à tort, de connaître du dossier d’une personne à qui le législateur voulait, justement, accorder ce recours. Il convient de décider si le législateur a voulu laisser à l’arbitre une latitude quasi complète pour dire si le requérant est recevable dans le cadre de cette procédure. Le juge des requêtes ne s’est pas suffisamment arrêté sur la question du domaine d’expertise et de compétence de l’arbitre, ni, pour ce qui est de l’alinéa 242(3.1)b), sur le libellé du texte législatif et sur la nature du problème en cause. Le statut conféré à l’arbitre par le Code et les différences entre ce statut et celui d’autres décisionnaires sont une indication que le législateur n’entendait pas donner à l’arbitre le dernier mot sur la question de savoir qui est et qui n’est pas recevable à porter plainte. Le domaine d’expertise de l’arbitre est relativement limité puisque son champ d’intervention se limite aux plaintes déposées par une catégorie restreinte d’employés, à l’égard d’un seul type de différend, le congédiement injuste. Le législateur n’a pas jugé opportun de conférer à l’arbitre la compétence générale et exclusive pour assurer l’application et le respect de l’ensemble des dispositions du Code. Le libellé même du paragraphe 242(3.1) limite la compétence de l’arbitre et son alinéa b) s’entend d’une question de droit que les cours de justice seraient mieux à même de trancher. La question de savoir si une autre disposition du Code ou d’une loi fédérale prévoit un autre recours se situe au-delà du domaine d’expertise de l’arbitre. Bien que les décisions de l’arbitre soient protégées par une clause privative formulée de manière large (article 243), il est peu probable qu’en soi une telle clause puisse être concluante à ce stade du processus de révision. Rien ne permet de penser que le législateur ait entendu donner à l’arbitre toute latitude pour décider si le plaignant était parmi les personnes à qui, en vertu des alinéas 240(1)b) et 243(3.1)b), le législateur a voulu donner le droit de loger une plainte. Le fait que le législateur ait laissé intact le recours civil qu’un employé peut exercer contre son employeur (paragraphe 246(1)), ne suffit pas à justifier qu’une décision privant l’employé d’un recours administratif plus simple, plus rapide et moins coûteux auquel il aurait droit si la loi était correctement interprétée, soit susceptible de révision seulement si elle s’avère manifestement déraisonnable.
2) Au tout début de la procédure de contrôle judiciaire, la Cour ne devrait se poser qu’une seule question : le législateur a -t -il eu l’intention, expresse ou implicite, de confier la question en cause à la compétence du tribunal? En cas de réponse négative, le tribunal aura tout de même le pouvoir de répondre à la question, mais la moindre erreur d’interprétation de la disposition en cause sera constitutive de ce qu’on appelle une erreur de compétence qui entraînera un désaisissement du tribunal, même en présence d’une clause privative. Le critère applicable est celui de l’absence d’erreur. En cas de réponse positive, le tribunal sera réputé avoir agi dans les limites de sa compétence en interprétant la disposition en cause et la Cour, même en présence d’une clause privative, n’interviendra pas, à moins que le tribunal ait commis une erreur manifestement déraisonnable. La sévérité du critère du caractère manifestement déraisonnable oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l’égard des décisions d’un tribunal administratif, particulièrement dans les conflits du travail. Cette première étape du contrôle judiciaire, où il s’agit de voir quelle compétence le législateur entendait confier au tribunal en cause, exige de la Cour qu’elle se livre à une analyse pragmatique et fonctionnelle de la législation applicable, c’est-à-dire qu’elle examine plusieurs facteurs. En l’espèce, le critère du contrôle judiciaire qu’il y a lieu d’appliquer est celui de l’absence d’erreur de la décision attaquée; ce critère a été rempli.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 3, 16, 60, 167 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 5), 240 (mod., idem, art. 15), 241, 242 (mod., idem, art. 16), 242 (3.1) (édicté, idem), 243, 244, 245, 246.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 28.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5), 28 (mod., idem, art. 8).
JURISPRUDENCE :
DÉCISIONS SUIVIES :
U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; (1988), 35 Admin. L.R. 153; 95 N.R. 161; Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; (1993), 148 N.R. 209; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; (1993), 101 D.L.R. (4th) 673; 150 N.R. 161.
DÉCISION APPLIQUÉE :
Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada, [1987] 3 C.F. 578; (1987), 26 Admin. L.R. 133; 76 N.R. 359 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES :
Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289; (1988), 34 Admin. L.R. 23; 25 F.T.R. 3 (1re inst.); Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; (1989), 60 D.L.R. (4th) 682; 38 Admin. L.R. 1; 97 N.R. 15; Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; (1989), 62 D.L.R. (4th) 437; [1989] 6 W.W.R. 673; 102 N.R. 1; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie Section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; (1990), 88 Nfld.& P.E.I.R. 15; 48 Admin. L.R. 1; 91 CLLC 14,002; 123 N.R. 241; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; (1991), 80 D.L.R. (4th) 520; 48 Admin. L.R. 161; 91 CLLC 14,017; 123 N.R. 161; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; (1992), 9 O.R. (3d) 224; 93 D.L.R. (4th) 346; 138 N.R. 1; 55 O.A.C. 81; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; (1993), 100 D.L.R. (4th) 658; 149 N.R. 1; Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; (1993), 102 D.L.R. (4th) 609; 152 N.R. 1; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; (1993), 102 D.L.R. (4th) 402; 153 N.R. 81; Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; (1993), 152 N.R. 99; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; (1993), 105 D.L.R. (4th) 385; 154 N.R. 104; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Bateman (1992), 140 N.R. 399 (C.A.F.); confirmant [1991] 3 C.F. 586; (1991), 91 CLLC 14,028; 42 F.T.R. 218 (1re inst.); Transport Guilbault Inc. c. Scott, A-618-85, juge Pratte, jugement en date du 21 -5 -86, inédit; Beaudoin c. Banque nationale du Canada (1981), 49 N.R. 238 (C.A.F.); Société canadienne des postes c. S.P.C. (1987), 46 D.L.R. (4th) 716; 88 CLLC 12,023; 82 N.R. 249 (C.A.F.).
DOCTRINE
Desjardins, Hon. Madam Justice Alice. « Review of Administrative Action in the Federal Court of Canada : The New Style in a Pluralist Setting », in Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, Scarborough : Carswell, 1992, 405.
APPEL d’une décision du juge des requêtes, ([1992] 2 C.F. 697) voulant que l’arbitre ait eu raison de décider que l’intimé Pollard n’était pas exclu par l’alinéa 240(1)b) du Code canadien du travail et pouvait donc loger une plainte pour congédiement injuste. Appel rejeté.
AVOCATS :
John A. Coleman pour l’appelante (demanderesse).
David Migicovsky pour les intimés (défendeurs).
PROCUREURS :
Ogilvy Renault, Montréal, pour l’appelante (demanderesse).
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
Le juge décary, J.C.A. : L’intimé Pollard (Pollard) était employé de l’appelante, la Société canadienne des postes (Postes Canada), ainsi que membre et représentant d’une unité de négociation accréditée, représentée par l’Alliance de la fonction publique du Canada, lorsque fut déclenchée, le 24 août 1988, une grève légale. Dans une lettre adressée, le 23 août, au syndicat, Postes Canada fit savoir que la convention collective en vigueur jusque là ne régirait pas les conditions d’emploi pendant la grève. Postes Canada exposa les conditions de base qui suppléeraient, jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective, à la convention en vigueur jusqu’alors.
Le 31 août 1988, Pollard fut congédié par Postes Canada en raison de présumées fautes de conduite qu’il aurait commises pendant la grève, les 27 et 29 août.
Postes Canada et le syndicat conclurent un accord mettant fin à la grève et remettant en vigueur dès la reprise du travail, le 14 septembre, la convention collective antérieure, l’accord prévoyant que la convention collective qui venait d’être négociée entrerait en vigueur le 25 septembre 1988.
Ni le protocole de reprise du travail, ni la nouvelle convention collective n’avait d’effet rétroactif, et ni l’un ni l’autre ne prévoyait que Pollard, qui avait été congédié, reprendrait le travail. De fait, il ne reprit pas le travail le 14 septembre, n’étant plus, à cette date, employé de Postes Canada.
Le 4 octobre 1988, Pollard porte plainte en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail [L.R.C. (1985), ch. L-2 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15)] (le Code), invoquant un congédiement injuste. Un arbitre est nommé par le Ministre du Travail (le Ministre), conformément à l’article 242 [mod., idem, art. 16] du Code. Lorsque l’affaire est portée devant l’arbitre, en octobre 1991, Postes Canada soutient que celui-ci n’a pas compétence pour l’entendre et la trancher.
Postes Canada a soulevé deux arguments. Elle estima qu’à l’époque où fut logée la plainte, Pollard faisait « partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective » au sens de l’alinéa 240(1)b) du Code, et qu’il n’était donc pas admis à porter plainte pour congédiement injuste en vertu de la section XIV du Code (les articles 240 à 246). En tout état de cause, fit valoir Postes Canada, l’arbitre n’avait pas à entendre l’affaire étant donné que, au sens de l’alinéa 242(3.1)b) [édicté, idem] du Code, « la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours ».
L’arbitre décida que l’exception prévue à l’alinéa 240(1)b) ne s’appliquait qu’aux personnes régies par une convention collective, à l’époque du congédiement, ce qui n’était pas le cas de Pollard; il décida également que l’exception prévue à l’alinéa 242(3.1)b), pour les cas où existe un autre recours, s’entend d’un recours qui permet de faire droit à une plainte pour congédiement injuste alors que, en l’espèce, Pollard ne disposait, en vertu du Code ou d’une autre loi, d’aucun autre recours pour faire valoir son grief. L’arbitre a donc décidé que Pollard était recevable à loger une plainte pour congédiement injuste en vertu de la section XIV du Code.
Postes Canada déposa une demande de contrôle judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4)] (la Loi) dans sa version antérieure au 1er février 1992.
En l’espèce, les dispositions pertinentes du Code sont celles qui se trouvent à la partie III, section XIV et qui traitent du congédiement injuste. Voici les dispositions en cause :
240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :
a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régi par une convention collective.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.
241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.
(2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :
a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention; et
b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.
242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.
(2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;
b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéas 16a), b) et c).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :
a) décide si le congédiement était injuste;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;
b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.
(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :
a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou d’y remédier.
243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaire.
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.
244. (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
(2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures découlant de l’ordonnance peuvent être engagées.
245. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.
246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.
(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
Au début de ses motifs, le juge des requêtes, le juge MacKay [[1992] 2 C.F. 697] décida d’entendre la demande malgré la clause privative qui, à l’article 243, semble, de prime abord, exclure tout contrôle judiciaire. Il estima, et d’après moi avec raison, que les questions de compétence telles qu’elles se posent en l’espèce sont susceptibles de contrôle judiciaire malgré ce que peut prévoir une clause privative[1].
Traitant du critère du contrôle qui serait applicable, le juge MacKay estima que la question en cause se situait dans le cadre de la compétence de l’arbitre et que le critère qu’il convenait d’appliquer était celui du caractère manifestement déraisonnable de la décision attaquée et non pas celui de l’absence d’erreur.
Puis il considéra que la décision de l’arbitre n’était pas manifestement déraisonnable, ajoutant, au cas où l’on entendrait retenir un critère d’examen autre que celui qu’il avait lui-même retenu, que, selon lui, l’arbitre avait correctement interprété les dispositions en cause.
Voici comment le juge des requêtes a formulé ses principales conclusions à l’égard des deux arguments soulevés par Postes Canada [aux pages 721 à 723, 725 et 726] :
Quant à la première question, soit l’interprétation de l’alinéa 240(1)b), j’estime que la conclusion de l’arbitre, selon laquelle Pollard n’était pas exclu par cette disposition, n’est pas manifestement déraisonnable. De fait, à mon avis, cette conclusion est exacte, si jamais le critère de révision était considéré autrement que je ne l’ai fait. À mon avis, l’arbitre Stanley a eu raison d’interpréter l’alinéa 240(1)b) comme se rapportant au moment où le congédiement a eu lieu, et non au moment du dépôt de la plainte, et de conclure qu’aucune convention collective n’était en vigueur lorsque Pollard a été congédié, le 31 août. Ainsi, ce dernier faisait peut-être alors partie d’un groupe d’employés qui formaient une unité de négociation se livrant à une grève légale, mais au moment du congédiement, ce groupe d’employés n’était régi par aucune convention collective.
La requérante soutient que la date pertinente, lorsqu’il s’agit de déterminer le statut du plaignant, est celle du dépôt de la plainte et que la chose est compatible avec l’esprit de l’article 240 dans son ensemble. Pourtant, c’est la date du congédiement qui doit entrer en ligne de compte si l’on veut assurer une application judicieuse de l’alinéa 240(1)a), selon lequel une personne qui se plaint d’avoir été injustement congédiée doit travailler sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur. En outre, le paragraphe 240(2) fixe le délai dans lequel la plainte doit être déposée, soit dans les 90 jours qui suivent la date du présumé congédiement injuste.
Il me semble qu’on peut uniquement interpréter l’article 240 en se fondant sur le fait que la date pertinente est celle du congédiement. Tel est le moment qu’un arbitre a jugé pertinent lorsqu’il s’est agi de déterminer si un plaignant occupait le poste de directeur. (John B. Macdonald c. Eastern Broadcasters Limited, non publié, 1985, décisions de J. MacPherson, arbitre.) Cette décision est compatible avec les décisions judiciaires rendues dans les affaires Lee-Shanok et Bateman, où la Cour a examiné les fonctions du plaignant au moment de son congédiement pour déterminer s’il « occupait le poste de directeur » et, par conséquent, s’il était exclu en vertu du paragraphe 167(3). Elle est également compatible avec l’application judicieuse de l’alinéa 242(3.1)a), qui dit que la plainte est irrecevable si le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste, le moment pertinent étant celui où il a été mis fin à l’emploi du plaignant, comme le laisse clairement entendre l’arrêt Sedpex, Inc.
En outre, l’interprétation prônée par la requérante pourrait entraîner des résultats anormaux, sinon absurdes, qui sont incompatibles avec l’objet du Code. Une personne comprise dans une unité de négociation régie par une convention collective au moment de son congédiement, mais non au moment du dépôt de la plainte, pourrait se prévaloir de la procédure d’arbitrage prévue par la convention collective et pourrait également déposer une plainte de congédiement injuste en vertu du Code. En outre, si la date pertinente, pour l’application de l’alinéa 240(1)b), était celle du dépôt de la plainte, les buts interdépendants de la Partie I du Code, qui visent à promouvoir la négociation collective, et de la partie III du Code, qui établit les normes minimales applicables aux emplois réglementés fédéralement, permettraient à l’employeur de suspendre unilatéralement la convention collective pendant une grève légale et de congédier des employés, qui ne pourraient pas alors se prévaloir de la procédure d’arbitrage prévue par la convention collective, à supposer qu’une convention subséquente ne s’applique pas rétroactivement et qu’aucun recours n’existe en vertu de l’article 240.
…
Quant à la seconde question, soit l’application de l’alinéa 242(3.1)b), la conclusion tirée par l’arbitre, à savoir que Pollard n’était pas exclu parce que sa plainte n’était pas une plainte à l’égard de laquelle le Code ou une autre loi prévoyait un autre recours, n’est pas à mon avis, manifestement déraisonnable. De fait, en l’occurrence, je crois que cette conclusion est compatible avec les faits et le but de la disposition en question, ou qu’elle est fondée, compte tenu de ces faits et de ce but.
Je ne souscris pas aux motifs énoncés par l’arbitre, en ce qui concerne le but législatif, pour en arriver à ce résultat. La possibilité que le législateur modifie éventuellement la loi n’est pas une considération primordiale lorsqu’il s’agit d’interpréter la loi qui, conformément à l’article 10 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, « a vocation permanente ». La loi doit avoir un sens compte tenu de la situation, et notamment des dispositions législatives, qui existent au moment où elle est interprétée et appliquée.
Je souscris aux arguments de l’intimé, à savoir que les autres recours qui, selon la requérante, peuvent être exercés par Pollard en vertu des articles 37 et 94 du Code ne permettent pas de régler la question du congédiement injuste découlant d’une présumée faute de conduite, sur laquelle la plainte est fondée, et qui est visée par les articles 240 à 245 du Code. L’article 37 porte sur une plainte présentée par un employé contre le syndicat relativement à des questions visées par la convention collective. Comme je l’ai ci-dessus mentionné, il ne s’agit pas d’un recours susceptible d’être exercé contre l’employeur par suite d’un présumé congédiement injuste. L’article 94 ne prévoit pas non plus pareille procédure de redressement. Il porte plutôt sur les plaintes concernant les pratiques déloyales de travail mentionnées dans la loi, lesquelles se rapportent toutes à des actes discriminatoires résultant de la participation à des activités syndicales. Je souscris à la conclusion tirée par l’arbitre, à savoir que les articles 94 et 97 [mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 2] ne prévoient pas de procédure de redressement lorsqu’il est jugé que l’employeur a injustement congédié un employé.
L’avocat de l’intimé cite d’autres cas prévus par le Code, et non mentionnés par l’arbitre, dans lesquels un présumé congédiement injuste peut donner lieu à un redressement, indépendamment des articles 240 à 245, lesquels sont donc exclus en vertu de l’alinéa 242(3.1)b). Lorsqu’une convention collective expire avant que le droit de grève ne soit acquis, l’employé congédié sans juste cause conserve le droit de recourir à l’arbitrage en vertu de la convention expirée, conformément au paragraphe 67(4), qui prévoit que la clause obligatoire de la convention collective prévoyant le mode de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords demeure en vigueur après l’expiration de la convention, et ce, tant que la grève légale n’est pas déclenchée. L’intimé cite également le cas dans lequel l’employé est congédié pour avoir exercé son droit de refuser de travailler pour des raisons de sécurité, un recours étant alors prévu en vertu de la partie II du Code. L’avocat cite en outre l’alinéa 92(1)b) et l’Annexe I de la Partie II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92(1)(b), Annexe I, Partie II … à titre d’exemple de dispositions législatives prévoyant un redressement, qui, si elles s’appliquent, excluent une plainte fondée sur l’alinéa 242(3.1)b) du Code.
Ces arguments sont invoqués à l’appui de l’interprétation de l’expression « la présente loi ou une autre loi fédérale prévoyant un autre recours » figurant à l’alinéa 242(3.1)b), indépendamment des articles 37 et 94. À mon avis, il n’est pas essentiel de déterminer d’une manière définitive ce que cette expression est réputée inclure. Lorsque l’arbitre ne trouve aucune autre disposition légale prévoyant un recours dans le cas d’un présumé congédiement injuste, la plainte n’est pas exclue en vertu de l’alinéa 242(3.1)b). Il me semble que cela est compatible avec l’intention du législateur, soit que les recours prévus dans la section XIV de la partie III du Code dans le cas d’une plainte de congédiement injuste peuvent être exercés par tous les employés d’une entreprise fédérale sauf ceux qui sont expressément exclus.
I — Le critère du contrôle judiciaire applicable en l’espèce[2]
Depuis l’arrêt déterminant de la Cour suprême du Canada, U.E.S., Local 298 c. Bibeault[3], il y a eu une telle avalanche de décisions portant sur le critère à appliquer en matière de contrôle judiciaire qu’il est facile de perdre de vue le sens de l’arrêt Bibeault. L’application qui fut faite par la suite, de « l’approche fonctionnelle et pragmatique » exposée dans l’arrêt Bibeault par le juge Beetz, ne doit pas nous faire perdre de vue le principe essentiel de cette décision, qui est qu’au tout début de la procédure visant l’examen judiciaire, la Cour ne devrait se poser qu’une seule question : le législateur a-t-il eu l’intention, expresse ou implicite, de confier la question en cause à la compétence du tribunal? Que c’est le principal enseignement à retenir de l’arrêt Bibeault ressort clairement des observations suivantes formulées par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Université du Québec[4] :
Depuis quelques années, suite à la décision du juge Dickson dans l’affaire Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, notre Cour s’est appliquée à restreindre la portée de la théorie des questions préliminaires. Dans l’arrêt U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, le juge Beetz préconisait plutôt une approche fonctionnelle et pragmatique afin d’identifier les questions de compétence. Il affirmait (à la p. 1087) :
La notion de condition préalable détourne les tribunaux du véritable problème du contrôle judiciaire; elle substitue la question « S’agit-il d’une condition préalable à l’exercice du pouvoir du tribunal? » à la seule question qu’il faut se poser. « Le législateur a-t-il voulu qu’une telle matière relève de la compétence conférée au tribunal? »
Avant cette citation faite par le juge en chef Lamer, le juge Beetz avait remarqué dans l’arrêt Bibeault, à la page 1087, que :
La théorie des conditions préalables ne paraît pas reconnaître que le législateur peut vouloir donner, explicitement ou implicitement, à un tribunal administratif le pouvoir de déterminer si certaines conditions de droit ou de fait à l’exercice de son pouvoir existent effectivement. [Non souligné dans l’original.]
puis, à la page 1089, il avait relevé que le premier avantage de la nouvelle approche qu’il proposait était que :
… elle fait porter l’enquête de la Cour directement sur l’intention du législateur plutôt que sur l’interprétation d’une disposition législative isolée. La détermination de l’intention du législateur est particulièrement souhaitable quand la Cour est appelée à intervenir dans les décisions des tribunaux administratifs tels que le commissaire du travail ou le Tribunal du travail.
Je m’empresse d’ajouter qu’à cette étape première de la procédure, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’endroit du tribunal administratif ayant prononcé la décision, les cours de justice étant éminemment aptes à décider si le tribunal a excédé la compétence que lui confère sa loi habilitante (AFPC (1993), à la page 963, le juge Cory).
Si l’on conclut que le législateur n’a pas voulu que la question relève de la compétence d’un tribunal administratif donné, ce tribunal aura tout de même le pouvoir de répondre à la question, mais la moindre erreur d’interprétation de la disposition en cause sera constitutive de ce qu’on appelle une erreur de compétence qui entraînera un désaisissement du tribunal, même en présence d’une clause privative (Université du Québec, à la page 494, le juge L’Heureux-Dubé). Le critère applicable est celui de l’absence d’erreur.
Mais, si l’on estime que le législateur a effectivement voulu que la question relève du tribunal, celui-ci sera réputé avoir agi dans les limites de sa compétence en interprétant la disposition en cause et la Cour, même en présence d’une clause privative[5], n’interviendra pas, à moins que le tribunal ait commis une erreur manifestement déraisonnable (Bibeault, à la page 1086, le juge Beetz; Paccar, à la page 1003, le juge La Forest; AFPC (1993), à la page 962, le juge Cory). Le critère du caractère manifestement déraisonnable est un critère sévère (Paccar, à la page 1003, le juge La Forest), un critère très strict (AFPC (1993), à la page 964, le juge Cory). Il établit, en matière de contrôle judiciaire, une norme sévère : il ne suffit pas que la décision du tribunal soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu’elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle, c’est-à-dire, de toute évidence, non conforme à la raison (AFPC (1993), à la page 963, le juge Cory; Domtar, à la page 775, le juge L’Heureux-Dubé) ou insoutenable au regard d’une interprétation raisonnable des faits ou du droit (National Corn Growers Assn., à la page 1369, le juge Gonthier). La sévérité du critère oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l’égard des décisions d’un tribunal administratif (Paccar, aux pages 1003 et 1004, le juge La Forest). La déférence judiciaire s’impose particulièrement dans les conflits du travail (Bibeault, à la page 1089, le juge Beetz; Paccar, aux pages 1004 et 1005, le juge La Forest), mais le degré de déférence dépendra d’où le tribunal administratif en cause se situe sur l’échelle des organismes chargés de procéder à des délibérations de principe auxquelles les cours de justice devraient s’en remettre (Dayco, à la page 266, le juge La Forest; Mossop, à la page 585, le juge La Forest; Bradco, aux pages 336 et 337, le juge Sopinka).
Pour en revenir, donc, à la première étape du contrôle judiciaire, où il s’agit de voir quelle compétence le législateur entendait confier au tribunal en cause, la Cour doit se livrer à une analyse pragmatique et fonctionnelle de la législation applicable, c’est-à-dire examiner : a) le libellé de la disposition législative qui confère au tribunal sa compétence; b) l’objet de la loi qui crée le tribunal; c) la raison d’être de ce tribunal; d) le domaine d’expertise de ses membres et e) la nature du problème qui lui est soumis. (Bibeault, à la page 1088, le juge Beetz.) Ces facteurs sont entremêlés au point où, dans certains cas, il convient d’en faire une analyse globale (Dayco, à la page 266, le juge La Forest).
De ces divers facteurs, celui qui, en général, sera le plus facile à cerner, sera la nature du problème soumis au tribunal administratif : lorsqu’on demande à un tribunal administratif de trancher une question qui ne relève pas normalement de son expertise, on suppose que le législateur n’a pas voulu reconnaître à ce tribunal le droit de se tromper. (Bibeault, à la page 1097, le juge Beetz; Dayco, à la page 267, le juge La Forest; Domtar, à la page 775, le juge L’Heureux-Dubé; Bradco, à la page 336, le juge Sopinka.) J’avoue qu’en pratique, je m’interroge quelque peu au sujet des facteurs b), c) et d) car, dans la plupart des cas, aucune preuve ne sera produite quant à l’objet de la loi ou quant à la raison d’être du tribunal, et la Cour n’aura qu’une connaissance judiciaire générale, et non vérifiée, des questions qu’un tribunal administratif donné est censé être mieux à même de trancher qu’un autre tribunal. Cela est particulièrement vrai des tribunaux administratifs œuvrant dans le domaine des relations du travail : les cours de justice ne manquent jamais de rappeler que le législateur a institué ces tribunaux afin d’apporter aux différends une solution rapide et définitive. Mais cela n’explique pas pourquoi il existe tant de tribunaux différents dans le domaine des relations du travail, chacun avec ses propres compétences et ses propres limites. En ce qui concerne cette prétendue « expertise des membres du tribunal », je suppose que le juge Beetz songeait moins à l’expertise personnelle des divers membres du tribunal, qui, dans certains cas, en étaient pratiquement dénués lors de leur nomination, qu’à l’expertise que leur prête la loi et que l’on peut déduire du texte d’habilitation.
II — La compétence de l’arbitre
Ce qui est en cause ici, ce n’est pas la question de savoir si le motif de la plainte, un congédiement injuste, relève de l’arbitre, mais plutôt si le plaignant fait partie des personnes admises à porter plainte. Il semblerait, de prime abord, que la disposition définissant la catégorie de personnes pouvant porter plainte est de celles à l’égard desquelles le législateur n’autorise pas normalement le tribunal à se tromper. On peut supposer que le législateur, en l’absence d’indication contraire expresse ou implicite, n’a pas voulu que l’arbitre soit saisi à tort du dossier d’une personne qui ne relève pas de sa compétence ou, à l’inverse, refuse, à tort, de connaître du dossier d’une personne à qui le législateur voulait, justement, accorder ce recours. La décision rendue par cette Cour dans l’affaire Lee-Shanok[6], portant sur ce qui est maintenant le paragraphe 167(3) du Code, touche précisément à cela :
Il semble que la révision des erreurs de compétence se justifie par le fait qu’il serait illogique pour le législateur de créer d’une part un tribunal à compétence restreinte et d’accorder d’autre part à ce tribunal un pouvoir illimité en ce qui a trait à l’appréciation du champ de sa propre compétence. De telles erreurs ne ressortissent habituellement pas au domaine des connaissances spécialisées et de l’expertise des tribunaux administratifs, compétences qui conduisent souvent les cours à déférer aux décisions de ces tribunaux qui concernent des questions de droit relevant de leur compétence. En l’espèce, en l’absence d’un tel pouvoir de révision, l’arbitre pourrait, sans subir de contrôle véritable et sans que la Cour puisse l’obliger à trancher les questions ressortissant véritablement à sa compétence en vertu de la loi, restreindre sa compétence en interprétant le terme « directeur » de façon trop large. À mon sens, le caractère néfaste d’une telle conséquence est évident en soi. [Je souligne.]
Il convient de décider si le législateur a voulu laisser à l’arbitre une latitude quasi complète pour dire si le requérant est recevable dans le cadre de cette procédure. Le juge des requêtes a estimé que telle était effectivement l’intention du législateur en ce qui concerne les cinq clauses d’exclusion inscrites à la section XIV (c’est-à-dire les alinéas 240(1)a), 240(1)b), le paragraphe 240(2) (plainte ne respectant pas les délais), les alinéas 242(3.1)a) et 242(3.1)b)), mais non pour ce qui est de l’exclusion prévue au paragraphe 167(3) (c’est-à-dire les employés qui occupent des postes de directeur), cette Cour ayant déjà conclu que cela ne relevait effectivement pas de la compétence de l’arbitre[7]. Je ne peux pas, en toute déférence, souscrire à cette conclusion du juge des requêtes. Je note, en passant, qu’en ce qui concerne l’alinéa 242(3.1)a), une telle conclusion est contraire à celle à laquelle le juge Strayer était parvenu dans l’affaire Sedpex[8].
La décision du juge des requêtes est antérieure à la plupart des arrêts récemment rendus par la Cour suprême auxquels je me suis référé. Il ne s’est pas, d’après moi, suffisamment arrêté sur la question du domaine d’expertise et de compétence de l’arbitre, ni, pour ce qui est de l’alinéa 242(3.1)b), sur le libellé du texte législatif et sur la nature du problème en cause.
Le statut conféré à l’arbitre par le Code et les différences entre ce statut et celui d’autres décisionnaires revêt une importance considérable. Contrairement au Conseil canadien des relations du travail (le Conseil) auquel l’alinéa 16p) confère le pouvoir :
16. …
p) (de) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :
(i) si une personne est un employeur ou un employé,
(ii) si une personne occupe un poste de direction …
…
(vii) si une personne … est partie à une convention collective …
et, à la différence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage chargé de résoudre un différend portant sur le contenu et l’interprétation de conventions collectives et qui, en vertu du paragraphe 60(1), possède :
60. …
a) … (les pouvoirs) qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b) et c);
b) (le pouvoir) … de décider si l’affaire … est susceptible d’arbitrage.
l’arbitre n’est, aux termes de l’alinéa 242(2)c), investi que des :
242. …
c) … pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéas 16a), b) et c)[9].
J’estime que ces différences sont une indication assez nette que le législateur n’entendait pas donner à l’arbitre le dernier mot sur la question de savoir qui est et qui n’est pas recevable à porter plainte[10].
D’ailleurs, le domaine d’expertise de l’arbitre est relativement limité. Il s’agit de « la personne qu’il [le Ministre] juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire » (paragraphe 242(1), il est nommé pour connaître d’une affaire précise et son champ d’intervention se limite aux plaintes déposées par une catégorie restreinte d’employés (les paragraphes 240(1) et 242(3.1)), à l’égard d’un seul type de différend, le congédiement injuste (alinéa 242(3)a)). Son expertise est beaucoup moins large que celle des membres du Conseil canadien des relations du travail ou d’un arbitre nommé en vertu de la partie I du Code. Dans l’arrêt Bradco, à la page 337, et dans l’arrêt Mossop, à la page 585, la Cour suprême ne s’est pas montrée particulièrement impressionnée, même si cela se passait à une étape différente du processus de révision, par le statut des organismes ad hoc dotés, comme c’est le cas de l’arbitre nommé en vertu du Code, de pouvoirs et de connaissances restreintes. Disons, pour paraphraser l’argument d’un avocat que, dans l’arrêt Bibeault, le juge Beetz approuve aux pages 1094 et 1095, que l’on peut, d’emblée, constater que le législateur n’a pas jugé opportun de conférer à l’arbitre la compétence générale et exclusive pour assurer l’application et le respect de l’ensemble des dispositions du Code. Il a choisi, plutôt, de conférer une compétence générale au Conseil canadien des relations du travail et d’accorder, à d’autres organes de décision, certaines compétences précises dans des domaines particuliers bien délimités, et même dans ces cas-là, il n’a pas conféré à tous les mêmes pouvoirs.
Un autre argument peut être invoqué à l’égard de l’alinéa 242(3.1)b). Il est clair que le libellé même du paragraphe 242(3.1) limite la compétence de l’arbitre. L’expression « ne peut procéder à l’instruction de la plainte » (dans la version anglaise, « no complaint shall be considered ») semble, a priori, restreindre la compétence de l’arbitre. Mais cela est encore plus net à l’alinéa 242(3.1)b) qui s’entend d’une question de droit que les cours de justice sont les mieux à même de trancher. En effet, la question de savoir si une autre disposition du Code ou une loi fédérale prévoit un autre recours se situe, il est clair, au-delà du domaine d’expertise de l’arbitre; ce dernier se trouve bien loin, en effet, de son « domaine d’expertise particulière »[11].
Si l’on peut aboutir, en ce qui concerne l’alinéa 242(3.1)b), à une conclusion différente de celle que pourrait inspirer l’alinéa 240(1)b), le lien entre ces deux dispositions, dont témoigne l’expression « sous réserve des paragraphes … 242(3.1) » qui figure au tout début du paragraphe 240(1), invite en pratique à les mettre sur un pied d’égalité.
Je saisis bien la distinction que le juge des requêtes a effectuée entre l’exclusion des personnes occupant des postes de direction, prévue dans la partie introductive de la partie III du Code, et les cinq exclusions prévues à la section XIV, mais je ne peux pas, en toute déférence, reconnaître à ce facteur-là toute l’importance qu’il lui a lui-même donnée. Il est clair que, dans le Code, le législateur a pris soin de ne pas ranger dans la même catégorie les personnes occupant des postes de direction et les employés. De manière générale, ce résultat a été obtenu par le biais de dispositions, aussi bien celles qui comportent des définitions que celles qui précisent le mode d’application (voir le paragraphe 3(1), l’alinéa 167(2)a) et le paragraphe 167(3)), mais le législateur a également voulu établir certaines distinctions entre les employés eux-mêmes, et cela il l’a fait, comme il convient, au cas par cas. On pouvait s’attendre à ce que les distinctions opérées entre employés, en ce qui concerne la faculté de porter plainte pour congédiement injuste, se trouveraient dans la section du Code qui traite du congédiement injuste. En ce qui concerne ces distinctions-là, le plus que l’on puisse dire, c’est qu’elles seront appréciées dans le cadre de la procédure prévue dans cette partie-là, par les personnes qui y sont nommées et conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés. Nous en revenons au point de départ : quelles sont, selon le Code et en vertu des dispositions de la section XIV, les compétences précises de l’arbitre?
Je comprends bien que les décisions de l’arbitre sont protégées par une clause privative formulée de manière large (article 243) et que, une fois enregistrées par la Cour fédérale, ces décisions ont toutes la valeur d’un jugement de cette Cour (article 244). Je reconnais également que l’existence d’une telle clause « est une indication de l’étendue de la compétence que le législateur a voulu conférer » (Dayco, à la page 263, le juge La Forest). Il se peut que, dans certains cas, une clause privative formulée de manière large fasse pencher la balance en portant à conclure à la compétence. Je doute fort, cependant, qu’en soi, une telle clause, en l’absence, dans d’autres parties du texte d’habilitation, d’indications précises quant à l’intention du législateur, puisse être concluante au point où nous en sommes du processus de révision.
Après avoir examiné la question soumise à l’arbitre en l’espèce, le domaine d’expertise relativement restreint de celui-ci, le libellé et l’interaction des textes législatifs applicables, l’absence de compétence précise à l’égard de la question en cause par rapport aux pouvoirs que le Code confère à d’autres décisionnaires, et malgré l’existence de la clause privative, je ne parviens pas à conclure que le législateur ait entendu donner à l’arbitre toute latitude pour décider si le plaignant était parmi les personnes à qui, en vertu des alinéas 240(1)b) et 242(3.1)b), le législateur a voulu donner le droit de loger une plainte. Le fait que le législateur ait laissé intact le recours civil qu’un employé peut exercer contre son employeur (paragraphe 246(1)), ne suffit pas, à mon avis, à justifier qu’une décision privant l’employé d’un recours administratif plus simple, plus rapide et moins coûteux auquel il aurait droit si la loi était correctement interprétée, soit susceptible de révision seulement si elle s’avérait manifestement déraisonnable.
Il ne s’agit pas, ici, d’arbitres appelés à trancher des questions portant sur l’interprétation des conventions collectives, donc de cas où « les tribunaux doivent, en principe, s’en remettre à l’expertise de l’arbitre » (Dayco, aux pages 250 et 251, le juge La Forest) car celui-ci « a compétence stricto sensu pour interpréter les dispositions d’une convention collective lorsqu’il s’agit de décider si des questions sont arbitrables sous le régime de cette convention » et, en cela, « agit dans son domaine d’expertise » (Dayco, à la page 251, le juge La Forest. Voir, également, l’arrêt Mossop, à la page 585, le juge La Forest; Bradco, à la page 336, le juge Sopinka; Université du Québec, à la page 486, le juge en chef Lamer).
Il ne s’agit pas non plus, ici, d’organismes tels que la Commission des relations de travail dans la fonction publique, que « Le législateur a investi(s) de larges pouvoirs en ce qui a trait à l’examen et au règlement d’une grande variété de problèmes qui se posent dans le domaine des relations du travail » et en qui « le législateur a mis toute sa confiance » (AFPC (1993) , aux pages 952, 962 et 968, le juge Cory. Voir, également, Econosult, aux pages 628, 659, 660 et 661) ou le Conseil canadien des relations du travail (Bibeault, à la page 1094, le juge Beetz), ou le Labour Relations Board of British Columbia (Paccar) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (Domtar).
Il ne s’agit pas, non plus, d’un organisme à qui le législateur a expressément entendu confier la question portée devant lui (voir Econosult, aux pages 631 et 632, le juge Sopinka et Lester, à la page 659, le juge McLachlin).
Ainsi qu’il en a été dans l’affaire AFPC (1993), où il a d’abord fallu répondre à la question de savoir « si la Commission avait compétence relativement à la question que lui a renvoyée l’intimée en vertu de [la Loi] » et où le juge Cory a estimé que « Il ressort nettement de l’arrêt Bibeault que la Commission doit avoir tranché correctement cette question » (à la page 964), je conclus qu’il en va de même en l’espèce et que le critère du contrôle judiciaire qu’il y a lieu d’appliquer est celui de l’absence d’erreur.
III — La justesse de la décision
Bien que ce soit dans le cadre de ses remarques incidentes, le juge des requêtes a conclu à la justesse de la conclusion à laquelle était parvenu l’arbitre. Je souscris, pour l’essentiel, à cette conclusion et à ses motifs dont j’ai reproduit des extraits, ne voyant pas la nécessité de les reprendre sous une forme différente. En l’absence d’erreur, la décision de l’arbitre subit avec succès l’épreuve du contrôle judiciaire.
Il y a lieu de rejeter l’appel avec dépens.
Le juge Heald, J.C.A. : Je suis du même avis.
Le juge McDonald, J.C.A. : Je suis du même avis.
[1] Il s’est fondé, pour cela, sur les arrêts Lee-Shanok c. Banque Nazionale del Lavoro du Canada, [1987] 3 C.F. 578 (C.A.) et Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289 (1re inst.), juge Strayer.
[2] Le libellé de la demande, datée le 20 janvier 1992, correspond à l’article 18 tel qu’il se présentait avant d’être modifié par L.C. 1990, ch. 8, art. 4, entré en vigueur le 1er février 1992. Le juge des requêtes a estimé que le redressement réclamé est le même que prévu au paragraphe 18(1) de la Loi modifiée, la requête présentée répondant aux conditions que fixent les nouvelles dispositions en matière de contrôle judiciaire. Le motif d’examen invoqué était essentiellement le même que celui que prévoit l’alinéa 18.1(4)a) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5] de la Loi modifiée, c’est-à-dire qu’il faut que l’arbitre ait « agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer ». Nul ne conteste que cette formule rend compte d’un motif d’examen déjà admis. Je note en passant que depuis le 1er février 1992, les motifs d’examen sont les mêmes que la demande soit introduite devant la Section de première instance ou devant la Section d’appel (voir le paragraphe 28(2) [mod. idem, art. 8]). D’ailleurs, depuis la suppression de la formule « Malgré … les dispositions de toute autre loi » que contenait l’ancien article 28, il est désormais admis que les clauses privatives se trouvant dans d’autres lois fédérales ont plein effet, que la demande de contrôle judiciaire soit portée devant la Section de première instance ou devant la Cour d’appel. Il est maintenant juste de dire qu’hormis les motifs d’examen propres à la Cour fédérale, s’il en existe, la compétence d’examen de la Cour fédérale, aussi bien dans sa Section de première instance qu’en sa Section d’appel, n’est aucunement différente, lorsque sont en cause des clauses privatives, de celle des cours supérieures provinciales. Pour une savante étude de la question, voir l’exposé de ma collègue Alice Desjardins, intitulé « Review of administrative action in the Federal Court of Canada : The New Style in a Pluralist Setting », Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1992.
[3] [1988] 2 R.C.S. 1048. Voir également, Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie Construction Ltd., section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 (ci-après « Econosult »); Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 (ci-après « AFPC (1993) »); Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230; Fraternité Unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316; Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.
[4] Supra, note 3, aux p. 485 et 486. Voir également Dayco, à la p. 259, le juge La Forest; Domtar, aux p. 772 et 773, le juge L’Heureux-Dubé.
[5] En l’absence d’une clause privative, la Cour aura toute latitude pour intervenir en cas d’erreur, mais fera cependant preuve de retenue à l’égard de certains tribunaux administratifs spécialisés lorsque la question en cause appartient manifestement à leur domaine d’expertise particulière (Bell Canada, à la p. 1746, le juge Gonthier; Mossop, à la p. 577, le juge en chef Lamer; Zurich Insurance, à la p. 338, le juge Sopinka; Bradco, aux p. 336 et 337, le juge Sopinka).
[6] Supra, note 1, aux p. 586 et 587.
[7] Lee-Shanok, supra, note 1; Banque canadienne impériale de Commerce c. Bateman (1992), 140 N.R. 399 (C.A.F.), le juge Pratte, J.C.A., confirmant [1991] 3 C.F. 586 (1re inst.), le juge Cullen.
[8] Supra, note 1. Cette Cour, dans l’arrêt Transport Guilbault Inc. c. Scott (21 mai 1986), A-618-85, inédit et Beaudoin c. Banque nationale du Canada (1981), 49 N.R. 238 (C.A.F.), a étudié l’équivalent de l’alinéa 240(1)b), des paragraphes 240(2) et (3) et de l’alinéa 242(3.1)a) dans le cadre de demandes fondées sur l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), ch. 10] dans sa version de l’époque. L’appelante fait valoir que ces deux décisions confirment l’idée que les dispositions en cause étaient restrictives de compétence. Je ne voudrais pas aller aussi loin que ça, car c’est un fait que, dans ces procédures engagées en vertu de l’article 28, la question n’a pas été soulevée. Voir la note 2.
[9] C’est-à-dire le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et de recueillir les témoignages qu’il estime utiles en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
[10] Voir Econosult, note 3, aux p. 630 et 631, le juge Sopinka.
[11] Société canadienne des postes c. S.P.C. (1987), 46 D.L.R. (4th) 716 (C.A.F.), à la p. 725.