Brevets
Requête de Novopharm sollicitant une ordonnance déclarant les art. 2, 3 et 4 du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/2008-211, ultra vires et inopérants et rejetant la demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance d’interdiction en application de l’art. 6(5)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133—La mesure de redressement demandée n’est pas offerte par voie sommaire—Quoi qu’il en soit, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser de statuer sur la validité des dispositions réglementaires contestées—Une déclaration d’invalidité ne peut être prononcée que dans le cadre d’un jugement définitif, pas au moyen d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une requête sommaire visant à faire rejeter une demande—La requête en l’espèce est une tentative pour contourner l’obligation de signification et de dépôt d’une demande de contrôle judiciaire—Compte tenu de la compétence et des pouvoirs limités de la Cour, de la nature sommaire de l’instance, de l’intérêt public, de la complexité des questions soulevées de façon préliminaire, de la prépondérance des inconvénients et de la disponibilité d’un recours mieux adapté, il n’est pas dans l’intérêt supérieur de la justice de rendre un jugement définitif—Les dispositions réglementaires contestées sont réputées être valides—Requête rejetée.
Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. (T-703-08, 2008 CF 1221, juge Martineau, jugement en date du 3 novembre 2008, 18 p.)