A‑254‑06
2006 CAF 215
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelants)
c.
Mohamed Harkat (intimé)
Répertorié : Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.F.)
Cour d’appel fédérale, juge Décary, J.C.A.—Ottawa, 9 juin 2006.
Pratique — Jugements et ordonnances — Sursis d’exécution — Requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision mettant l’intimé en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel de cette décision, et une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de cet appel — L’intimé, un étranger, est interdit de territoire au Canada en raison d’un certificat de sécurité délivré à son encontre — Le critère en trois volets relatif aux sursis a été appliqué — La prépondérance des inconvénients favorisait l’intimé — Il n’y avait aucune preuve à l’appui d’une préoccupation légitime selon laquelle la mise en liberté de l’intimé en attendant l’audition de l’appel représentait une menace pour la sécurité nationale ou un danger pour la sécurité d’autrui — Requête visant à obtenir un sursis rejetée, requête visant à obtenir une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel accueillie.
Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes interdites de territoire — Certificat de sécurité — Mise en liberté — L’intimé, un étranger interdit de territoire au Canada en raison d’un certificat de sécurité délivré à son encontre, a été mis en liberté en attendant son renvoi — Les appelants demandaient une ordonnance sursoyant à l’exécution de la décision mettant l’intimé en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel de cette décision — L’octroi d’un sursis aurait équivalu à établir un sursis légal pendant l’appel de toute ordonnance de mise en liberté — La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit pas un tel sursis.
Il s’agissait d’une requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision de la Cour fédérale mettant Mohamed Harkat en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel de cette décision, et une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de cet appel.
M. Harkat est un étranger qui est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité. Une mesure de renvoi a été prise contre lui après que la Cour fédérale a conclu que le certificat de sécurité délivré à son égard était raisonnable. Cependant, parce que le renvoi n’a pas eu lieu dans les 120 jours suivant cette décision, M. Harkat pouvait présenter une demande de mise en liberté, ce qu’il a fait. Cette demande a été accueillie par la juge Dawson ([2007] 1 R.C.F. 321). Les ministres appelants ont interjeté appel de cette décision et ont présenté la requête en l’espèce.
Jugement : la requête visant à obtenir un sursis doit être rejetée; la requête visant à obtenir une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel doit être accueillie.
La requête visant l’obtention d’une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel a été accueillie avant l’audition de la requête visant l’obtention d’une ordonnance de sursis. Le critère en trois volets que la Cour suprême du Canada a élaboré dans l’affaire RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) a été appliqué à la deuxième requête. La Cour devait trancher des questions sérieuses à l’égard des facteurs à prendre en considération et des circonstances devant être examinées par la Cour au moment d’ordonner la mise en liberté d’une personne dont on a conclu, sur des motifs raisonnables, qu’elle s’était livrée à des activités terroristes. La question de savoir si la mise en liberté de M. Harkat causerait un préjudice irréparable à l’intérêt public a été examinée à la troisième étape, qui est celle de la prépondérance des inconvénients, parce que ce préjudice ne peut pas nécessairement être exprimé ou quantifié et on ne peut pas y remédier de façon traditionnelle. En l’espèce, il fallait pondérer, d’une part, l’intérêt public dans la sécurité de l’État et celle de toute personne et, d’autre part, l’intérêt privé de M. Harkat à obtenir sa mise en liberté ainsi que l’intérêt public à ce que les lois dûment édictées soient appliquées. La mise en liberté éventuelle d’un étranger qui est détenu sans déclaration de culpabilité criminelle sur le fondement d’un certificat de sécurité qui a été déclaré raisonnable par un juge est la mesure de redressement choisie par le Parlement pour prévenir la détention de durée indéterminée ou indéfinie. Cette mesure de redressement répond expressément aux préoccupations relatives à la sécurité de l’État en ce qu’elle exige du juge qu’il soit convaincu que l’étranger ne constituera pas une menace pour la sécurité nationale ni un danger pour la sécurité d’autrui. À la lumière de ces faits ainsi que du fait que l’audition de l’appel ait été accéléré et que l’octroi d’un sursis équivaudrait à établir un sursis légal pendant l’appel de toute ordonnance de mise en liberté rendue en vertu du paragraphe 84(2), la prépondérance des inconvénients favorisait M. Harkat. Il n’y avait aucune preuve à l’appui d’une préoccupation légitime selon laquelle la mise en liberté de M. Harkat en attendant l’audition de l’appel représentait une menace ou un danger.
lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 490 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 73; L.C. 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50), 672.75 (édicté par L.C. 1991, ch. 43, art. 4).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 100).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 50(2) (mod., idem, art. 46).
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 84(2).
jurisprudence citée
décision appliquée :
RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
décisions examinées :
Harkat (Re), [2007] 1 R.C.F. 321; 2006 CF 628; Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142; 2005 CAF 54; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.
décision citée :
Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764; 2000 CSC 57.
REQUÊTE visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision de la Cour fédérale ([2007] 1 R.C.F. 321) mettant Mohamed Harkat en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel de cette décision et une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de cet appel. Requête visant à obtenir un sursis rejetée; requête visant à obtenir une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel accueillie.
ont comparu :
Donald A. MacIntosh, David W. Tyndale et Bernard Assan, pour les appelants.
Matthew C. Webber et Paul D. Copeland, pour l’intimé.
avocats inscrits au dossier :
Le sous‑procureur général du Canada pour les appelants.
Webber Schroeder, Ottawa, et Copeland, Duncan, Toronto, pour l’intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par
[1]Le juge Décary, J.C.A. : Il s’agit d’une requête, présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (les ministres), visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision de la juge Dawson de la Cour fédérale, datée du 23 mai 2006 ([2007] 1 R.C.F. 321), en attendant qu’il soit statué sur leur appel de la décision interjeté devant notre Cour, et une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel.
[2]In the impugned decision, the Judge granted Mr. Mohamed Harkat’s (Mr. Harkat) application for release from detention while attempts are being made to remove him from Canada.
[2]Dans la décision contestée, la juge a accueilli la demande de M. Mohamed Harkat (M. Harkat) visant à être mis en liberté tandis qu’on tente de le renvoyer du Canada.
[3]Dans la décision contestée, la juge tire les conclusions suivantes, au paragraphe 4 :
Dans les présents motifs :
i) Je tire comme conclusion de fait qu’il y a eu un délai inexpliqué dans le processus requis pour établir si M. Harkat peut être renvoyé du Canada. Ce délai a entraîné la prolongation de la détention de M. Harkat et constitue un net changement par rapport à la situation dont la Cour était précédemment saisie. C’est donc à juste titre que M. Harkat a présenté sa seconde demande de mise en liberté.
ii) Je conclus que M. Harkat s’est acquitté de l’obligation lui incombant d’établir qu’il ne sera pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable.
iii) Je conclus que la mise en liberté sans condition de M. Harkat constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.
iv) Je conclus qu’un ensemble de conditions peuvent assortir la mise en liberté de M. Harkat qui, selon la prépondérance des probabilités, neutraliseraient ou contrecarreraient tout danger susceptible d’être occasionné par sa mise en liberté.
[4]Au paragraphe 95, la juge énonce 23 conditions dont la liste complète est jointe aux présents motifs en tant qu’annexe I.
[5]Je voudrais préciser dès le départ que ni la décision contestée ni celle que je suis sur le point de rendre sur la présente requête n’ont un quelconque impact sur la décision finale de la juge Dawson, rendue le 22 mars 2005, selon laquelle M. Harkat, un étranger, était interdit de territoire au Canada sur la base des dispositions antiterroristes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [L.C. 2001, ch. 27] (la Loi) et selon laquelle le certificat de sécurité délivré à son encontre en décembre 2002 était raisonnable. Sa conclusion, qui demeure inchangée, était qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Harkat s’était livré au terrorisme et qu’il ressortait très nettement que M. Harkat, qui témoignait sous serment, avait menti sur plusieurs points importants.
[6]Il va aussi de soi que rien dans les présents motifs ne devrait être considéré comme préjugeant l’issue de l’appel.
[7]La présente requête a été plaidée sur le seul fondement du dossier public. Les ministres ne s’appuient pas sur le dossier secret dont disposait la juge de la Cour fédérale et je n’en ai pas pris connaissance non plus.
[8]Lorsque la Cour fédérale a conclu qu’un certificat de sécurité était raisonnable, l’étranger demeure en détention jusqu’à son renvoi du Canada si le renvoi a lieu dans les 120 jours suivant la décision rendue par la Cour fédérale. Une fois la période de 120 jours écoulée, l’étranger qui n’a pas encore été renvoyé du Canada peut présenter une demande à la Cour fédérale afin d’être mis en liberté (le paragraphe 84(2) de la Loi),
84. [. . .]
(2) [. . .] aux conditions [que le juge] estime indiquées […] sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.
[9]Avant l’audience, les avocats ont été informés que l’appel serait accéléré quel que soit le sort de la requête visant l’obtention d’une ordonnance de sursis et que la Cour entendrait l’appel au cours de la première ou de la deuxième semaine de juillet 2006. Il a été convenu que l’audience se tiendrait le jeudi 13 juillet 2006, à Ottawa.
[10]Le fait d’accorder un sursis en attendant qu’il soit statué sur un appel constitue une mesure extraordinaire. Le fardeau incombe à la partie qui succombe (en l’occurrence les ministres) de satisfaire au critère en trois volets élaboré par la Cour suprême du Canada (RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334). Voici en quoi consiste le critère :
Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond. Il peut être utile d’examiner chaque aspect du critère et de l’appliquer ensuite aux faits en l’espèce.
Une question sérieuse
[11]La première partie du critère est en général relati-vement facile à satisfaire. Comme il a été mentionné dans l’arrêt RJR — MacDonald (aux pages 337 et 338), « [l]es exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge [. . .] doit faire un examen préliminaire du fond de l’affaire. [. . .] Une fois convaincu qu’une réclamation n’est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères [. . .] Il n’est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l’affaire ».
[12]En l’espèce, je suis convaincu que l’appel soulève certaines questions sérieuses à l’égard des facteurs à prendre en considération et des circonstances devant être examinées par la Cour au moment d’ordonner la mise en liberté d’une personne dont on a conclu, sur des motifs raisonnables, qu’elle s’était livrée à des activités terroristes.
Le préjudice irréparable
[13]À la présente étape, pour reprendre encore une fois les termes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR — MacDonald, à la page 341 :
[. . .] la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l’intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l’objet d’une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l’issue de la demande interlocutoire.
Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre.
[14]Les ministres soutiennent qu’ils subiront un préjudice irréparable si M. Harkat est mis en liberté pendant l’appel, parce que [traduction] « les conditions que lui a imposées la juge Dawson ne diminuent pas le risque que M. Harkat commette un acte de terrorisme, de sa propre initiative ou de concert avec d’autres », et que [traduction] « la menace n’est d’aucune façon atténuée ou réduite par les conditions que la Cour a imposées à M. Harkat » (mémoire des faits et du droit, paragraphes 59 et 61).
[15]Les ministres n’ont présenté aucune preuve par affidavit à l’appui de leurs observations à l’égard du risque que constitue M. Harkat. Les observations sont formulées en termes absolus. On se serait attendu à ce qu’elles soient étayées, d’une façon ou d’une autre.
[16]Le défaut de fournir un affidavit relativement au préjudice irréparable serait fatal dans la plupart des cas. Il ne s’agit pas ici, cependant, d’un cas type. Ce dont nous traitons en l’espèce, c’est d’un préjudice allégué à l’intérêt public, lequel ne peut pas nécessairement être exprimé ou quantifié, ou auquel il ne peut être remédié de façon traditionnelle. La Cour suprême du Canada, à la page 341 de ses motifs dans l’arrêt RJR — MacDonald, semble être d’avis que la question du préjudice irréparable à l’intérêt public devrait plutôt être examinée à la troisième étape, qui est celle de la prépondérance des inconvénients. Je suis donc prêt à passer à cette étape.
La prépondérance des inconvénients
[17]À cette troisième étape du critère, la Cour doit déterminer laquelle des parties subirait le plus grand préjudice si le sursis était accordé ou refusé.
[18]Les ministres allèguent essentiellement un préjudice à l’intérêt public, à savoir la sécurité de l’État et celle de la population. M. Harkat allègue essentiellement que son droit récemment acquis d’être mis en liberté pendant la procédure de renvoi serait violé.
[19]La question de l’intérêt public n’est pas aussi simple que ce que les ministres laissent entendre. Évidemment, et indubitablement, la sécurité de l’État et celle de la population sont les plus sérieuses questions d’intérêt public que l’on puisse imaginer. Elles ne peuvent toutefois pas être examinées dans l’abstrait. Comme elles ont été réglementées par le Parlement, il y a également un intérêt public à s’assurer que les lois qui ont été édictées à cet égard par l’entremise d’un processus démocratique et pour le bien du public soient appliquées.
[20]La Cour, dans l’arrêt Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142 (C.A.F.) (un pourvoi à l’encontre de cet arrêt sera entendu par la Cour suprême du Canada la semaine prochaine), a établi clairement que l’objectif qui sous‑tend le paragraphe 84(2) de la Loi est « d’assurer le contrôle judiciaire des motifs de la détention et la protection judiciaire contre toute détention de durée indéterminée ou indéfinie » (au paragraphe 36). La mise en liberté éventuelle, quoique sous des conditions très rigoureuses et pour une période temporaire, d’un étranger qui est détenu sans déclaration de culpabilité criminelle sur le fondement d’un certificat de sécurité qui a été déclaré raisonnable par un juge, est un aspect important du régime législatif mis en place pour faire face au terrorisme dans un contexte non criminel. C’est la mesure de redressement choisie par le Parlement pour prévenir la détention de durée indéterminée ou indéfinie, un concept qui n’est tout simplement pas conforme à nos valeurs démocratiques, même lorsqu’il est appliqué à des personnes dont on a conclu, sur des motifs raisonnables, qu’elles s’étaient livrées à des activités terroristes. De plus, cette mesure de redressement répond expressément aux préoccupations relatives à la sécurité de l’État, dont les ministres se font légitimement les défenseurs, en ce qu’elle exige du juge qu’il soit convaincu que la mise en liberté ne constituera pas une menace pour la sécurité nationale ni un danger pour la sécurité d’autrui.
[21]Il ne s’agit pas d’un cas où la validité constitutionnelle d’une loi ou la légalité de certains actes de l’État sont en cause, ni d’un cas où il y a eu infraction à la loi (voir, par exemple, l’arrêt Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764). M. Harkat a présenté une demande pour être mis en liberté de la manière prévue par la Loi. Lorsqu’elle a procédé au contrôle de la détention, la juge s’acquittait d’une obligation que lui avait imposée le Parlement. En ordonnant la mise en liberté de M. Harkat sur des conditions très strictes, la juge rendait une ordonnance permise par la loi. La mise en liberté, pendant la procédure de renvoi, est une possibilité qui était envisagée par nos représentants élus dans certaines circonstances. La protection de la part des tribunaux du droit de solliciter la mise en liberté constitue une question d’intérêt public.
[22]La question de savoir si les conditions imposées à M. Harkat sont réalisables et peuvent neutraliser le risque qu’il constitue actuellement n’est pas une question relevant du domaine public ou dont un tribunal devrait, par nature, être au courant. En l’absence d’une preuve par affidavit, je ne peux tout simplement pas accepter comme étant des faits ce qui, en définitive, n’est que conjectures.
[23]On me demande de pondérer, d’un côté, l’intérêt public dans la sécurité de l’État et celle de toute personne, et de l’autre, l’intérêt privé de M. Harkat à obtenir sa mise en liberté ainsi que l’intérêt public à ce que les lois dûment édictées soient appliquées.
[24]Si le sursis est accordé, M. Harkat sera privé de la liberté qu’il vient juste de recouvrer (quoique de façon temporaire et sous des conditions strictes) et, compte tenu du fait qu’aucun affidavit pertinent n’a été déposé par les ministres, un sursis deviendrait, en pratique, la règle chaque fois qu’un appel serait interjeté à l’encontre d’une ordonnance de mise en liberté. Dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, à la page 152, la Cour suprême du Canada a même dit qu’elle s’attendait à ce qu’un juge des requêtes « pren[ne] en considération la valeur de précédents et l’effet exemplaire qu’aurait une décision de suspendre ». Dans les circonstances, accorder un sursis équivaudrait à établir un sursis légal pendant l’appel de toute ordonnance de mise en liberté rendue en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi. Certaines lois prévoient des sursis pendant l’appel (voir, par exemple, l’article 65 [mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 100] de la Loi sur la Cour suprême [L.R.C. (1985), ch. S-26], le paragraphe 50(2) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 46] de la Loi sur les Cours fédérales [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)] et les articles 490 [mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl), ch. 27, art. 73; L.C. 1994, ch. 44, art. 38; 1997, ch. 18, art. 50] et 672.75 [édicté par L.C. 1991, ch. 43, art. 4] du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46]). Ce n’est pas le cas de la présente Loi.
[25]Si le sursis est refusé, on ne m’a présenté aucune preuve par affidavit donnant à penser que M. Harkat sera susceptible de poser un danger pour la sécurité d’ici à ce que l’appel soit entendu. La juge Dawson avait pris connaissance de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles auxquelles je n’ai pas eu accès, au moment de rédiger les conditions de la mise en liberté. Mon rôle n’est pas de faire des conjectures quant à savoir quels éléments de preuve auraient pu me convaincre que l’intérêt public à la sécurité de l’État et à celle des personnes justifiait un sursis pendant l’appel. Le fait que l’audition de l’appel ait été accéléré est également pertinent : la probabilité d’un préjudice à l’égard du public dans le court intervalle est vraisemblablement réduite.
[26]Somme toute, je suis d’avis que les ministres ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait et que la prépondérance des inconvénients favorise M. Harkat.
[27]Il est vrai que la juge Dawson a conclu que M. Harkat s’était livré à des activités terroristes. Il est également vrai, cependant, qu’elle a tiré la conclusion selon laquelle, à l’heure actuelle, la mise en liberté de M. Harkat, sous des conditions strictes, ne constituait pas une menace pour la sécurité nationale ni un danger pour la sécurité d’autrui. Dans le cadre de la présente requête, on ne m’a présenté absolument aucune preuve à l’appui d’une préoccupation légitime selon laquelle la mise en liberté de M. Harkat en attendant l’audition de l’appel interjeté par les ministres représentait une menace ou un danger. Le fait d’accorder un sursis en l’absence de toute preuve reviendrait à nier à M. Harkat le bénéfice de la loi actuellement en vigueur et de substituer ma propre opinion à celle de la juge Dawson, préjugeant ainsi l’issue de l’appel.
Décision
[28]La requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution de la décision rendue le 23 mai 2006 par la juge Dawson est rejetée.
[29]La requête visant à obtenir une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel est accueillie. L’appel sera entendu à Ottawa le 13 juillet à 10 h, pour une durée ne dépassant pas un jour. Les dossiers d’appel ainsi que le mémoire des faits et du droit des appelants doivent être signifiés et déposés au plus tard le 30 juin 2006. Le mémoire des faits et du droit de l’intimé doit être signifié et déposé au plus tard le 7 juillet 2006.
Annexe I
Conditions énoncées au paragraphe 95 des motifs de Mme la juge Dawson, datés du 23 mai 2006, Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.F. 321.
1. La mise en liberté de M. Harkat est conditionnelle à ce qu’il signe un document, devant être rédigé par ses avocats et approuvé par les avocats des ministres, par lequel il convient de se conformer strictement à chacune des conditions qui suivent.
2. Avant sa mise en liberté, M. Harkat sera muni d’un dispositif de télésurveillance, selon les arrangements que pourra prendre l’ASFC [Agence des services frontaliers du Canada], ainsi que d’un appareil de repérage. M. Harkat devra toujours porter par la suite ce dispositif et ne jamais altérer celui‑ci ou l’appareil de repérage, ni permettre à quiconque d’altérer l’un ou l’autre. M. Harkat devra, également avant sa mise en liberté, faire installer à ses frais dans le domicile précisé plus loin une ligne téléphonique conventionnelle spécialisée satisfaisant aux exigences de l’ASFC pour assurer une surveillance électronique efficace. M. Harkat devra consentir à l’invalidation pouvant être requise de toute fonction ou de tout service de cette ligne téléphonique conventionnelle spécialisée.
3. Avant la mise en liberté de M. Harkat, l’ASFC devra faire installer et mettre à l’essai l’équipement nécessaire puis signaler à la Cour si elle estime que l’équipement fonctionne correctement et que tout le nécessaire a été fait pour pouvoir procéder à la surveillance électronique.
4. Avant la mise en liberté de M. Harkat, la somme de 35 000,00 $ devra être versée à la Cour conformément à la règle 149 des Règles des Cours fédérales [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)]. S’il y a violation d’une quelconque condition de l’ordonnance de mise en liberté de M. Harkat, les ministres pourront solliciter une ordonnance prescrivant le versement total de cette somme, plus les intérêts courus, au procureur général du Canada.
5. Avant la mise en liberté de M. Harkat, les sept personnes mentionnées ci‑dessous devront passer des actes de cautionnement de bonne exécution au moyen desquels elles conviennent d’être liées envers Sa Majesté la Reine du Chef du Canada quant aux montants précisés ci‑dessous. Chaque cautionnement de bonne exécution sera assorti d’une condition selon laquelle, si M. Harkat enfreint l’une ou l’autre des conditions prévues dans l’ordonnance de mise en liberté, tel qu’elles pourront être modifiées, les sommes garanties par les cautionnements seront confisquées au profit de Sa Majesté. Les conditions des cautionnements de bonne exécution, qui devront être conformes à celles prévues à l’article 56 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, seront communiquées par les avocats des ministres aux avocats de M. Harkat. Chaque caution devra reconnaître par écrit avoir examiné les conditions prévues dans la présente ordonnance.
i) Pierrette Brunette 50 000 $
ii) Sophie Harkat 5 000 $
iii) Kevin Skerritt 10 000 $
iv) Leonard Bush 10 000 $
v) Jessica Squires 1 000 $
vi) Pierre Loranger 1 500 $
vii) Alois Weidemann 5 000 $
6. Au moment de sa mise en liberté, M. Harkat sera conduit par la GRC (ou un autre organisme dont l’ASFC et la GRC pourront convenir) et il résidera par la suite au _______________, dans la cité d’Ottawa, en Ontario (le domicile), avec Sophie Harkat, son épouse. Pierrette Brunette, sa belle‑mère, et Pierre Loranger. Pour protéger la vie privée de ces personnes, l’adresse du domicile ne sera pas publiée dans le dossier public de la présente instance. M. Harkat devra demeurer dans ce domicile en tout temps, sauf s’il y a urgence médicale ou tel que le prévoit par ailleurs la présente ordonnance. M. Harkat ne devra pas rester seul dans le domicile. Cela veut dire qu’en tout temps où M. Harkat est dans le domicile, soit Sophie Harkat, soit Pierrette Brunette, soit une autre personne approuvée par la Cour, devra également s’y trouver. Le mot « domicile » utilisée dans les présents motifs vise uniquement la maison d’habitation, à l’exclusion de tout espace extérieur qui y est associé.
7. M. Harkat pourra sortir du domicile entre 8 h et 21 h, mais il devra demeurer alors dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour). Il devra alors être accompagné en tout temps soit de Sophie Harkat, soit de Pierrette Brunette. Dans la cour, M. Harkat ne pourra rencontrer que les personnes mentionnées au paragraphe 9 ci‑dessous.
8. M. Harkat pourra, entre 8 h et 21 h et sur autorisation préalable de l’ASFC, quitter le domicile trois fois par semaine pour une durée maximale de 4 heures par absence. La demande d’une telle autorisation devra être présentée au moins 48 heures à l’avance, et on devra y préciser le ou les lieux où M. Harkat désire se rendre et l’heure de son départ ainsi que de son retour au domicile. Si une telle absence est autorisée, M. Harkat devra signaler son départ avant de quitter le domicile et signaler son arrivée sans délai, tel que le lui enjoindra plus précisément un représentant de l’ASFC. Lors de toutes les absences du domicile autorisées, M. Harkat devra en tout temps porter sur lui l’appareil de repérage permettant la surveillance électronique et être accompagné soit de Sophie Harkat, soit de Pierrette Brunette, qui auront pour responsabilité de surveiller M. Harkat et de s’assurer qu’il se conforme entièrement à toutes les conditions de la présente ordonnance. Cela exigera d’elles qu’elles soient toujours auprès de M. Harkat pendant qu’il sera à l’extérieur du domicile. Avant la mise en liberté de M. Harkat, tant Sophie Harkat que Pierrette Brunette devront signer un document dans laquelle elles reconnaîtront avoir une telle responsabilité et accepteront de l’assumer, ce qui comprend particulièrement l’obligation de signaler sans délai à l’ASFC toute violation d’une condition de l’ordonnance. Les avocats de M. Harkat devront établir ce document, qui sera soumis pour approbation aux avocats des ministres.
9. Aucune personne ne pourra entrer dans le domicile, à l’exception des suivantes :
a) Sophie Harkat et Pierrette Brunette;
b) les autres personnes mentionnées au paragraphe 5 ci‑dessus;
c) les avocats de M. Harkat, soit Paul Copeland et Matthew Webber;
d) en cas d’urgence, des pompiers, des policiers et des professionnels de la santé;
e) toute personne autorisée à l’avance par l’ASFC. Pour obtenir une telle autorisation, il faudra communiquer à l’ASFC le nom, l’adresse et la date de naissance de l’intéressé; l’autorisation préalable ne sera pas requise pour les visites subséquentes d’une personne préalablement autorisée, mais l’ASFC peut retirer son autorisation en tout temps.
10. Lorsque M. Harkat quittera le domicile avec l’autorisation de l’ASFC, il ne devra pas :
i) quitter la région délimitée par les rues ou les entités géographiques dont auront convenu tous les avocats avant la mise en liberté de M. Harkat, ces limites devant être précisées dans une ordonnance ultérieure de la Cour;
ii) se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules, ni entrer dans un navire ou un vaisseau;
iii) rencontrer toute personne avec laquelle il aurait pris rendez‑vous, à l’exception
a) de Paul Copeland ou de Matthew Webber,
b) de toute personne autorisée au préalable par l’ASFC, l’obtention de l’autorisation requérant la communication à l’ASFC du nom, de l’adresse et de la date de naissance de l’intéressé;
iv) aller en tout lieu autre qu’un ou des lieux autorisés conformément au paragraphe 8 ci‑dessus, ni aller en tout lieu autrement que pendant les heures autorisées.
11. M. Harkat ne devra pas, à quelque moment ou de quelque manière que ce soit, s’associer ou communiquer directement ou indirectement avec :
i) toute personne qui, selon ce qu’il sait ou ce qu’il devrait savoir, soutient le terrorisme ou le djihad belliqueux, ou qui s’est trouvée dans un camp d’entraînement ou dans un gîte opéré par une entité qui soutient le terrorisme ou le djihad belliqueux;
ii) toute personne qui, selon ce qu’il sait ou ce qu’il devrait savoir, a un casier judiciaire;
iii) toute personne que la Cour pourra désigner par la suite dans une ordonnance modifiant la présente ordonnance.
12. Sauf tel qu’il est prévu aux présentes, M. Harkat ne devra pas, directement ou indirectement, posséder, avoir à sa disposition ou utiliser un poste de radio ou un dispositif radio pouvant transmettre, non plus que du matériel de communication ou du matériel permettant la connexion à Internet ou encore une composante d’un tel matériel, ce qui comprend notamment un téléphone cellulaire; tout type d’ordinateur muni d’un modem ou permettant l’accès à Internet, ou une composante d’un tel ordinateur; un téléavertisseur; un télécopieur; un téléphone public; un téléphone hors du domicile; une installation Internet; un appareil portatif, tel qu’un BlackBerry. Aucun ordinateur avec accès sans fil Internet ni aucun téléphone cellulaire ne sera autorisé dans le domicile. Tout ordinateur avec connectivité à Internet dans le domicile devra être gardé dans une partie fermée à clé du domicile à laquelle M. Harkat n’a pas accès. M. Harkat pourra utiliser une ligne téléphonique conventionnelle se trouvant dans le domicile (la ligne téléphonique) autre que la ligne téléphonique conventionnelle spécialisée distincte mentionnée au paragraphe 2 ci‑dessus. Pour ce faire toutefois, il faudra qu’avant la mise en liberté, M. Harkat et l’abonné à ce service téléphonique consentent par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, de toutes les communications acheminées par ce service. Il faudra notamment consentir à ce que l’ASFC intercepte la teneur des communications orales et ait également accès à l’archivage des communications de ce service téléphonique. La formule de consentement sera établie par les avocats des ministres.
13. Avant la mise en liberté de M. Harkat, ce dernier ainsi que toutes les personnes résidant au domicile devront consentir par écrit à l’interception, par ou pour le compte de l’ASFC, des communications écrites à destination ou en provenance du domicile transmises par la poste, un service de messagerie ou un autre moyen de communication. Avant d’occuper le domicile, tout nouvel occupant devra également accepter de fournir un tel consentement. La formule de consentement sera établie par les avocats des ministres.
14. M. Harkat devra permettre aux employés de l’ASFC, à toute personne désignée par l’ASFC et à tout agent de la paix l’accès requis au domicile en tout temps (après identification) aux fins de vérifier la présence de M. Harkat dans le domicile et de s’assurer que M. Harkat ou toute autre personne se conforme aux conditions de la présente ordonnance. Il est entendu que M. Harkat devra permettre à cette ou à ces personnes de perquisitionner le domicile, d’en retirer tout objet ou d’y installer ou entretenir le matériel requis pour le matériel de télésurveillance ou la ligne téléphonique conventionnelle spécialisée distincte mentionnés au paragraphe 2 ci‑dessus. Avant la mise en liberté de M. Harkat, tous les autres occupants du domicile devront signer un document, d’une teneur jugée acceptable par les avocats des ministres, par lequel ils conviendront de se conformer à cette condition. Avant d’occuper le domicile, tout nouvel occupant devra également convenir de se conformer à cette condition.
15. Avant sa mise en liberté, M. Harkat devra remettre son passeport et tout titre de voyage à un représentant de l’ASFC. Il sera interdit à M. Harkat, à moins d’autorisation préalable de l’ASFC, de demander, d’obtenir ou de posséder tout passeport ou titre de voyage, tout billet d’autobus, de train ou d’avion ou tout autre document qui lui permette de voyager. M. Harkat pourra néanmoins utiliser les services de transport en commun par autobus de la cité d’Ottawa avec l’autorisation de l’ASFC.
16. Si le renvoi du Canada de M. Harkat devait être ordonné, celui‑ci devra se présenter tel que requis pour l’exécution de la mesure de renvoi. Il devra également se présenter devant la Cour lorsque celle‑ci le lui enjoindra.
17. M. Harkat ne pourra être en possession d’une arme, d’une imitation d’arme, de substances nocives ou d’explosifs, non plus que de composantes de ceux‑ci.
18. M. Harkat devra garder la paix et avoir une bonne conduite.
19. Tout agent de l’ASFC ou tout agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, pourra procéder à l’arrestation sans mandat de M. Harkat et le faire détenir sous garde. Dans les 48 heures suivant le début d’une telle détention, un juge de la Cour, désigné par le juge en chef, devra établir s’il y a eu violation d’une condition de la présente ordonnance, s’il convient de modifier les conditions de la présente ordonnance et si M. Harkat doit être incarcéré.
20. Si M. Harkat ne se conforme pas strictement à l’une ou l’autre des conditions de la présente ordonnance, il pourra être incarcéré sur nouvelle ordonnance de la Cour.
21. M. Harkat ne peut changer le lieu de son domicile sans y être autorisé au préalable par la Cour. Nul ne peut occuper le domicile sans l’autorisation de l’ASFC. Cette condition ne s’applique pas à Alois Weidemann.
22. Une violation de la présente ordonnance constitue une infraction au sens de l’article 127 [mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 185, ann. III, no 5(F); L.C. 2005, ch. 32, art. 1)] du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46] et constitue une infraction visée à l’alinéa 124(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
23. La Cour peut modifier les conditions de la présente ordonnance en tout temps sur demande d’une partie, ou de son propre chef en avisant les parties. La Cour révisera les conditions de la présente ordonnance à la suite du premier des événements suivants à survenir : i) la prise d’une décision par le représentant du ministre quant à savoir si M. Harkat peut être renvoyé du Canada et ii) quatre mois après la date de la présente ordonnance. La Cour prescrira par la suite à quels moments les conditions de la présente ordonnance devront être révisées.