A‑151‑05
2005 CAF 406
Ahmed Salem Azizi (appelant) (demandeur)
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé) (défendeur)
Répertorié: Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.F.)
Cour d’appel fédérale, juges Linden, Rothstein et Pelletier, J.C.A.—Winnipeg, 20 octobre; Ottawa, 5 décembre 2005.
Citoyenneté et Immigration — Pratique en matière d’immigration — Appel d’une décision de la Cour fédérale confirmant la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) selon laquelle l’agent des visas avait raison de conclure que les personnes à charge de l’appelant n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial — L’appelant est arrivé au Canada en 2001 à titre de réfugié au sens de la Convention, mais il n’a pas mentionné les personnes à sa charge dans sa demande de résidence permanente — Il a fait une demande deux ans plus tard pour parrainer les personnes à sa charge — L’agent des visas a décidé que, suivant l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes à charge n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial étant donné qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle au moment de la demande de résidence permanente de l’appelant — La C.F. a certifié la question de droit suivante : l’art. 117(9)d) exclut‑il les réfugiés au sens de la Convention cherchant à être admis à titre de membres de la catégorie du regroupement familial d’un résident permanent n’ayant pas déclaré leur existence à titre de membres de la famille ne l’accompagnant pas? — Appel rejeté — L’art. 117(9)d) du Règlement, qui se rapporte aux étrangers (ce qui comprend les réfugiés), exige implicitement la divulgation de l’existence de membres de la famille n’accompagnant pas le réfugié puisqu’il traite du contrôle des membres de la famille et qu’un tel contrôle est impossible sans divulgation — L’art. 141(1) du Règlement, qui porte explicitement sur la divulgation et les réfugiés ne limite pas l’obligation de divulgation — Vu que, suivant l’art. 139(1)d) du Règlement, l’agent des visas doit être en mesure d’évaluer la possibilité d’une solution durable, les renseignements au sujet des personnes à charge sont pertinents pour une demande de résidence permanente présentée à titre de réfugié au sens de la Convention — La Loi vise non seulement la réunification des familles et l’intérêt supérieur des enfants, mais aussi le maintien de l’intégrité du processus canadien d’asile — Pour être admis au Canada, les personnes à charge peuvent invoquer d’autres motifs que le fait d’être membres de la catégorie du regroupement familial — C’est en raison des fausses déclarations de l’appelant que les personnes à sa charge ne pouvaient appartenir à la catégorie du regroupement familial — L’art. 117(9)d) n’est pas ultra vires pour incompatibilité avec l’objet de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — L’art. 12(1) de la Loi ne définit pas la catégorie du regroupement familial; il énumère ceux qui peuvent être sélectionnés pour faire partie de cette catégorie — L’art. 14(1) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, quelle personne pourrait ne pas être considérée comme un membre de la catégorie du regroupement familial pour fins de parrainage.
Interprétation des lois — L’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés exclut involontairement certains groupes de la catégorie du regroupement familial — S’appuyant sur cet oubli, l’appelant prétendait que l’art. 117(9)d) du Règlement ne devrait s’appliquer que dans les cas où les membres de la famille du réfugié n’accompagnant pas ce dernier sont tenus par la loi de faire l’objet d’un contrôle et ne l’ont pas fait. Étant donné que, en 2001, lorsque l’appelant a présenté sa demande de résidence permanente, il n’était pas obligatoire de soumettre à un contrôle les membres de sa famille qui ne l’accompagnaient pas, il a soutenu que l’art. 117(9)d) ne devait pas s’appliquer aux personnes à sa charge — Pour parer à l’oubli de l’art. 117(9)d), le Règlement a été modifié par l’ajout des art. 117(10) et (11) — L’art. 117(10) prévoit que les membres de la famille n’accompagnant pas le réfugié ne sont pas exclus de la catégorie du regroupement familial si un agent des visas a décidé que la loi n’exigeait pas que ces personnes fassent l’objet d’un contrôle — Les art. 117(10) et (11) supposent qu’il y a eu divulgation de l’existence des membres de la famille n’accompagnant pas le réfugié car, sans cette divulgation, l’agent des visas ne pourrait décider si oui ou non l’art. 117(9)d) s’applique — La divulgation est implicitement exigée par l’art. 117(9)d) puisqu’il traite du contrôle des membres de la famille et qu’à l’évidence, ceux‑ci ne peuvent pas faire l’objet d’un tel contrôle si leur existence n’a pas été divulguée — La référence explicite à la divulgation qui est faite à l’art. 141(1), lequel porte explicitement sur la situation des réfugiés, ne limite pas l’obligation de divulgation implicite dont il est question à l’art. 117(9)d) étant donné que cet article s’applique aux étrangers, ce qui inclut les réfugiés.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et sécurité — Demande de parrainage de l’épouse et des filles de l’appelant rejetée — L’appelant soutenait que l’État lui a causé un stress psychologique élevé en empêchant la réunification avec sa famille, ce qui a compromis la sécurité de sa personne contrairement à l’art. 7 de la Charte — Le gouvernement est seulement tenu de rendre compte d’une atteinte qui découle des actes de l’État — Une bonne partie du stress psychologique de l’appelant résultait de sa propre décision de quitter sa famille et de faire de fausses déclarations aux autorités — Le lien de causalité entre les actes de l’État et le stress de l’appelant était insuffisant pour justifier une conclusion d’atteinte à la sécurité de la personne par l’État.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — L’appelant prétendait que l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés violait l’art. 15 de la Charte — Les arguments ne portaient pas sur un groupe de comparaison ou sur un motif énuméré ou analogue de discrimination — Le traitement différent dont il a pu faire l’objet était la conséquence de ses fausses déclarations, et non des actes de l’État.
Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale confirmant une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) selon laquelle l’agent des visas avait eu raison de conclure que la femme et les deux enfants de l’appelant n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial du fait de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui prévoit que ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial les personnes n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle à l’époque où leur répondant a présenté une demande de résidence permanente.
L’appelant est arrivé au Canada en 2001 à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller. Dans sa demande de résidence permanente, il a déclaré n’avoir jamais été marié. Sa fiche relative au droit d’établissement ne mentionnait pas qu’il avait une femme et des enfants. Deux ans plus tard, l’appelant a présenté une demande en vue de parrainer sa femme et ses enfants. Ceux‑ci ont été jugés comme n’appartenant pas à la catégorie du regroupement familial et, par conséquent, non admissibles au parrainage car, à l’époque où l’appelant avait demandé la résidence permanente, ils étaient des membres de la famille n’accompagnant pas le répondant et n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle.
La Cour fédérale a certifié une question de droit : l’alinéa 117(9)d) du Règlement a‑t‑il pour effet d’exclure de la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les réfugiés au sens de la Convention (qui se trouvent à l’étranger et ceux qui cherchent à se réinstaller) si le répondant a, au moment où il a obtenu la résidence permanente, omis de les déclarer en tant que membres de sa famille ne l’accompagnant pas?
Arrêt : l’appel doit être rejeté et la question certifiée doit recevoir une réponse affirmative.
S’appuyant sur l’admission du ministre selon laquelle l’alinéa 117(9)d) excluait involontairement certains groupes de la catégorie de la famille, l’appelant a prétendu que cet alinéa ne devrait s’appliquer que dans les cas où les membres de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier sont tenus par la loi de faire l’objet d’un contrôle et ne l’ont pas fait. Étant donné que, en février 2001, lorsque l’appelant a présenté sa demande de résidence permanente au Canada à titre de réfugié cherchant à se réinstaller, il n’était pas obligatoire de soumettre à un contrôle les membres de sa famille qui ne l’accompagnaient pas, l’appelant a soutenu que l’alinéa 117(9)d) ne s’appliquait pas aux personnes à sa charge. Pour parer à l’oubli de l’alinéa 117(9)d), le Règlement a été modifié par l’ajout des paragraphes 117(10) et (11). Le paragraphe 117(10) prévoit que l’alinéa 117(9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent des visas a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la loi. Le paragraphe 117(11) est une exception au paragraphe 117(10). Selon l’appelant, le paragraphe 117(10) n’allait pas assez loin, car il conférait à l’agent des visas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il était nécessaire de soumettre un étranger à un contrôle alors qu’il n’est jamais nécessaire en droit de soumettre à une telle mesure un membre de la famille n’accompagnant pas un demandeur du statut de réfugié. L’appelant a considéré que l’alinéa 117(9)d) ne s’applique que dans les cas où un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur est tenu de faire l’objet d’un contrôle. Cet argument a été rejeté. Le paragraphe 117(11), à l’instar du paragraphe 117(10), suppose qu’il y a eu divulgation de l’existence des membres de la famille n’accompagnant pas le demandeur car, sans cette divulgation, l’agent des visas ne pourrait décider si oui ou non l’alinéa 117(9)d) s’applique. La divulgation est implicitement exigée par l’alinéa 117(9)d) puisqu’il traite du contrôle des membres de la famille et qu’un tel contrôle est impossible sans divulgation. La référence explicite à la divulgation qui est faite au paragraphe 141(1), lequel porte explicitement sur la situation des réfugiés, ne limite pas l’obligation de divulgation implicite dont il est question à l’alinéa 117(9)d). Le paragraphe 117(9) s’applique aux étrangers, ce qui inclut les réfugiés.
Suivant l’alinéa 139(1)d) du Règlement, l’agent des visas doit être en mesure d’évaluer la possibilité d’une solution durable à l’extérieur du Canada lorsqu’il examine la demande de résidence permanente au Canada d’un demandeur du statut de réfugié, que les personnes à charge du demandeur accompagnent ce dernier ou non. C’est la raison pour laquelle les renseignements au sujet des personnes à charge sont pertinents pour une demande de résidence permanente présentée à titre de réfugié au sens de la Convention.
L’alinéa 117(9)d) n’est pas ultra vires pour incompatibilité avec l’objet de la Loi. Bien que la réunification des familles et l’intérêt supérieur des enfants doivent être pris en considération, la Loi a aussi pour objet de maintenir l’intégrité du processus canadien d’asile. L’alinéa 117(9)d) n’interdit pas la réunification des familles. Les personnes à charge de l’appelant ne pouvaient être admises à titre de membres de la catégorie du regroupement familial en raison des fausses déclarations de ce dernier. D’autres moyens s’offrent aux personnes à charge de l’appelant pour être admis au Canada. L’appelant a aussi soutenu que, puisque le paragraphe 12(1) de la Loi définit la catégorie du regroupement familial, il s’ensuit que le Règlement ne peut modifier cette définition. Encore une fois, cet argument a été rejeté. Le paragraphe 12(1) ne définit pas la catégorie du regroupement familial. Il énumère ceux qui peuvent être sélectionnés pour faire partie de la catégorie du regroupement familial. Le paragraphe 14(1) de la Loi, qui délimite la portée du Règlement, a une portée suffisamment large pour autoriser le gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, quelle personne ne peut pas être considérée comme un membre de la catégorie du regroupement familial pour fins de parrainage.
L’article 7 de la Charte n’était pas en cause. Même si la séparation d’avec sa femme et ses enfants a pu causer un stress psychologique à l’appelant, le lien de causalité entre les actes de l’État et le stress de ce dernier n’était pas suffisant pour justifier une conclusion d’atteinte, par l’État, à la sécurité de la personne. En ce qui concerne l’allégation de l’appelant selon laquelle il a subi de la discrimination contrairement à l’article 15 de la Charte, le traitement différent dont il a pu faire l’objet était la conséquence de ses fausses déclarations, et non d’une mesure gouvernementale.
lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑ U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15.
Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, art. 9(3), 12(4).
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 2(1) «étranger», 12(1), 14(1), 16(1), 25, 63(1).
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9) (mod. par DORS/2004‑167, art. 41), (10) (mod., idem), (11) (mod., idem), 139(1)d), 141(1) (mod., idem, art. 80(F)).
jurisprudence citée
décision citée:
Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307; 2000 CSC 44.
APPEL d’une décision de la Cour fédérale (2005 CF 354; conf. [2004] D.S.A.I. no 1054 (QL)) confirmant la décision de la Section d’appel de l’immigration selon laquelle l’agent des visas avait eu raison de conclure que les personnes à charge de l’appelant n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial. Appel rejeté.
ont comparu:
David Matas pour l’appelant (demandeur).
Aliyah Rahaman pour l’intimé (défendeur).
avocats inscrits au dossier:
David Matas, Winnipeg, pour l’appelant (demandeur).
Le sous‑procureur général du Canada pour l’intimé (défendeur).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
[1]Le juge Rothstein, J.C.A. : Il s’agit d’un appel en matière d’immigration faisant suite à une question de droit certifiée par le juge Mosley [2005 CF 354, au paragraphe 44] :
L’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a‑t‑il pour effet d’exclure de la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les réfugiés au sens de la Convention qui se trouvent à l’étranger et les réfugiés au sens de la Convention qui cherchent à se réinstaller si le répondant a, au moment où il a obtenu la résidence permanente, omis de les déclarer en tant que membres de sa famille ne l’accompagnant pas?
[2]L’appelant, Ahmed Salem Azizi, est citoyen de l’Afghanistan. Il est marié et a deux filles; en 2001, sa famille et lui vivaient dans un camp de réfugiés au Pakistan; il est arrivé seul au Canada, le 21 août 2001, à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller. Il était parrainé par l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), qui devait l’aider à poursuivre des études dans un établissement post‑ secondaire canadien. Dans la demande de résidence permanente qu’il a présentée le 9 février 2001, il a déclaré n’avoir jamais été marié et a inscrit la mention «n/a» (s.o.) à côté des questions relatives à la date et au lieu du mariage et aux renseignements personnels concernant les personnes à charge. Sa fiche relative au droit d’établissement—dont il a attesté la véracité et l’exactitude—ne mentionne pas qu’il a une femme et des filles.
[3]Le 28 juin 2002, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), sont entrés en vigueur. L’alinéa 117(9)d) [mod. par DORS/2004-167, art. 41] du Règlement prévoit que ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial les personnes n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle à l’époque où leur répondant a présenté une demande de résidence permanente.
[4]En avril 2003, M. Azizi a présenté une demande en vue de parrainer sa femme et ses filles. Un agent des visas a décidé que la femme de M. Azizi n’était pas admissible au parrainage parce qu’elle n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial car, à l’époque où M. Azizi avait demandé la résidence permanente, elle était un membre de la famille du répondant n’accompa-gnant pas ce dernier et n’avait pas fait l’objet d’un contrôle. Cette décision visait aussi les deux filles de M. Azizi.
[5]M. Azizi a interjeté appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) [[2004] D.S.A.I. no 1054 (QL)] en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. Il a déclaré à la SAI que, avant son arrivée au Canada, il avait vécu dans un camp de réfugiés au Pakistan après avoir fui le régime des Talibans en Afghanistan. La seule façon pour lui de quitter le Pakistan était de se faire parrainer par l’EUMC et d’obtenir une bourse de cet organisme; il fallait pour cela qu’il soit célibataire et c’est pourquoi il n’avait pas divulgué l’existence de sa femme et de ses enfants.
[6]La SAI a conclu que l’agent des visas avait eu raison de conclure que la femme et les enfants de M. Azizi n’appartenaient pas à la catégorie du regroupe-ment familial du fait de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Le juge Mosley a confirmé la décision de la SAI.
NORME DE CONTRÔLE
[7]Il est question en l’espèce de l’interprétation de l’alinéa 117(9)d) du Règlement et de dispositions connexes de la LIPR ainsi que de questions de nature constitutionnelle. La norme de contrôle est celle de la décision correcte, et le juge Mosley a examiné à juste titre la décision de la SAI en fonction de cette norme.
ANALYSE
[8]M. Azizi a repris essentiellement devant la Cour les arguments qu’il a invoqués devant le juge Mosley, et je souscris dans une large mesure aux motifs du juge. Toutefois, compte tenu de la certification de la question de droit, j’examinerai brièvement les nombreux arguments que M. Azizi nous a soumis.
[9]Le problème qui se pose en l’espèce est que la présente affaire découle des fausses déclarations que M. Azizi a faites. Afin de minimiser ou d’éliminer les conséquences de ses déclarations, il tente :
a) d’interpréter l’alinéa 117(9)d) de façon à ce qu’il ne s’applique pas aux membres de la famille d’un demandeur du statut de réfugié qui n’accompagnent pas ce dernier;
b) de faire valoir que ses fausses déclarations ne portaient pas sur un fait important;
c) de faire une distinction entre les fausses déclarations qui emportent une interdiction de territoire—ce qui, selon lui, n’est pas le cas en l’espèce—et celles qui emportent un défaut de satisfaire aux exigences de la Loi—ce qui, selon lui, est le cas en l’espèce;
d) de faire valoir que l’alinéa 117(9)d) est ultra vires parce qu’il ne cadre pas avec l’objet de la loi habilitante, c’est‑à‑dire la LIPR;
e) de faire valoir que, selon la définition qu’en donne la Loi, la catégorie du regroupement familial inclut le conjoint et les enfants, et que le Règlement ne peut les exclure de cette catégorie, telle qu’elle est définie;
f) de faire valoir qu’il y a violation du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l’article 7 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] si l’interprétation de l’alinéa 117(9)d) exclut sa femme et ses filles de la catégorie du regroupement familial parce que la réunification familiale est refusée et que l’on fait abstraction de l’intérêt des enfants;
g) de faire valoir que l’alinéa 117(9)d) est appliqué rétroactivement;
h) de faire valoir que l’alinéa 117(9)d) viole l’article 15 de la Charte.
Interprétation de l’alinéa 117(9)d) de façon à ce qu’il ne s’applique pas aux membres de la famille d’un demandeur du statut de réfugié qui n’accompagnent pas ce dernier
[10]M. Azizi soutient que l’alinéa 117(9)d) ne devrait pas s’appliquer aux membres de la famille d’un demandeur du statut de réfugié qui ne l’accompagnent pas. Le texte de l’alinéa en question est le suivant :
117. [. . .]
a) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
[…]
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
[11]M. Azizi affirme que les membres de sa famille ne l’ayant pas accompagné ne sollicitent pas l’admission au Canada et qu’il n’y a pas de raison pour laquelle l’alinéa 117(9)d) s’appliquerait à eux. En formulant cet argument, M. Azizi se reporte à une directive du ministre qui a reconnu que l’alinéa 117(9)d) excluait involontairement certains groupes de la catégorie de la famille et qu’il s’agissait là d’un oubli. S’appuyant sur cette admission du ministre, M. Azizi prétend que l’alinéa 117(9)d) ne devrait s’appliquer que dans les cas où les membres de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier sont tenus par la loi de faire l’objet d’un contrôle et ne l’ont pas fait. Étant donné qu’à l’époque où M. Azizi a présenté sa demande de résidence permanente au Canada à titre de réfugié cherchant à se réinstaller, il n’était pas obligatoire de soumettre à un contrôle les membres de sa famille qui ne l’accompagnaient pas, une telle interprétation ferait en sorte que l’alinéa 117(9)d) ne s’appliquerait pas à sa femme et à ses filles qui pourraient être admises dans la catégorie du regroupement familial.
[12]En conséquence de l’oubli qui a été admis, le Règlement a été modifié par l’ajout des paragraphes 117(10) [mod. par DORS/2004-167, art. 41] et (11) [mod., idem]. Le paragraphe 117(10) prévoit essentiellement que les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur ne sont pas exclus de la catégorie du regroupement familial si un agent des visas décide que la loi n’exige pas que ces personnes fassent l’objet d’un contrôle. Le paragraphe 117(11) est une exception au paragraphe 117(10).
[13]Le texte des paragraphes 117(10) et (11) est le suivant :
117. [. . .]
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.
(11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :
a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;
b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.
[14]Selon M. Azizi, le paragraphe 117(10) ne va pas assez loin, car il confère à l’agent des visas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il est nécessaire de soumettre un étranger à un contrôle alors qu’il n’est jamais nécessaire en droit de soumettre à une telle mesure un membre de la famille n’accompagnant pas un demandeur du statut de réfugié. Sa solution consiste à considérer que l’alinéa 117(9)d) ne s’applique que dans les cas où un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur est tenu de faire l’objet d’un contrôle. Sa femme et ses filles n’étant pas tenues de faire l’objet d’un contrôle dans son cas, il prétend ne pas être visé par l’alinéa 117(9)d).
[15]Il est bien établi en droit que la Cour ne peut pas changer le libellé d’une loi ou d’un règlement, ce que demande implicitement M. Azizi dans son argument. Le gouverneur en conseil a corrigé l’oubli conférant une «portée excessive» à l’alinéa 117(9)d) de la façon qu’il a jugée appropriée aux paragraphes 117(10) et (11).
[16]Si M. Azizi a raison de dire que la loi n’exige pas que les membres de la famille d’un réfugié qui n’accompagnent pas ce dernier au moment où il demande la résidence permanente au Canada fassent l’objet d’un contrôle, cette circonstance tombe sous le coup du paragraphe 117(10). L’agent prendra cette décision, et l’alinéa 117(9)d) ne s’appliquera pas. Toutefois, ce qui est important c’est que le paragraphe 117(10) exige que l’agent prenne la décision. Cela signifie qu’il doit y avoir divulgation de l’existence des membres de la famille n’accompagnant pas le demandeur au moment où il présente sa demande de statut de réfugié.
[17]M. Azizi semble dire que l’alinéa 117(11)a) étaye son argument, mais ce dernier est un peu difficile à suivre. Cependant, l’alinéa 117(11)a), à l’instar du paragraphe 117(10), suppose qu’il y a eu divulgation de l’existence des membres de la famille n’accompagnant pas le demandeur. Sans cette divulgation, il n’y aurait aucune raison pour l’agent des visas d’informer le répondant que les membres de sa famille pourraient faire l’objet d’un contrôle. Suivant le régime établi par le Règlement, l’existence des membres de la famille qui n’accompagnent pas un demandeur et qui pourraient être plus tard parrainés en vue de leur entrée au Canada doit être déclarée au moment de la demande de résidence permanente du répondant.
[18]M. Azizi fait valoir que l’alinéa 117(9)d) doit être interprété dans le contexte d’autres dispositions réglementaires. Il soutient que le paragraphe 141(1) [mod. par DORS/2004-167, art. 80(F)], qui porte explicitement sur la divulgation et les réfugiés, sous‑entend que l’alinéa 117(9)d) ne s’applique pas aux réfugiés. Le paragraphe est libellé en ces termes :
141. (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur [réfugiés au sens de la Convention] qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle‑ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;
b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;
c) il n’est pas interdit de territoire;
d) le répondant visé au sous‑alinéa 139(1)f)(i) qui parraine le demandeur a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;
e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle‑ci. [Non souligné dans l’original.]
[19]M. Azizi fait valoir que l’alinéa 141(1)a) traite expressément du cas des réfugiés qui ne divulguent pas l’existence de membres de leur famille avant leur arrivée et que, de ce fait, l’alinéa 117(9)d), qui ne porte pas expressément sur les réfugiés, ne s’applique pas à eux.
[20]Le paragraphe 117(9) s’applique aux « étran-gers ». Suivant le paragraphe 2(1) de la LIPR, un « étranger » est une « [p]ersonne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides ». Cette définition inclut de toute évidence les réfugiés.
[21]La divulgation est implicitement exigée par l’alinéa 117(9)d) puisqu’il traite du contrôle des membres de la famille par les agents de l’immigration. À l’évidence, les membres de la famille ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle si leur existence n’a pas été divulguée. La référence explicite qui est faite à la divulgation au paragraphe 141(1) ne limite pas l’obligation de divulgation implicite dont il est question à l’alinéa 117(9)d). Au contraire, la référence explicite qui y est faite à l’alinéa 141(1)a) souligne l’importance de la divulgation dans la procédure canadienne d’immigration.
[22]M. Azizi tente d’interpréter le Règlement d’une manière qui justifie l’omission par l’appelant ayant obtenu le statut de réfugié de faire la divulgation requise. Cela convient peut‑être à sa situation, mais cela ne cadre pas avec le régime établi par le Règlement.
Les fausses déclarations portaient‑elles sur un fait important?
[23]Il y a eu débat sur la question de savoir si ce sont les paragraphes 9(3) et 12(4) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, qui s’appliquent en l’espèce, ou s’il s’agit plutôt du paragraphe 16(1) de la LIPR, qui porte sur l’obligation de faire une divulgation véridique. Selon M. Azizi, c’est le paragraphe 16(1) de la LIPR qui s’applique; selon le ministre, il s’agit plutôt des paragraphes 9(3) et 12(4) de la Loi sur l’immigration. M. Azizi se fonde sur le paragraphe 16(1) parce que, selon lui, cette disposition exige uniquement la divulgation des éléments de preuve pertinents, tandis que les paragraphes 9(3) et 12(4) de la Loi sur l’immigration ne se limitent pas expressément aux éléments de preuve pertinents. M. Azizi affirme que la question de savoir s’il avait une femme et des enfants n’était pas pertinente à sa demande de résidence permanente à titre de réfugié.
[24]Il n’est pas nécessaire de déterminer laquelle des deux lois s’applique aux faits de l’espèce, car je suis d’avis que les renseignements relatifs aux personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur sont pertinents en vertu de la LIPR, que la demande de statut de réfugié ait été présentée en vertu de la Loi sur l’immigration ou en vertu de la LIPR. Comme l’a fait remarquer le juge Mosley au paragraphe 23 de ses motifs, la nationalité ou le statut des personnes à charge pouvait commander l’adoption d’une solution durable à l’extérieur du Canada. L’alinéa 139(1)d) du Règlement prévoit :
139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
[. . .]
d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :
(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,
(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;
L’agent des visas doit être en mesure d’évaluer la possibilité d’une solution durable à l’extérieur du Canada lorsqu’il examine la demande de résidence permanente au Canada d’un demandeur du statut de réfugié. Il en est ainsi, que les personnes à charge du réfugié au sens de la Convention accompagnent ce dernier ou non, et c’est là une raison pour laquelle les renseignements au sujet des personnes à charge sont pertinents.
[25]M. Azizi prétend que, dans son cas, une solution durable à l’extérieur du Canada est impossible. C’est peut‑être vrai. Mais il n’appartient pas au réfugié de prendre cette décision. Les renseignements relatifs aux personnes à charge que l’on demande d’inscrire sur le formulaire de demande de résidence permanente doivent être complets et exacts afin de permettre à l’agent des visas de prendre cette décision. C’est le Canada qui prend la décision, pas le réfugié.
Y a‑t‑il une distinction entre les fausses déclarations qui emportent une interdiction de territoire et celles qui emportent un défaut de satisfaire aux exigences de la Loi?
[26]M. Azizi ne cite aucune source à l’appui de la thèse que les fausses déclarations ne sont pertinentes que pour l’interdiction de territoire et non pour la conformité à la Loi ou au Règlement. Bien que je doute du bien‑fondé de la distinction alléguée par M. Azizi, je n’ai pas à trancher cette question en l’espèce. Les renseignements relatifs aux personnes à charge pourraient avoir une incidence sur l’admissibilité d’un demandeur du statut de réfugié s’il existe une solution durable ailleurs.
L’alinéa 117(9)d) est‑il ultra vires?
[27]M. Azizi affirme que l’alinéa 117(9)d) est ultra vires parce qu’il est incompatible avec l’objet de la LIPR. Je conviens que l’un des objets de la LIPR est la réunification des familles et que l’intérêt supérieur des enfants, lorsqu’il est pertinent, doit être pris en considération. Cependant, la Loi a aussi d’autres objets. L’un de ceux‑ci est le maintien de l’intégrité du processus canadien d’asile. Une attitude complaisante à l’égard des fausses déclarations que font des personnes qui sollicitent l’admission au Canada a pour effet de saper cette intégrité.
[28]L’alinéa 117(9)d) n’interdit pas la réunification des familles. Il prévoit simplement que les membres de la famille d’un demandeur qui n’accompagnent pas ce dernier et qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle pour un motif autre qu’une décision d’un agent de visas ne seront pas admis à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Les personnes à la charge de M. Azizi peuvent présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR ou demander d’être admises dans le cadre d’une autre catégorie prévue par la LIPR.
[29]M. Azizi soutient qu’il s’agit là de solutions peu souhaitables. Elles sont certes moins souhaitables de son point de vue que si les personnes à sa charge avaient été considérées comme des membres de la catégorie du regroupement familial. Mais ce sont les fausses déclarations de M. Azizi qui sont à l’origine du problème. Il est l’artisan de son propre malheur. Il ne peut pas prétendre que l’alinéa 117(9)d) est ultra vires simplement parce qu’il ne s’y est pas conformé.
[30]Un autre argument qu’invoque M. Azizi pour prétendre que cette disposition est ultra vires est que le paragraphe 12(1) de la LIPR définit la catégorie du regroupement familial et que le Règlement ne peut modifier cette définition. Le paragraphe 12(1) énumère les personnes qui peuvent être admissibles à titre de membres de la catégorie du regroupement familial :
12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial» se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement
[31]Selon mon interprétation du paragraphe 12(1), cette disposition ne définit pas la catégorie du regroupement familial. Elle énumère seulement ceux qui, du fait de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, peuvent être sélectionnés pour faire partie de la catégorie du regroupement familial. Autrement dit, ce paragraphe ne prévoit pas que les époux ou les enfants sont automatiquement membres de la catégorie.
[32]Le paragraphe 14(1) porte notamment :
14. (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et définissent […]
Le fait de savoir si une personne peut appartenir à la catégorie du regroupement familial et être parrainée à ce titre est une question à laquelle s’applique la section. Le paragraphe 14(1) a une portée suffisamment large pour autoriser le gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, quelle personne ne peut pas être considérée comme un membre de la catégorie du regroupement familial pour fins de parrainage.
Article 7 de la Charte
[33]M. Azizi invoque l’article 7 de la Charte. Il soutient qu’en l’empêchant de se réunir avec sa famille, l’État lui a causé un degré élevé de stress psychologique, ce qui a un effet négatif sur la sécurité de sa personne. Il ajoute que le droit que lui garantit l’article 7 est touché parce que l’alinéa 117(9)d) est appliqué rétroactivement, ce qui, selon lui, est contraire aux principes de justice fondamentale.
[34]Je conviens que le fait d’être séparé de sa femme et de ses enfants a causé un stress psychologique à M. Azizi. Cependant, c’est lui qui a décidé de les laisser au Pakistan en 2001, et c’est lui qui a décidé de faire de fausses déclarations aux autorités de l’immigration. Une partie de son stress psychologique est peut‑être attribuable au refus de l’État de lui permettre de parrainer les membres de sa famille à titre de résidents permanents, mais ce stress résulte en grande partie des propres actions de M. Azizi. Le gouvernement n’est responsable que de l’atteinte qui découle des actes de l’État (voir Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 59). Le stress psychologique de M. Azizi est surtout attribuable à ses propres décisions. Compte tenu des faits en l’espèce, il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre les actes de l’État et le stress psychologique de M. Azizi pour conclure à une atteinte, de la part de l’État, à la sécurité de sa personne. Le droit à la sécurité de la personne n’étant pas touché, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de M. Azizi au sujet des principes de justice fondamentale.
Article 15
[35]Les arguments fondés sur l’article 15 qu’invoque M. Azizi n’abordent pas les facteurs qui sont essentiels pour qu’il soit possible d’alléguer à juste titre qu’il y a discrimination. Le groupe avec lequel il tente d’être comparé ou les motifs énumérés ou analogues de discrimination sur lesquels il tente de se fonder sont loin d’être clairs. Le traitement différent que M. Azizi a reçu est la conséquence de ses fausses déclarations, et non d’une mesure gouvernementale.
CONCLUSION
[36]Je suis d’avis de rejeter l’appel et de répondre par l’affirmative à la question certifiée.
Le juge Linden, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
Le juge Pelletier, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.