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T‑1711‑03

2005 CF 1565

Secunda Marine Services Limited (demanderesse)

c.

Fabco Industries Limited (défenderesse)

Répertorié : Secunda Marine Services Ltd. c. Fabco Industries Ltd. (C.F.)

Cour fédérale, juge Harrington—Ottawa, 28 octobre et 18 novembre 2005.

Droit maritime — Assurance — Requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse pour les avaries causées au navire de la demanderesse à la suite d’un incendie — La demanderesse était assurée en vertu d’une police d’assurance des chantiers et son assureur l’a indemnisée — Action introduite au nom de la demanderesse par ses assureurs, qui se sont prévalus de leurs droits de subrogation — Il s’agissait de savoir si il était interdit pour les assureurs d’intenter une action subrogatoire — Examen de la jurisprudence sur les droits de subrogation — La jurisprudence invoquée par la défenderesse ne permettait pas de conclure à l’existence d’une règle de droit voulant que, dans le cas d’une police d’assurance des chantiers, il est interdit à l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur — La défenderesse demandait à la Cour d’ignorer le libellé précis de l’art. 81 de la Loi sur l’assurance maritime — Requête rejetée.

Pratique — Parties — Subrogation — Les assureurs de la demanderesse ont poursuivi la défenderesse en se prévalant des droits de subrogation de leur police d’assurance des chantiers — Leur était‑il interdit d’exercer un recours subrogatoire? — La demanderesse n’a pas dégagé la défenderesse de sa responsabilité — L’assureur ne peut jamais être subrogé contre l’assuré lui‑même — Sur le plan de l’interprétation, la défenderesse n’était pas un assuré au sens de la police et les assureurs n’ont pas renoncé à leurs droits de subrogation — L’assureur qui a consenti une police d’assurance des chantiers libellée sur un formulaire maritime et couvrant un navire peut exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur qui a causé des avaries au navire.

Pratique — Jugement sommaire — Requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse pour les avaries causées au navire de la demanderesse à la suite d’un incendie — La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu’il n’y a pas matière à procès — Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci — La Cour disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour être en mesure de décider si, en droit, il était interdit aux assureurs de la demanderesse d’exercer un recours subrogatoire contre la défenderesse — Requête rejetée.

Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — En vertu de l’art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement fédéral peut légiférer sur « la navigation et les bâtiments ou navires » — L’assurance n’entre dans aucune des catégories de sujets énumérés — Suivant la C.S.C., même si, à proprement parler, elle est un sujet qui relève de la propriété et des droits civils,  l’assurance maritime a néanmoins été confiée par la Constitution au Parlement fédéral au titre de la navigation et les bâtiments ou navires— Le droit maritime canadien est appliqué uniformément sur tout le territoire canadien et il n’incorpore aucune règle de droit provincial à l’exception de celles qui peuvent être accessoirement nécessaires au règlement du litige — La défenderesse demandait à la Cour de donner une interprétation atténuante du libellé explicite de la Loi sur l’assurance maritime — L’incendie qui se déclare au cours de la construction ou de la refonte d’un navire constitue non seulement un péril de mer au sens large mais également un risque couvert par la police.


Il s’agit d’une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse en raison des avaries causées au navire de la demanderesse par un incendie survenu à l’occasion de travaux de radoub effectués sur le navire en question. Les parties ne s’entendaient pas sur l’origine de l’incendie, mais ont convenu que la demanderesse était assurée en vertu d’une police d’assurance des chantiers et que son assureur l’a indemnisée. En réalité, la présente action a été introduite au nom de la demanderesse par ses assureurs, qui se sont prévalus de leurs droits de subrogation. La défenderesse a saisi la Cour d’une requête en rejet de l’action par voie de jugement sommaire parce que « en droit, il est interdit à l’assureur désigné dans une police d’assurance des chantiers d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur ou le sous‑traitant qui a effectué des travaux dans le cadre du projet faisant l’objet de la police en question ». Elle a surtout invoqué une règle de droit au lieu de se fonder sur l’interprétation du contrat qu’elle a signé avec la demanderesse ou sur le libellé de la police d’assurance souscrite par celle-ci. Le contrat ne renferme pas de clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. Il est entièrement muet sur la question de l’assurance et ne renferme aucune stipulation permettant de penser que la demanderesse assurerait les travaux, ce qui aurait permis de prétendre qu’elle avait dégagé la défenderesse de toute responsabilité pour les pertes causées par sa négligence. Le contrat d’assurance, communément appelé « police d’assurance des chantiers », couvrait le navire pendant qu’il faisait l’objet de travaux de révision, de remise en état et de refonte. La demanderesse n’était pas obligée, aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec la défenderesse, de désigner celle‑ci comme assuré. La clause de subrogation stipulait : « L’assuré peut, sous réserve de ses droits et avant la survenance du sinistre, dégager toute personne physique ou morale de la responsabilité de tout sinistre attribuable à quelque cause que ce soit en rapport avec les biens décrits ». Il faut tenir pour acquis que la demanderesse n’avait pas dégagé la défenderesse de sa responsabilité. La principale question qui se posait était de savoir si, en droit, les assureurs étaient irrecevables à intenter une action subrogatoire et ce, même si le contrat de construction et la police d’assurance renfermaient des stipulations contraires.

Jugement : la requête est rejetée.

Pour décider s’il y avait lieu de rendre un jugement sommaire à ce stade, la Cour devait tenir compte du libellé même du contrat de construction et de la police d’assurance, de la jurisprudence citée par les deux parties, des principes fondamentaux de l’assurance tels que l’identité de l’assuré, l’intérêt assurable et la subrogation, ainsi que du traitement que la Constitution réserve à l’assurance maritime par rapport aux autres formes d’assurance, de même que de la règle du lien contractuel, le principe général étant que nul ne peut exiger l’exécution d’une prestation pour laquelle il n’a pas fourni de contrepartie. La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu’il n’y a pas matière à procès. Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci. La Cour disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour être en mesure de décider s’il était interdit aux assureurs de la demanderesse d’exercer un recours subrogatoire contre la défenderesse qui, ainsi qu’il a été admis, agissait à titre d’entrepreneur dans le cadre des travaux qui faisaient l’objet de la police en question.

Dans l’arrêt Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil et autre, la Cour suprême du Canada a d’abord rappelé le principe fondamental suivant lequel l’assureur ne peut jamais être subrogé contre l’assuré lui‑même. Cet arrêt, qui portait exclusivement sur le libellé d’une police d’assurance, consacrait le principe suivant lequel si une police d’assurance des chantiers assure explicitement les sous‑traitants en tant que groupe, l’intérêt assurable de ces sous‑traitants ne s’applique pas uniquement à leurs propres biens mais aussi à l’ensemble de l’ouvrage, privant ainsi l’assureur du droit d’être subrogé dans les droits de l’assuré. L’assureur qui indemnise un coassuré ne peut tenter de récupérer cette somme auprès d’un autre coassuré. La défenderesse n’était pas un assuré au sens de la police et les assureurs n’ont pas renoncé à leurs droits de subrogation (il s’agit là d’une question d’interprétation). Rien ne permettait de penser que la demanderesse ait dégagé la défenderesse de toute responsabilité. Au contraire, elle lui a envoyé une mise en demeure immédiatement après la survenance du sinistre. La jurisprudence invoquée par la défenderesse ne permettait pas de conclure à l’existence d’une règle de droit voulant que, dans le cas d’une police d’assurance des chantiers, il est interdit à l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur. La réponse se trouve dans le libellé du contrat de construction et dans la police. Sur le plan constitutionnel, l’assurance maritime est traitée différemment des autres formes d’assurance.

En vertu du paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement fédéral peut légiférer sur « La navigation et les bâtiments ou navires ». L’assurance n’entre dans aucune des catégories de sujets énumérés. La Cour suprême a toutefois statué que même si, à proprement parler, l’assurance maritime est un sujet qui relève de la propriété et des droits civils et qu’elle relève par conséquent de la compétence provinciale en vertu du paragraphe 92(13) de cette Loi, elle a néanmoins été confiée par la Constitution au Parlement fédéral au titre de la navigation et des expéditions par eau. L’assurance maritime est un contrat de droit maritime et non une application de l’assurance au domaine maritime. Le droit maritime canadien est appliqué uniformément sur tout le territoire canadien, il n’incorpore aucune règle de droit provincial à l’exception de celles qui peuvent être accessoirement nécessaires au règlement du litige et il se fonde sur le droit maritime privé anglais tel qu’il existait en 1934, sous réserve de la priorité d’une loi ou de la jurisprudence canadienne. Les tribunaux peuvent apporter des changements progressifs au droit maritime et à la common law pour répondre aux exigences de la justice et de l’équité. La défenderesse demandait à la Cour de donner une interprétation atténuante du libellé explicite de la Loi sur l’assurance maritime. Pour des raisons de justice, d’équité ou de principe, ce changement n’était pas nécessaire. L’incendie qui se déclare au cours de la construction ou de la refonte d’un navire constitue non seulement un péril de mer au sens large mais également un risque couvert par la police, car celle‑ci protège l’assuré « contre tous les risques d’avaries à la chose assurée ».

En droit, l’assureur qui a consenti une police d’assurance des chantiers libellée sur un formulaire maritime et couvrant un navire peut exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur qui a causé des avaries au navire. L’article 81 de la Loi sur l’assurance maritime prévoit expressément que l’assureur qui règle la perte de la chose assurée « acquiert l’intérêt de l’assuré dans tout ou partie de la chose et est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à tout ou partie de celle‑ci ». Si l’intention du législateur fédéral avait été d’interdire la subrogation dans le cas des polices d’assurance couvrant les chantiers, il l’aurait dit expressément. La défenderesse ne cherchait pas à obtenir un changement graduel à une règle de droit d’origine jurisprudentielle, mais demandait plutôt à la Cour d’ignorer le libellé précis d’un texte de loi. Sa requête en jugement sommaire a été rejetée. Il n’y a aucune règle de droit qui prive les assureurs dans le cadre d’une police d’assurance des chantiers rédigée sur un formulaire maritime et portant sur des biens maritimes de leurs droits de subrogation contre des tiers non assurés.

lois et règlements cités

Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (R.-U.), 1999, ch. 31.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.‑U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(10), 92(13), 101.

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), ch. 10, art. 22.

Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22, art. 2(1) « opérations maritimes », « périls de mer », 6(1), 81.

Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 213, 216(3).

jurisprudence citée

décisions appliquées :

Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd. et autre, [1978] 1 R.C.S. 317; Triglav, Zavarovalna Skupnost, (Insurance Community Triglav Ltd.) c. Terrasses Jewellers Inc. et autres, [1983] 1 R.C.S. 283; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Can‑Dive Services Ltd., [1999] 3 R.C.S. 108.

décisions examinées :

Sylvan Industries Ltd. v. Fairview Sheet Metal Works Ltd. (1994), 113 D.L.R. (4th) 493; [1994] 5 W.W.R. 449; 42 B.C.A.C. 147; 89 B.C.L.R. 2d) 18; 22 C.C.L.I. (2d) 175; 14 C.L.R. (2d) 22; [1994] I.L.R. 2961 (C.A.C.‑B.); Earl A. Redmond Inc. v. Blair LaPierre Inc. (1995), 127 Nfld. & P.E.I.R. 329; 27 C.C.L.I. (2d) 201 (C.S. Î.‑P.É. (1re inst.)); 529198 Alberta Ltd. v. Thibeault Masonry Ltd. (2001), 306 A.R. 143; [2002] 11 W.W.R. 330; 6 Alta. L.R. (4th) 323; 4 C.C.L.I. (4th) 37; 19 C.L.R. (3d) 63; 2001 ABQB 1108; Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96 (C.P.).

décisions citées :

St. Lawrence Cement Inc. v. Wakeham & Sons Ltd. (1996), 26 O.R. (3d) 321; 23 B.L.R. (2d) 1; 86 O.A.C. 182 (C.A.); Madison Developments Ltd. v. Plan Electric Co. (1997), 36 O.R. (3d) 80; 152 D.L.R. (4th) 643; 35 C.L.R. (2d) 147; 104 O.A.C. 194 (C.A.); Timcon Construction Ltd. v. Riddle, McCann, Tattenbury & Assoc. Ltd. (1981), 16 Alta. L.R. (2d) 134 (B.R.); A. Tomlinson (Hauliers), Ltd. v. Hepburn, [1966] 1 Lloyd’s Rep. 110 (H.L.); ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autres, [1986] 1 R.C.S. 752; Adler v. Dickson and Another, [1954] 2 Lloyd’s Rep. 267 (C.A.); London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Stone Vickers Ltd. v. Appledore Ferguson Shipbuilders Ltd., [1992] 2 Lloyd’s Rep. 578 (C.A.); National Oilwell (U.K.) Ltd. v. Davy Offshore Ltd., [1993] 2 Lloyd’s Rep. 582 (Q.B.(Com. Ct.)); Petrofina (U.K.) Ltd. and Others v. Magnaload Ltd. and Others, [1983] 2 Lloyd’s Rep. 91 (Q.B. (Com. Ct.)).

REQUÊTE en jugement sommaire présentée par la défenderesse au motif qu’il est interdit à l’assureur désigné dans une police d’assurance des chantiers d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur ou le sous‑traitant qui a effectué des travaux dans le cadre du projet faisant l’objet de la police en question. Requête rejetée.

ont comparu :

Christopher J. Giaschi pour la demanderesse.

A. William Moreira, c.r. pour la défenderesse.

avocats inscrits au dossier :

Giaschi & Margolis, Vancouver, pour la demanderesse.

Stewart McKelvey Stirling Scales, Halifax, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

[1]Le  juge Harrington : La demanderesse, Secunda Marine Services Limited, a engagé la défenderesse, Fabco Industries Limited, pour procéder à d’importants travaux de radoub sur son navire, le Burin Sea, qui, au lieu de cela, a été réduit en cendres. C’est du moins ce qui a été rapporté à la Cour.

[2]Fabco donne une version des faits tout à fait différente. Bien qu’elle admette qu’un incendie ait éclaté à bord du navire alors que ses employés étaient en train d’effectuer des travaux de soudure, Fabco nie que l’incendie et les avaries qu’il a causées découlent d’une rupture de contrat ou d’un manquement à une autre obligation légale. Elle soutient qu’au moment où l’incendie a éclaté, c’était Secunda qui surveillait les travaux. À titre subsidiaire, elle ajoute que Secunda a elle‑même causé l’incendie ou y a contribué de plusieurs façons, notamment en ne prévoyant pas de piquet d’incendie et en plaçant des matières combustibles à un endroit faisant l’objet d’un permis de travaux à haute température. Toutes ces questions sont susceptibles d’être tranchées par la justice.

[3]Plus précisément, Fabco allègue que Secunda était assurée en vertu d’une police d’assurance des chantiers et que son assureur l’a indemnisée. Secunda admet ces faits. En réalité, la présente action a été introduite au nom de Secunda par ses assureurs, qui se sont prévalus de leurs droits de subrogation.

[4]Suivant Fabco, les assureurs sont irrecevables à la poursuivre parce qu’elle est un assuré non nommé dans la police ou qu’à tout le moins elle bénéficie d’une renonciation à la subrogation. Dans un cas comme dans l’autre, il importe peu qu’elle soit par ailleurs responsable des avaries causées par l’incendie, puisque de toute façon la présente action est vouée à l’échec.

[5]Fabco a saisi la Cour d’une requête en rejet de l’action par voie de jugement sommaire parce que, pour reprendre ses propres paroles, [traduction] « en droit, il est interdit à l’assureur désigné dans une police d’assurance des chantiers d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur ou le sous‑traitant qui a effectué des travaux dans le cadre du projet faisant l’objet de la police en question ». Il est intéressant de constater que Fabco invoque surtout une règle de droit au lieu de se fonder sur l’interprétation du contrat qu’elle a signé avec Secunda ou sur le libellé de la police d’assurance souscrite par Secunda.

[6]Secunda ne conteste pas la requête. Au contraire, elle s’en réjouit et elle y voit plutôt une occasion de faire trancher cette question d’assurance in limine litis. D’ailleurs, dans l’esprit de collaboration auquel on s’attend habituellement de la part d’avocats exerçant en droit maritime, les parties ont écarté deux questions potentiellement épineuses dans l’espoir que la Cour statue sur le fond de la requête de Fabco. La première de ces questions est la franchise prévue au contrat de Secunda. Les parties ont conclu une entente parallèle qui permet à la Cour de tenir pour acquis que Secunda a été indemnisée intégralement. La seconde question porte sur l’interprétation de la police; elle consiste à savoir si, pour que les assureurs puissent être privés de leurs droits de subrogation, Secunda devait dégager Fabco de toute responsabilité avant le sinistre. Fabco soutient qu’il importe peu que Secunda ait dégagé sa responsabilité parce qu’en tout état de cause, les assureurs sont irrecevables, en droit, à la poursuivre. Si toutefois elle a tort et que l’instruction de l’action doit se poursuivre, Fabco se réserve le droit de présenter des éléments de preuve démontrant que Secunda l’avait effectivement dégagée de toute responsabilité.

[7]Secunda adopte le point de vue selon lequel les décisions citées par Fabco, qui portent sur des projets de construction terrestres et qui sont donc régis par les lois provinciales, ne créent pas une telle règle de droit. Il s’agissait plutôt de cas d’espèce reposant sur le libellé précis des contrats de construction et des polices d’assurance en cause. À titre subsidiaire, si l’on peut effectivement conclure à l’existence d’une telle norme de droit à partir de cette jurisprudence, cette norme ne s’applique pas en matière d’assurance maritime qui, à la différence des autres types d’assurance, relève de la compétence fédérale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5]].

[8]La présente affaire soulève plusieurs points intéressants. La Cour doit décider s’il y a lieu de rendre un jugement sommaire à cette hauteur‑ci de la procédure. Pour ce faire, la Cour doit tenir compte du libellé même du contrat de construction et de la police d’assurance, de la jurisprudence citée par les deux parties, des principes fondamentaux de l’assurance tels que ceux de l’identité de l’assuré, de l’intérêt assurable et de la subrogation, ainsi que du traitement que la Constitution réserve à l’assurance maritime par rapport aux autres formes d’assurance, de même que de la règle du lien contractuel, le principe général étant que nul ne peut exiger l’exécution d’une prestation pour laquelle il n’a pas fourni de contrepartie.

PRINCIPES RÉGISSANT LES JUGEMENTS SOM-MAIRES

[9]Les requêtes en jugement sommaire sont régies par les règles 213 et suivants des Règles des Cours fédérales [DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)]. La Cour rend un jugement sommaire si elle est convaincue qu’il n’y a pas matière à procès. Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci. Elle peut également faire droit à la requête en partie, de sorte que l’instruction de l’action peut se poursuivre sur les autres questions en litige. Le paragraphe 216(3) des règles permet à la Cour de ne pas se contenter de rejeter la requête, mais de prononcer aussi un jugement sommaire en faveur du défendeur.

[10]Je suis convaincu que je dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour être en mesure de décider si, en droit, il est interdit aux assureurs de Secunda d’exercer un recours subrogatoire contre Fabco qui, ainsi qu’il a été admis, agissait à titre d’entrepreneur dans le cadre des travaux qui faisaient l’objet de la police en question.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]La première question à trancher, qui en est une d’interprétation, consiste à se demander s’il est interdit aux assureurs d’exercer un recours subrogatoire. En exerçant leurs droits de subrogés, les assureurs ne se retrouvent pas dans une meilleure position que Secunda elle‑même. Si Fabco n’est pas responsable envers Secunda, l’action doit alors être rejetée. Les assureurs seraient également irrecevables à poursuivre Fabco si celle‑ci est assurée en vertu de la police ou si elle est à tout le moins tiers bénéficiaire d’une renonciation à la clause de subrogation.

[12]La deuxième question qui se pose est celle de savoir si, en droit, les assureurs sont irrecevables à intenter une action subrogatoire et ce, même si le contrat de construction et la police d’assurance renferment des stipulations contraires.

[13]Enfin, si, en droit, il est interdit aux assureurs ayant consenti une police d’assurance des chantiers d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur, ce principe vaut‑il aussi en matière d’assurance maritime?

Contrat conclu entre Secunda et Fabco

[14]Secunda agissait comme son propre entrepreneur général. Le contrat qu’elle a conclu avec Fabco se trouve dans des lettres et des bons de commande. M. Daly Snow, qui était président de Fabco à l’époque, explique bien la situation : [traduction] « De façon très générale, les travaux à effectuer, qui comprenaient de la soudure, consistaient à modifier la coque en acier, la superstructure et l’équipement du Burin Sea ». Il admet qu’ [traduction] « un incendie s’est déclaré sur le pont du Burin Sea alors qu’un des employés de Fabco était en train de souder une poutre ».

[15]Le contrat ne renferme pas de clause d’exonération ou de limitation de responsabilité. Il est entièrement muet sur la question de l’assurance et ne renferme aucune stipulation permettant de penser que Secunda assurerait les travaux, ce qui aurait permis de prétendre que Secunda avait dégagé Fabco de toute responsabilité pour les pertes causées par sa négligence (St. Lawrence Cement Inc. v. Wakeham & Sons Ltd. (1996), 26 O.R. (3d) 321 (C.A.)).

La police d’assurance

[16]Je passe maintenant à l’examen du contrat d’assurance, un document manuscrit établi par le courtier de Secunda, Sedgwick Limited, et intitulé [traduction] « police d’assurance ». Il est toutefois manifeste et acquis aux débats qu’il s’agit de ce qu’on appelle communément une police d’assurance des chantiers. La police couvrait le Burin Sea et le Trinity Sea [traduction] « pendant qu’ils font l’objet de travaux de révision, de remise en état et de refonte ». On y trouve les clauses types de polices d’assurance maritime des chantiers et c’est ainsi qu’elle était considérée par tous les intéressés. Je suis convaincu que le radoub du Burin Sea était un projet de construction d’une plus grande envergure que les travaux effectués dans certaines des affaires citées par Fabco.

[17]Les assurés et les bénéficiaires sont Secunda et la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Comme il est assez courant en matière maritime, il s’agissait d’une police à valeur agréée de 15 500 000 $ qui couvrait chacun des navires en question.

[18]Les assureurs acceptaient [traduction] « d’assurer contre tout sinistre ou toute responsabilité pour avaries ou dépenses dans les proportions et selon les modalités ci‑après précisées ». Il n’y a pas de stipulation expresse prévoyant l’application des dispositions relatives aux biens assurés à des biens n’appartenant pas à l’assuré.

[19]Il y a deux clauses qui méritent un examen plus attentif : celle intitulée [traduction] « assurés supplémentaires et renonciation à la subrogation » et la clause de subrogation.

[20]La police couvrait les [traduction] « filiales et sociétés affiliées ou apparentées » de l’assuré. Fabco ne répond pas à cette définition. La clause se poursuit toutefois comme suit :

[traduction] L’assuré se voit conférer par la présente le privilège de désigner comme assurés supplémentaires d’autres personnes, selon que l’exige le contrat, ou d’autres personnes pour lesquelles l’assuré effectue des travaux, à la condition qu’il exerce ce choix avant la survenance du sinistre. L’assuré se voit également conférer le privilège de dégager de toute responsabilité d’autres personnes, selon que l’exige le contrat ou pour lesquelles l’assuré effectue des travaux ou qui effectuent des travaux pour lui, à la condition qu’il exerce ce choix avant la survenance du sinistre. Les assureurs renoncent à tous leurs droits de subrogation contre ces personnes.

Secunda n’était pas obligée, aux termes du contrat qu’elle avait conclu avec Fabco, de désigner Fabco comme assuré. Je dois également présumer qu’elle n’a effectivement pas signalé l’existence de Fabco aux assureurs.

[21]La clause de subrogation stipule : [traduction] « L’assuré peut, sous réserve de ses droits et avant la survenance du sinistre, dégager toute personne physique ou morale (y compris les sociétés de transport) de la responsabilité de tout sinistre attribuable à quelque cause que ce soit en rapport avec les biens décrits ». Là encore, je dois tenir pour acquis que Secunda n’avait pas dégagé Fabco de sa responsabilité.

La jurisprudence : assurés et subrogation

[22]Il convient à ce moment‑ci de se pencher sur la jurisprudence invoquée par Fabco. Fabco reconnaît que les premières décisions qu’elle cite reposaient sur le libellé propre au contrat de construction et à la police d’assurance soumis au tribunal dans ces affaires. Elle signale cependant que, dans les décisions plus récentes, ce qui était jusque‑là une règle d’interprétation s’est graduellement transformé en règle de droit.

[23]Fabco cite d’abord la décision du juge de Grandpré dans l’affaire Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd. et autre, [1978] 1 R.C.S. 317. Imperial Oil avait retenu les services d’un entrepreneur général pour la construction d’une usine d’engrais. Commonwealth Construction était un sous‑ traitant. Ses ouvriers avaient causé par leur négligence un incendie qui s’était soldé par de légers dommages à ses propres biens et à la partie de l’ouvrage qui lui avait été confiée. Le reste de l’ouvrage avait toutefois subi des dommages importants. Imperial avait souscrit une police d’assurance multirisque qui désignait comme assuré [traduction] « Imperial Oil Ltd. [. . .] et tous leurs entrepreneurs et sous‑traitants ».

[24]La police prévoyait que l’indemnité était payable [traduction] « à l’assuré ou à son ordre ».

[25]Il était acquis aux débats que Commonwealth Construction était assurée pour ses propres biens, et que la valeur des dommages qu’elle avait subis s’établissait à 305 $. La véritable question en litige n’était pas de savoir si Commonwealth Construction était assurée, mais si elle n’était assurée que jusqu’à concurrence de la valeur de la partie des travaux qu’elle avait exécutée en vertu du contrat de sous‑traitance.

[26]La Cour a d’abord rappelé le principe fondamental suivant lequel l’assureur ne peut jamais être subrogé contre l’assuré lui‑même. La police couvrait les risques suivants :

[traduction] [. . .] tous matériaux, machinerie, équipement, y compris les frais de main‑d’œuvre et tous autres biens, de quelque nature qu’ils soient, dont l’assuré est propriétaire ou à l’égard desquels l’assuré peut avoir un intérêt ou une responsabilité ou dont l’assuré peut être responsable ou assume la responsabilité antérieurement au sinistre, utilisables ou accessoires à la fabrication, l’installation, l’achèvement des travaux, l’entretien, l’agrandissement, la modification et tous autres changements ou prolongements (qu’ils soient définis aux présentes ou non) relatifs à l’usine d’engrais sise à Redwater, Alberta.

[27]Le juge de Grandpré a expliqué qu’il s’agissait de savoir si, dans le contexte des contrats de construction, les différents corps de métier avaient, avant la survenance du sinistre, une relation telle avec l’ensemble des travaux que leur responsabilité virtuelle constituait un intérêt assurable sur l’ensemble.

[28]S’inspirant des principes du dépôt et de la responsabilité du dépositaire, la Cour a jugé que Commonwealth Construction avait un intérêt assurable sur l’ensemble de l’ouvrage.

[29]Fabco s’appuie sur le raisonnement sous‑jacent du juge de Grandpré, qui déclare ce qui suit, aux pages 323 et 324 :

Dans tout chantier, et plus particulièrement quand le bâtiment qui est érigé est une usine complexe de produits chimiques, la possibilité qu’un homme de métier cause un dommage, aux biens d’un autre et à la construction dans son ensemble est omniprésente. Si elle devient réalité, la question de la négligence, en l’absence d’une assurance générale contre les dommages matériels, devra être portée devant les tribunaux. En reconnaissant à tous les hommes de métier un intérêt assurable fondé sur cette possibilité très réelle, qui elle‑même trouve sa source dans les contrats leur donnant accès au chantier, les tribunaux appliqueraient au domaine de la construction le principe établi depuis si longtemps en matière de dépôt. Ainsi on éviterait à toutes les parties dont les efforts conjoints ont un but commun, à savoir l’achèvement des travaux, la nécessité de s’attaquer en cas d’accident impliquant la responsabilité éventuelle de l’un d’entre eux.

[30]Il est toutefois évident que le juge se fondait sur le libellé des contrats. Voici ce qu’il écrit à la page 328 :

Il s’ensuit que la clause sur laquelle se fondent les assureurs pour invoquer la subrogation en l’espèce, n’appuie pas leur prétention. Cette clause de la police indique clairement que c’est uniquement sur les droits du groupe à l’encontre de tiers que les assureurs peuvent agir par voie de subrogation.

Ma conclusion est fondée sur le libellé de la clause de subrogation, aussi bien que sur l’ensemble de la police. Selon moi, elle est également conforme à l’intention des rédacteurs de ce genre d’assurance, aussi bien qu’à celle des parties au contrat de construction en l’espèce.

[31]L’affaire Commonwealth Construction portait exclusivement sur le libellé d’une police d’assurance. La Cour s’est expressément abstenue d’examiner les modalités du contrat intervenu entre Commonwealth Construction et l’entrepreneur général. Cet arrêt consacre le principe suivant lequel si une police d’assurance des chantiers assure explicitement les sous‑traitants en tant que groupe, l’intérêt assurable de ces sous‑traitants ne s’applique pas uniquement à leurs propres biens mais aussi à l’ensemble de l’ouvrage, privant ainsi l’assureur du droit d’être subrogé dans les droits de l’assuré. L’assureur qui indemnise un coassuré ne peut tenter de récupérer cette somme auprès d’un autre coassuré.

[32]Fabco cite également trois autres décisions qui portaient sur la même clause d’une police d’assurance :

[traduction] Cette police couvre les risques suivants :

a) les biens qui, lors des travaux de construction, d’installation, de reconstruction ou de réparation :

(i) appartiennent à l’assuré;

(ii) appartiennent à autrui, à condition que la valeur des biens en question soit incluse dans le montant assuré;

et qui font tous partie de l’ouvrage une fois celui‑ci achevé, y compris le matériel non réutilisable et les fournitures non autrement exclues, qui sont nécessaires pour réaliser l’ouvrage en question.

Ces trois décisions sont les suivantes : Sylvan Industries Ltd. v. Fairview Sheet Metal Works Ltd. (1994), 113 D.L.R. (4th) 493 (C.A.C.-B.); Earl A. Redmond Inc. v. Blair LaPierre Inc. (1995), 127 Nfld. & P.E.I.R. 329 (C.S. Î‑P‑É. (1re inst.)) et Madison Developments Ltd. v. Plan Electric Co. (1997), 36 O.R. (3d) 80; 643 (C.A.).

[33]Une autre affaire citée par Fabco, Timcon Construction Ltd. v. Riddle, McCann, Tattenbury & Assoc. Ltd. (1981), 16 Alta. L.R. (2d) 134 (B.R.), portait sur un texte très semblable.

[34]Dans chacune de ces affaires, l’entrepreneur ou le sous‑traitant faisait partie d’une catégorie d’assurés, c’est‑à‑dire d’une catégorie de personnes dont les biens entraient dans le calcul de la valeur assurée. Il s’ensuit, selon l’arrêt Commonwealth Construction, que leur intérêt assurable englobait tous les travaux, de sorte qu’après avoir indemnisé un des coassurés, les assureurs étaient irrecevables à réclamer un remboursement d’un autre coassuré. D’ailleurs, dans ces quatre décisions, le tribunal fait allusion à l’intention des parties.

[35]Fabco fait toutefois valoir que certaines des considérations de principe susmentionnées n’avaient rien à voir avec le libellé même des contrats. Ainsi, dans l’arrêt Sylvan, la Cour d’appel de la Colombie‑ Britannique [à la page 497] a expliqué que [traduction] « le droit canadien considère la police d’assurance des chantiers comme un type unique de contrat d’assurance ». Certes, ce type de police d’assurance tous risques ou multirisque n’est pas nommément désigné dans les lois d’assurance terrestre. Parmi les contrats nommés d’assurance provinciaux, il y a lieu de mentionner notamment l’assurance‑ automobile, l’assurance‑incendie, l’assurance‑vie, l’assurance‑accident et maladie, l’assurance du bétail et les garanties résidentielles.

[36]Dans le jugement Redmond, le tribunal a peut‑être franchi un pas de plus évoquant l’ordre public. Quoi qu’il en soit, le juge DesRoches, qui était alors juge de première instance, dit ce qui suit au paragraphe 25 : [traduction] « Ma conclusion repose sur le libellé de la police d’assurance des chantiers qui a été établie en faveur de la demanderesse et sur l’article 12 du contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse, ainsi que sur des considérations d’ordre public et sur la jurisprudence portant sur la question ».

[37]Il importe de ne pas prendre ces énoncés isolément et de ne pas trop tabler sur eux. Mentionnons, à ce propos, la décision A. Tomlinson (Hauliers), Ltd. v. Hepburn, [1966] 1 Lloyd’s Rep 110 (H.L.), citée dans l’arrêt Commonwealth Construction. Ainsi que lord Reid l’a signalé, la réponse à la question de savoir si un dépositaire a souscrit une police sur des biens ou s’il n’est assuré que contre ses pertes ou sa responsabilité personnelle dépend de l’interprétation de la police.

[38]Fabco invoque également la décision 529198 Alberta Ltd. v. Thibeault Masonry Ltd. (2001), 306 A.R. 143, où la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta est allée plus loin que dans les affaires précédentes portant sur les polices d’assurance des chantiers. En effet, à la différence des polices déjà évoquées, la police en question ne couvrait pas explicitement les biens des sous‑traitants dont la valeur était comprise dans la valeur des travaux. La Cour a néanmoins jugé que la couverture des biens en question qui protégeait [traduction] « les bâtiments en cours de construction » englobait le travail des sous‑traitants, étant donné que la valeur d’un projet de construction comprend nécessaire-ment la somme des matériaux, des fournitures et de la main‑d’œuvre des sous‑traitants. La Cour a estimé que le sous‑traitant Thibeault était un assuré non nommé visé par la police, compte tenu surtout des fins commerciales de ce type de police.

[39]On pourrait soutenir que, comme en l’espèce la garantie couvrait [traduction] « le Burin Sea et le Trinity Sea pendant qu’ils font l’objet de travaux de révision, de remise en état et de refonte », Fabco était coassurée en vertu de la police. Mais même si cette proposition était vraie, ce dont je doute, dans le cas qui nous occupe toute présomption en ce sens est réfutée par le libellé explicite de la police d’assurance. Pour être assurée, Secunda devait [traduction] « désigner d’autres personnes comme assurés supplémentaires » et elle devait exercer ce choix avant la survenance du sinistre. Or, on m’a demandé de tenir pour acquis que Secunda n’avait jamais désigné Fabco comme assurée.

[40]Pour conclure sur ce point, j’estime que Fabco n’est pas un assuré au sens de la police. Abstraction faite de cette question d’interprétation, les assureurs ont la faculté, ainsi qu’il a été signalé notamment dans l’arrêt Commonwealth Construction, de renoncer à leurs droits de subrogation. Toutefois—et il s’agit là encore d’une question d’interprétation—les assureurs ne se sont pas prévalus de cette possibilité, car, aux termes de la police, Secunda devait, [traduction] « avant la survenance du sinistre, dégager toute personne physique ou morale (y compris les sociétés de transport) de la responsabilité de tout sinistre attribuable à quelque cause que ce soit en rapport avec les biens décrits ». Or, rien ne permet de penser que Secunda a dégagé Fabco de toute responsabilité. Au contraire, elle lui a envoyé une mise en demeure immédiatement après la survenance du sinistre.

RÈGLE DE DROIT FAVORISANT LA SUBROGA-TION

[41]Il s’ensuit selon moi que la jurisprudence invoquée par Fabco ne permet pas de conclure à l’existence d’une règle de droit voulant que, dans le cas d’une police d’assurance des chantiers, il est interdit à l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur. La réponse se trouve dans le libellé du contrat de construction et dans la police. Mais l’analyse ne s’arrête pas là. Sur le plan constitutionnel, l’assurance maritime est traitée différemment des autres formes d’assurance. Bien qu’il n’existe pas de norme juridique semblable lorsqu’il s’agit de polices portant sur des projets de construction terrestres, il pourrait exister une telle norme lorsqu’il s’agit de la construction d’un navire. Il faut tenir compte de la Loi sur l’assurance maritime, L.C. 1993, ch. 22, ainsi que de la règle du lien contractuel.

UN MOT AU SUJET DE LA CONSTITUTION

[42]En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, qui a été rapatrié au Canada sous l’intitulé Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement fédéral peut légiférer sur « La navigation et les bâtiments ou navires » (paragraphe 91(10)). Aux termes du paragraphe 92(13), les législatures provinciales peuvent faire des lois relativement à « La propriété et les droits civils dans la province ». L’assurance n’entre dans aucune des catégories de sujets énumérés. En principe, l’administration de la justice, y compris l’organisation des tribunaux, est une question qui relève de la compétence des provinces. Toutefois, le Parlement fédéral peut organiser une cour générale d’appel pour le Canada (la Cour suprême) et établir [article 101] « des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada ».

[43]La Cour fédérale est un de ces tribunaux. Elle a été créée en 1971 en vertu de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), ch. 10] . L’article 22 de cette Loi prévoit que la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas— opposant notamment des administrés—où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence. Il demeure entendu que la Cour fédérale a notamment compétence sur « toute demande née d’un contrat relatif à la construction, à la réparation ou à l’équipement d’un navire » [art. 22(2)n)] et « toute demande née d’un contrat d’assurance maritime ou y relative » [art. 22(2)r)], et que ces demandes relèvent du droit maritime canadien.

[44]De nombreuses personnes ont exprimé l’avis que l’attribution à la Cour fédérale de la compétence en matière d’assurance maritime par le Parlement fédéral est inconstitutionnelle parce qu’il a été jugé, dans l’arrêt Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96 (C.P.), que les polices d’assurance sont une question de propriété et de droits civils qui relève par conséquent de la compétence législative provinciale.

[45]La Cour suprême a dissipé ces doutes dans l’arrêt Triglav, Zavarovalna Skupnost, (Insurance Community Triglar Ltd.) c. Terrasses Jewellers Inc. et autre, [1983] 1 R.C.S. 283. La Cour a expliqué que même si, à proprement parler, l’assurance maritime est un sujet qui relève de la propriété et des droits civils, elle a néanmoins été confiée par la Constitution au Parlement fédéral au titre de la navigation et des expéditions par eau.

[46]L’assurance maritime et les autres types d’assurance couvrant les risques de transport par mer, qu’ils se limitent aux opérations maritimes elles‑mêmes ou qu’ils s’étendent aussi aux avaries communes ou au contrat à la grosse sur corps ou sur facultés, ont précédé toutes les autres formes d’assurance et ils possèdent des caractéristiques uniques.

[47]Sous la plume du juge Chouinard, voici ce que la Cour dit, à la page 298 :

Il est inexact, à mon avis, de qualifier l’assurance maritime au même titre que les autres formes d’assurance qui en sont dérivées et dont elle ne se distinguerait que par son objet, l’aventure maritime. Il est inexact aussi de dire que l’assurance maritime ne fait pas partie des activités de la navigation et des expéditions par eau et qu’elle demeure de l’assurance quoiqu’appliquée à des activités de cette nature.

L’assurance maritime est avant tout un contrat de droit maritime. Ce n’est pas une application de l’assurance au domaine maritime. Ce sont plutôt les autres formes d’assurance qui sont des applications à d’autres domaines de principes empruntés à l’assurance maritime.

[48]Le droit maritime canadien est appliqué unifor-mément sur tout le territoire canadien, il n’incorpore aucune règle de droit provincial à l’exception de celles qui peuvent être accessoirement nécessaires au règlement du litige et il se fonde sur le droit maritime privé anglais tel qu’il existait en 1934, sous réserve de la priorité d’une loi ou de la jurisprudence canadienne (ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc.), [1986] 1 R.C.S. 752 (le Buenos Aires Maru)).

[49]Même si, comme Fabco l’affirme, il existait une règle de droit provinciale empêchant les assureurs aux termes de polices d’assurance des chantiers d’exercer un recours subrogatoire contre les entrepreneurs et les sous‑traitants, une telle règle ne serait pas accessoire au règlement d’un litige maritime, et elle ne relèverait donc pas automatiquement du droit maritime. Dans l’arrêt Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210, la Cour suprême a jugé qu’une loi provinciale portant sur la négligence contributive ne faisait pas partie du droit maritime canadien. Le même raisonnement s’applique en l’espèce. Il convient toutefois de signaler que, dans l’arrêt Bow Valley, ainsi que dans d’autres décisions, il a été précisé que les tribunaux peuvent apporter des changements progressifs au droit maritime et à la common law pour répondre aux exigences de la justice et de l’équité. Il y a donc lieu de se demander si Fabco cherche à apporter un changement progressif au droit maritime et, dans l’affirmative, s’il est dans l’intérêt de la justice et de l’équité de donner effet à ce changement.

[50]Je ne partage pas l’opinion de Fabco à cet égard, d’autant plus qu’elle demande à la Cour de donner une interprétation atténuante du libellé explicite de la Loi sur l’assurance maritime. De plus, pour des raisons de justice, d’équité ou de principe—peu importe l’étiquette que l’on retient—, je ne vois pas la nécessité d’un tel changement.

[51]La Loi sur l’assurance maritime définit l’expression [art. 2(1)] « opérations maritimes » comme toute situation où des biens assurables sont exposés aux périls de mer. Sont assimilés aux « périls de mer » les incendies et « les périls visés par la police maritime ». Il est évident que l’incendie qui se déclare au cours de la construction ou de la refonte d’un navire constitue non seulement un péril de mer au sens large mais également un risque couvert par la police, car celle‑ci protège l’assuré [traduction] « contre tous les risques d’avaries à la chose assurée ». La police contenue dans le formulaire manuscrit de Sedgwick est sans contredit une police d’assurance maritime.

[52]S’il subsistait des doutes, le paragraphe 6(1) de la Loi les dissipe en précisant que le contrat d’assurance maritime indemnise l’assuré :

6. (1) [. . .]

a) des pertes liées aux opérations maritimes […]

b) des pertes liées à la construction, à la réparation ou au lancement des navires.

[53]Je ne puis par ailleurs retenir la proposition suivant laquelle, en droit, l’assureur qui a consenti une police d’assurance des chantiers libellée sur un formulaire maritime et couvrant un navire ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’entrepreneur qui a causé des avaries au navire. Je me fonde à cet égard sur l’article 81 de la Loi sur l’assurance maritime et sur l’arrêt Fraser River Pile & Dredge Ltd. c. Can‑Dive Services Ltd., [1999] 3 R.C.S. 108, de la Cour suprême du Canada.

[54]L’article 81 de la Loi sur l’assurance maritime prévoit expressément que l’assureur qui règle la perte de la chose assurée « acquiert l’intérêt de l’assuré dans tout ou partie de la chose et est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relatifs à tout ou partie de celle‑ ci. » Bien que la police d’assurance des chantiers soit considérée comme un type de contrat unique dans le cas des projets de construction terrestre, force est de constater que, sous réserve des lois provinciales sur l’assurance, les polices d’assurance des chantiers sont monnaie courante dans le contexte maritime. En ce qui concerne les navires, les risques que courent les entrepreneurs en construction ont été examinés hors de leur contexte naturel, comme de simples risques de mer auxquels une opération maritime déterminée peut être exposée, et ils se voient conférer un statut distinct, à telle enseigne que l’article 6 de la Loi reconnaît seulement deux formes d’assurance maritime : celle couvrant les pertes liées aux opérations maritimes et celle visant les pertes liées à la construction, à la réparation ou au lancement des navires.

[55]Certes, si l’intention du législateur fédéral avait été d’interdire la subrogation dans le cas des polices d’assurance couvrant les chantiers, il l’aurait dit expressément. Fabco ne cherche pas à obtenir un changement graduel à une règle de droit d’origine jurisprudentielle. Elle demande à la Cour d’ignorer le libellé précis d’un texte de loi.

[56]Depuis toujours, le droit maritime se débat avec le concept du lien contractuel. À la suite de la décision de lord Denning dans l’affaire Adler v. Dickson and Another, [1954] 2 Lloyd’s Rep. 267 (C.A.) (l’Himalaya), des « clauses Himalaya » plutôt nébuleu-ses ne sont retrouvées dans les connaissements. Les connaissements assortis de telles clauses de limitation de responsabilité constatent non seulement le contrat conclu entre le chargeur et le transporteur maritime, mais aussi l’offre adressée au chargeur par les sous‑traitants du transporteur par l’entremise du transporteur, d’exécuter des services—tels que la manutention—qu’ils se sont déjà engagés envers le transporteur à exécuter, en échange de la promesse du chargeur de ne pas les poursuivre ou de leur faire bénéficier des mêmes limitations ou exonérations de responsabilité que celles dont jouit le transporteur. Cet engagement des sous‑traitants envers le chargeur de faire ce qu’ils s’étaient déjà contractuellement engagés à faire en faveur du chargeur constitue la contrepartie d’un contrat accessoire. Il était commode, sur le plan commercial, de donner effet à de tels contrats indirects. La Cour suprême en a reconnu la validité dans l’arrêt Buenos Aires Maru.

[57]La Cour a par la suite élargi la portée de ce concept en l’appliquant aux entreposeurs provinciaux dans l’affaire London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299. Enfin—et qui plus est dans un contexte d’assurance maritime—, la Cour suprême a reconnu la véritable nature de ces clauses en les qualifiant de stipulations pour autrui. L’affaire Fraser River faisait suite au naufrage de la barge Sceptre Squamish dont Fraser River était propriétaire et dont Can‑Dive était l’affréteur au moment du sinistre. Can‑Dive ne contestait pas que le sinistre découlait de sa négligence mais elle affirmait que sa responsabilité ne pouvait être retenue dans le cadre d’une action subrogatoire intentée par les assureurs de Fraser River. Cette affaire se distingue des autres affaires citées par Fabco en ce que, suivant le libellé de la police, Can‑Dive n’était pas un assuré supplémentaire. Aux termes de la police, il était toutefois [traduction] « convenu que les assureurs renoncent à tout droit de subrogation contre les affréteurs ».

[58]Le contrat d’affrètement par charte‑partie n’obligeait pas Fraser River à souscrire une assurance, et comme Can‑Dive ignorait, avant la survenance du sinistre, que les assureurs étaient censés avoir renoncé à leurs droits de subrogation contre elle, on ne pouvait guère soutenir qu’elle avait fourni une contrepartie. La Cour a toutefois estimé que l’affaire London Drugs, constituait une exception fondée sur des principes à la règle du lien contractuel qui aurait obligé Can‑Dive à fournir une contrepartie contractuelle.

[59]Le juge Iacobucci, qui s’exprimait au nom de la Cour, a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 32 et 33 :

Pour ce qui est d’élargir la méthode fondée sur des principes de manière à créer une nouvelle exception à la règle du lien contractuel qui s’applique aux circonstances du pourvoi, il faut tenir compte de l’accent mis, dans London Drugs, sur le fait qu’une nouvelle exception doit d’abord et avant tout être subordonnée à l’intention des parties contractantes. Par conséquent, si on extrapole à partir des exigences particulières énoncées dans l’arrêt London Drugs, la décision générale repose sur deux facteurs cruciaux et cumulatifs : a) les parties au contrat avaient‑elles l’intention d’accorder le bénéfice en question au tiers qui cherche à invoquer la disposition contractuelle? et b) les activités exercées par le tiers qui cherche à invoquer la disposition contractuelle sont‑elles les activités mêmes qu’est censé viser le contrat en général, ou la disposition en particulier, là encore compte tenu des intentions des parties?

a) Les intentions des parties

En ce qui concerne la première question, Can‑Dive dispose d’un argument très convaincant en faveur de l’assouplissement de la règle du lien contractuel dans les circonstances de la présente affaire, en raison de la mention expresse des « affréteurs » dans la clause de renonciation à la subrogation, lesquels représentent une catégorie de tiers bénéficiaires visés qui, selon le sens clair du contrat, comprend Can‑Dive.

[60]Pour justifier les raisons de principe qui militaient en faveur de l’existence d’une exception fondée sur des principes à la règle du lien contractuel, la Cour a expressément cité l’arrêt Commonwealth Construction.

[61]L’affaire Fraser River était régie par le droit maritime canadien. Dans cette affaire, la Cour a statué que l’assureur qui renonçait, en raison du libellé de la police, à exercer ses droits de subrogation contre l’affréteur était irrecevable à se faire indemniser. Il n’y a pas de différence, dans ce contexte, entre l’affréteur et le sous‑traitant qui construit un navire et il n’existe donc en droit maritime aucune règle interdisant la subrogation.

[62]Suivant Fabco, bien que la jurisprudence canadienne autorise à conclure à l’existence d’une règle de droit, la jurisprudence anglaise ne le permet pas. Les arrêts Stone Vickers Ltd. v. Appledore Ferguson Shipbuilders Ltd., [1992] 2 Lloyd’s Rep. 578 (C.A.), et National Oilwell (U.K.) Ltd. v. Davy Offshore Ltd., [1993] 2 Lloyd’s Rep. 582 (Q.B. (Com. Ct.)), ont été mentionnés.

[63]Secunda rétorque qu’il n’y a aucune différence entre la jurisprudence canadienne et la jurisprudence anglaise et que les deux reposent sur l’interprétation des contrats. Elle invoque l’arrêt Petrofina (U.K.) Ltd. and Others v. Magnaload Ltd. and Others, [1983] 2 Lloyd’s Rep 91 (Q.B.) (Com. Ct.)), dans lequel le tribunal a appliqué l’arrêt Commonwealth Construction en soulignant que le contractant peut assurer l’ensemble des travaux en plus de ses propres biens.

[64]Aussi intéressante que la comparaison puisse être, il n’y a aucun profit à tirer de pareil exercice en l’espèce. L’ancienne règle du lien contractuel de la common law était trop rigide et elle permettait aux parties contractantes de se soustraire aux conséquences d’engagements sérieux. La common law a été réformée au Royaume‑Uni lors de l’adoption de la Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 [(R.-U.) 1999, ch. 31]. Toutefois, en droit canadien des contrats, ce sont les tribunaux qui ont pris l’initiative de cette réforme, notamment en matière maritime. La renonciation à la subrogation constitue une stipulation pour autrui qui, selon l’arrêt Fraser River, confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. Les entrepreneurs et les sous‑traitants qui souhaitent s’exonérer de toute responsabilité ou limiter leur responsabilité devraient négocier leurs contrats en conséquence. Dans ce domaine, l’intention est primordiale. D’ailleurs, les assureurs ont implicitement reconnu qu’un contrat de construction pourrait obliger Secunda à souscrire une assurance au profit d’un sous‑traitant ou à renoncer à sa responsabilité. Il serait téméraire de la part d’un entrepreneur ou d’un sous‑traitant d’ignorer ce problème. Sinon, il ne saurait pas quelle assurance le propriétaire a souscrite, les modalités de cette assurance ou même s’il en a contracté une. Le Canada est un grand pays commerçant. Bon nombre des navires qui sillonnent nos eaux proviennent de l’étranger. Un bâtiment étranger peut nécessiter d’importantes répara-tions à la suite d’un abordage. Les assureurs de ce navire seront probablement des étrangers, et l’entrepreneur ou le sous‑traitant ne devrait pas présumer qu’il est bénéficiaire, d’une manière ou d’une autre, de la police d’assurance étrangère. D’ailleurs, en l’espèce, Fabco avait souscrit sa propre assurance‑responsabilité des constructeurs de navires.

CONCLUSION

[65]Pour ces motifs, la requête en jugement som-maire de Fabco est rejetée. Il n’y a aucune règle de droit qui prive les assureurs dans le cadre d’une police d’assurance des chantiers rédigée sur un formulaire maritime et portant sur des biens maritimes de leurs droits de subrogation contre des tiers non assurés. Secunda a droit à ses dépens.

JUGEMENT

La requête en jugement sommaire de la défenderesse est rejetée avec dépens.

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