IMM-2554-11
2012 CF 180
Parviz Ahanin (demandeur)
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)
Répertorié : Ahanin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Cour fédérale, juge Russell—Toronto, 24 novembre 2011; Ottawa, 8 février 2012.
Citoyenneté et Immigration — Pratique en matière d’immigration —Audiences sur le statut de réfugié au sens de la Convention — Éléments de preuve et observations à la suite de l’audience — Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle elle refusait la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des art. 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Le demandeur, citoyen de l’Iran, a une fille et un fils qui vivent au Canada et dont la demande d’asile a été accueillie — Son troisième fils vit en Iran — À l’audience sur le statut de réfugié du demandeur, un délai de 30 jours a été fixé pour la présentation d’observations, de concert avec l’avocate du demandeur — Ni le demandeur, ni son avocate, n’ont présenté d’observations dans les délais fixés — Un agent de la SPR a communiqué avec l’avocate du demandeur pour lui rappeler les délais convenus — L’avocate a télécopié les observations supplémentaires du demandeur, deux jours après l’échéance fixée — La SPR a rejeté la demande du demandeur pour des motifs de crédibilité; elle a conclu qu’il était peu probable que le demandeur soit retourné en Iran uniquement pour être avec son fils adulte — Il s’agissait de savoir si la SPR a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en rendant sa décision sans tenir compte des observations postérieures à l’audience, et si la décision de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable — La SPR a fait preuve de prudence et de courtoisie en l’espèce, contrairement au demandeur — Dans les circonstances, les observations envoyées après l’audience étaient non sollicitées et envoyées après l’échéance et une vaine tentative de la SPR pour joindre l’avocate du demandeur — La preuve ne permettait pas de dire que la SPR a agi de manière déraisonnable ou inéquitable au cours de ce processus; c’est par pur hasard que les documents ont été reçus avant que la décision ne soit rendue — Le demandeur ne peut pas affirmer qu’il a été traité injustement, alors qu’il n’a pas agi lui-même de manière équitable — La fixation d’une date limite pour la transmission d’observations en l’espèce n’a pas privé le demandeur de la possibilité de présenter son point de vue complètement — La SPR a fait preuve de diligence dans le traitement de la cause du demandeur et a fait un suivi auprès de l’avocate lorsqu’il lui a semblé qu’aucune observation ne serait reçue — Lorsqu’un délai raisonnable est fixé pour la présentation d’observations après l’audience, les demandeurs ne peuvent ignorer le délai sans raison apparente — Eu égard aux faits mis en preuve en l’espèce, le demandeur ne s’est pas vu refuser la possibilité de faire valoir son point de vue complètement et équitablement — Toutefois, une conclusion déraisonnable a été tirée au sujet de la vraisemblance — La SPR aurait dû explorer la question plus à fond et ne pas appliquer les normes et hypothèses canadiennes, dans le cadre de son appréciation — Demande accueillie.
Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger — La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, essentiellement pour des motifs de crédibilité — Plus particulièrement, la SPR a conclu qu’il était improbable que le demandeur retourne en Iran simplement pour être avec son fils adulte — Cette conclusion constitue une partie importante de la conclusion générale relative à la crédibilité — La SPR aurait dû explorer la question plus à fond et ne pas appliquer les normes et hypothèses canadiennes dans le cadre de son appréciation — Aucun élément du dossier n’indiquait que la SPR a examiné cette question culturelle de manière raisonnable — La conclusion d’invraisemblance était donc déraisonnable.
Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96, ou de personne à protéger, aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le demandeur, citoyen de l’Iran, a une fille et un fils qui vivent au Canada et dont la demande d’asile a été accueillie. Son troisième enfant habite toujours en Iran. Le demandeur aurait été arrêté et détenu pendant plusieurs années en Iran au motif d’une collaboration présumée avec le gouvernement du Shah; il aurait subi des pressions qui l’ont fait transférer des biens au régime. Le demandeur est venu au Canada, muni d’un visa de séjour, et il a ensuite demandé l’asile ici. À l’audience sur la revendication du statut de réfugié du demandeur, la SPR et l’avocate du demandeur ont fixé un délai de 30 jours pour la présentation des observations. À l’échéance, ni le demandeur, ni son avocate n’avaient présenté d’observations. À un certain moment, un agent de la SPR a téléphoné à l’avocate du demandeur pour lui rappeler qu’elle n’avait pas encore déposé ses observations. Un vendredi soir, deux jours après la date limite, l’avocate a fait parvenir les observations supplémentaires du demandeur par télécopieur à la SPR. La SPR a rendu sa décision le mardi suivant. Elle a rejeté la demande du demandeur, jugeant que, dans l’ensemble, la preuve du demandeur n’était pas crédible, et qu’il ne craignait pas avec raison d’être persécuté. Plus particulièrement, elle a tiré une conclusion défavorable, selon laquelle il était peu probable que le demandeur soit retourné en Iran simplement pour être avec son fils adulte.
Il s’agissait de savoir si la SPR a porté atteinte au droit du demandeur à l’équité procédurale en rendant sa décision sans tenir compte des observations postérieures à l’audience, et si la décision de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable.
Jugement : la demande doit être accueillie.
Bien qu’une date limite ait été fixée pour la présentation de documents et d’observations après l’audience, le demandeur n’a pas respecté cette échéance et n’a pas communiqué avec la SPR pour s’expliquer. Aucune explication n’a encore été donnée au sujet des raisons pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée. La SPR a fait preuve de prudence et de courtoisie en l’espèce, contrairement au demandeur. La SPR a accordé un délai supplémentaire au demandeur après l’audience pour lui permettre de déposer des documents et des observations et, par la suite, lorsqu’elle a constaté que la documentation n’avait pas été reçue à la date limite, elle a téléphoné à l’avocate du demandeur pour savoir quel était le problème et, n’ayant reçu aucune réponse, elle a rendu sa décision. Les observations envoyées après l’audience étaient effectivement des observations non sollicitées et envoyées après l’échéance, et une vaine tentative de la SPR pour joindre l’avocate du demandeur. Les observations déposées tardivement ne portaient pas la mention « urgent » et il n’y avait aucune lettre d’envoi expliquant qu’elles devraient être remises immédiatement au membre de la SPR. Il n’y avait aucun élément de preuve montrant que l’avocate du demandeur aurait fait un suivi. De plus, la preuve ne permet pas de dire que la SPR a agi de manière déraisonnable ou inéquitable au cours de ce processus, et c’est par pur hasard que les documents ont été reçus avant que la décision ne soit rendue. Il s’agissait de savoir si ce hasard pur et simple devrait permettre au demandeur d’invoquer l’absence d’équité procédurale. Le demandeur n’a pas agi de manière prudente ou équitable, et a affirmé par la suite qu’il avait été traité injustement. La fixation d’une date limite pour la transmission d’observations en l’espèce n’a pas privé le demandeur de la possibilité de présenter son point de vue complètement. La SPR a fait preuve de diligence dans le traitement de la cause du demandeur et a fait un suivi auprès de l’avocate lorsqu’il lui a semblé qu’aucune observation ne serait reçue. Même si de solides mesures de protection procédurale sont nécessaires dans les affaires touchant les réfugiés, cela ne signifie pas que la SPR doit accommoder les demandeurs lorsqu’ils décident unilatéralement de ne pas tenir compte des règles et des délais. Les demandeurs ont le droit de présenter des observations jusqu’à ce qu’une décision soit prise; cependant, lorsqu’un délai raisonnable est fixé pour la présentation d’observations après l’audience, les demandeurs ne peuvent ignorer le délai sans raison apparente et faire parvenir subséquemment des observations au moment et de la façon qui leur convient. Rien n’empêchait le demandeur et son avocate en l’espèce de communiquer avec la SPR pour expliquer le délai et pour demander une courte prorogation. Eu égard aux faits mis en preuve en l’espèce, le demandeur ne s’est pas vu refuser la possibilité de faire valoir son point de vue complètement et équitablement.
Quant à la conclusion d’invraisemblance qu’a tirée la SPR, elle constituait une partie importante de la conclusion générale relative à la crédibilité, et la SPR aurait dû explorer la question plus à fond et justifier davantage ses conclusions sur ce point. Son appréciation doit être objective et raisonnable, mais il apparaît plausible qu’une personne décide de s’exposer à un danger afin de protéger un enfant isolé, selon la personnalité et les convictions de la personne concernée. Aucun élément du dossier ne montre que la SPR a examiné cette question culturelle de manière raisonnable. Il n’est pas possible d’apprécier raisonnablement la conduite d’un demandeur en appliquant les normes et hypothèses culturelles canadiennes aux cultures étrangères.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3(2),e), 72(1), 96, 97.
Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 27, 29, 37, 44.
JURISPRUDENCE CITÉE
décision appliquée :
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 329 R.N.-B. (2e) 1.
décision différenciée :
Nagulesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382.
décisions examinées :
Caceres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843; Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211; Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635; Elmi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773; Hou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Samani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8301 (C.F. 1re inst.); Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CAF 359, infirmont,, 2002 CFPI 1274; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Tahmourpour c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 113; Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH and Co. KG, 2006 CAF 398, [2007] 4 R.C.F. 101.
décisions citées :
Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL); Vairavanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1025 (1re inst.) (QL); Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5958 (C.F. 1re inst.); Arulanandam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5353 9C.F. 1re inst.); Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.) (QL); Cardinal et autre c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776; Dong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 314; Yin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 544.
DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié refusant la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96, ou de personne à protéger, aux termes de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Demande accueillie.
ONT COMPARU
Michael Crane pour le demandeur.
Tamrat Gebeyehu pour le défendeur.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Michael Crane, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par
Le juge Russell :
INTRODUCTION
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi), à l’égard de la décision datée du 8 mars 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de protection du demandeur en qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi.
LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
[2] Le demandeur est un citoyen de l’Iran âgé de 60 ans qui soutient être un chrétien orthodoxe. Il a une fille et un fils qui vivent au Canada et dont la demande d’asile a été accueillie. Le troisième enfant du demandeur, un fils, habite toujours en Iran.
[3] Le demandeur soutient qu’il a eu des relations d’affaires avec le neveu du shah d’Iran par l’entremise d’une entreprise de construction du nom de Navid Construction. Après la révolution iranienne de 1979, des représentants du nouveau régime ont exercé des pressions sur lui pour qu’il vende à l’État les actions qu’il détenait dans Navid Construction. Il affirme qu’il a été arrêté en 1988 et détenu jusqu’en 2001.
[4] Le demandeur explique que pendant son séjour en prison, il a transféré des biens au régime. C’est la raison pour laquelle il a été autorisé à quitter la prison pour une période de deux à quatre mois chaque année jusqu’en 2001. En juillet 2001, il a été remis en liberté, mais il a été déclaré coupable d’avoir collaboré avec le gouvernement du shah et il a été tenu de déposer un cautionnement. Après sa remise en liberté, il a dû céder les participations qu’il détenait dans Navid Construction et a été contraint de se présenter aux autorités chaque fois qu’on le lui demandait.
[5] En juillet 2004, le demandeur a sollicité et obtenu de la Suède un visa valable pour les États Schengen. Il explique qu’il a alors quitté l’Iran illégalement et est allé en Turquie, où il a obtenu un visa l’autorisant à aller en Israël; il s’est ensuite rendu en Israël pour subir une intervention visant à traiter les blessures qui lui avaient été infligées sous la torture. Le 2 septembre 2004, il est retourné en Iran; il soutient qu’il a dû dissimuler aux autorités iraniennes le voyage qu’il avait fait en Israël, parce que les ressortissants iraniens ne sont pas autorisés par leur gouvernement à se rendre dans ce pays.
[6] Le demandeur ajoute qu’en octobre ou novembre 2004, il a à nouveau été arrêté et emprisonné jusqu’en 2006. Pendant cette période, les autorités l’ont accusé de s’être rendu en Israël, ce qu’il a nié. Il soutient que des pressions ont été exercées sur lui pour qu’il donne les biens qui lui restaient au régime et qu’il a été torturé. Ses biens ont été confisqués et, en 2006, il a été remis en liberté après avoir déposé un cautionnement.
[7] En 2007, le demandeur a reçu de son fils qui vivait au Canada une lettre l’invitant à venir ici. Le demandeur a demandé un visa de séjour, qu’il a obtenu le 4 juillet 2007. Le 18 octobre 2007, les Pays-Bas lui ont également accordé un visa l’autorisant à se rendre là‑bas. Le demandeur n’est venu au Canada que le 23 octobre 2007 et ce n’est que le 13 février 2008 qu’il a demandé l’asile ici. Ce jour-là, il a été interrogé par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Les notes de cette entrevue font partie du dossier certifié du tribunal (DCT). Le demandeur a déposé son premier FRP [formulaire de renseignements personnels] le 21 février 2008 (FRP original) et un FRP modifié le 7 juin 2010 (FRP modifié).
[8] La SPR a entendu la demande de protection du demandeur le 2 février 2011. Au cours de cette audience, le demandeur, son avocate, le membre de la SPR et un interprète étaient présents. À la fin de l’audience, la SPR a demandé à l’avocate combien de temps elle avait besoin pour présenter des observations. L’avocate a répondu qu’il faudrait attendre un maximum de trois semaines pour obtenir une lettre d’Israël, mais que la traduction de cette lettre pourrait demander beaucoup de temps. La SPR a donc fixé au 2 mars 2011 la date limite pour la présentation des observations.
[9] Le 2 mars 2011, ni le demandeur non plus que son avocate n’avaient présenté d’observations. Entre le 2 mars et le 4 mars 2011 (la date et l’heure exactes ne figurent pas dans le dossier), un agent de la SPR a téléphoné à l’avocate du demandeur pour lui rappeler qu’elle n’avait pas encore déposé ses observations. Le vendredi 4 mars 2011, à 19 h, l’avocate a fait parvenir les observations supplémentaires du demandeur par télécopieur à la SPR. Ces documents comprenaient :
a. des arguments écrits additionnels;
b. un rapport du Dr A.Q. Rana, neurologue à la Parkinson Clinic of East Toronto;
c. une lettre du Dr A. Kachooie, consultant en physiatrie et en réadaptation pour les services de gestion multidisciplinaire des déficiences progressives à une clinique de Scarborough, en Ontario;
d. un extrait d’un article sur les relations extérieures d’Israël, imprimé depuis le site Web wikipedia.org;
e. une copie papier d’une photographie de la dernière page d’un passeport iranien imprimé à partir du site Web lanseybrothers.blogspot.com, où figure la mention suivante : [traduction] « Il est interdit au titulaire du présent passeport de voyager en territoire palestinien occupé ».
[10] La SPR a rendu sa décision le 8 mars 2011 et a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ni de personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi. La SPR a donné au demandeur un avis de sa décision le 25 mars 2011.
LA DÉCISION CONTESTÉE
Allégations
[11] La SPR a d’abord passé en revue les raisons que le demandeur a invoquées au soutien de sa demande de protection. Elle a souligné que le demandeur a déclaré avoir été emprisonné, torturé et contraint de céder ses biens à l’État. Elle a pris note du fait que le demandeur s’était rendu en Israël en 2004, qu’il avait quitté l’Iran pour venir au Canada et qu’il soutenait être un chrétien orthodoxe.
Identité
[12] La SPR a conclu que le demandeur avait établi son identité au moyen de son passeport iranien, lequel comportait également un visa canadien de visiteur.
Crédibilité
[13] La SPR a conclu que la version du demandeur n’était pas crédible, en raison d’un certain nombre d’incohérences que comportait son témoignage. Elle a constaté que, même si le demandeur a soutenu qu’il avait longuement été détenu et maltraité par les autorités du régime iranien, il n’a pu fournir aucun document appuyant sa demande d’asile. Il a déclaré à l’audience que tous ses documents avaient été saisis lors d’une descente à son domicile. Il a également affirmé à l’audience que ses biens avaient été saisis, mais il n’a pu fournir aucun élément de preuve à cet égard. De plus, le demandeur a été incapable de produire le moindre document lié aux poursuites judiciaires qui avaient apparemment été engagées contre lui, même s’il a dit qu’il pouvait demander à son avocate une lettre confirmant sa version. Cette lettre n’a pas été remise à la SPR.
[14] En ce qui a trait aux allégations de torture du demandeur, la SPR a conclu que celui-ci n’avait produit aucun rapport médical du Canada ou de l’Iran étayant les effets de la torture. Elle a ajouté qu’elle avait accordé à l’avocate un délai de quatre semaines pour le dépôt de documents et qu’elle n’avait reçu aucun document ou demande de prorogation de délai avant la date limite du 2 mars 2011 fixée à l’audience. La SPR a tranché la demande en se fondant sur la preuve disponible. Elle a conclu que le demandeur n’avait pu fournir de documents appuyant les événements qui lui seraient arrivés en Iran. La SPR s’attendait à ce que la version du demandeur soit corroborée jusqu’à un certain point, mais il n’aurait peut-être pas été raisonnable de s’attendre à recevoir tous les documents qu’elle avait demandés.
[15] En raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants, la SPR a affirmé qu’il était loisible de sa part de conclure que le demandeur n’avait pas été torturé ou détenu, contrairement à ce qu’il avait soutenu. Cependant, le tribunal a ajouté qu’il n’était pas « tout à fait certain que tel est le cas, et il ne veut pas vexer le demandeur d’asile ou lui manquer de respect en tirant une conclusion qui pourrait ne pas être la bonne ». La SPR n’a pas conclu que le demandeur n’avait pas été détenu ou torturé; elle a simplement souligné que « le demandeur d’asile n’a pas été en mesure d’étayer sa demande d’asile au moyen d’une documentation corroborante utile et pouvant servir d’explication ».
[16] Cependant, la SPR a tiré plusieurs autres conclusions au sujet de la crédibilité. D’abord, elle a conclu que l’allégation du demandeur selon laquelle il avait été arrêté deux mois après être allé en Israël en 2004 n’était pas crédible. Selon le demandeur, le visa et le timbre d’entrée et de sortie d’Israël avaient été apposés sur un document distinct, afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités iraniennes au sujet du voyage. Voici ce que le demandeur a répondu lorsque la SPR lui a demandé à l’audience comment les autorités iraniennes avaient appris qu’il était allé en Israël : [traduction] « elles possèdent un système d’information très sophistiqué et sont capables de tout ». La SPR a jugé que cette explication était insatisfaisante et conclu que, si les autorités iraniennes avaient su que le demandeur s’était rendu en Israël, elles l’auraient arrêté dès son retour et non deux mois plus tard. Cependant, la SPR a précisé que cette conclusion n’était qu’une hypothèse et qu’elle n’accordait que peu de valeur à cet aspect de l’analyse.
[17] La SPR a également conclu que l’allégation du demandeur selon laquelle il redoutait le régime iranien n’était pas crédible, parce que le demandeur était retourné en Iran en 2004, après son voyage en Israël. À cette époque, le demandeur détenait un visa pour les États Schengen, ce qui lui aurait permis de se rendre dans l’un ou l’autre des pays de l’Union européenne. Plutôt que de s’enfuir en Europe lorsqu’il avait la chance de le faire, le demandeur est retourné en Iran. La SPR a souligné que le demandeur avait affirmé à l’audience qu’il avait l’intention de quitter l’Iran en permanence avant d’aller en Israël en 2004.
[18] Le demandeur a expliqué à l’audience qu’il était retourné en Iran en 2004 afin de rester avec son fils qui, à l’époque, était célibataire et était âgé d’à peine un peu plus de 20 ans. La SPR a reconnu qu’il pouvait y avoir des différences culturelles entre les familles canadiennes et iraniennes, mais elle a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur laisse passer l’occasion de fuir un pays où il avait été maltraité pendant plus de 25 ans dans l’unique but d’être avec son fils adulte. S’il avait vraiment eu peur des autorités iraniennes, le demandeur ne serait pas retourné en Iran lorsqu’il est parti d’Israël. Le demandeur s’étant à nouveau réclamé de la protection de l’État, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité.
[19] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur du fait que celui-ci a tardé à quitter l’Iran après avoir obtenu un visa canadien de visiteur en 2007. Ce visa a été délivré en juillet 2007, mais le demandeur a attendu jusqu’en octobre 2007, près de trois mois plus tard, pour quitter l’Iran. La SPR a rejeté l’explication du demandeur, qui a prétendu qu’il avait dû soudoyer les autorités de l’aéroport pour qu’elles lui permettent de quitter le pays, ce qui avait pris trois mois. La SPR a souligné que le demandeur avait mentionné sur son FRP modifié que des passeurs avaient réussi à le faire entrer en Turquie en 2004 et a conclu qu’aucun élément de preuve n’établissait qu’il avait envisagé le même itinéraire en 2007. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du départ tardif, bien qu’elle ait souligné que cette conclusion était moins importante que celle qu’elle avait tirée au sujet du retour en 2004, parce que cette question n’avait pas « été abordée en détail lors de l’audience ».
[20] La SPR a aussi tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison du fait que celui-ci a tardé à demander la protection après son arrivée au Canada. Le demandeur est arrivé au Canada le 23 octobre 2007 et a demandé la protection le 13 février 2008, ce qui représente un délai de près de trois mois et demi. Le demandeur a expliqué à l’audience qu’il voulait être parrainé par ses enfants, mais que cela n’avait pas fonctionné. Il a dit qu’il avait pensé à demander l’asile en attendant l’évolution de la demande de parrainage, mais qu’il ne l’avait pas fait, comme la SPR l’a souligné. La SPR a rejeté l’explication que le demandeur a donnée au sujet de ce délai, affirmant que les demandeurs doivent présenter leurs demandes d’asile à leur arrivée ou peu après leur arrivée au Canada. La SPR a ajouté que la première intention du demandeur était de se faire parrainer et non de demander l’asile, ce qui était incompatible avec la crainte de retourner en Iran. Cette incohérence a donné lieu à une conclusion défavorable.
[21] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison des incohérences entre le FRP original, les notes de l’entrevue que CIC a menée lorsque le demandeur a présenté sa demande le 13 février 2010 (notes de l’entrevue) et le FRP modifié. Dans ce dernier document, le demandeur affirme qu’il s’est rendu en Israël pour recevoir des soins médicaux et qu’il a été arrêté deux mois après son retour en Iran. Ces événements ne sont mentionnés ni dans les notes de l’entrevue ni sur le FRP original. Lorsqu’il a été confronté à cette omission à l’audience, le demandeur a expliqué qu’il n’a pas mentionné ces faits sur le FRP original parce qu’il craignait que les représentants des autorités iraniennes découvrent qu’il était allé en Israël. Ce n’est que lorsqu’il a constaté que les FRP étaient des documents confidentiels qu’il a inclus ces renseignements dans son exposé narratif.
[22] La SPR a rejeté l’explication que le demandeur a donnée au sujet de l’omission. Elle a souligné que, même si le demandeur a dit qu’il avait peur que les autorités iraniennes apprennent en lisant son FRP qu’il était allé en Israël, il avait déjà été arrêté et accusé de ce fait en 2004. La SPR a jugé qu’il n’y avait aucun danger réel de révéler les renseignements en question, parce que les autorités iraniennes étaient déjà au courant du voyage, et elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur, estimant que celui-ci avait enjolivé sa preuve.
[23] La SPR a relevé d’autres incohérences dans la preuve du demandeur. Sur le formulaire IMM-5474, qu’il a rempli lorsqu’il a d’abord présenté sa demande de protection, le demandeur a écrit qu’il « s’était caché en Iran pendant 24 ans ». À l’audience, le demandeur a affirmé qu’il avait toujours vécu dans la même maison en Iran. Il a précisé que, lorsqu’il a affirmé qu’il s’était caché pendant 24 ans, il voulait dire qu’il vivait « à moitié », parce que le régime détenait un privilège sur sa maison. La SPR a souligné que l’affirmation selon laquelle il s’était caché pendant 24 ans était fausse ou était une grossière exagération et a tiré de celle-ci une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
[24] De plus, la SPR a souligné que, d’après les notes de l’entrevue, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas d’emploi depuis 1996. Cependant, sur son FRP modifié, le demandeur a écrit qu’il avait été propriétaire d’une entreprise de construction de 1975 à 2005. Lorsqu’il s’est fait demander d’expliquer cette divergence, le demandeur a dit qu’il ne transigeait pas avec le gouvernement, qu’il effectuait des travaux qui lui étaient confiés et qu’il manquait parfois de travail. La SPR a estimé que cette réponse n’expliquait pas l’incohérence et a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[25] Les différences entre les dates d’incarcération du demandeur mentionnées sur le FRP original et sur le FRP modifié de celui-ci ont également incité la SPR à tirer une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité. Le demandeur a expliqué que sa fille l’avait aidé à remplir son FRP original et qu’elle n’était pas au courant des années exactes. La SPR n’a pas accepté cette explication, précisant que le demandeur avait permis que de faux renseignements soient inscrits sur son FRP alors qu’il craignait pour sa vie en Iran. Cette incohérence justifiait une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[26] En se fondant sur la totalité des conclusions susmentionnées, la SPR a jugé que, dans l’ensemble, la preuve du demandeur n’était pas crédible.
Crainte justifiée
[27] La SPR a mentionné que le demandeur craignait d’être puni parce qu’il avait quitté l’Iran illégalement et parce qu’il n’était pas présent lors de séances du tribunal révolutionnaire auxquelles il aurait dû assister. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’il était tenu de comparaître devant le tribunal. La SPR a conclu qu’il n’avait pas mentionné cette exigence avant l’audience. La SPR n’a pas accepté ce témoignage qui, à son avis, constituait un enjolivement et a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[28] La SPR a conclu que le demandeur ne serait pas en danger du fait qu’il avait quitté l’Iran illégalement. Il avait ajouté à l’audience une nouvelle allégation selon laquelle il aurait dû informer le procureur du tribunal révolutionnaire qu’il souhaitait quitter l’Iran, allégation qui, selon la SPR, constituait un enjolivement. Le demandeur avait également mentionné que, même s’il avait soudoyé un fonctionnaire pour obtenir l’autorisation de quitter l’Iran et donner les apparences d’un départ légal, les personnes qui payaient des pots-de-vin étaient punies en Iran, mais non celles qui les acceptaient.
[29] La SPR a également pris note de l’allégation du demandeur selon laquelle il ne serait pas en mesure de pratiquer la religion chrétienne orthodoxe en Iran et serait persécuté s’il le faisait. Le demandeur n’a pu produire le moindre document attestant qu’il aurait abandonné l’islam en 1980 ou confirmant qu’il fréquentait une église orthodoxe en Iran. Le demandeur a dit qu’il pourrait fournir une lettre confirmant qu’il fréquentait l’église au Canada, mais la SPR a souligné qu’aucune lettre en ce sens ne lui avait été fournie avant qu’elle en arrive à sa décision. Aucune lettre de cette nature ne figure dans les observations supplémentaires qui ont été déposées après l’audience.
[30] La SPR a ajouté que le demandeur avait souligné que la seule chose qu’il craignait en Iran, c’était d’être puni pour avoir quitté le pays illégalement; le demandeur a ensuite ajouté l’allégation selon laquelle il serait puni en raison de ses croyances religieuses. La SPR a conclu que l’explication qu’il a donnée au sujet de l’ajout tardif de l’allégation était évasive et n’était pas éclairante. La SPR a dû rappeler au demandeur à l’audience qu’il avait allégué la persécution religieuse sur son FRP, de sorte qu’elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur.
[31] La SPR a conclu que le demandeur ne s’était pas converti de l’islam au christianisme et qu’il n’existait donc aucune possibilité sérieuse qu’il soit persécuté du fait de sa religion s’il était renvoyé en Iran.
Conclusion
[32] La SPR a affirmé qu’elle avait examiné l’ensemble des observations et éléments de preuve et conclu que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté. Elle a également conclu que le demandeur n’était pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. En conséquence, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger aux termes de l’article 97.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[33] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :
3. […] |
|
(2) S’agissant des réfugiés, la présente loi a pour objet : […] |
Objet relatif aux réfugiés |
e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; […] |
|
96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] |
Définition de « réfugié » |
97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. |
Personne à protéger |
[34] Les dispositions suivantes des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (Règles), s’appliquent également :
37. (1) Pour transmettre, après l’audience, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section |
Documents supplémentaires après l’audience |
(2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle. |
Forme de la demande |
(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment: a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute preuve nouvelle qu’il apporte; c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29. […] |
Éléments à considérer |
44. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section peut permettre que la demande soit faite oralement pendant une procédure si la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure. |
Forme de la demande et délai |
(2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie. |
Contenu de la demande |
LES QUESTIONS EN LITIGE
[35] Le demandeur soulève les questions suivantes :
a. La question de savoir si la SPR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en rendant sa décision sans tenir compte des observations postérieures à l’audience;
b. La question de savoir si la décision de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable;
c. La question de savoir si la SPR a tenu compte du risque prévu à l’article 97.
LA NORME DE CONTRÔLE
[36] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a décidé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question en particulier soumise à la cour de révision est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. C’est seulement lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision se livre à une analyse des quatre facteurs pertinents pour l’analyse relative à la norme de contrôle.
[37] Dans la décision Nagulesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382, Madame la juge Johanne Gauthier a décidé, au paragraphe 17, que l’omission d’examiner les observations présentées après la tenue de l’audience de la SPR constituait un manquement à l’équité procédurale. Le juge Paul Rouleau a tiré une conclusion similaire dans la décision Caceres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, au paragraphe 21. Étant donné que les questions d’équité procédurale sont évaluées au regard de la norme de la décision correcte, la norme de contrôle applicable à la première question est la décision correcte. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Dunsmuir (précité, au paragraphe 50) :
La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.
[38] En ce qui a trait à la troisième question, je souligne que, dans la décision Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, le juge Edmond Blanchard a écrit [au paragraphe 41] que « la question de savoir si la Commission a valablement examiné les deux revendications [relatives aux articles 96 et 97] doit être tranchée [...] en fonction des faits d’espèce ». Madame la juge Carolyn Layden-Stevenson a indiqué quant à elle dans la décision Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, au paragraphe 17, qu’il n’y avait pas lieu de procéder systématiquement à une analyse relative à l’article 97, mais seulement lorsque la SPR dispose d’éléments de preuve qui en confirment la pertinence. En ce qui concerne la troisième question, je dois donc me demander si la SPR était saisie d’éléments de preuve appuyant une analyse relative à l’article 97. Si je réponds par l’affirmative à cette question, je dois ensuite décider si la SPR a effectivement mené cette analyse. Dans les deux cas, je dois « entrepren[dre] […] [ma] propre analyse » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 50), ce qui correspond à la définition même de la norme de la décision correcte. La norme de contrôle applicable à la troisième question est donc la norme de la décision correcte.
[39] Dans la décision Elmi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, le juge Max Teitelbaum a décidé, au paragraphe 21, que les conclusions relatives à la crédibilité sont au centre de la conclusion de fait de la SPR, de sorte qu’elles doivent être assujetties à la norme de la décision raisonnable. De plus, dans la décision Hou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1586, le juge John O’Keefe a décidé, au paragraphe 23, que les conclusions touchant la crédibilité étaient assujetties à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La norme de contrôle applicable à la deuxième question est la norme de la décision raisonnable. Voir également Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL).
[40] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
LES ARGUMENTS
Le demandeur
La SPR a porté atteinte au droit à l’équité procédurale du demandeur
[41] Le demandeur a envoyé ses observations supplémentaires par télécopieur le 4 mars 2011, avant que la SPR rende sa décision dans sa demande. Il soutient qu’en ne tenant pas compte de ces observations, la SPR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale, étant donné qu’elle a reçu ces documents avant d’en arriver à sa décision. Même si la SPR avait fixé une date limite du 2 mars 2011 pour la réception des observations et que celles-ci ont été reçues après cette échéance, la SPR a laissé entendre qu’elle serait disposée à recevoir les observations envoyées tardivement lorsque son agent a téléphoné à l’avocate pour lui dire qu’il n’avait pas encore reçu les observations.
[42] Selon certaines décisions, lorsque le demandeur fournit des observations qui n’ont pas été demandées, il doit faire un suivi auprès de la SPR pour s’assurer qu’elles ont été reçues (voir Nagulesan, précité). Le demandeur soutient que ses observations avaient été sollicitées, parce que la SPR avait fait mention à l’audience des observations à fournir. De plus, les observations que le demandeur a fournies étaient pertinentes quant à la question de la crédibilité, puisqu’elles renferment des renseignements médicaux qui corroborent ses allégations de torture.
La conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité n’était pas raisonnable
[43] Le demandeur soutient que la SPR a conclu qu’il était peu probable qu’il soit retourné en Iran, où il risquait d’être persécuté, afin d’être avec son fils. Dans l’arrêt Samani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1178 (C.A.) (QL), le juge James Hugessen a écrit ce qui suit au paragraphe 4 : « L’argument voulant qu’une action soit invraisemblable simplement parce qu’elle peut se révéler dangereuse pour celui qui la commet par engagement politique, n’a jamais été particulièrement convaincante [sic] ». En conséquence, il n’était pas loisible à la SPR de rejeter la preuve relative à la conduite du demandeur simplement parce qu’elle estimait que cette conduite était risquée. Le demandeur affirme que le lien entre un père ou une mère et son enfant est aussi fort que l’opinion politique et qu’il n’est donc pas raisonnable de juger qu’il n’est pas crédible parce qu’il est retourné vers un endroit où il était en danger afin d’être avec son fils.
Le défendeur
[44] Le défendeur répond que la décision de la SPR était raisonnable, parce qu’elle était fondée sur l’ensemble de la preuve dont celle-ci disposait. Il ajoute qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis, parce que le demandeur n’a pas fait de suivi auprès de la SPR pour s’assurer que celle-ci avait reçu les observations qu’il avait envoyées tardivement.
La conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité était raisonnable
[45] Le défendeur affirme que les conclusions que la SPR a tirées au sujet de la crédibilité étaient fondées sur le fait que le demandeur s’était à nouveau réclamé de la protection de l’État, sur des incohérences et contradictions et sur le délai lié à la présentation de sa demande d’asile, lesquelles raisons constituent dans tous les cas des motifs permettant de tirer des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité. Ces conclusions ont été formulées en termes clairs et explicites. Étant donné que les conclusions défavorables au sujet de la crédibilité sont permises pour autant que la SPR les explique en termes clairs et explicites, la décision devrait être confirmée.
Aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis
[46] Le défendeur affirme également qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en l’espèce. La norme de la décision correcte ne s’applique pas à l’allégation de manquement à l’équité procédurale formulée aux présentes, parce que le demandeur a omis deux fois de remplir ses obligations : il n’a pas respecté la date limite fixée par la SPR et il n’a pas fait de suivi pour s’assurer que ses observations avaient été reçues. Les observations que le demandeur a présentées tardivement sont analogues à des observations non sollicitées, parce que la SPR les a reçues après la date limite fixée à l’audience. Pour que soit déclenchée l’obligation de la SPR d’examiner les observations, le demandeur devait donc lui-même faire un suivi auprès de celle-ci pour s’assurer que les observations en question avaient été reçues. Voir Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1274; Vairavanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1025 (1re inst.) (QL); Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5958 (C.F. 1re inst.); et Arulanandam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 988 (1re inst.) (QL).
[47] De plus, étant donné que l’avocate du demandeur a envoyé les observations par télécopieur après les heures ouvrables un vendredi, la SPR ne les a reçues que le lundi matin suivant. Le défendeur affirme que le demandeur ne peut reprocher à la SPR d’avoir commis un manquement à l’équité procédurale après avoir raté lui-même une échéance sans avoir fait d’effort pour s’assurer que le décideur avait bel et bien reçu les observations envoyées tardivement. Le demandeur n’a pas inscrit la mention « urgent » sur les observations ni n’a précisé sur la page d’envoi par télécopieur que la SPR attendait celles-ci. Aucun élément de preuve n’établit que le demandeur a téléphoné pour s’assurer que le membre de la SPR appelé à rendre la décision avait reçu ses observations.
[48] Même si la SPR a commis un manquement à l’équité procédurale en ne tenant pas compte des observations envoyées tardivement, le défendeur affirme que la Cour ne devrait pas tenir compte du manquement, parce qu’il n’a eu aucun effet important sur la décision de la SPR. Le défendeur invoque la décision rendue dans l’arrêt Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.) (QL). Même si les documents médicaux que le demandeur a envoyés renvoient à la torture, le défendeur souligne que la SPR a expressément refusé de conclure que le demandeur avait été torturé ou ne l’avait pas été. De plus, seules les observations écrites du demandeur traitent du fait de se réclamer à nouveau de la protection de l’État et de la présentation tardive de la demande, qui étaient déterminants quant à la conclusion de la SPR au sujet de la crédibilité. Même si les observations écrites traitent de ces questions, elles ne pouvaient vraiment inciter la SPR à modifier sa décision, parce qu’elles comportent une simple répétition des explications que le demandeur a données à l’audience et que la SPR a rejetées. De plus, les observations du demandeur ne corroborent pas son allégation relative à la conversion à la religion chrétienne orthodoxe, qui représentait l’une des principales questions que la SPR devait trancher.
La réplique du demandeur
[49] Le demandeur affirme que, même si elles ont été présentées tardivement, ses observations sont différentes des observations non sollicitées. Il souligne qu’un agent de la SPR a téléphoné à son avocate pour lui rappeler qu’elle n’avait pas encore déposé ses observations. Étant donné que ces observations s’apparentent à des observations attendues, une preuve de leur envoi et de leur réception suffit pour montrer que la SPR était tenue de les examiner. Le demandeur soutient qu’il a prouvé que ses observations avaient été reçues au moyen de l’affidavit de l’avocate qui l’a représenté à l’audience.
[50] Dans l’arrêt Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 359, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit aux paragraphes 7 et 8 :
L’avocate du ministre a admis que, si elle ne nous persuadait pas, comme c’est le cas, que le tribunal a été dessaisi le 7 novembre 2001 lorsqu’il a dicté ses motifs, la décision de la Commission devrait être annulée. Elle était d’accord avec l’avocate de M. Avci que, si le tribunal n’était pas dessaisi le 7 novembre, la Commission a manqué à l’obligation d’agir équitablement lorsqu’elle a omis de prendre en compte, ou de mentionner dans ses motifs, les documents présentés à la Commission au nom de M. Avci le 20 novembre 2001, deux jours avant qu’elle ait signé ses motifs écrits de la décision. L’avocate du ministre a admis que ces documents étaient suffisamment importants pour les questions en litige, dans le cadre de l’instance de détermination du statut de réfugié, que l’omission du tribunal de les prendre en compte ou de les mentionner dans ses motifs écrits justifiait l’annulation de la décision de la Commission de rejeter la revendication du statut de réfugié de M. Avci. Nous ne contestons pas cette admission.
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge qui a entendu la demande sera infirmée, la décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.
[51] Le demandeur soutient que le défendeur n’a pas commenté cette décision dans sa plaidoirie. Il ajoute que les observations qu’il a envoyées le 4 mars 2011 portaient une estampille de réception apposée le 7 mars 2011, la veille de la date à laquelle la SPR en est arrivée à sa décision. La SPR a commis un manquement à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de ces observations, puisqu’elle les avait reçues avant d’en arriver à sa décision. La situation du demandeur est identique à celle de l’affaire Avci, précitée, de sorte que la question devrait être tranchée de la même façon.
[52] Le défendeur a fait valoir que la Cour ne devrait pas annuler la décision de la SPR, même si celle‑ci a peut-être commis un manquement à l’équité procédurale. Le demandeur soutient que, à moins que ses observations écrites n’ajoutent rien à la décision de la SPR, celle-ci devrait être renvoyée pour nouvel examen. Au soutien de cette proposition, le demandeur invoque les arrêts Cardinal et autre c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, et Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Il affirme que, contrairement à ce que le défendeur a soutenu, les observations sont pertinentes et traitent de presque chaque point que la SPR a soulevé.
La SPR n’a pas analysé le risque prévu à l’article 97
[53] Le demandeur affirme que, étant donné que le défendeur a reconnu que la preuve médicale était pertinente quant à la question de la torture, il y a lieu de se demander si la SPR a analysé correctement le risque auquel il était exposé aux termes de l’article 97. Il ajoute que la SPR n’a pas analysé le risque prévu à l’article 97, de sorte que la décision de la SPR doit être renvoyée pour nouvel examen.
Le mémoire supplémentaire du défendeur
Sortie illégale et identité religieuse
[54] Le défendeur souligne que la SPR a examiné les raisons que le demandeur a invoquées pour affirmer qu’il serait puni ou persécuté en Iran : sa sortie illégale du pays et son retour en Iran en 2004 ainsi que sa conversion à la religion chrétienne orthodoxe. Les conclusions de la SPR selon lesquelles le demandeur ne risquait pas d’être puni ou persécuté pour l’un ou l’autre de ces motifs étaient raisonnables, parce qu’elles reposaient sur la preuve dont la SPR était saisie, de sorte que la décision devrait être confirmée.
ANALYSE
Équité procédurale
[55] Il appert du dossier qu’une date limite du 2 mars 2011 a été fixée pour la présentation de documents et d’observations après l’audience. Le demandeur n’a pas respecté cette date limite et n’a pas communiqué avec la SPR pour s’expliquer. D’ailleurs, aucune explication n’a encore été donnée au sujet des raisons pour lesquelles la date limite n’a pas été respectée.
[56] Dans sa décision, la SPR souligne qu’elle a téléphoné à l’avocate du demandeur après le 2 mars 2011 [traduction] « pour savoir si des observations seraient envoyées, mais n’a reçu aucune réponse ». Avant de mettre la dernière main à la décision, la SPR a cherché à savoir quel était le problème, mais n’a pas reçu de réponse.
[57] Dans son affidavit, Mme Mary Tatham, l’avocate précédente du demandeur, affirme qu’elle a fait parvenir les documents postérieurs à l’audience par télécopieur. La page d’envoi de ces documents comporte la mention suivante :
[traduction]
OBJET : TA8-02681
Communication de documents et d’observations
[58] Aucun élément de preuve ne montre que Mme Tatham a présenté des documents en réponse à la demande de la SPR ou qu’elle a communiqué avec elle pour s’assurer que les documents avaient été reçus et portés à l’attention de la Section avant que celle-ci en arrive à sa décision. Le fait que Mme Tatham ne mentionne aucun de ces éléments importants dans son affidavit m’incite à conclure qu’elle n’a fait aucune de ces vérifications.
[59] La page d’envoi par télécopieur des documents montre que l’estampille de réception a été apposée sur ceux-ci à Toronto le 7 mars 2011. La décision de la SPR porte la date du 8 mars 2011. Par pur hasard, la SPR a reçu les documents avant que sa décision soit rendue.
[60] Il est indéniable que les documents ont été envoyés par télécopieur à 19 h le vendredi, 4 mars 2011 et qu’ils ont été estampillés le jour ouvrable suivant, le lundi 7 mars 2011, à 8h40. Il n’y a pas eu de simulation ici de la part de la SPR, qui me semble avoir fait preuve de prudence et de courtoisie en l’espèce, contrairement au demandeur. La SPR a en effet accordé un délai supplémentaire au demandeur après l’audience pour lui permettre de déposer des documents et des observations; par la suite, lorsqu’elle a constaté que la documentation n’avait pas été reçue à la date limite du 2 mars 2011, elle a téléphoné à l’avocate du demandeur pour savoir quel était le problème et, n’ayant reçu aucune réponse, elle a rendu sa décision.
[61] Pour sa part, le demandeur n’a pas respecté l’échéance du 2 mars 2011 ni n’a communiqué avec la SPR pour expliquer les raisons de ce retard; il a ensuite déposé les documents tardivement sans donner d’explication et sans s’assurer que la SPR était informée de ce dépôt tardif.
[62] Le demandeur affirme maintenant qu’il s’est vu refuser le droit à l’équité procédurale en l’espèce parce que la SPR n’a pas tenu compte des observations qu’il a présentées après l’audience ni n’a pris connaissance des documents qu’il a envoyés après l’audience avant de rendre sa décision. Le texte de la décision elle-même semble montrer que la SPR ignorait totalement que le demandeur avait présenté des documents après l’audience lorsqu’elle en est arrivée à sa décision et, compte tenu des événements exposés plus haut, ce n’est guère surprenant.
[63] Nous sommes ici devant une situation où la SPR a donné au demandeur le délai supplémentaire qu’il avait demandé pour présenter des observations après l’audience, y compris des éléments de preuve, tenté de joindre l’avocate de celui-ci après avoir constaté qu’aucun document n’avait été reçu après l’expiration du délai, puis en est arrivée à sa décision sur la foi de la preuve dont elle était saisie, ce qui est fort compréhensible.
[64] La SPR a fait tout ce qu’elle a pu pour accommoder le demandeur, mais celui-ci lui reproche un manquement à l’équité procédurale malgré l’imprudence et le manque de courtoisie dont il a lui-même fait preuve. La SPR n’a pas été saisie des documents postérieurs à l’audience avant d’en arriver à sa décision, mais il appert de la preuve que le demandeur ne doit s’en prendre qu’à lui-même à cet égard. Les observations envoyées après l’audience étaient effectivement des observations non sollicitées et envoyées après l’échéance et une vaine tentative de la part de la SPR pour joindre l’avocate du demandeur. Les observations déposées tardivement ne portaient pas la mention « urgent » et il n’y avait aucune lettre d’envoi expliquant qu’elles devraient être remises immédiatement au membre de la SPR. Le nom du membre de la SPR qui examinait la demande d’asile ne figurait même pas sur la page d’envoi des documents par télécopieur. Il n’y a aucun élément de preuve montrant que l’avocate du demandeur aurait fait un suivi. De plus, la preuve ne permet pas de dire que la SPR a agi de manière déraisonnable ou inéquitable au cours de ce processus. C’est par pur hasard que la date de réception du 7 mars 2011 a été apposée sur les documents, avant que la décision soit rendue le 8 mars 2011.
[65] La question que la Cour doit trancher est de savoir si ce hasard pur et simple devrait permettre au demandeur d’invoquer l’absence d’équité procédurale malgré le fait que la SPR lui a donné toutes les occasions possibles de présenter ses observations et ses documents après l’audience et tenté de savoir, après l’expiration du délai, quel était le problème et s’il avait l’intention d’envoyer des documents. D’après les faits mis en preuve en l’espèce, il semblerait que le demandeur a eu une possibilité juste et raisonnable de présenter sa cause. Il est lui-même à l’origine des problèmes qui sont survenus et il n’a toujours pas expliqué à la SPR ou à la Cour pourquoi il n’a pas respecté le délai ni n’a communiqué avec la SPR pour expliquer le problème et la prévenir qu’il enverrait ses observations tardivement. Il n’a pas agi de manière prudente ou équitable et affirme aujourd’hui qu’il a été traité injustement. À mon avis, cette allégation semblerait déraisonnable aux yeux de la plupart des personnes, mais nous sommes régis par la jurisprudence.
[66] Madame la juge Gauthier a passé en revue la jurisprudence applicable aux situations où la SPR ne prend pas connaissance des documents déposés tardivement avant de rendre sa décision. Dans la décision Nagulesan, précitée, elle a formulé des commentaires éclairants sur la règle de droit applicable à cet égard aux paragraphes 6 à 17 :
Le défendeur affirme que rien dans la preuve n’indique que le décideur a vu ces documents. Il fait valoir que le demandeur avait l’obligation d’obtenir la confirmation que le commissaire qui a présidé l’audience avait bien reçu ces documents avant de rendre sa décision. Ayant omis de ce faire, il ne peut alléguer un manquement au devoir d’équité. À l’appui de sa position, le défendeur fait référence à quatre décisions de la Cour, à savoir : Avci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1274, [2002] A.C.F. no 1748; Vairavanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 307, [1996] A.C.F. no 1025; Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 1740, et Arulanandam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 988.
Cette obligation a été examinée récemment par le juge Rouleau. Dans la décision Vinda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 797, il a déclaré :
19 Dans l’arrêt Nadarajah [Nadarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151 N.R. 383 (C.A.F.) et Nadarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 394] [...], la Cour d’appel a statué que la Commission est assujettie à une obligation constante d’examiner les éléments de preuve présentés par le demandeur jusqu’à ce qu’elle soit dessaisie. Le défendeur conteste cette proposition en soutenant que la règle de droit a changé depuis l’arrêt Tambwe-Lubemba [Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 264 N.R. 382 (C.A.F.)] [...]. À mon avis, l’extrait que le défendeur invoque est cité hors contexte. Dans l’arrêt Tambwe-Lubemba, les demandeurs ont soutenu que le tribunal qui a entendu leurs revendications aurait dû tenir compte des renseignements que le centre de documentation de la Section du statut de réfugié a reçus après l’audience, mais avant le prononcé de la décision. La Cour a statué que le tribunal n’était pas tenu de prendre en compte les renseignements qui n’avaient pas été portés à la connaissance des membres et que les revendicateurs n’ont pas présentés. […][Soulignement ajouté par la juge Gauthier.] [Notes omises.]
Lorsqu’elle a adopté ses nouvelles règles (DORS/2002-228), la SPR a précisément traité de cette question à l’article 37, lequel établit de nouveaux paramètres. Cet article se lit ainsi :
37(1) Documents supplémentaires après l’audience - Pour transmettre après l’audience, un document à la Section pour qu’elle l’admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section.
(2) Forme de la demande - La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle. [Soulignement ajouté par la juge Gauthier.]
(3) Éléments à considérer - Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent et examine notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du document;
b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;
c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, je suis convaincue que la lettre du 5 août du demandeur satisfait à l’exigence de l’article 37. Cela signifie que la SPR devait traiter la demande du demandeur. Elle pouvait tout simplement mentionner dans sa décision que, ayant examiné la lettre, elle a décidé de ne pas tenir compte des éléments de preuve en raison des facteurs énumérés au paragraphe 37(3) ou elle pouvait accepter de prendre en compte les nouveaux éléments de preuve et en traiter dans sa décision. La SPR n’a tout simplement pas traité de cette question. On ne peut ignorer un manquement à l’équité procédurale que s’il n’y a aucun doute que cela n’a eu aucun effet important sur la décision. Ce n’est pas le cas en l’espèce et je dois annuler la décision.
[67] Le demandeur affirme que la présente affaire est identique à la situation exposée au paragraphe 11 de la décision que Madame la juge Gauthier a rendue dans Nagulesan. Il affirme que la réception de ses documents a été confirmée le 7 mars 2011, de sorte qu’il n’était nullement tenu « d’obtenir une autre confirmation que ces documents, correctement déposés auprès de la SPR, avaient vraiment été remis au membre qui avait entendu sa demande ». Il précise [au paragraphe 12] que l’absence de suivi ne peut toucher ses droits, qui comprennent « une obligation constante d’examiner les éléments de preuve soumis par le demandeur jusqu’à ce que la SPR soit dessaisie ».
[68] Cet argument ne concorde tout simplement pas avec les faits. Le demandeur n’a obtenu aucune confirmation du fait que ses observations avaient été reçues, de sorte qu’il ne peut être dégagé de son obligation de s’assurer que la SPR les avait reçues (voir Nagulesan, au paragraphe 11).
[69] Cependant, il me semble que l’affaire n’est pas aussi claire que le demandeur le soutient. Dans ses commentaires concernant la jurisprudence, Madame la juge Gauthier cite les nouvelles règles 37 et 44 des Règles et conclut que, compte tenu des faits portés à son attention, elle était « convaincue que la lettre du 5 août du demandeur satisfait à l’exigence de l’article 37. Cela signifie que la SPR devait traiter la demande du demandeur ». En d’autres termes, la décision que Madame la juge Gauthier a rendue dans la décision Nagulesan repose sur la conclusion selon laquelle, d’après les faits, le demandeur dans cette affaire avait respecté les exigences des règles 37 et 44 des Règles.
[70] Les faits dont je suis saisi sont très différents. Dans la présente affaire, la SPR a autorisé le demandeur à présenter des documents après l’audience jusqu’à la date limite du 2 mars 2011. Elle ne l’a pas autorisé à déposer de nouveaux documents après cette date et, lorsque le demandeur a déposé ses documents, il n’a pas satisfait aux exigences de la règle 37 des Règles. Un appel de courtoisie visant à savoir pourquoi les documents n’avaient pas été déposés à la date limite fixée ne signifie pas, à mon avis, que la SPR était disposée en l’espèce à accepter les documents après le délai et rien ne prouve que l’avocate du demandeur a reçu l’appel ou compris que les documents et observations seraient encore acceptés.
[71] En ce qui concerne les observations qu’il a présentées après l’audience, le demandeur fait une distinction entre les documents qu’il a déposés à titre d’arguments et ceux qu’il a présentés à titre d’éléments de preuve. Il admet que la règle 37 des Règles s’applique aux documents qu’il a déposés à titre d’éléments de preuve. À mon avis, étant donné que la SPR ne l’a pas autorisé à déposer des documents après la date limite du 2 mars 2011, le demandeur n’a pas respecté la règle 37 en ce qui a trait à la preuve qu’il a présentée après l’audience. Afin de contraindre la SPR à examiner la preuve supplémentaire qu’il avait présentée, le demandeur devait présenter une demande fondée sur la règle 37, ce qu’il n’a pas fait.
[72] Contrairement à ce que le demandeur fait valoir, je ne crois pas que la SPR doive toujours examiner les documents non sollicités ou déposés tardivement s’ils sont reçus avant que les motifs soient signés, malgré le fait que les Règles n’ont pas été respectées. La décision Avci, précitée, permet de dire que la SPR n’est pas dessaisie tant que ses motifs ne sont pas finalisés, que ce soit par le prononcé verbal de ceux-ci ou par la signature des motifs écrits. Cependant, la décision Avci a été rendue sous le régime de l’ancienne loi, alors que les règles 37 et 44 des Règles n’étaient pas en vigueur. Je ne puis voir comment une décision fondée sur la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, permet de dire qu’il n’est pas nécessaire de respecter un règlement pris en application de cette loi. De plus, comme Madame la juge Gauthier l’a souligné dans la décision Nagulesan, le ministre avait admis dans la décision Avci que, si la SPR n’était pas dessaisie, elle avait manqué à son devoir d’équité lorsqu’elle a omis d’examiner les documents présentés par M. Avci ou d’y faire référence dans ses motifs. La Cour d’appel a mentionné qu’elle ne s’opposait pas à cette conclusion et, sur ce fondement, elle a annulé la décision de la SPR. Dans la présente affaire, le ministre n’a fait aucune admission de cette nature. D’après les faits mis en preuve, le ministre affirme que le demandeur ne peut proroger unilatéralement un délai et que, compte tenu des événements survenus, aucun manquement à l’équité n’a été commis, parce que le demandeur a eu toute la latitude voulue pour présenter les éléments de preuve et les arguments qu’il jugeait utiles à sa cause.
[73] Comme le demandeur le souligne, la règle 37 des Règles s’applique indéniablement aux documents transmis après l’audience « en preuve ». Malheureusement, il y a une lacune dans les Règles en ce qui concerne les documents supplémentaires présentés après l’audience à titre d’arguments. Aucune disposition des Règles ne permet ou n’interdit la présentation d’arguments après l’audience. De plus, la pratique bien établie de la SPR consiste à accepter les observations postérieures à l’audience. Le devoir d’équité procédurale comprend « la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » (Baker [Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817], au paragraphe 22). Il me semble que ce principe doit s’appliquer aux documents, y compris les observations des avocats, présentés au cours d’une audience relative à une demande d’asile.
[74] Le défendeur cite la règle 29 des Règles et soutient que cette disposition oblige la SPR à se demander si le demandeur aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, transmettre les observations selon la règle 29. Cependant, je ne crois pas que la règle 29, dont le texte est reproduit ci-dessous, s’applique à la présente situation :
29. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies. |
Communication de documents par une partie |
(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties. |
Communication de documents par la Section |
(3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant. |
Preuve de transmission |
[75] Il me semble que la règle 29 renvoie indéniablement à un document utilisé à l’audience; étant donné que la règle 27 traite d’un document utilisé dans une procédure, il doit y avoir une distinction entre les documents au sens général et les documents utilisés à l’audience. Dans la présente affaire, les observations supplémentaires que le demandeur a fait parvenir à titre d’arguments n’étaient pas destinées à être utilisées à l’audience. Même s’il s’agissait de documents utilisés dans la procédure, il est évident qu’ils ont été déposés et étaient destinés à être utilisés par la SPR après l’audience. En conséquence, à mon avis, la règle 29 des Règles ne s’applique pas à la présente affaire.
[76] Il m’apparaît également évident que la SPR a des raisons valables de fixer une date limite pour le dépôt d’observations et de déterminer les conséquences connexes. La Loi a notamment pour objet :
3. […] |
|
(2) […] e) de mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain; |
Objet relatif aux réfugiés |
[77] De plus, dans l’arrêt Tahmourpour c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 113, la Cour d’appel fédérale a formulé la conclusion suivante au paragraphe 7 :
Une cour de révision n’a pas à faire preuve de déférence dans la détermination de l’équité procédurale d’un organisme administratif : Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, paragraphe 100. Pourtant, la cour ne remettra pas en question les choix en matière de procédure qui sont faits dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’organisme et qui respectent l’obligation d’équité.
[78] Qui plus est, dans l’arrêt Uniboard Surfaces Inc. c. Kronotex Fussboden GmbH and Co. KG, 2006 CAF 398, [2007] 4 R.C.F. 101, la Cour d’appel fédérale en est arrivée à la conclusion suivante au paragraphe 7 :
Pour bien cerner le contenu de l’obligation d’équité procédurale, il est plus facile d’en rappeler l’objectif, qui consiste essentiellement à s’assurer qu’une partie a réellement la possibilité, dans un contexte donné, de faire valoir son point de vue complètement et équitablement—plutôt que de se concentrer sur les moyens utilisés pour atteindre cet objectif, pour la simple raison que les moyens employés dépendent de l’appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés (voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 22). Il n’y a pas de critère ou de formule rigides. Il n’y a pas de liste d’éléments à cocher. Pour reprendre une formule un peu surannée, l’obligation d’équité consiste à s’assurer que l’on « joue franc jeu ».
[79] Je ne crois pas que la fixation d’une date limite pour la transmission d’observations dans la présente affaire a privé le demandeur de la possibilité de présenter son point de vue complètement. La SPR a fait preuve de diligence dans le traitement de la cause du demandeur et a fait un suivi auprès de l’avocate lorsqu’il lui a semblé qu’aucune observation ne serait reçue. Même si de solides mesures de protection procédurale sont nécessaires dans les affaires touchant les réfugiés, cela ne signifie pas que la SPR doit accommoder les demandeurs lorsqu’ils décident unilatéralement de ne pas tenir compte des règles et des délais.
[80] Les demandeurs ont le droit de présenter des observations jusqu’à ce qu’une décision soit prise; cependant, lorsqu’un délai raisonnable est fixé pour la présentation d’observations après l’audience, les demandeurs ne peuvent, à mon sens, ignorer le délai sans raison apparente et faire parvenir subséquemment des observations au moment et de la façon qui leur conviennent. Rien n’empêchait le demandeur et son avocate dans la présente affaire de communiquer avec la SPR pour expliquer le délai et pour demander une courte prorogation. En choisissant de ne pas procéder de cette façon, le demandeur a forcément accepté le risque que la SPR n’examine pas ses observations tardives pour une raison ou pour une autre. Le demandeur cherche maintenant unilatéralement à se prévaloir du droit de proroger le délai sans consentement ni avertissement. Il a pris le risque que la SPR n’examine pas ses observations postérieures à l’audience, mais il affirme que, étant donné que l’estampille de réception a été apposée sur celles-ci avant que la décision soit rendue, la situation devient différente. Malgré le fait que la SPR n’aurait pu raisonnablement être mise au courant de cette réception, il affirme qu’elle avait l’obligation de tenir compte de ses observations présentées tardivement et que, en omettant de le faire, elle l’a privé de son droit à l’équité procédurale.
[81] En l’absence d’une règle précise qui interdit la présentation d’arguments après un délai postérieur à l’audience ou qui permet la présentation de toute observation, que la partie concernée agisse de manière raisonnable ou non, je dois me demander si, eu égard aux faits mis en preuve en l’espèce, le demandeur s’est vu refuser la possibilité de faire valoir son point de vue complètement et équitablement. Je suis d’avis que cette possibilité ne lui a pas été refusée, pour les raisons suivantes :
a. il a bénéficié d’une audience complète et impartiale;
b. il a obtenu une autre possibilité de présenter des éléments de preuve et des arguments après l’audience, pourvu qu’il respecte un délai raisonnable fixé à cet égard;
c. ayant raté l’échéance pour une raison qu’il n’a pas pris la peine d’expliquer, il avait toute la latitude voulue pour communiquer avec la SPR et discuter d’une prorogation ou pour la prévenir du dépôt tardif de ses observations et il ne l’a pas fait, ni n’a expliqué pourquoi.
[82] D’après les faits mis en preuve en l’espèce, le demandeur affirme qu’au nom de l’équité procédurale, il doit être autorisé à présenter des observations postérieures à l’audience au moment de son choix sans être tenu de prévenir la SPR qu’il a décidé de ne pas respecter la date limite ou qu’il a fait parvenir des observations après la date fixée.
[83] À mon avis, aucune des décisions que le demandeur a invoquées, y compris l’arrêt Avci, n’appuie cette position.
[84] Je ne vois pas non plus pourquoi l’appel de courtoisie de la SPR pourrait être considéré comme une mesure autorisant la présentation d’observations supplémentaires. La SPR cherchait simplement à savoir pourquoi les observations n’avaient pas été déposées à la date limite. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle autorisait la présentation d’observations après l’échéance.
Crédibilité
[85] Le demandeur soutient que la SPR a tiré une conclusion déraisonnable au sujet de la vraisemblance en décidant qu’il était peu probable qu’il soit retourné en Iran simplement pour être avec son fils adulte. Il invoque les commentaires que le juge Hugessen a formulés dans la décision Samani, précitée, au paragraphe 4, à titre d’analogie :
L’argument voulant qu’une action soit invraisemblable simplement parce qu’elle peut se révéler dangereuse pour celui qui la commet par engagement politique, n’a jamais été particulièrement convaincante [sic].
[86] Le demandeur affirme que le lien parent-enfant est aussi fort que l’opinion politique, de sorte qu’il n’est pas raisonnable de conclure à l’absence de crédibilité au motif que les parents ne sont pas prêts à s’exposer à un danger afin de rejoindre leurs enfants.
[87] Je souligne que les conclusions de la SPR à cet égard représentent une partie importante des conclusions défavorables générales qu’elle a formulées au sujet de la crédibilité. En plus du fait que le demandeur s’est réclamé à nouveau de la protection de l’État en Iran, la SPR invoque le délai lié à son départ et le retard qu’il a mis à présenter sa demande d’asile après son arrivée au Canada. C’est l’effet cumulatif de ces facteurs qui a incité la SPR à en arriver à une décision défavorable au demandeur. Ainsi, en ce qui a trait au temps que le demandeur a mis avant de quitter l’Iran, la SPR souligne ce qui suit : « Compte tenu des autres préoccupations concernant la crédibilité du demandeur d’asile, le tribunal n’accepte pas cette explication de ce dernier ». La conclusion d’invraisemblance au sujet du fils est donc importante en soi et alimente aussi les autres conclusions défavorables au sujet de la crédibilité.
[88] Le demandeur avait expliqué que son fils cadet était seul en Iran et qu’il était très difficile pour les hommes célibataires de vivre seuls dans ce pays, en raison de la façon dont la culture les perçoit et les traite. Cette situation a changé lorsque le fils s’est marié, ce qui a permis au demandeur de s’enfuir au Canada. À mon avis, le fait que le demandeur soit retourné en Iran afin de soutenir son fils qui vivait seul, malgré l’existence d’un danger, n’est pas invraisemblable en soi. La question des risques que les parents sont prêts à accepter pour venir en aide à leurs enfants est une question très subjective et personnelle.
[89] Je ne modifierais pas cette conclusion d’invraisemblance si elle ne constituait pas une partie aussi importante de la conclusion générale relative à la crédibilité. Compte tenu du rôle déterminant de cet aspect, j’estime que la SPR aurait dû explorer la question plus à fond et justifier davantage ses conclusions sur ce point. Son appréciation doit être objective et raisonnable, mais il m’apparaît plausible qu’une personne décide de s’exposer à un danger afin de protéger un enfant isolé, selon la personnalité et les convictions de la personne concernée. À mon avis, il aurait été relativement aisé de la part de la SPR d’obtenir du demandeur une description précise de la situation dans laquelle son fils se trouvait en Iran afin de savoir s’il était raisonnable de sa part de s’exposer à un danger pour soutenir et protéger celui-ci. Il appert du DCT que le demandeur a explicitement demandé à la SPR de ne pas examiner cette question du point de vue de la société canadienne, mais [traduction] « avec les yeux d’un Iranien. Un jeune de 20 ans est peut-être considéré comme un adulte au Canada, mais un enfant iranien, même plus âgé, compte sur ses parents ».
[90] Je ne vois aucun élément du dossier montrant que la SPR a examiné cette question culturelle de manière raisonnable. Il n’est pas possible d’apprécier raisonnablement la conduite d’un demandeur en appliquant les normes et hypothèses culturelles canadiennes aux cultures étrangères (voir Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7; Dong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 314, au paragraphe 3; et Yin c. Canada (Citoyenneté et’Immigration), 2010 CF 544, au paragraphe 44).
[91] Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à faire certifier et la Cour est d’accord.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande est accueillie. La décision est annulée et renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.
2. Il n’y a aucune question à certifier.