[2013] 1 R.C.F. 413
T-1276-10
2011 CF 776
Louis Vuitton Malletier S.A.; Louis Vuitton Canada, Inc.; Burberry Limited; et Burberry Canada Inc. (demanderesses)
c.
Singga Enterprises (Canada) Inc., Lisa Lam et Kenny Ko (alias Wai Shing Lo et Shing Wai Lo), faisant affaire collectivement sous le nom de Singga Enterprises Canada Inc.; Yun Jaun Guo (alias Jessie Guo et Yun Juan Jessie Guo), faisant affaire sous le nom de Carnation Fashion Company; et Monica Mac (alias Jia Xin Mai Mac et Monica Jia Xin Mai Mac), Pablo Liang, Rebecca Mac et Gordon Chan (alias Hung Bing Chan), faisant affaire collectivement sous le nom d’Altec Productions (défendeurs)
Répertorié : Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.
Cour fédérale, juge Russell—Vancouver, 8 mars; Ottawa, 27 juin 2011.
Marques de commerce — Contrefaçon — Requête en procès sommaire pour qu’un jugement soit prononcé contre les défendeurs sous le régime de la règle 216 des Règles des Cours fédérales — Les moyens de preuve non contredits révèlent que les défendeurs se sont livrés à des activités contrefaisantes en vendant des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites revêtus des marques de commerce des demanderesses — Il s’agissait de savoir si les défendeurs ont contrefait les marques de commerce des demanderesses — Il est clair que les défendeurs n’ont pas été autorisés par les demanderesses à vendre des articles contrefaisants — Les activités des défendeurs enfreignent les art. 7a), b), c), 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce — Les défendeurs ont également porté atteinte au droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées — Il y avait lieu de suivre les principes fondamentaux de la fixation des dommages-intérêts appliqués dans Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang et dans Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd. — Compte tenu des activités effrontément persistantes des défendeurs, l’octroi de dommages-intérêts plus élevés était justifié — Les « dommages symboliques » afférents aux ordonnances Anton Piller doivent être calculés « par cas de contrefaçon » ou, si l’on dispose de la preuve nécessaire, « par renouvellement de stock » — Toutes les demanderesses ont droit à des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs — L’adjudication des dépens sur une base avocat-client est également justifiée — Requête accueillie.
Droit d’auteur — Violation — Les défendeurs vendent des accessoires de mode contrefaisants et portent ainsi atteinte au droit d’auteur de la demanderesse Louis Vuitton sur ses œuvres protégées, en violation des art. 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur — Les défendeurs ne peuvent pas s’abriter, derrière leurs entreprises ou leurs sociétés, des conséquences de leurs actes, s’agissant de la vente délibérée et en connaissance de cause de marchandises contrefaisantes ou autrement illicites.
Droit d’auteur — Dommages-intérêts — Les défendeurs vendent des accessoires de mode contrefaisants et portent ainsi atteinte au droit d’auteur de la demanderesse Louis Vuitton sur ses œuvres protégées, en violation des art. 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur — Louis Vuitton a droit au recouvrement de dommages-intérêts préétablis et de profits sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur, au titre de la violation de son droit d’auteur par chacun des groupes de défendeurs — La demanderesse a également droit à des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs.
Pratique — Jugement sommaire — Requête en procès sommaire sous le régime de la règle 216 des Règles des Cours fédérales contre les défendeurs — Les défendeurs ont vendu des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites — Il s’agissait de déterminer si la preuve était suffisante pour trancher l’affaire dans le cadre d’un procès sommaire — La présente espèce se prêtait à un jugement sommaire — Les règles 213 et 216 des Règles des Cours fédérales sont modelés sur la règle 18A des British Columbia Rules of Court — La jurisprudence britanno-colombienne est instructive et persuasive dans l’examen d’une requête sous le régime de la règle 216 des Règles — Le juge, dans le cadre d’une requête formée sous le régime de la règle 18A, devrait prononcer un jugement, à moins qu’il ne soit injuste de le faire, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire — La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé la légitimité de prononcer des jugements sommaires dans des affaires de contrefaçon — Les facteurs à prendre en considération sont la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement et les coûts afférents — Il convenait d’accueillir la requête en l’espèce, même si les défendeurs étaient multiples, les faits complexes, les enquêtes et les affidavits nombreux, et les dommages-intérêts relativement élevés.
Il s’agissait d’une requête en procès sommaire présentée par les demanderesses, sous le régime de la règle 216 des Règles des Cours fédérales, pour que soit prononcé un jugement contre les défendeurs.
Les demanderesses sont propriétaires de marques de commerce enregistrées, valides et en cours de validité, employées pour désigner leurs produits au Canada. Les défendeurs vendent des accessoires de mode dans leurs entrepôts, sur leurs sites Web, ou d’un de magasin de détail. Des détectives ont constaté que plusieurs accessoires de mode vendus par les défendeurs portaient des reproductions exactes des marques de commerce des demanderesses et des dessins essentiellement similaires aux marques figuratives des demanderesses, mais qu’il ne s’agissait pas d’authentiques produits. La preuve a montré que les défendeurs se livraient, par l’intermédiaire de leurs entreprises, à des activités contrefaisantes en fabriquant, important, annonçant ou offrant à la vente et vendant, sciemment et délibérément, des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites, au Canada, revêtus des marques de commerce des demanderesses ou d’autres marques de commerce susceptibles d’être confondues avec elles. Les prétentions et les moyens de preuve avancés par les demanderesses dans la présente requête n’ont pratiquement pas été contredits par les défendeurs.
Les principales questions étaient de déterminer s’il y avait suffisance de la preuve pour trancher l’affaire dans le cadre d’un procès sommaire et si les défendeurs avaient contrefait les marques de commerce des demanderesses et violé le droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées.
Jugement : la requête doit être accueillie.
La présente espèce se prêtait à un jugement sommaire, compte tenu de l’ensemble de la preuve et de la jurisprudence. Les règles 213 et 216 des Règles des Cours fédérales disposent qu’une partie à une action peut former une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, après le dépôt de la défense, et avant que le lieu de l’instruction ne soit fixé. Ces dispositions ont été modelées sur la règles 18A des Rules of Court de la Colombie-Britannique. La jurisprudence britanno-colombienne relative à la règle 18A est instructive et peut se révéler persuasive dans l’examen d’une requête en procès sommaire formée sous le régime de la règle 216 des Règles des Cours fédérales. Si le juge, dans le cadre d’une requête formée sous le régime de la règle 18A, peut constater les faits comme il le pourrait dans un procès complet, il devrait prononcer un jugement, à moins qu’il ne soit injuste de le faire, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire. Les facteurs à prendre en considération pour établir s’il y a lieu de tenir un procès sommaire sont le montant en question, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d’un procès complet, et le coût d’un procès complet en comparaison du montant en question. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé la légitimité du prononcé d’un jugement sommaire dans des affaires mettant en jeu la fabrication, l’importation, la distribution, l’offre en vente et la vente de marchandises contrefaisantes, même lorsque les défendeurs sont multiples, que les faits sont complexes, les enquêtes et les affidavits nombreux, et les dommages-intérêts relativement élevés. Il a également été tiré des conclusions défavorables à l’égard des défendeurs, qui n’ont pas procédé au contre-interrogatoire des déposants des demanderesses sur leurs affidavits, ni n’ont déposé de preuve contradictoire.
Les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs entreprises, ont importé, annoncé, offert en vente ou vendu des articles contrefaisant les marques de commerce des demanderesses ou portant atteinte à leurs droits. Il était clair que ces articles contrefaisants n’ont jamais été autorisés par les demanderesses, et les défendeurs n’ont jamais été autorisés par les demanderesses à fabriquer, importer, distribuer offrir en vente ou vendre aucun produit, ni à faire d’autre façon le commerce d’aucun produit, portant les marques de commerce des demanderesses. Il a été conclu que les activités des défendeurs enfreignaient les alinéas 7a), b), c) et les articles 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce. De plus, les défendeurs ont porté atteinte au droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées, en enfreignant les articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur. Les défendeurs ne peuvent pas s’abriter derrière leurs entreprises ou leurs sociétés des conséquences de leurs actes, s’agissant de la vente délibérée et en connaissance de cause de marchandises contrefaisantes ou autrement illicites.
Dans la présente espèce, étant donné la difficulté du calcul des dommages-intérêts, aggravée par le fait que les défendeurs n’ont voulu ou n’ont pu communiquer aucun de leurs documents comptables, il y avait lieu de suivre les principes fondamentaux de la fixation des dommages-intérêts appliqués dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang et dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd. Lorsque le défendeur se livre à des activités continues et effrontément persistantes sur une certaine durée, comme c’est ici le cas, ces activités justifient l’octroi de dommages-intérêts beaucoup plus élevés que lorsqu’il s’agit de l’exécution ponctuelle d’une ordonnance Anton Piller. Les « dommages symboliques » afférents aux ordonnances Anton Piller doivent être calculés « par cas de contrefaçon » ou, si l’on dispose de la preuve nécessaire, « par renouvellement de stock ». En l’espèce, chacune des demanderesses a subi un préjudice du fait des activités des défendeurs et a par conséquent droit au recouvrement de dommages-intérêts selon le barème des dommages-intérêts dits « symboliques ».
En plus du recouvrement de dommages-intérêts ou de profits accordé aux demanderesses pour les violations, par les défendeurs, de leurs droits sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, Louis Vuitton avait droit au recouvrement de dommages-intérêts et de profits au titre de la violation de son droit d’auteur sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur par chacun des groupes de défendeurs.
Toutes les demanderesses ont droit à des dommages-intérêts compensatoires, ainsi qu’à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs. Le fait que les demanderesses n’aient pas auparavant avisé les défendeurs d’avoir à cesser leurs activités contrefaisantes ne militait pas contre la nécessité de prononcer des dommages-intérêts exemplaires et punitifs afin de dénoncer les activités antérieures, à la fois conscientes, délibérées et répétées, desdits défendeurs. Le versement d’une indemnité pécuniaire considérable par chacun des défendeurs se révélait nécessaire pour dédommager les demanderesses des activités dont elles avaient déjà été victimes et pour prévenir la poursuite ou la reprise de telles activités.
Enfin, étant donné que les défendeurs ont montré leur mépris des actes de la Cour et qu’il s’en est suivi des frais et débours de justice plus élevés qu’ils n’auraient dû être pour les demanderesses, la Cour a estimé en conséquence que l’adjudication des dépens sur une base avocat-client se justifiait.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79, art. 7.
Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 27 (mod., idem, art. 15), 34 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20), 38 (mod., idem), 38.1 (édicté, idem).
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 37(1) (mod., idem, art. 37).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b),c),d), 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196), 22, 53.2 (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 234).
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 129.
Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, règle 216(1).
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 127(2) (mod. par DORS/2010-177, art. 1), 213 (mod. par DORS/2009-331, art. 3), 216 (mod., idem).
Rules of Court, B.C. Reg. 221/90, règle 18A.
JURISPRUDENCE CITÉE
décisions appliquées :
Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179.
décisions examinées :
Nike Canada Ltd. et al. v. Goldstar Design Ltd. et al., T-1951-95 (C.F. 1re inst.); Regina v. Lau, 48082-1, 48984-2C, prononcé de la peine rendu par le juge Chen en date du 16 novembre 2006 (B.S. Prov. Ct.); Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd. et al., 2008 BCSC 1418.
décisions citées :
Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533; Miura v. Miura, 1992 CanLII 1040, 66 B.C.L.R. (2d) 345, 40 R.F.L. (3d) 43 (C.A.); Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd., 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202, 36 C.P.C. (2d) 199 (C.A.); Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd., 2010 FC 966, 87 C.P.R. (4th) 412, 373 F.T.R. 306; Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et al., [1978] A.C.F. no 521 (C.A.) (QL); Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al. (1983), 1 C.P.R. (3d) 109, 112 (B.C.S.C.); Microsoft Corp. c. 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509; Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Personnes inconnues, 2002 CFPI 918, [2003] 2 C.F. 120; Oakley, Inc. c. Personnes inconnues, 2000 CanLII 15963 (C.F. 1re inst.); Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc., 2006 CF 584, [2007] 1 R.C.F. 444; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Nintendo of America Inc. et al. v. COMPC Trading Inc. et al. (22 septembre 2009), Vancouver S082517 (B.C.S.C.); Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al. (1980), 28 O.R. (2d) 422, 10 B.L.R. 1, 50 C.P.R. (2d) 230 (H.C.); Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 728859 Alberta Ltd., 2000 CanLII 15162 (C.F. 1re inst.); Evocation Publishing v. Hamilton et al., 2002 BCSC 1797, 24 C.P.R. (4th) 52; Prise de parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée, [1995] A.C.F. no 1583 (1re inst.) (QL), conf. par [1996] A.C.F. no 1427 (C.A.) (QL).
DOCTRINE CITÉE
Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, DORS/2009-331, Gaz. C. 2009.II.2603.
REQUÊTE en procès sommaire présentée par les demanderesses pour que soit prononcé un jugement contre les défendeurs, sous le régime de la règle 216 des Règles des Cours fédérales. Requête accueillie.
ONT COMPARU
Michael D. Manson et Karen F. MacDonald pour les demanderesses.
Yun Jaun Guo pour son propre compte.
Tak Chan (technicien juridique agréé), représentant Pablo Liang, Monica Mac et Gordon Chan.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Smart & Biggar, Vancouver, pour les demanderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par
Le juge Russell :
LA REQUÊTE
[1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire par laquelle Louis Vuitton Malletier S.A., Louis Vuitton Canada, Inc., Burberry Limited et Burberry Canada Inc. (ci-après collectivement désignées les demanderesses) demandent que soit prononcé contre les défendeurs, sous le régime de la règle 216 [mod. par DORS/2009-331, art. 3] des Règles des Cours fédérales [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], un jugement conforme au projet de jugement joint en annexe A à leur avis de requête.
LE CONTEXTE
[2] Aucun des défendeurs, à l’exception de Guo (faisant affaire sous le nom de Carnation Fashion Company), n’a déposé d’écritures en réponse à la présente requête ni n’a demandé à contre-interroger l’un quelconque des déposants des demanderesses sur son affidavit.
[3] Aucun des défendeurs, encore une fois à l’exception de Guo, n’était présent à l’audience de la présente affaire. Cependant, immédiatement avant l’audience, le défendeur Ko, affirmant s’exprimer en son propre nom et en celui de Lam et de Singga Enterprises Canada Inc., a demandé par écrit à la Cour un ajournement indéfini de l’audience pour de supposées raisons de santé. Cependant, Ko ne justifiait aucune de ses affirmations, il n’avait entretenu avec la Cour que des rapports intermittents, et les éléments de preuve recueillis par les demanderesses incitent fortement à penser qu’il n’était pas entièrement franc avec la Cour touchant ses lésions supposées et leur effet sur sa capacité à se présenter à l’audience. En fin de compte, la Cour a conclu que Ko n’avait pas fourni d’explications, de preuves ou d’arguments suffisants pour justifier un ajournement. En fait, la Cour a conclu que Ko avait essayé à la veille de l’audience de faire obstacle au déroulement de l’instance en demandant un ajournement pour des motifs qu’il n’était pas prêt à étayer.
[4] Au commencement de l’audience, tenue le 8 mars 2011, M. Tak Chan, technicien juridique à Toronto, a comparu devant la Cour et demandé un ajournement indéfini au nom de M. Mac, Liang et Chan. M. Tak Chan, lui non plus, n’a présenté aucun élément étayant ses affirmations ou expliquant pourquoi, étant donné l’évolution du présent litige et les directives données antérieurement par la Cour aux défendeurs Altec, ceux-ci avaient attendu l’audience pour demander un ajournement. Pas plus que Ko et Lam, les défendeurs Altec n’ont déposé de dossier de réponse ou autres écritures, et la Cour ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre d’établir si les affirmations de leur représentant avaient un quelconque rapport avec la réalité. En fin de compte, la Cour a conclu qu’on ne lui avait pas présenté suffisamment de renseignements ni d’explications pour justifier un ajournement. Tous les défendeurs ont eu tout le temps voulu pour déposer des écritures et se libérer en vue de l’audience. Ils ont tout simplement fait fi de la procédure et des directives de la Cour et essayé à la dernière minute de faire reporter l’audience en invoquant des motifs qu’ils n’ont pas jugé utile d’étayer. En conséquence, la Cour n’a pas prononcé d’ajournement, et l’audience a suivi son cours comme prévu.
[5] La situation de Guo est légèrement différente de celle des autres défendeurs. Elle n’a pas déposé de dossier en réponse à la requête, mais elle s’est donné la peine de se présenter à l’audience et de produire des pièces qu’elle estimait pertinentes. S’exprimant à l’audience par l’intermédiaire d’un interprète, elle a admis sans hésiter s’être livrée aux activités contrefaisantes que lui imputaient les demanderesses, mais elle a demandé à la Cour de prendre en considération diverses circonstances atténuantes au moment de fixer les dommages-intérêts et les dépens qui seraient prononcés contre elle.
[6] Sauf peut-être en ce qui concerne Guo, les prétentions et moyens de preuve avancés par les demanderesses dans la présente requête ne sont pas contredits. Les demanderesses ont admis que les activités de Guo n’étaient pas quantitativement comparables à celles des autres défendeurs et que, en se présentant à l’audience, elle avait à tout le moins témoigné d’un certain respect pour l’instance et montré qu’elle prenait au sérieux leurs allégations et leurs moyens de preuve. On ne peut en dire autant des autres défendeurs.
[7] Comme les prétentions et moyens de preuve des demanderesses ne sont pratiquement pas contredits, je suivrai de près leur exposé méthodique des faits et du droit. Mon examen du dossier de la preuve révèle qu’elles ont exposé celle-ci avec exactitude et que les conclusions qu’elles ont demandé à la Cour d’en tirer sont d’une modération tout à fait remarquable. La preuve montre que les défendeurs Singga et les défendeurs Altec sont des contrefacteurs très avertis, de sorte qu’il a fallu un temps et des ressources considérables pour rassembler les éléments présentés contre eux, qu’il faudra examiner de manière passablement détaillée pour se faire une idée de l’ampleur de leurs activités contrefaisantes. Je conclus à la justesse et à l’exactitude de l’évaluation de la situation proposée dans la preuve des demanderesses. Cette preuve révèle ce qui suit.
[8] La demanderesse Louis Vuitton Malletier S.A. (Louis Vuitton) est propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe A [incluse dans les présents motifs] de la déclaration (les marques de commerce de Louis Vuitton), qu’elle emploie pour désigner ses produits au Canada depuis au moins les dates inscrites en regard de ces marques à ladite annexe. Louis Vuitton a enregistré lesdites marques, ou en a demandé l’enregistrement, au Canada pour emploi en liaison avec les marchandises et les services aussi énumérés à la même annexe. Les enregistrements en question sont valides et en cours de validité, une demande d’enregistrement restant toutefois en instance.
[9] Louis Vuitton a employé de façon continue et emploie toujours les marques de commerce susdites en liaison avec ses produits au Canada, et ne les a jamais abandonnées.
[10] Louis Vuitton est le seul fabricant et distributeur autorisé des produits authentiques portant les marques de Louis Vuitton. La demanderesse Louis Vuitton Canada, Inc. (Louis Vuitton Canada), filiale à cent pour cent de Louis Vuitton, est le distributeur exclusif des produits de cette dernière au Canada.
[11] Louis Vuitton applique à tous ses produits des normes rigoureuses de contrôle de la qualité. Les marques de commerce de Louis Vuitton sont associées aux normes de qualité les plus élevées. Louis Vuitton inspecte et approuve tous ses produits authentiques avant leur distribution et leur vente, et elle ne les vend que par l’intermédiaire de ses magasins, de ses boutiques de galeries marchandes (comme celles qu’on trouve chez Holt Renfrew) et de son site Web autorisé (à l’adresse <www.louisvuitton.com>). On ne compte que neuf magasins et/ou boutiques Louis Vuitton au Canada.
[12] Les marques de commerce de Louis Vuitton sont bien connues au Canada et y jouissent d’un achalandage enviable. Étant donné la réputation acquise par les marques de commerce de Louis Vuitton dans notre pays, l’achalandage qui leur est attaché revêt une valeur considérable pour elle et se révèle d’une importance fondamentale pour l’ensemble de ses activités au Canada.
[13] Louis Vuitton est également titulaire du droit d’auteur sur les imprimés de monogrammes polychromes désignés et reproduits à l’annexe C [incluse dans les présents motifs] de la déclaration (les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), soit une version sur fond noir (l’imprimé de monogrammes polychromes sur fond noir) et une version sur fond blanc (l’imprimé de monogrammes polychromes sur fond blanc).
Les activités des demanderesses Burberry
[14] La demanderesse Burberry Limited (Burberry) a employé de façon continue en liaison avec ses produits une marque de commerce figurative distinctive constituée d’un motif quadrillé (la marque BURBERRY CHECK) depuis les années 1920, la marque nominale BURBERRY depuis 1856, et une marque figurative représentant un cavalier (la marque EQUESTRIAN KNIGHT DEVICE) depuis 1901, ces marques étant collectivement désignées ci-dessous les marques de commerce de Burberry). Burberry est propriétaire desdites marques de commerce, énumérées avec leurs variantes à l’annexe B [incluse dans les présents motifs] de la déclaration, qu’elle emploie pour désigner ses produits au Canada depuis au moins les dates inscrites en regard de ces marques à ladite annexe. Burberry a demandé et obtenu l’enregistrement desdites marques au Canada pour emploi en liaison avec les marchandises et les services aussi énumérés à la même annexe, et les enregistrements en question sont valides et en cours de validité.
[15] Burberry a employé de façon continue et largement les marques de commerce susdites en liaison avec ses produits au Canada, et ne les a jamais abandonnées.
[16] Burberry est le seul fabricant et distributeur autorisé des produits authentiques portant les marques de commerce de Burberry. Burberry Canada Inc. (Burberry Canada) est un distributeur autorisé des produits de Burberry au Canada.
[17] Burberry contrôle directement les caractéristiques et la qualité des produits et des services liés aux marques de commerce de Burberry. La présence de l’une des marques de Burberry sur un produit informe l’acheteur éventuel que ce produit est fait des meilleurs matériaux, qu’il est d’une qualité et d’une finesse d’exécution supérieures, et qu’il est proposé par une société qui se porte garante de sa haute qualité. Burberry inspecte et approuve tous ses produits authentiques avant leur distribution et leur vente, et elle ne les vend que par l’intermédiaire de ses propres établissements et de grands magasins de spécialité, tels que ceux des chaînes Holt Renfrew, Ogilvy, W&J Wilson et Leone.
[18] Les marques de commerce de Burberry sont bien connues au Canada et y jouissent d’un achalandage enviable. Étant donné la réputation acquise par les marques de commerce de Burberry dans notre pays, l’achalandage qui leur est attaché revêt une valeur considérable pour elle et se révèle d’une importance fondamentale pour l’ensemble de ses activités partout au Canada.
Les défendeurs
[19] Les défendeurs Singga Enterprises (Canada) Inc. (la société Singga), Lisa Lam (Lam) et Kenny Ko (Ko), collectivement désignés ci-après les défendeurs Singga, exploitent une entreprise (Singga) sous la dénomination sociale et le nom commercial de Singga Enterprises Canada Inc. Les défendeurs Singga offrent en vente et vendent des accessoires de mode à leur entrepôt, sis au 3373, rue Kingsway, local 101, Burnaby (Colombie-Britannique), V5R 5K6 (entrée de la ruelle) (l’entrepôt de Singga), et sur leurs sites Web, aux adresses <singga.ca> et <singga.com>. Ils présentent leur entreprise au public comme disposant d’entrepôts et de moyens de distribution, et exerçant les activités énumérées plus loin, à l’échelle de l’ensemble du Canada.
[20] La défenderesse Lam est, et a été durant toute la période pertinente, le dirigeant et administrateur unique de la société Singga. Le défendeur Ko est, et a été durant toute la période pertinente, le principal exploitant de la même société. Lam et Ko ont expressément dirigé, ordonné, autorisé, aidé et encouragé les activités de Singga, et tous deux y ont personnellement participé, comme il sera expliqué en détail plus loin.
[21] Les défendeurs Monica Mac, alias Jia Xin Mai Mac et Monica Jia Xin Mai Mac (M. Mac), Pablo Liang (Liang), Rebecca Mac (R. Mac) et Gordon Chan, alias Hung Bing Chan (Chan), collectivement désignés ci-après les défendeurs Altec, exploitent une entreprise sous la dénomination d’Altec Productions (Altec), qui vend ses produits sur deux sites Web, aux adresses <altecproductions.com> et <aporder.com>, et à un entrepôt sis au 300 Don Park Road, local 16, Markham (Ontario), L3R 2VI (remplaçant un entrepôt qui était aussi situé à Markham) (l’entrepôt d’Altec). Les défendeurs M. Mac, Liang, R. Mac et Chan ont constitué peu avant l’introduction de la présente instance une société dénommée 2247283 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom d’Altec Productions, dont M. Mac est le dirigeant et administrateur unique selon l’acte de constitution, mais chacun d’eux a expressément dirigé, ordonné, autorisé, aidé et encouragé les activités d’Altec, et continue de le faire, et tous participent personnellement à ces activités, comme il sera expliqué en détail plus loin. Altec exerce ses activités à l’échelle du Canada, ainsi qu’on le verra aussi en détail ci-dessous.
[22] Au moins en 2009 et au début de 2010, ou à peu près, Singga a aussi adressé à Altec des clients éventuels envisageant des achats massifs en Ontario, et Altec a versé à Singga une commission sur les ventes ainsi réalisées.
[23] La défenderesse Yun Juan Guo, alias Jessie Guo (Guo), exploite son entreprise sous le nom commercial de Carnation Fashion Company (Carnation), à partir d’un magasin de détail sis au 3373, rue Kingsway, local 101, Burnaby (Colombie-Britannique), V5R 5K6. Guo présente Carnation comme une société de [traduction] « grossistes et/ou fabricants ». Le magasin de Carnation est attenant à l’entrepôt de Singga.
[24] C’est par l’intermédiaire des entreprises décrites plus haut que les défendeurs se sont livrés à leurs activités contrefaisantes ou autrement illicites.
Les activités des défendeurs Singga
[25] À partir d’une date inconnue des demanderesses, mais au moins de janvier 2008, les défendeurs Singga ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites, à savoir des sacs à main, revêtus des marques de commerce de Louis Vuitton et/ou d’autres marques de commerce susceptibles d’être confondues avec elles (les articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits), ainsi que dans certains cas de reproductions non autorisées des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. De plus, à compter d’une date inconnue des demanderesses, mais au moins de juin 2009, les défendeurs ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites, à savoir des sacs à main, revêtus des marques de commerce de Burberry et/ou d’autres marques de commerce susceptibles d’être confondues avec elles (les articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits).
[26] Les défendeurs Singga se sont livrés à ces activités sur une longue durée, en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, comme sur les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. Leurs activités sont d’une ampleur considérable, mettant en jeu la fabrication et l’importation de quantités massives d’articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton et de Burberry ou portant autrement atteinte aux droits de ces sociétés (ci-après désignés collectivement les articles contrefaisants ou autrement illicites), ainsi que leurs distribution, mise en vente et vente à l’échelle du Canada.
[27] C’est en ou vers septembre 2008 que Louis Vuitton a appris que les défendeurs Singga se livraient à la vente d’articles contrefaisant ses produits ou portant autrement atteinte à ses droits. En juillet 2008, le directeur de l’exécution du droit civil pour l’Amérique du Nord chez Louis Vuitton avait remarqué la présence de plusieurs sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec certaines des marques de commerce de Louis Vuitton dans un magasin exploité sous la dénomination « Les Boutiques Sieur de Champlain », sis à Québec (Québec), et il avait acheté deux de ces sacs à main. Louis Vuitton a ensuite appris du propriétaire de Les Boutiques Sieur de Champlain que les articles de cette nature avaient été fournis à son magasin par les défendeurs Singga en ou vers janvier 2008. Sur une facture adressée à Les Boutiques Sieur de Champlain, les défendeurs Singga désignaient les articles en question sous la célèbre marque LV de Louis Vuitton.
[28] Les ou vers les 10 novembre 2008 et 12 janvier 2009, on a établi des copies d’écran du site Web <singga.ca> des défendeurs Singga, où ceux-ci offraient en vente des sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, et revêtus dans certains cas de reproductions substantielles des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. L’information de la base de données WHOIS de l’ACEI [Autorité canadienne pour les enregistrements Internet] pour septembre 2009 confirme que le nom de domaine <singga.ca> appartient à la société Singga et est sous son contrôle depuis au moins juillet 2007, Ko étant inscrit comme contact administratif.
[29] En mars 2009, une détective privée de l’agence BCS Investigations a pris rendez-vous avec Ko à l’entrepôt de Singga, où elle s’est rendue le ou vers le 9 du même mois, accompagnée d’un autre membre de la même agence. Les deux détectives y ont noté la présence de sacs à main portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou des marques de commerce essentiellement similaires, dont aucun ne paraissait authentique.
[30] Une femme qui était de service à l’entrepôt de Singga, après s’être présentée aux détectives sous le prénom de « Lisa » (une enquête ultérieure a confirmé que cette personne était la défenderesse Lam), a commencé à leur montrer des marchandises, les informant que « Kenny » arriverait bientôt. Lam a également montré aux détectives un catalogue annonçant des sacs à main qui portaient les marques de commerce de Louis Vuitton et dans certains cas les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur, et présentant aussi d’autres produits de marque de luxe. Lam a précisé aux détectives que tous ces produits provenaient de Chine, et que Singga avait des entrepôts à Vancouver, Edmonton, Toronto et Halifax.
[31] Ko est arrivé à l’entrepôt de Singga avec une femme qu’il a présentée comme son épouse. Il a pris la relève de Lam dans l’entretien avec les détectives, et leur a fourni des renseignements sur les achats en masse et les remises, donnant à entendre qu’il pouvait exécuter des commandes de 200 à 300 articles en 45 jours à partir de son usine. Ko a proposé à ses interlocuteurs de leur remettre un catalogue (annonçant plus de 500 produits) et des échantillons de ses marchandises.
[32] Au cours de cet entretien du 9 mars 2009 à l’entrepôt de Singga, Ko et Lam ont tous deux reconnu devant les détectives que les sacs à main soi-disant griffés de leurs catalogues n’étaient pas authentiques, et Ko a donné à entendre qu’il essayait de contourner le problème des marques de commerce au moyen de marques de fabrique. Ko a affirmé que son activité s’étendait de l’Alberta jusqu’à la Nouvelle-Écosse, et qu’il participait à des expositions commerciales à Toronto et à Edmonton.
[33] Le 18 mars 2009, la même détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga, où Ko lui a remis plusieurs échantillons de sacs à main, dont deux, illicites, portaient des marques de commerce essentiellement similaires à certaines des marques de commerce de Louis Vuitton. Les numéros de modèle attribués par Singga aux sacs illicites commençaient tous deux par « LV ».
[34] La détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga le 25 mai 2009 pour passer une commande. Elle s’est d’abord entretenue avec la femme de Ko, laquelle lui a dit qu’elle devrait s’adresser directement à ce dernier. La détective a ensuite passé à Ko une commande qui comprenait deux modèles « LV » dont il lui avait auparavant remis des échantillons, et Ko lui a confirmé qu’il ferait venir ces modèles pour elle. Lorsque la détective a demandé à Ko s’il était possible d’acheter des [traduction] « imitations », il lui a répondu qu’il offrait des imitations des produits Coach, Chanel, Guess, Louis Vuitton et Prada, et lui a aussi expliqué, concernant les imitations de Chanel, comment son entreprise déjouait la surveillance des douanes au moyen d’astuces de fabrication. Ko a dit à la détective qu’elle pouvait lui envoyer une représentation de tout produit d’imitation qu’elle souhaitait commander, pour lequel il lui spécifierait un prix, qu’il lui commanderait en Chine et qui serait ensuite livré au Canada par avion.
[35] Interrogé expressément au sujet d’[traduction] « imitations de produits Louis Vuitton », Ko a montré à la détective ce qu’il a présenté comme « un vrai », soit un sac à main contrefaisant de haute qualité, portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko a prévenu la détective qu’elle ne pourrait exposer de tels sacs à main pour la vente, mais ne devrait en vendre qu’à des gens qu’elle connaissait.
[36] La détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga le 8 juin 2009, accompagnée d’un collègue de la même agence, qu’elle a présenté à Ko comme un détaillant souhaitant se procurer des « imitations » de sacs à main griffés. Lam était de service à l’entrepôt, mais seul Ko a traité directement avec les détectives.
[37] Les détectives ayant demandé à voir des « imitations » de sacs à main griffés, Ko leur a montré des sacs portant des marques de commerce de Chanel et de Guess. Il a alors expliqué de nouveau que la marque de commerce Chanel CC y était apposée après le passage des produits à la frontière, et il a reconnu qu’il importait beaucoup plus de ces articles trois ou quatre ans auparavant, mais que les choses s’étaient récemment compliquées aux douanes, en particulier pour les produits « Louis Vuitton ». Les détectives ont remarqué dans l’entrepôt de Singga des produits portant d’autres grandes marques, notamment celles de Burberry, dont aucun ne paraissait authentique. Ko a refusé de vendre des « imitations » de sacs à main Louis Vuitton au nouveau détective de BCS, qu’il rencontrait pour la première fois.
[38] Ko s’est entretenu dans son bureau seul avec la détective de BCS avec qui il avait déjà traité, et lui a remis en échantillons deux produits contrefaisants, soit un sac à main et un sac recouvert de tissu, qui portaient une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko lui a aussi donné un catalogue sur CD illustrant les produits offerts en vente par Singga. Ce catalogue présentait de nombreux portefeuilles et sacs à main de contrefaçon, portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko a demandé à son interlocutrice de ne pas montrer le sac « Louis Vuitton » contrefaisant ni les illustrations du CD à son collègue.
[39] Pendant que Ko s’entretenait ainsi avec la détective de BCS, le collègue de celle-ci a traversé la moitié de l’entrepôt de Singga, et, sur l’un des rayons, il a remarqué 10 ou 15 sacs à main portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou des marques de commerce essentiellement similaires, dont aucun n’était authentique.
[40] Le ou vers le 19 juin 2009, Burberry a établi que le site Web de Singga <singga.ca> offrait en vente des sacs à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Ce site Web continuait aussi d’offrir en vente des sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, ainsi que des reproductions substantielles des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur.
[41] Le 22 juin 2009, le deuxième détective de l’agence BCS est retourné à l’entrepôt de Singga avec un autre collègue. Il a acheté neuf sacs à main à Ko, notamment quelques articles « Louis Vuitton » et « Burberry » dont chacun portait soit une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton (y compris la marque « LV » sur étiquette) et/ou des marques de commerce essentiellement similaires, soit une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Les sacs à main portant des marques de commerce de Burberry étaient cachés dans une boîte au fond de l’entrepôt. Encore une fois, c’est Ko qui a traité directement avec les détectives, Lam étant présente à l’entrepôt. Ko a conseillé aux détectives de ne pas exposer les « imitations » en question.
[42] Ko a convenu de spécifier un prix aux détectives pour l’achat de 500 sacs à main, en précisant que la quantité minimale pour une commande en masse de cette nature serait de 50 articles. Il a affirmé être en mesure de reproduire n’importe quel style à partir des sites Web de Louis Vuitton et de Burberry : il suffisait de lui envoyer une photographie du modèle désiré. Ko a ajouté qu’il préférait le marché de l’Est au Canada, y compris l’Alberta et Toronto; il avait une clientèle de 100 détaillants dans l’Est du Canada et de 120 en Alberta. Il ne vendait de ces articles contrefaisants qu’à ses [traduction] « vieux clients ».
[43] Les détectives ont demandé où se trouvait l’entrepôt de Singga en Alberta, et Ko leur a remis un morceau de papier où étaient inscrits le nom « PRIME TIME » et une adresse. Ko a aussi invité les détectives à son kiosque de l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux, à Edmonton.
[44] Un détective de l’agence Price-Langevin & Associates Inc., sise à Edmonton (Alberta), a visité le 18 août 2009 l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux de 2009 à Edmonton, où il s’est arrêté au kiosque de Singga. C’est Ko qui tenait ce kiosque. Ko a informé le détective que Singga ne pouvait distribuer de produits qu’en Alberta et en Ontario, pas en Colombie-Britannique.
[45] Le 29 octobre 2009, un détective de l’agence IPSA International s’est présenté à l’entrepôt de Singga après avoir pris rendez-vous avec Ko. Ce dernier l’a emmené dans un bureau de l’entrepôt, où le détective a noté la présence d’un sac à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry.
[46] Le détective d’IPSA s’est enquis de la possibilité d’acheter [traduction] « des produits de marque, par exemple des articles LV, Gucci, Burberry ou Prada ». Ko a répondu que l’État chinois avait pris des mesures de répression de la contrefaçon des produits LV et Burberry, mais qu’il pouvait en faire venir de Guangzhou. Il a confirmé qu’il pouvait livrer de 50 à 100 sacs à main à Toronto. Ko a précisé qu’il ne gardait pas ses sacs à main au magasin parce que c’était « dangereux », et qu’il ne traitait pas avec des « Blancs », parce qu’il était très prudent et s’était déjà fait attraper. Il a ajouté qu’il vendait beaucoup de produits Burberry auparavant et qu’il avait déjà reçu une lettre d’avertissement de LV.
[47] Le 30 octobre 2009, le détective d’IPSA a recontacté Ko et lui a passé commande par courriel de 50 sacs à main « Louis Vuitton » et de 50 « Burberry », produits que Ko lui avait dit pouvoir obtenir. Ko a répondu au détective le même jour par un courriel auquel étaient jointes des copies d’écran du site Web authentique de Louis Vuitton et portant qu’il pouvait lui procurer pour 25 $ par pièce les articles qui y étaient représentés.
[48] À la mi-novembre 2009, Ko a informé le détective d’IPSA qu’il ne pourrait en fin de compte exécuter lui-même la commande, mais qu’une amie de Toronto, M. Mac de la société Altec, pourrait le faire à partir de cette ville. Ko a touché une commission sur les ventes d’articles contrefaisants effectuées par Altec de décembre 2009 à février 2010. Le défendeur Liang a confirmé que Ko avait contacté Altec afin de s’assurer qu’il recevrait une commission avant d’adresser le détective d’IPSA à cette société pour l’exécution des commandes en question.
[49] À la fin de février et au début de mars 2010, un autre détective d’IPSA a écrit à Singga à l’adresse singga27@yahoo.ca et a échangé des courriels avec Lam au sujet de l’achat éventuel de sacs à main pour un nouveau magasin de détail. Ce détective s’est présenté le 8 mars 2010 à l’entrepôt de Singga, où il a rencontré Lam, ainsi que Ko et sa femme. On lui a alors montré un certain nombre de photographies de sacs à main, dont une vingtaine de produits contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Bien qu’ils aient dit au détective qu’ils ne [traduction] « vend[aient] plus de produits de contrefaçon », que les sacs à main en question n’étaient « pas des Burberry » et que leur vente était licite, Lam et Ko ne lui en ont pas moins vendu deux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. En même temps, comme on le verra plus loin, les défendeurs Singga offraient encore en vente sur leur site <singga.ca> des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits.
[50] Tout au long des enquêtes sur leurs activités, les défendeurs Singga ont continué d’offrir en vente et de vendre sur leurs sites Web des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits (y compris des articles revêtus des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), ainsi que des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits. Plus précisément, les demanderesses ont produit des éléments établissant les cas suivants de maintien d’offre en vente de tels articles (tous postérieurs aux premiers cas constatés — en novembre 2008 pour ce qui concerne Louis Vuitton et en juin 2009 pour ce qui est de Burberry — et relevés plus haut) :
a. Concernant Louis Vuitton :
i. le 24 avril 2009, sur le site Web <singga.ca>;
ii. le 16 septembre 2009, sur le même site;
iii. le 1er février 2010, sur le même site;
iv. le 26 mars 2010, sur le même site;
v. le 22 avril 2010, sur le même site.
b. Concernant Burberry :
i. le 16 septembre 2009, sur le site Web <singga.ca>;
ii. le 28 janvier 2010, sur le même site;
iii. le 2 mars 2010, sur le site Web <singga.com>.
[51] L’information relative à <singga.ca> et à <singga.com> de la base de données WHOIS confirme que la société Singga est le titulaire inscrit et Ko le contact administratif pour le nom de domaine <singga.ca> (en septembre 2009 aussi bien qu’en juillet 2010), et que Ko est le titulaire inscrit et le contact administratif pour <singga.com>.
[52] En outre, d’août 2009 à janvier 2010, des détectives de l’agence Price-Langevin & Associates Inc. se sont rendus à plusieurs reprises à l’établissement exploité sous le nom de « Prime Time », soit un magasin de détail sis au 9499, 137e Avenue, local 1076, Edmonton (Alberta), que Ko avait présenté comme [traduction] « l’entrepôt albertain » de Singga. Au cours de ces visites, les détectives ont vu et acheté des articles contrefaisants ou autrement illicites. Plus précisément, ils ont fait les observations et achats suivants :
a. Le 13 août 2009, les détectives ont :
i. observé la présence de quelque 45 colliers contrefaisant la marque de commerce LV, et d’une dizaine de sacs à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et/ou des marques de commerce essentiellement similaires;
ii. observé la présence d’au moins sept sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry;
iii. acheté trois colliers contrefaisant la marque de commerce LV, et deux sacs à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce essentiellement similaires;
iv. acheté deux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry.
b. Le 19 octobre 2009, les détectives ont :
i. observé la présence d’environ sept sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry;
ii. observé la présence d’une demi-douzaine de sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, ou portant des marques de commerce essentiellement similaires (et présentés comme étant des articles « Louis Vuitton »);
iii. observé la présence de bijoux contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton;
iv. acheté un sac à main contrefaisant les marques de commerce de Burberry;
v. acheté un sac à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce essentiellement similaires.
c. Le 21 janvier 2010, les détectives ont :
i. observé la présence de bijoux et de sacs à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec ces marques;
ii. observé la présence d’une casquette de baseball contrefaisant plusieurs des marques de commerce de Burberry;
iii. acheté un collier contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton.
d. Le 29 janvier 2010, les détectives ont :
i. acheté une casquette de baseball (non exposée) contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton;
ii. acheté une casquette de baseball contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry.
[53] On a refusé à plusieurs reprises de donner une facture pour les achats d’articles contrefaisants ou autrement illicites à Prime Time, et on y a dit à au moins un détective que cet établissement avait du mal à se procurer les produits en question. Le titulaire du permis d’exploitation de Prime Time ne fait pas partie des défendeurs Singga, mais Ko a présenté ce magasin comme étant l’entrepôt de Singga en Alberta. En outre, Prime Time offrait en vente et vendait des produits semblables à ceux que les détectives avaient vus et achetés à l’entrepôt de Singga, d’où l’on peut déduire que Singga fournissait selon toute probabilité des marchandises contrefaisantes à cet établissement.
Les activités des défendeurs Altec
[54] À partir d’au moins août 2009, les défendeurs Altec ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main, des lunettes de soleil, des montres, des chaînes porte-clés, des portefeuilles, des colliers, des ceintures, des pinces à cheveux, des bracelets et des boucles d’oreille, dont certains étaient revêtus de reproductions non autorisées des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. De plus, à partir du même moment au moins, les défendeurs Altec ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main, des portefeuilles, des écharpes, des accessoires pour cheveux, des articles d’habillement et des montres.
[55] Les défendeurs Altec se sont livrés à ces activités sur une longue durée, et continuent de le faire, en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, comme sur les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. Leurs activités sont d’une ampleur considérable, mettant en jeu la fabrication et l’importation de quantités massives d’articles contrefaisants ou autrement illicites, ainsi que leurs distribution, mise en vente et vente à l’échelle du Canada.
[56] Comme on l’a vu plus haut, un détective de l’agence Price-Langevin & Associates Inc. a visité le 18 août 2009 l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux à Edmonton. En plus du kiosque de Singga, ce détective a visité un kiosque inscrit au nom d’« Altec Productions », qui offrait en vente des sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et d’autres contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry.
[57] Altec Productions est réapparue sur le radar des demanderesses en novembre 2009, lorsque le défendeur Ko, comme on l’a vu plus haut, a adressé le détective d’IPSA à une « amie » de Toronto pour l’exécution d’une commande de 50 sacs à main « Louis Vuitton » et de 50 « Burberry ». Par suite de cette recommandation, M. Mac, de la société « Altec Productions » (Altec), a téléphoné au détective le 12 novembre 2009, et lui a expédié le lendemain un courriel renvoyant au site Web d’Altec, à l’adresse <www.altecproductions.com/main.html>. M. Mac a informé le détective par téléphone qu’elle pourrait exécuter la commande d’abord passée à Singga, mais qu’elle lui en demanderait un prix plus élevé parce qu’Altec devrait verser une commission à Ko.
[58] Les 8 et 9 décembre 2009, dans le cadre de plusieurs entretiens téléphoniques, le détective d’IPSA a passé commande de 25 sacs à main « Super A LV » de divers styles. Il s’est alors aussi informé de la possibilité de commander 25 sacs à main « Burberry ». Au cours du processus de passation de commande, M. Mac a dit au détective qu’il n’avait qu’à consulter le [traduction] « site Web de LV » et à lui donner le nom du modèle qu’il souhaitait commander. M. Mac a ajouté que les articles en question viendraient de l’usine d’Altec en Chine et que son associé dans ce pays, « Gordon », communiquerait le numéro de suivi au détective. Au cours d’un de ces entretiens téléphoniques, M. Mac a assuré au détective que les douanes ne fouilleraient pas le lot et qu’Altec avait [traduction] « fait ça souvent », voulant dire que l’expédition ne serait pas interceptée aux douanes.
[59] Le 11 décembre 2009, un détective de l’agence Eagle Investigations se faisant passer pour un adjoint du détective d’IPSA s’est rendu à l’entrepôt d’Altec pour y régler la commande de produits « Louis Vuitton ». Il y a rencontré Liang et R. Mac, et a payé à Altec un montant total de 2 500 $ pour 25 sacs à main « Louis Vuitton ».
[60] Pendant que le détective de l’agence Eagle se trouvait à l’entrepôt d’Altec le 11 décembre 2009, Liang a téléphoné au détective d’IPSA, qui s’est entretenu avec lui de la possibilité de voir des échantillons de produits « Burberry ». Liang a alors montré au détective d’Eagle un sac à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry et l’a informé qu’Altec pouvait fournir des reproductions exactes de sacs à main « Burberry ». On a aussi remis au détective d’Eagle un échantillon de sac à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Le 14 décembre 2009, le détective d’IPSA a relancé Liang au sujet des articles « Burberry », et celui-ci lui a dit que M. Mac était en Chine et s’y occupait de la commande de ces produits. Le détective a confirmé qu’il se contenterait de la [traduction] « qualité ordinaire », par opposition à la qualité « triple A », pour les produits « Burberry » en question.
[61] Toujours pendant que le détective de l’agence Eagle se trouvait à l’entrepôt d’Altec le 11 décembre 2009, Liang a présenté Altec comme étant la source principale de ces types de marchandises contrefaisantes, ajoutant qu’Altec participait à des expositions d’articles pour cadeaux en Alberta, à Toronto et à Vancouver. Liang souhaitait établir avec les détectives une [traduction] « relation de fournisseur à fournisseur ». Il a expliqué que, dans le cas des commandes en grandes quantités, on diviserait les marchandises en lots qu’on expédierait successivement afin de déjouer la surveillance des douanes. Liang a également conseillé au détective de continuer à vendre des articles haut de gamme, plutôt que des « imitations bon marché », étant donné qu’ils attiraient des clients plus aisés et rapportaient plus.
[62] Au début de janvier 2010, les défendeurs Altec ont expédié aux détectives 25 sacs à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton, dont certains portaient les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur.
[63] Le 12 janvier 2010, M. Mac a envoyé au détective un courriel non sollicité offrant en vente divers articles apparemment contrefaisants, notamment des « LV » (« de super qualité ») et des « Burberry ».
[64] Le 7 février 2010, le détective d’Eagle est retourné à l’entrepôt d’Altec (cette fois à sa nouvelle adresse, soit le 300 Don Park Road, local 16, Markham (Ontario)), où Liang lui a montré des sacs à main de divers styles contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry, qu’il lui a présentés comme étant de qualité « de niveau A ». Liang a alors vendu au détective 25 de ces sacs à main pour un montant de 750 $.
[65] Liang a informé le détective qu’une autre expédition arriverait à la fin de février et une autre au début de mars. Il lui a aussi remis un exemplaire du catalogue d’Altec, qui offrait en vente, entre autres, de nombreux articles contrefaisants ou autrement illicites.
[66] Comme on l’a vu plus haut, Ko a touché une commission sur des ventes considérables d’articles contrefaisants réalisées par Altec.
[67] Le 7 avril 2010, le détective d’IPSA a recontacté Liang pour exprimer le souhait d’acheter à Altec des produits « Louis Vuitton » et « Burberry ». Liang a alors demandé au détective de consulter le site Web d’Altec à l’adresse <altecproductions.com> et de commander des produits qui y étaient annoncés. Le 14 avril 2010, le détective a commandé deux portefeuilles portant plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et une des œuvres de cette société protégées par le droit d’auteur, ainsi qu’un sac à main revêtu de plusieurs des marques de commerce de Burberry. Liang a expédié ces articles contrefaisants au détective le 15 avril 2010.
[68] Altec distribuait et distribue encore des produits contrefaisants sur un vaste territoire. Par exemple, un tiers a confirmé avoir acheté par inadvertance à Altec, par l’intermédiaire de M. Mac, plusieurs sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry à l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux en février 2010. Altec a aussi déclaré à plusieurs reprises à des clients éventuels qu’elle distribuait ses produits à l’échelle du Canada.
[69] Tout au long des enquêtes décrites ci-dessus sur leurs activités, les défendeurs Altec ont offert en vente et vendu sur leur site Web, à l’adresse <altecproductions.com>, des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits (y compris des articles revêtus des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), ainsi que des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits, les demanderesses ayant produit des éléments qui établissent les cas suivants d’offre en vente :
a. concernant Louis Vuitton : le 13 novembre 2009, les 25 et 26 janvier 2010, le 26 mars 2010 et le 14 juillet 2010;
b. concernant Burberry : le 13 novembre 2009, les 20 et 29 janvier 2010, le 25 mars 2010 et le 14 juillet 2010.
[70] Selon l’information de la base de données WHOIS pour juillet 2010, Altec est le titulaire inscrit du nom de domaine <altecproductions.com>, et Chan, le contact administratif correspondant.
[71] Après l’introduction de la présente instance, Altec a enregistré un nouveau nom de domaine, et a commencé à offrir en vente et à vendre sur son nouveau site Web, à l’adresse <aporder.com>, des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits (y compris des articles revêtus des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), ainsi que des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits. Les demanderesses ont présenté des éléments qui établissent qu’Altec offrait de tels articles en vente le 20 septembre 2010, et les 8 et 9 décembre 2010 (de même que le 11 janvier 2011 et en février 2011).
[72] Le nom de domaine <aporder.com> a été enregistré en mode anonyme. Le 14 septembre 2010, peu après avoir reçu signification de la déclaration afférente à la présente instance, les défendeurs Altec ont envoyé à leurs clients des courriels les informant que leur site Web se trouvait maintenant à l’adresse <aporder.com>. Au 7 décembre 2010, Altec adressait encore des clients à son site Web, qui, annonçait-elle, proposait de « nouveaux produits ».
[73] Un autre détective d’IPSA International a enquêté sur les activités d’Altec fin septembre et début octobre 2010. En un premier temps, Liang lui a dit qu’il pouvait vendre des « imitations bon marché » des produits de « Louis Vuitton » et de « Burberry », lui a spécifié un prix et l’a orienté vers le nouveau site Web d’Altec, à l’adresse <aporder.com>, où les articles offerts étaient présentés. Liang a aussi informé le détective qu’il fournissait quelque cinq magasins à un dollar de Calgary, qui étaient tous très satisfaits de ses produits.
[74] Liang a informé le détective par téléphone le 5 octobre 2010 qu’il pouvait lui livrer deux articles « Louis Vuitton » sous une semaine. Au cours d’entretiens téléphoniques ultérieurs, le détective insistant pour payer la commande par virement, Liang lui a dit qu’Altec n’acceptait que les cartes de crédit, pour enfin l’informer qu’il n’avait plus de « Louis Vuitton » ni de « Burberry » en stock. Il a plus tard admis qu’il pourrait peut-être offrir de nouveau de tels produits dans deux ou six mois.
[75] En dépit de ces déclarations faites par Liang au détective (et bien qu’il ait donné à entendre lors de ces conversations que le site Web d’Altec n’avait tout simplement pas été mis à jour), les défendeurs Altec ont continué et continuent d’offrir en vente des articles contrefaisants ou autrement illicites sur leur site Web <aporder.com> (qui n’était pas opérationnel avant l’introduction de la présente instance), y ayant ajouté d’autres articles de même nature depuis septembre 2010 — ce qui établit à l’évidence le fait de la mise à jour de ce site — et continuant d’adresser leurs clients audit site.
[76] Les demanderesses ont produit d’autres éléments de preuve tendant à établir que les défendeurs Altec continuaient d’offrir en vente, sur leur site Web <aporder.com>, des articles contrefaisants ou autrement illicites, y compris des articles additionnels et différents (et contrefaisant d’autres marques de commerce de Louis Vuitton), au moins le 11 janvier 2011 et en février de la même année, après qu’elles eurent signifié et déposé la preuve afférente à la présente requête en décembre 2010.
Les activités de la défenderesse Guo
[77] À partir d’au moins janvier 2009, la défenderesse Guo, par l’intermédiaire de « Carnation », a sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main, des porte-monnaie, des bijoux, des robes, des écharpes et des ceintures, dont certains revêtus de reproductions non autorisées des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. En outre, à partir d’au moins mai 2009, la défenderesse Guo, par l’intermédiaire de Carnation, a sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main et des articles d’habillement.
[78] Guo s’est livrée à ces activités en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, comme sur les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. Ses activités mettaient en jeu l’importation de quantités massives d’articles contrefaisants ou autrement illicites, ainsi que leurs entreposage, distribution, offre en vente et vente.
[79] Le ou vers le 23 janvier 2009, une détective privée de l’agence BCS Investigations s’est rendue à l’établissement de Carnation et y a observé la présence de multiples accessoires de mode, notamment de sacs à main, de lunettes de soleil et de ceintures, qui portaient des reproductions exactes de marques de commerce de Louis Vuitton et des dessins essentiellement similaires aux marques figuratives de cette même société, mais qui n’étaient pas d’authentiques produits Louis Vuitton. Certains des articles du magasin étaient conservés dans l’arrière-boutique, séparée de la pièce principale par un rideau.
[80] Le 27 janvier 2009, la détective de BCS est retournée au magasin de Carnation, où la défenderesse Guo, qui s’est présentée sous le prénom de « Jessie », était de service. Guo lui a montré un petit porte-monnaie, pris dans l’arrière-boutique, qui portait les initiales LV et d’autres marques de commerce de Louis Vuitton. La détective a aussi observé la présence d’une vingtaine d’autres articles portant la marque LV et d’autres marques de commerce de Louis Vuitton, ainsi que de quelques produits portant des marques de commerce essentiellement similaires à celles de Louis Vuitton, dont aucun n’était authentique. La défenderesse Guo a confirmé que les sacs à main n’étaient pas authentiques. La détective de BCS a acheté deux sacs à main, un porte-monnaie et une paire de boucles d'oreille, tous des produits contrefaisants qui portaient une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, y compris une reproduction substantielle de son imprimé de monogrammes polychromes sur fond noir. Louis Vuitton a confirmé que ces produits sont effectivement contrefaisants.
[81] La détective de BCS est retournée le 25 mai 2009 au magasin de Carnation, où elle a observé la présence d’une robe bain-de-soleil, de sacs à main, d’écharpes, de ceintures et de bijoux qui portaient tous une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et/ou des marques de commerce essentiellement similaires, et donc aucun ne paraissait authentique. Elle a alors aussi remarqué la présence de produits portant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry, qui ne paraissaient pas authentiques non plus.
[82] Le 22 janvier 2010, une détective privée de l’agence IPSA International s’est rendue au magasin de Carnation. Guo, qui se présenterait plus tard à elle comme la propriétaire de ce magasin, l’ayant emmenée dans l’arrière-boutique, elle y a observé la présence de nombreux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et de nombreux autres contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Les sacs à main de cette nature n’étaient pas exposés dans la partie publique du magasin. Guo a alors informé la détective que les sacs à main conservés dans l’arrière-boutique (mis à part les articles « Burberry ») étaient généralement de qualité « AA » et qu’elle pouvait lui procurer des sacs à main de qualité « triple A » sur commande.
[83] Guo a également montré à la détective plusieurs bijoux contrefaisants, portant notamment une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, et deux sacs à main illicitement revêtus des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur, qui venaient tous aussi de l’arrière-boutique. Guo a alors informé la détective qu’elle prévoyait de recevoir de nouvelles marchandises en mai et qu’elle expédiait ses produits en grandes quantités pour économiser sur les coûts d’expédition.
[84] Guo a ensuite vendu à la détective quatre sacs à main et trois bijoux contrefaisant tous une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton.
[85] La même détective est retournée au magasin de Carnation le 27 janvier 2010. Guo l’a encore une fois emmenée dans l’arrière-boutique, où elle lui a montré deux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry, que la détective a achetés. Cette dernière a également remarqué qu’étaient offerts en vente dans le magasin quatre vestes contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry.
[86] La preuve ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’une relation d’affaires entre Carnation et Singga, pour ce qui concerne l’importation et la vente de produits contrefaisants ou autrement illicites. Le magasin de Carnation est sis au 3373, rue Kingsway, local 101, Burnaby (Colombie‑Britannique). L’entrepôt de Singga se trouve juste derrière, dans la ruelle attenante à la rue Kingsway. Les deux entreprises se présentent comme des fabricants et des grossistes. De plus, lorsque les détectives de BCS se sont rendus à l’entrepôt de Singga le 8 juin 2009, Ko avait dans son bureau un carton d’expédition portant l’inscription imprimée « Carnation Fashion ». Guo nie l’existence d’un lien entre les deux entreprises, et la Cour doit conclure qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour établir un tel lien.
La nature contrefaisante ou autrement illicite des articles en question
[87] Des représentants qualifiés de Louis Vuitton aussi bien que de Burberry ont confirmé qu’aucun des articles énumérés dans les affidavits respectifs des détectives et annoncés sur les sites Web respectifs des défendeurs n’est un produit authentique de l’une ou l’autre de ces sociétés. Ils ont également confirmé qu’aucune des demanderesses n’autorise ni n’a jamais autorisé les défendeurs, considérés collectivement ou isolément, à fabriquer, importer, distribuer, offrir en vente ou vendre des produits, ou à pratiquer autrement le commerce de produits, portant les marques de commerce de Louis Vuitton, les marques de commerce de Burberry et/ou les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur.
La présente instance
[88] La présente action a été introduite par une déclaration en date du 5 août 2010, qui a été signifiée à personne à la société Singga, ainsi qu’à Lam, Ko, Guo, M. Mac et Liang, le 17 août 2010. Il apparaît que les défendeurs M. Mac et Liang ont communiqué la déclaration aux défendeurs R. Mac et Chan, qui ont tous deux ensuite participé à la présente instance sous le régime du paragraphe 127(2) [mod. par DORS/2010-177, art. 1] des Règles.
[89] Chacun des défendeurs, y compris R. Mac et Chan, a déposé une défense. La validité des marques de commerce de Louis Vuitton, des marques de commerce de Burberry et des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur n’est pas contestée.
[90] Les demanderesses ont signifié leurs affidavits de documents aux défendeurs. De même, Guo, la société Singga, Lam et Ko ont signifié leurs affidavits de documents respectifs aux demanderesses. Depuis la signification aux défendeurs de l’avis de la présente requête et de la preuve y afférente, les défendeurs Singga ont aussi signifié des affidavits supplémentaires de documents. Les défendeurs M. Mac, Liang, R. Mac et Chan n’ont pas signifié d’affidavits de documents aux demanderesses.
EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
[91] Les demanderesses soutiennent que les questions suivantes sont en litige dans la présente requête :
a. le point de savoir si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire dans le cadre d’un procès sommaire et si elle est d’avis qu’il ne serait pas injuste de trancher les questions en litige dans ce même cadre;
b. le point de savoir si les défendeurs et chacun d’eux ont :
i. contrefait les marques de commerce de Louis Vuitton;
ii. contrefait les marques de commerce de Burberry; et/ou
iii. violé le droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées;
c. le point de savoir si, dans le cas où la contrefaçon et/ou la violation du droit d’auteur seraient établies, la Cour devrait prononcer les mesures de réparation demandées par elles, soit :
i. une injonction interdisant l’activité contrefaisante et ordonnant la remise ou la destruction des produits contrefaisants;
ii. des dommages-intérêts au titre de la contrefaçon des marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, et, dans l’affirmative, le point de savoir quel doit en être le montant;
iii. des dommages-intérêts au titre de la violation du droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées, et, dans l’affirmative, le point de savoir quel doit en être le montant;
iv. des dommages-intérêts punitifs et exemplaires, et, dans l’affirmative, le point de savoir quel doit en être le montant;
v. les dépens de la présente instance.
Le procès sommaire
[92] Les règles 213 [mod. par DORS/2009-331, art. 3] et 216 des Règles des Cours fédérales disposent qu’une partie à une action peut former une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire après le dépôt de la défense et avant que le lieu de l’instruction ne soit fixé.
[93] Le paragraphe 216(6) des Règles est libellé comme suit :
216. […] |
|
(6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. |
Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier |
[94] On sait qu’il est permis de se servir du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) dans l’interprétation de l’objet et de l’application prévue de modifications réglementaires. Or le REIR qui accompagnait les dernières modifications en date des règles 213 et 216 confirme que les dispositions relatives aux procès sommaires ont été modelées sur la règle 18A des Rules of Court de la Colombie-Britannique [B.C. Reg. 221/90], afin de permettre à la Cour de décider sommairement les actions dans un plus grand nombre de cas que ne le permettait la version antérieure du paragraphe 216(1) des Règles de la Cour fédérale [DORS/98-106], laquelle n’autorisait le jugement sommaire que lorsqu’il n’existait « pas de véritable question litigieuse », ce qui, selon l’interprétation judiciaire, interdisait un tel jugement quand la crédibilité était en question, quand la preuve était contradictoire et/ou quand l’issue de la requête dépendait d’inférences. Par conséquent, la jurisprudence britanno-colombienne relative à la règle 18A est instructive et peut se révéler persuasive dans l’examen d’une requête en procès sommaire formée sous le régime des Règles des Cours fédérales. Voir les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (jugement et procès sommaires), DORS/2009‑331, Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, Gaz. C. 2009.II.2603, aux pages 2603 et 2604; et Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533, aux paragraphes 155 à 157.
[95] La jurisprudence de la Colombie-Britannique confirme que la charge de la preuve est la même dans le cadre d’une requête en procès sommaire formée sous le régime de la règle 18A que dans le cadre d’un procès complet, c’est-à-dire que la partie qui présente la déclaration ou la défense doit en prouver les allégations suivant la prépondérance des probabilités. Voir Miura v. Miura, 1992 CanLII 1040, 66 B.C.L.R. (2d) 345 (C.A.), au paragraphe 14.
[96] En outre, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé que si le juge, dans le cadre d’une requête formée sous le régime de la règle 18A, peut constater les faits comme il le pourrait dans un procès complet, il devrait prononcer un jugement à moins qu’il ne soit injuste de le faire, indépendamment de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire. Pour établir s’il y a lieu de tenir un procès sommaire, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en question, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d’un procès complet, le coût d’un procès complet en comparaison du montant en question, la marche de l’instance et tous autres facteurs qui s’imposent à l’examen. Voir Inspiration Management Ltd. v. McDermid St. Lawrence Ltd., 1989 CanLII 229, 36 B.C.L.R. (2d) 202 (C.A.), aux pages 19 et 21 à 23.
[97] La Cour fédérale a confirmé l’applicabilité de cette jurisprudence de la Colombie-Britannique à son examen des requêtes en procès sommaires. Voir Wenzel Downhole Tools Ltd. v. National-Oilwell Canada Ltd., 2010 FC 966, 87 C.P.R. (4th) 412, au paragraphe 34.
[98] J’estime que, compte tenu de l’ensemble de la preuve et de la jurisprudence, la présente espèce se prête à un jugement sommaire. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a elle-même prononcé des jugements sommaires dans des affaires mettant en jeu la fabrication, l’importation, la distribution, l’offre en vente et la vente de marchandises contrefaisantes, même lorsque les défendeurs étaient multiples, les faits complexes, les enquêtes et les affidavits nombreux, et relativement élevés les dommages-intérêts, confirmant ainsi la légitimité d’une telle ligne de conduite. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799, aux paragraphes 42 à 48.
[99] Le paragraphe 216(4) des Règles des Cours fédérales permet aussi de tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire. Dans la présente instance, aucun des défendeurs n’a contre-interrogé l’auteur de l’un quelconque des affidavits des demanderesses, et aucun des défendeurs n’a non plus déposé de preuve contradictoire. La Cour tire donc de ce fait des conclusions défavorables pour les défendeurs relativement à chacune des questions en litige.
Les défendeurs ont contrefait les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry
[100] Les enregistrements de leurs marques de commerce respectives confèrent à Louis Vuitton et à Burberry le droit exclusif d’annoncer, de distribuer, d’offrir en vente et de vendre au Canada des accessoires de mode et d’autres marchandises en liaison avec ces marques, d’interdire aux autres l’emploi desdites marques, ainsi que de toutes autres marques de commerce et de tous noms commerciaux, mots ou dessins propres à vraisemblablement causer de la confusion avec lesdites marques, et enfin d’empêcher quiconque de déprécier l’achalandage attaché auxdites marques.
[101] De plus, la réputation et l’achalandage considérables attachés respectivement à leurs marques de commerce confèrent à Louis Vuitton et à Burberry le droit d’interdire aux autres d’appeler l’attention du public sur leurs marchandises ou leurs entreprises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises ou leurs entreprises et celles de Louis Vuitton ou de Burberry, de faire passer leurs marchandises pour celles de Louis Vuitton ou de Burberry, et d’utiliser, en liaison avec des accessoires de mode ou d’autres marchandises, une désignation fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité, leur quantité et/ou leur composition. Voir la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, alinéas 7b), 7c) et 7d).
[102] L’examen de la preuve produite dans le cadre de la présente requête m’amène à conclure que les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs entreprises Singga, Altec et Carnation, ont à de nombreuses reprises et au moins durant les périodes suivantes, importé, annoncé, offert en vente et/ou vendu des articles contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits :
a. Singga — de janvier 2008 à avril 2010;
b. Altec — d’août 2009 jusqu’à maintenant;
c. Carnation — de janvier 2009 à janvier 2010.
[103] Je conclus en outre que les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs entreprises Singga, Altec et Carnation, ont à de nombreuses reprises et au moins durant les périodes suivantes, importé, annoncé, offert en vente et/ou vendu des articles contrefaisant les marques de commerce de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits :
a. Singga — de juin 2009 à mars 2010;
b. Altec — d’août 2009 jusqu’à maintenant;
c. Carnation — de juin 2009 à janvier 2010.
[104] La preuve établit sans ambiguïté que ces articles contrefaisants vendus par les défendeurs et chacun d’eux ne sont pas ni n’ont jamais été autorisés par les demanderesses. Les défendeurs ne sont ni n’ont jamais été autorisés par les demanderesses à fabriquer, importer, distribuer, offrir en vente ou vendre aucun produit, ni à faire d’autre façon le commerce d’aucun produit, portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou celles de Burberry.
[105] Étant donné que les articles vendus par les défendeurs portent des marques de commerce identiques aux marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, et/ou similaires à ces marques au point de créer de la confusion avec elles, je conclus aussi que le public peut être amené à croire que les produits contrefaisants vendus par les défendeurs sont d’authentiques produits Louis Vuitton ou Burberry, ou qu’ils ont été autorisés, approuvés ou fabriqués par les demanderesses.
[106] L’emploi par les défendeurs, décrit plus haut, des marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry est propre à vraisemblablement causer de la confusion entre leurs marchandises et entreprises d’une part, et d’autre part celles de ces deux sociétés.
[107] En outre, la vente par les défendeurs d’articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton et de Burberry et de qualité considérablement inférieure à ces produits cause un préjudice grave, en fait un tort irréparable, à la réputation et à l’achalandage créés par les caractéristiques et la qualité supérieures des produits authentiques portant selon le cas les marques de commerce de Louis Vuitton ou de Burberry.
[108] Je conclus que les activités de chacun des défendeurs enfreignent par conséquent les dispositions suivantes de la Loi sur les marques de commerce :
a. son article 19 [mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60], en ce que les défendeurs ont porté atteinte aux droits exclusifs de Louis Vuitton sur ses marques de commerce et aux droits exclusifs de Burberry sur les siennes;
b. son article 20 [mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196], en ce que l’emploi par les défendeurs des marques de commerce de Louis Vuitton et de celles de Burberry est propre à vraisemblablement inciter les consommateurs à croire ou à conclure que les marchandises des défendeurs ont pour source, selon le cas, les sociétés Louis Vuitton ou Burberry, ou sont autorisées par l’une ou l’autre, de sorte que cet emploi est réputé avoir porté atteinte aux droits exclusifs de Louis Vuitton et de Burberry sur leurs marques de commerce respectives;
c. son article 22, en ce que l’emploi par les défendeurs des marques de commerce de Louis Vuitton et de celles de Burberry est susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques;
d. son alinéa 7b), en ce que les défendeurs ont aussi appelé, et continuent d’appeler, l’attention du public sur leurs marchandises et leurs entreprises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et leurs entreprises d’une part, et d’autre part celles de Louis Vuitton et de Burberry;
e. son alinéa 7c), en ce que les défendeurs ont aussi fait passer leurs marchandises pour celles de Louis Vuitton et de Burberry;
f. son alinéa 7d), en ce que les défendeurs ont utilisé et continuent d’utiliser, en liaison avec des marchandises et des services, des désignations fausses sous des rapports essentiels et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et leur composition.
Les défendeurs ont porté atteinte au droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées
[109] Louis Vuitton, en tant que titulaire du droit d’auteur sur ses œuvres protégées, jouit du droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de chacune de ces œuvres, sous une forme matérielle quelconque, et viole ce droit toute autre personne qui exécute une telle production ou reproduction. De plus, viole le droit d’auteur de Louis Vuitton toute personne autre que cette société qui vend, possède en vue de la vente, ou importe au Canada en vue de la vente, un exemplaire d’une œuvre de Louis Vuitton protégée par le droit d’auteur, alors qu’elle sait ou devrait savoir que la production de cet exemplaire constitue une violation de ce droit ou en constituerait une s’il avait été produit au Canada. Voir la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, article 3 [mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3] et paragraphe 27(2) [mod., idem, art. 15].
[110] Au vu de la preuve produite dans le cadre de la présente requête, je conclus que les défendeurs et chacun d’entre eux, par l’intermédiaire de leurs entreprises Singga, Altec et Carnation, ont fabriqué, importé, possédé (en vue de la vente) et/ou vendu des marchandises portant au moins une des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. De plus, comme le révèlent leurs actes et leurs aveux exposés plus haut, chacun des défendeurs savait manifestement, ou aurait dû savoir, que les articles qu’il vendait portaient atteinte au droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées. Aucun des défendeurs n’est autorisé, ni n’a jamais été autorisé, par les demanderesses Louis Vuitton à fabriquer, importer, distribuer, offrir en vente ou vendre un quelconque produit, ni à faire d’autre façon le commerce d’un quelconque produit, portant une œuvre de Louis Vuitton protégée par le droit d’auteur.
[111] Du fait de leurs activités, les défendeurs ont donc aussi chacun enfreint les articles 3 et 27 [mod., idem] de la Loi sur le droit d’auteur et porté atteinte au droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées.
Les responsabilités afférentes aux actes de contrefaçon
Singga
[112] Je conclus que les défendeurs Singga ont tous manifestement participé aux activités de l’entreprise Singga, qu’elles aient eu pour cadre l’entrepôt de Singga ou les sites Web <singga.ca> et <singga.com>. Bien que les défendeurs Singga aient nié dans leurs défenses toute participation de Ko à l’entreprise Singga, la preuve établit sans ambiguïté que Ko est l’exploitant principal de cette entreprise, en particulier pour ce qui concerne la vente, dont elle est l’instrument, d’articles contrefaisants ou autrement illicites. La preuve établit en outre que Lam est directement engagée dans les activités de Singga, et qu’elle pratiquait elle aussi le commerce de produits contrefaisants ou autrement illicites.
[113] Bien que Ko et Lam aient essayé de s’abriter derrière la société Singga, arguant de ce que toutes les activités en question étaient exercées par cette dernière, une société ne peut décharger un de ses dirigeants, administrateurs ou salariés principaux de sa responsabilité dans le cas où cette personne avait pour but principal non pas simplement de diriger les activités de l’entreprise dans le cadre normal de ses rapports avec elle, mais plutôt de suivre sciemment et délibérément une ligne de conduite susceptible d’enfreindre la loi ou traduisant une indifférence au risque d’une telle infraction. Voir Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandising Manufacturing Co., Inc. et al., [1978] A.C.F. no 521 (C.A.) (QL), au paragraphe 28; et Visa International Service Association v. Visa Motel Corporation, carrying on business as Visa Leasing et al. (1983), 1 C.P.R. (3d) 109, 112 (B.C.S.C.), aux pages 119 et 120.
[114] La Cour suprême de la Colombie-Britannique a déjà conclu dans des affaires de contrefaçon que les dirigeants, administrateurs et salariés principaux d’une société ne peuvent s’abriter derrière celle-ci des conséquences de leurs actes, s’agissant de la vente délibérée et en connaissance de cause de marchandises contrefaisantes ou autrement illicites. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], au paragraphe 45. Je retiens ces précédents et les applique à la présente instance.
[115] Je conclus que Ko et Lam ont tous deux participé personnellement aux activités de l’entreprise Singga. Ils se sont tous deux livrés à des pratiques illégales — soit la fabrication, l’importation, la distribution, l’offre en vente et la vente d’articles contrefaisants ou autrement illicites — qui outrepassent manifestement le cadre normal de toute entreprise légitime que pourrait diriger la société Singga. Par conséquent, Ko et Lam sont responsables des activités exercées par l’intermédiaire de Singga.
Altec
[116] Je conclus que les défendeurs Altec ont tous manifestement participé aux activités de l’entreprise Altec, que ce soit par l’intermédiaire de l’entrepôt d’Altec ou de ses sites Web <altecproductions.com> et <aporder.com>.
[117] Les défendeurs Altec ont d’abord exploité l’entreprise Altec sous la forme d’une société de personnes, chacun d’eux participant personnellement à la fabrication, à l’importation, à la distribution, à l’offre en vente et/ou à la vente d’articles contrefaisants ou autrement illicites.
[118] S’il est vrai que les défendeurs Altec ont constitué une société en juillet 2010 pour exercer l’activité d’Altec, aucun d’eux ne peut s’en servir pour se protéger de la responsabilité afférente aux activités postérieures à cette constitution. Les défendeurs Altec continuent de participer personnellement à l’exploitation de l’entreprise Altec, et chacun d’eux continue de se livrer à des pratiques illégales — à savoir la fabrication, l’importation, la distribution, l’offre en vente et la vente d’articles contrefaisants ou autrement illicites — qui outrepassent manifestement le cadre normal de toute entreprise légitime que pourrait diriger la nouvelle société. Les défendeurs Altec sont donc personnellement responsables des activités exercées depuis la constitution d’Altec en société aussi bien que des activités menées avant cette constitution.
La responsabilité conjointe d’Altec et de Singga
[119] Je conclus aussi que les défendeurs Singga partagent la responsabilité des activités des défendeurs Altec au moins pour ce qui concerne celles, décrites plus haut, dans le cadre desquelles ils ont touché une commission.
Carnation
[120] La preuve produite établit que Guo est manifestement le principal exploitant de Carnation, étant titulaire de l’enregistrement du nom commercial et ayant dirigé personnellement l’importation, l’offre en vente et la vente d’articles contrefaisants ou autrement illicites. Guo s’est présentée à l’audience de la présente affaire à Vancouver et n’y a pas contesté sa responsabilité, niant toutefois l’existence de quelque lien que ce soit entre Carnation d’une part, et d’autre part les défendeurs Singga et/ou les défendeurs Altec. Guo est donc responsable des activités exercées par Carnation.
Le droit aux mesures de réparation demandées
[121] L’article 53.2 [édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 234] de la Loi sur les marques de commerce dispose que, lorsqu’il est convaincu qu’un acte a été accompli contrairement à cette loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et pour la disposition par destruction ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à ladite loi, et de toutes matrices employées à leur égard. Voir la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, article 53.2.
[122] De plus, l’article 34 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20] de la Loi sur le droit d’auteur porte que, en cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire de ce droit est admis à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit. L’article 38 [mod., idem] de la même loi permet aussi au titulaire du droit d’auteur de recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres. Voir la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, articles 34 et 38.
Jugements déclaratoires, injonctions et destruction des marchandises contrefaisantes
[123] Comme les activités des défendeurs Altec au moins se poursuivent, et étant donné la nature et la longue durée des activités de chacun des défendeurs, les demanderesses ont droit en réparation à des jugements déclaratoires concernant la validité et la propriété des marques, à des injonctions contre les activités contrefaisantes et à la remise ou à la destruction des marchandises contrefaisantes, en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi que des articles 34 et 38 de la Loi sur le droit d’auteur. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 49 à 52; et Microsoft Corp. c. 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509, aux paragraphes 100 à 102.
La réparation pécuniaire — dommages-intérêts et/ou recouvrement de profits
[124] La Loi sur les marques de commerce prévoit l’octroi de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits comme mesures de réparation d’activités contrefaisantes. La Loi sur le droit d’auteur, quant à elle, prévoit la possibilité de prononcer contre le défendeur, soit à la fois des dommages-intérêts et la restitution de profits, soit des dommages-intérêts préétablis d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ par violation relative à une œuvre déterminée. Voir la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985) ch. T-13, article 53.2; et la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, articles 34 et 38.1 [édicté par L.C. 1997, ch. 24, art. 20].
[125] Pour ce qui concerne les dommages-intérêts, le défendeur est responsable de toutes pertes effectivement subies par le demandeur en conséquence naturelle et directe de ses actes illégaux, y compris de toutes pertes commerciales directement causées par ces actes ou leur étant valablement imputables, qui portent atteinte à la réputation, à l’entreprise, à l’achalandage ou au marché dudit demandeur. Le tribunal peut se fonder sur la connaissance normale des affaires et le sens commun, et a le droit de partir du principe qu’il ne peut y avoir de commerce déloyal sans que l’achalandage en pâtisse dans une certaine mesure. Voir Ragdoll Productions (UK) Ltd. c. Personnes inconnues, 2002 CFPI 918, [2003] 2 C.F. 120, au paragraphe 40.
[126] La difficulté du calcul des dommages-intérêts ou des profits ne dispense pas le tribunal de l’obligation de les fixer et de faire de son mieux à cette fin. Le tribunal a le droit de tirer des conclusions des actes des parties et d’en déduire les résultats probables. Une fois que le demandeur a prouvé la contrefaçon, le tribunal, s’il ne peut établir les dommages-intérêts ou les profits avec exactitude, doit essayer d’en donner la meilleure estimation possible, sans se limiter à l’octroi de dommages-intérêts symboliques. Voir Ragdoll Productions (UK) Ltd., précité, aux paragraphes 40 à 45; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179, au paragraphe 28; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 54 et 55.
Le calcul des dommages-intérêts ou des profits dans les affaires de contrefaçon de marques de commerce
[127] Dans des cas tels que le présent, il est très difficile d’arriver à un calcul exact, ou même à une approximation raisonnable, des dommages subis. Il y a en général deux aspects des dommages à prendre en considération dans les affaires de contrefaçon de marque de commerce. Premièrement, la diminution de la valeur de l’achalandage a pour conséquence indirecte la perte de ventes de produits authentiques (en l’occurrence, de produits portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou de Burberry). Si les tribunaux canadiens ont posé en principe qu’il est évident que la vente de marchandises contrefaisantes entraîne une diminution de la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce authentiques, on ne peut nier que la quantification de cette dépréciation, si elle est même possible, exige un dossier considérablement détaillé. Le second aspect des dommages est la perte pour le demandeur des ventes qu’il aurait faites n’eût été l’activité du défendeur, aspect compliqué en l’occurrence par le fait que, étant donné la nature de l’activité contrefaisante, le consommateur qui achète une imitation bon marché n’aurait peut-être pas nécessairement acheté le produit authentique en l’absence d’une telle imitation. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 30 et 31.
[128] Les demanderesses n’ont pu obtenir des défendeurs aucun document relatif à l’étendue de leurs activités et à l’importance de leurs ventes d’articles contrefaisants ou autrement illicites, bien que les Règles des Cours fédérales leur fassent une obligation de produire de tels documents. Ce fait accroît encore la difficulté d’un calcul tant soit peu exact des dommages subis. Cette absence de documents et d’information rend aussi très difficile de quantifier les profits des défendeurs, dans le cas où les demanderesses seraient disposées à opter pour le recouvrement des profits au lieu de dommages-intérêts correspondant au préjudice considérable que leur a causé la vente par les défendeurs d’articles contrefaisants ou autrement illicites.
[129] Il est déjà arrivé à la Cour fédérale d’appliquer un barème à la quantification des dommages-intérêts dans des affaires de contrefaçon de marchandises où elle ne disposait pas de documents commerciaux sur les ventes contrefaisantes. C’est ainsi que dans une décision de 1997 — Nike Canada Ltd. et al. c. Goldstar Design Ltd. et al., T‑1951-95 (C.F. 1re inst.), non publiée —, elle a posé que les dommages-intérêts par demandeur pouvaient être fixés dans certains cas à 3 000 $ lorsque les défendeurs exerçaient leurs activités dans des locaux provisoires tels que des marchés aux puces, à 6 000 $ lorsqu’ils opéraient dans des magasins de détail classiques, et à 24 000 $ lorsqu’ils fabriquaient et distribuaient des marchandises contrefaisantes. Ce type de barème a généralement été appliqué à des affaires relatives à l’exécution d’une ordonnance Anton Piller, caractérisées par une intervention ponctuelle et une saisie unique de marchandises contrefaisantes. Voir Ragdoll Productions (UK) Ltd., précité, aux paragraphes 48 à 52; et Oakley, Inc. c. Personnes inconnues, 2000 CanLII 15963 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 3.
[130] Les tribunaux canadiens ont récemment décidé que les montants nominaux de 6 000 $ et de 24 000 $ du barème des dommages-intérêts devraient être corrigés de l’inflation constatée entre 1997 et l’année ou les années de l’activité contrefaisante (par exemple, le montant de 6 000 $ passant à 7 250 $ et celui de 24 000 $ à 29 000 $ pour 2006). Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 43; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 59 et 60.
[131] Le barème fixant les dommages-intérêts à 3 000 $, 6 000 $ et 24 000 $ est conçu en fonction d’un cas unique de contrefaçon qu’atteste une saisie opérée en exécution d’une ordonnance Anton Piller. Il est admis que, lorsque le défendeur se livre à des activités continues et effrontément persistantes sur une certaine durée, comme c’est ici le cas, ces activités justifient l’octroi de dommages-intérêts beaucoup plus élevés que lorsqu’il s’agit de l’exécution ponctuelle d’une ordonnance Anton Piller. La preuve produite dans la présente espèce établissant des activités continues sur une certaine durée, ainsi que l’importation de marchandises à partir d’une usine chinoise et leur distribution à l’échelle nationale en exécution de commandes multiples et massives, il faut envisager la fixation de dommages-intérêts beaucoup plus élevés.
[132] La Cour fédérale et la Cour suprême de la Colombie-Britannique ont toutes deux constaté la nécessité de fixer des dommages-intérêts plus importants dans les cas d’activités de contrefaçon répétées et persistantes. Par conséquent, les tribunaux canadiens ont reconnu que, lorsque la preuve établit plus d’une visite de l’établissement en question et qu’il peut être démontré que le défendeur s’est livré aux activités qu’on lui reproche sur une certaine durée, les « dommages symboliques » afférents aux ordonnances Anton Piller doivent être calculés « par cas de contrefaçon » ou, si l’on dispose de la preuve nécessaire, « par renouvellement de stock ». Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 43; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 59, 60 et 65 à 67.
[133] Dans l’affaire Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, les demanderesses ont pu produire des éléments de preuve établissant six cas où des marchandises contrefaisantes avaient été remises, achetées ou vues à l’établissement des défendeurs sur une période de un an et demi, et la Cour fédérale a appliqué le barème des dommages-intérêts des ordonnances Anton Piller à chacun de ses six cas, afin de prendre en compte le préjudice continu subi par les demanderesses. Dans l’affaire Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précitée], les demanderesses ont pu produire des éléments de preuve établissant la fréquence de renouvellement du stock sur plusieurs années, et la Cour suprême de la Colombie-Britannique a appliqué le barème des dommages-intérêts des ordonnances Anton Piller à chacun de ces renouvellements de stock, afin de prendre en compte le préjudice continu subi par les demanderesses dans la situation en question. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 43 et 44; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 67 à 72.
[134] En outre, les tribunaux canadiens ont posé en principe que, dans les cas où les activités de contrefaçon d’un défendeur ont porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de plusieurs demandeurs, chacun de ceux-ci a droit à des dommages-intérêts, puisque le défendeur serait tenu d’en verser à chacun d’eux s’ils faisaient exécuter leurs droits individuellement. Le fait que plusieurs demandeurs fassent valoir leurs prétentions dans le cadre d’une même action ne justifie pas la réduction des dommages-intérêts. Il est possible d’octroyer des dommages-intérêts à chaque demandeur dans le cadre d’une action solidaire intentée par le propriétaire d’une marque de commerce et son distributeur ou preneur de licence, afin d’assurer la prise en compte des préjudices subis par les deux. Voir Oakley, Inc. c. Personnes inconnues, 2000 CanLII 15963 (C.F. 1re inst.) [précité], aux paragraphes 12 et 13; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 43; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 67 et 72.
[135] Dans la présente espèce, étant donné la difficulté du calcul des dommages-intérêts, aggravée par le fait que les défendeurs n’ont voulu et/ou n’ont pu communiquer aucun de leurs documents comptables relatifs aux marchandises en question, j’estime qu’il y a lieu de suivre les principes fondamentaux de la fixation des dommages-intérêts qu’a appliqués la Cour fédérale dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, et la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BSCS 799 [précité].
[136] Chacun des défendeurs Singga et des défendeurs Altec a fabriqué, importé, et distribué à l’échelle du Canada, les articles contrefaisants ou autrement illicites, et la défenderesse Guo les a fabriqués, importés et distribués. De plus, les défendeurs se sont livrés à ces activités sciemment et délibérément. Par conséquent, la base de calcul des dommages-intérêts applicable à chacun de ces groupes de défendeurs est celle qui correspond à l’importateur et au fabricant. La somme de 24 000 $, corrigée de l’inflation selon les statistiques de la Banque du Canada, équivalait à environ 30 384,11 $ en 2009. Comme la plus grande partie des activités contrefaisantes constatées ont été exercées en 2009–2010, je conclus qu’il convient de calculer les dommages-intérêts dans la présente affaire sur la base du chiffre ainsi corrigé, de sorte que le montant à payer par chacun des groupes de défendeurs devrait être un multiple de 30 000 $.
[137] Or il y a quatre demanderesses dans la présente affaire :
a. Louis Vuitton, le propriétaire des marques de commerce de Louis Vuitton et le titulaire du droit d’auteur sur les œuvres protégées de Louis Vuitton;
b. Louis Vuitton Canada, le distributeur exclusif des produits Louis Vuitton authentiques au Canada;
c. Burberry, le propriétaire des marques de commerce de Burberry;
d. Burberry Canada, distributeur autorisé des produits Burberry authentiques au Canada.
[138] Chacune des demanderesses a subi un préjudice du fait des activités des défendeurs et a par conséquent droit au recouvrement de dommages-intérêts selon le barème des dommages-intérêts dits « symboliques ». Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 43; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 67 et 72.
[139] Les demanderesses ne connaissent pas l’étendue exacte des activités contrefaisantes ou autrement illicites des défendeurs, encore qu’ils les aient exercées de manière continue de l’une à l’autre des dates indiquées ci-dessus. Ces activités comprenaient la fabrication dans des usines chinoises, l’importation de Chine, et la distribution à l’échelle du Canada en quantités restreintes aussi bien que massives.
Les défendeurs Singga
[140] Pour ce qui concerne les défendeurs Singga, les demanderesses Louis Vuitton ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
30 janvier 2008 |
Vente de plusieurs articles à un détaillant de Québec. |
Affidavit de Pantalony, paragraphes 5 à 9 et pièces A à E; DD, vol. 5, onglet 12. |
10 novembre 2008 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce C; DD, vol. 1, onglet 10. |
12 janvier 2009 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Jobson, paragraphe 1 et pièce AK; DD, vol. 8, onglet 26. |
9 et 18 mars 2009 |
Offre en vente (notamment de commandes en masse) et achat d’échantillons à l’entrepôt de Singga. |
Affidavit de West, paragraphe 19 et pièce E; DD, vol. 6, onglet 14. |
24 avril 2009 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce D; DD, vol. 1, onglet 10. |
25 mai 2009 |
Achat de plusieurs articles, et offre en vente et achat d’autres marchandises à l’entrepôt de Singga. |
Affidavit de West, paragraphes 21 et 22, et pièce G; DD, vol. 6, onglet 14. |
8 juin 2009 |
Observation de la présence et achat de plusieurs articles, et offre en vente d’une grande quantité de marchandises par catalogue sur CD‑ROM. |
Affidavit de West, paragraphes 29 à 32 et pièce H; DD, vol. 6, onglet 14. Affidavit de Gagnon, paragraphe 10, et pièces B et C; DD, vol. 6, onglet 15. |
19 juin 2009 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 17 et pièce B; DD, vol. 4, onglet 11. Affidavit de Chasques, paragraphes 19 et 20; DD, vol. 1, onglet 10. |
22 juin 2009 |
Achat d’articles, et offre en vente (notamment de commandes en masse). |
Affidavit de Gagnon, paragraphes 11, 14 et 18, et pièce F; DD, vol. 6, onglet 15. |
octobre 2009 |
Offre en vente d’une grande quantité de marchandises. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 8 et 9, et pièces C et D; DD, vol. 6, onglet 21. |
janvier 2010 |
Achat d’une grande quantité de marchandises aux défendeurs Altec, sur lequel les défendeurs Singga ont touché une commission. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 8, 10, 11 et 14, et pièces E et F; DD, vol. 6, onglet 21. Affidavit de Fong, paragraphes 6, 7 et 12; DD, vol. 7, onglet 22. |
1er février 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce E; DD, vol. 1, onglet 10. |
2 mars 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce F; DD, vol. 1, onglet 10. |
26 mars 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce G; DD, vol. 1, onglet 10. |
22 avril 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 16 et pièce H; DD, vol. 1, onglet 10. |
août 2009, octobre 2009 et janvier 2010 |
Nombreux achats à l’établissement Prime Time, présenté comme étant « l’entrepôt albertain » des défendeurs Singga et où ceux-ci ont conseillé d’acheter des marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits. |
Affidavit de Plourde, paragraphes 1, 3, 5 et 6, et pièce C; DD, vol. 6, onglet 18. Affidavit de Hills, paragraphes 1 et 4 à 7, et pièces A et C; DD, vol. 6, onglet 19. Affidavit d’Ewaniuk, paragraphes 1 et 7 à 9, et pièces D à F; DD, vol. 6, onglet 17. Affidavit de Grilo, paragraphes 1 et 3 à 5, et pièces A et B; DD, vol. 6, onglet 20. |
[141] Dans le cas des marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits que les défendeurs Singga ont importées, distribuées, offertes en vente et vendues, une estimation prudente du nombre des « cas » de contrefaçon, conforme au mode de calcul appliqué dans la jurisprudence, établit ce nombre à cinq (plus le cas de la vente récompensée d’une commission, dont les défendeurs Altec assument conjointement la responsabilité), de sorte que les défendeurs Singga sont responsables envers chacune des demanderesses Louis Vuitton d’au moins cinq cas de contrefaçon, à raison de 30 000 $ par cas, et conjointement responsables avec les défendeurs Altec (comme il est expliqué plus loin) d’au moins un cas de cette nature.
[142] Pour ce qui concerne les défendeurs Singga, les demanderesses Burberry ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
8 juin 2009 |
Observation de la présence d’articles. |
Affidavit de Gagnon, paragraphe 6; DD, vol. 6, onglet 15. |
19 juin 2009 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 17 et pièce B; DD, vol. 4, onglet 11. |
22 juin 2009 |
Achat d’articles, et offre en vente (notamment de commandes en masse). |
Affidavit de Gagnon, paragraphes 11, 14 et 18, et pièce F; DD, vol. 6, onglet 15. |
29 octobre 2009 |
Observation de la présence d’un article. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 5 et 6, et pièce A; DD, vol. 6, onglet 21. |
29 octobre 2009 |
Offre en vente d’une grande quantité de marchandises. |
Affidavit de Cheng, paragraphe 8; DD, vol. 6, onglet 21. |
28 janvier 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 17 et pièce C; DD, vol. 4, onglet 11. |
février 2010 |
Achat d’une grande quantité de marchandises aux défendeurs Altec, sur lequel les défendeurs Singga ont touché une commission. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 8, 10, 11, 15, et 16, et pièces E et F; DD, vol. 6, onglet 21. Affidavit de Fong, paragraphes 12, 21 et 24, et pièces H et I; DD, vol. 7, onglet 22. |
2 mars 2010 |
Offre en vente de plusieurs articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 17 et pièce D; DD, vol. 4, onglet 11. |
8 mars 2010 |
Offre en vente par catalogue et achat de plusieurs articles. |
Affidavit de Leung, paragraphes 17 à 19; DD, vol. 7, onglet 23. |
août 2009, octobre 2009 et janvier 2010 |
Nombreux achats à l’établissement Prime Time, présenté comme étant « l’entrepôt albertain » des défendeurs Singga et où ceux-ci ont conseillé d’acheter des marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits. |
Affidavit de Hills, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, et pièces A et B; DD, vol. 6, onglet 19. Affidavit d’Ewaniuk, paragraphes 1, 7 et 8, et pièce D; DD, vol. 6, onglet 17. Affidavit de Grilo, paragraphes 1 et 3 à 5, et pièces A et B; DD, vol. 6, onglet 20. Affidavit de Plourde, paragraphes 1, 3, 5 et 7, et pièce D; DD, vol. 6, onglet 18. |
[143] Dans le cas des marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits que les défendeurs Singga ont importées, distribuées, offertes en vente et vendues, une estimation prudente du nombre des « cas » de contrefaçon, conforme au mode de calcul appliqué dans la jurisprudence, établit ce nombre à trois (plus le cas de la vente récompensée d’une commission, dont les défendeurs Altec assument conjointement la responsabilité), de sorte que les défendeurs Singga sont responsables envers chacune des demanderesses Burberry d’au moins trois cas de contrefaçon, à raison de 30 000 $ par cas, et conjointement responsables avec les défendeurs Altec (comme il est expliqué plus loin) d’au moins un cas de cette nature.
Les défendeurs Altec
[144] Pour ce qui concerne les défendeurs Altec, les demanderesses Louis Vuitton ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
18 août 2009 |
Offre en vente de nombreux articles à l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux. |
Affidavit d’Ewaniuk, paragraphes 1, 3, et 6, et pièce D; DD, vol. 6, onglet 17. |
13 novembre 2009 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 17 et pièce I; DD, vol. 1, onglet 10. |
décembre 2009 – janvier 2010 |
Achat de 25 articles contrefaisants haut de gamme (avec paiement d’une commission aux défendeurs Singga). |
Affidavit de Cheng, paragraphes 8, 10, 11 et 14, et pièces E et F; DD, vol. 6, onglet 21. Affidavit de Fong, paragraphes 6, 7, 9 et 12; DD, vol. 7, onglet 22. |
12 janvier 2010 |
Offre en vente par courriel non sollicité. |
Affidavit de Cheng, paragraphe 19 et pièce J; DD, vol. 6, onglet 21. |
25 et 26 janvier 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 17 et pièce J; DD, vol. 1, onglet 10. |
février 2010 |
Offre en vente de nombreux articles par catalogue physique. |
Affidavit de Fong, paragraphes 25 et 26, et pièce J; DD, vol. 7, onglet 22. |
26 mars 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphes 17, et pièce K; DD, vol. 2, onglet 10. |
avril 2010 |
Achat de deux portefeuilles. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 20 à 22 et pièces K à M; DD, vol. 6, onglet 21. Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce J; DD, vol. 4, onglet 11. |
14 juillet 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 22; DD, vol. 1, onglet 10. |
14 septembre 2010 |
Offre en vente par courriel non sollicité. |
Affidavit de Johnson, paragraphe 7 et pièce E; DD, vol. 5, onglet 13. |
20 septembre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit de Chasques, paragraphe 17 et pièce L; DD, vol. 2, onglet 10. |
septembre et octobre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles. |
Affidavit de Viswanathan, paragraphes 4 à 8; DD, vol. 7, onglet 24. |
7 décembre 2010 |
Offre en vente par courriel non sollicité. |
Affidavit de Johnson, paragraphe 8 et pièce F; DD, vol. 5, onglet 13. |
8 décembre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit de Chasques, paragraphe 17 et pièce M; DD, vol. 2, onglet 10. |
11 janvier 2011 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit no 2 de Nathalie Chasques, en date du 2 mars 2011, paragraphes 6 et 7, et pièce B. |
16 février 2011 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit no 2 de Nathalie Chasques, paragraphes 6 et 7, et pièce C. |
[145] Pour ce qui concerne les défendeurs Altec, les demanderesses Burberry ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
18 août 2009 |
Offre en vente de nombreux articles à l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux. |
Affidavit d’Ewaniuk, paragraphes 1, 3 et 6, et pièce C; DD, vol. 6, onglet 17. |
13 novembre 2009 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Chasques, paragraphe 17 et pièce I; DD, vol. 1, onglet 10. Affidavit de Roth, paragraphe 24; DD, vol. 4, onglet 11. |
de décembre 2009 à février 2010 |
Achat de 25 articles contrefaisants haut de gamme (avec paiement d’une commission aux défendeurs Singga). |
Affidavit de Cheng, paragraphes 8, 10, 11, 15 et 16, et pièces E et F; DD, vol. 6, onglet 21. Affidavit de Fong, paragraphes 12, 21 et 24, et pièces H et I; DD, vol. 7, onglet 22. |
12 janvier 2010 |
Offre en vente par courriel non sollicité. |
Affidavit de Cheng, paragraphe 19 et pièce J; DD, vol. 6, onglet 21. |
20 janvier 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce G; DD, vol. 4, onglet 11. |
29 janvier 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce H; DD, vol. 4, onglet 11. |
février 2010 |
Offre en vente de nombreux articles par catalogue physique. |
Affidavit de Fong, paragraphes 25 et 26, et pièce J; DD, vol. 7, onglet 22. |
25 février 2010 |
Vente de nombreux articles à un détaillant tiers de Calgary. |
Affidavit de Johnson, paragraphes 4 à 6 et pièces A à D; DD, vol. 5, onglet 13. |
25 mars 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce I; DD, vol. 4, onglet 11. |
avril 2010 |
Achat d’un sac à main. |
Affidavit de Cheng, paragraphes 20 à 22 et pièces K à M; DD, vol. 6, onglet 21. |
14 juillet 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web. |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce J; DD, vol. 4, onglet 11. |
14 septembre 2010 |
Offre en vente par courriel non sollicité. |
Affidavit de Johnson, paragraphe 7 et pièce E; DD, vol. 5, onglet 13. |
20 septembre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce K; DD, vol. 4, onglet 11. |
septembre et octobre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles. |
Affidavit de Viswanathan, paragraphes 4 à 8; DD, vol. 7, onglet 24. |
9 décembre 2010 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit de Roth, paragraphe 20 et pièce L; DD, vol. 4, onglet 11. |
11 janvier 2011 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit no 2 de Melissa Roth, paragraphes 3 et 4, et pièce A. |
février 2011 |
Offre en vente de nombreux articles sur leur site Web (au nouveau nom de domaine). |
Affidavit no 2 de Melissa Roth, paragraphes 3 et 4, et pièce A. |
[146] Dans le cas des marchandises contrefaisantes ou autrement illicites portant atteinte aux droits de Louis Vuitton aussi bien que de Burberry qui ont été fabriquées en Chine, puis importées, distribuées, offertes en vente et vendues par les défendeurs Altec, la preuve laisse supposer un niveau élevé d’importation et de renouvellement de stock, lesdits défendeurs ayant informé les détectives que leur entrepôt recevait au moins une expédition par mois. Cette preuve contre les défendeurs Altec justifie l’octroi de dommages-intérêts en fonction des renouvellements de stock plutôt que, simplement, des cas de contrefaçon. Une estimation prudente de la fréquence des renouvellements de stock, fondée sur la preuve produite, permet de l’établir à au moins un tous les deux mois, encore que cette fréquence soit probablement plus élevée. Par conséquent, si l’on se fonde sur les activités exercées depuis au moins août 2009 jusqu’à décembre 2011, une estimation prudente du nombre des renouvellements de stock l’établit à neuf au moins (et à plus si l’on prend en considération les preuves recueillies par les demanderesses depuis le dépôt de la présente requête). En conséquence, les défendeurs Altec sont responsables envers chacune des demanderesses Louis Vuitton et Burberry au titre d’au moins neuf renouvellements de stock, à raison de 30 000 $ par renouvellement.
La responsabilité conjointe des défendeurs Singga et des défendeurs Altec
[147] Je conclus en outre que les défendeurs Singga sont conjointement responsables à l’égard d’au moins un des renouvellements de stock des défendeurs Altec, étant donné que ceux-ci ont convenu de leur verser une commission sur de considérables achats de marchandises contrefaisantes ou autrement illicites portant atteinte aux droits de Louis Vuitton aussi bien que de Burberry.
La défenderesse Guo
[148] Pour ce qui concerne la défenderesse Guo, les demanderesses ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
23 janvier 2009 |
Observation de la présence d’articles. |
Affidavit de West, paragraphe 3; DD, vol. 6, onglet 14. |
27 janvier 2009 |
Observation de la présence de plus de 20 articles et achats. |
Affidavit de West, paragraphes 4 à 6, et pièces A et B; DD, vol. 6, onglet 14. |
25 mai 2009 |
Observation de la présence de plusieurs articles. |
Affidavit de West, paragraphe 8; DD, vol. 6, onglet 14. |
22 janvier 2010 |
Observations de la présence de plusieurs articles et achats. |
Affidavit de Leung, paragraphes 3 à 6 et pièce A; DD, vol. 7, onglet 23. |
[149] Dans le cas des marchandises contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits que la défenderesse Guo a importées, distribuées, offertes en vente et vendues, une estimation prudente du nombre des « cas » de contrefaçon, conforme au mode de calcul appliqué dans la jurisprudence, établit ce nombre à trois, de sorte que la défenderesse Guo devrait être tenue pour responsable envers chacune des demanderesses Louis Vuitton d’au moins trois cas de contrefaçon, à raison de 30 000 $ par cas.
[150] Pour ce qui concerne la défenderesse Guo, les demanderesses ont présenté des éléments de preuve qui établissent les cas particuliers suivants d’activités relatives aux marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits :
Date |
Cas |
Références de la preuve |
25 mai 2009 |
Observation de la présence de plusieurs articles. |
Affidavit de West, paragraphe 8; DD, vol. 6, onglet 14. |
27 janvier 2010 |
Observation de la présence de plusieurs articles et achats. |
Affidavit de Leung, paragraphes 11 à 13, et pièces D et E; DD, vol. 7, onglet 23. |
[151] Dans le cas des marchandises contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits que la défenderesse Guo a importées, distribuées, offertes en vente et vendues, une estimation prudente du nombre des « cas » de contrefaçon, conforme au mode de calcul appliqué dans la jurisprudence, établit ce nombre à deux, de sorte que la défenderesse Guo devrait être tenue pour responsable envers chacune des demanderesses Burberry d’au moins deux cas de contrefaçon, à raison de 30 000 $ par cas.
Totalisation partielle des dommages-intérêts
[152] Ayant appliqué les nombres susdits de cas de contrefaçon et de renouvellements de stock à chacun des défendeurs, la Cour conclut que chaque groupe de ceux-ci est redevable des sommes respectivement indiquées ci-dessous à chacune des demanderesses, en dédommagement de la contrefaçon de leurs marques de commerce :
a. les défendeurs Singga :
i. 150 000 $ à chacune des demanderesses Louis Vuitton (cinq cas x 30 000 $);
ii. 90 000 $ à chacune des demanderesses Burberry (trois cas x 30 000 $);
b. les défendeurs Altec :
i. 240 000 $ à chacune des demanderesses Louis Vuitton (huit renouvellements (neuf moins celui dont les défendeurs Singga assument conjointement la responsabilité) x 30 000 $);
ii. 240 000 $ à chacune des demanderesses Burberry (huit renouvellements (neuf moins celui dont les défendeurs Singga assument conjointement la responsabilité) x 30 000 $);
c. les défendeurs Singga et les défendeurs Altec (solidairement responsables des opérations de ceux-ci sur lesquelles ceux-là ont touché une commission) :
i. 30 000 $ à chacune des demanderesses Louis Vuitton (un renouvellement x 30 000 $);
ii. 30 000 $ à chacune des demanderesses Burberry (un renouvellement x 30 000 $);
d. la défenderesse Guo :
i. 90 000 $ à chacune des demanderesses Louis Vuitton (trois cas x 30 000 $ chacun);
ii. 60 000 $ à chacune des demanderesses Burberry (deux cas x 30 000 $ chacun).
[153] Ayant conclu que chacune des demanderesses a droit à des dommages-intérêts fixés selon le barème des ordonnances Anton Piller, la Cour établit aux montants suivants les totaux des dommages-intérêts compensatoires qu’elle estime devoir prononcer au titre de la contrefaçon de marques de commerce :
a. contre les défendeurs Singga, solidairement responsables :
i. 300 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton (cinq cas x deux demanderesses);
ii. 180 000 $ aux demanderesses Burberry (trois cas x deux demanderesses);
b. contre les défendeurs Altec, solidairement responsables :
i. 480 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton (huit renouvellements x deux demanderesses);
ii. 480 000 $ aux demanderesses Burberry (huit renouvellements x deux demanderesses);
c. contre les défendeurs Singga et les défendeurs Altec, solidairement responsables (pour les activités ayant donné lieu au versement d’une commission) :
i. 60 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 60 000 $ aux demanderesses Burberry;
d. contre la défenderesse Guo :
i. 180 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 120 000 $ aux demanderesses Burberry.
Les dommages-intérêts relatifs à la violation du droit d’auteur
[154] En plus du recouvrement de dommages-intérêts ou de profits auquel elle a droit en réparation de l’atteinte portée par les défendeurs à ses droits sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, Louis Vuitton a droit au recouvrement de dommages-intérêts et de profits au titre de la violation de son droit d’auteur par chacun des groupes de défendeurs. À cet égard, les demanderesses sollicitent des dommages-intérêts préétablis. Voir la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, article 38.1.
[155] Les dommages-intérêts préétablis pour violation du droit d’auteur sont fixés suivant un barème allant de 500 $ à 20 000 $ par œuvre sur laquelle ce droit est violé. La Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :
a. la bonne ou mauvaise foi du défendeur;
b. le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c. la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question.
Voir la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, article 38.1; Microsoft Corp. c. 9038‑3746 Québec Inc., 2006 CF 1509 [précité], au paragraphe 106; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 19; et Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], au paragraphe 74.
[156] Lorsque le montant minimal des dommages-intérêts préétablis est tout à fait disproportionné, c’est-à-dire de beaucoup inférieur, aux profits probables du contrefacteur, il convient que la Cour fixe un montant plus élevé. Voir Microsoft Corp. c. 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509 [précité], aux paragraphes 110 à 112.
[157] Il y lieu de fixer les dommages-intérêts au maximum du barème lorsque le comportement des défendeurs, avant l’instance aussi bien qu’au cours de celle-ci, manifeste leur mépris de l’ordre public et démontre la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de nouvelles violations. Voir Microsoft Corp. c. 9038-3746 Québec Inc., 2006 CF 1509 [précité], au paragraphe 113; et Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 21 à 25.
[158] Il est important de prendre en considération la nécessité de la dissuasion dans la fixation des dommages-intérêts. La dissuasion se révèle nécessaire lorsque, comme dans la présente espèce, le défendeur fait fi des actes de la Cour en poursuivant les activités de contrefaçon qui lui sont reprochées. Voir Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc., 2006 CF 584, [2007] 1 R.C.F. 444, au paragraphe 50; et Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], au paragraphe 25.
[159] Les défendeurs et chacun d’eux se sont livrés aux activités en question en connaissance de cause, de manière délibérée et avec une complète mauvaise foi. Ils ont manqué de respect envers les actes de notre Cour dans la présente instance, et les défendeurs Altec au moins persistent effrontément dans leurs activités de contrefaçon. Étant donné le caractère continu de leurs agissements, il est manifestement nécessaire d’exercer un effet de dissuasion sur les défendeurs, et ils ont prouvé par leur conduite qu’ils ne se soucient absolument pas de l’ordre public.
[160] Chacun des groupes de défendeurs (c’est-à-dire les défendeurs Singga, les défendeurs Altec et Guo) a violé le droit d’auteur afférent à chacune des deux œuvres protégées. En conséquence, la Cour estime devoir fixer à 20 000 $ le montant des dommages-intérêts préétablis pour chacune des violations du droit d’auteur de Louis Vuitton, de sorte que chaque groupe de défendeurs est redevable à celle-ci d’un total de 40 000 $.
Totalisation générale des dommages-intérêts compensatoires
[161] La Cour établit aux montants suivants les totaux des dommages-intérêts compensatoires qu’elle estime devoir prononcer, en réparation de la contrefaçon de marques de commerce et de la violation du droit d’auteur, contre chaque groupe de défendeurs :
a. contre les défendeurs Singga, solidairement responsables :
i. 340 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 180 000 $ aux demanderesses Burberry;
b. contre les défendeurs Altec, solidairement responsables :
i. 520 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 480 000 $ aux demanderesses Burberry;
c. en plus, contre les défendeurs Singga et les défendeurs Altec, solidairement responsables :
i. 60 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 60 000 $ aux demanderesses Burberry;
d. contre la défenderesse Guo :
i. 220 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton;
ii. 120 000 $ aux demanderesses Burberry.
Les dommages-intérêts exemplaires et punitifs
[162] En outre, la Cour estime que les demanderesses ont droit à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs de la part de chacun des défendeurs.
[163] On prononce des dommages-intérêts punitifs contre une partie dont la conduite est malveillante, opprimante et abusive, choque le sens de la dignité de la cour et représente un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable. Voir Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595, au paragraphe 36.
[164] On prononce des dommages-intérêts punitifs si toutes les autres sanctions ont été prises en considération et jugées insuffisantes pour atteindre les objectifs du châtiment, de la dissuasion et de la dénonciation. Voir Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595 [précité], au paragraphe 123.
[165] La Cour suprême du Canada a posé en principe qu’il est rationnel d’utiliser les dommages-intérêts punitifs pour dessaisir l’auteur de la faute des profits qu’elle lui a rapportés lorsque le montant des dommages-intérêts compensatoires ne représenterait rien d’autre que le coût d’un permis lui permettant d’accroître ses bénéfices en passant outre de façon inacceptable aux droits d’autrui. Voir Whiten, précité, paragraphe 72.
[166] La nécessité de la dénonciation est d’autant plus grande que la conduite est répréhensible. La Cour suprême du Canada a défini un certain nombre de facteurs à prendre en considération pour mesurer la gravité du caractère répréhensible de la conduite en question :
a. le fait que la conduite répréhensible ait été préméditée et délibérée;
b. l’intention et la motivation du défendeur;
c. le caractère prolongé de la conduite inacceptable du défendeur;
d. le fait que le défendeur ait caché sa conduite répréhensible ou tenté de la dissimuler;
e. le fait que le défendeur savait ou non que ses actes étaient fautifs;
f. le fait que le défendeur ait ou non tiré profit de sa conduite répréhensible;
g. le fait que le défendeur savait que sa conduite répréhensible portait atteinte à un intérêt auquel le demandeur attachait une grande valeur ou à un bien irremplaçable.
Voir Whiten, précité, aux paragraphes 112 et 113.
[167] Les tribunaux canadiens ont reconnu le caractère scandaleux et inacceptable des activités de contrefaçon de marchandises. Par exemple, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a formulé les observations suivantes dans sa décision Regina v. Lau [480282-1, 48974-2C, prononcé de la peine rendu par le juge Chen en date du 16 novembre 2006, au paragraphe 3], relative à une affaire de contrefaçon criminelle :
[traduction] C’est du vol. Me Neaman a raison : parce qu’il s’agit là d’une pratique répandue, certains sont tentés de ne pas la considérer comme du vol proprement dit. Cependant, le principe de la propriété intellectuelle est d’une grande importance dans notre société. La propriété intellectuelle protège en effet la créativité. Elle protège les idées originales et confère des droits sur elles, de manière à récompenser la capacité d’invention et de création de leurs auteurs. Ce principe joue un rôle essentiel dans l’évolution et le progrès de notre société. En effet, ce qui distingue une société avancée ou à niveau de vie élevé des autres sociétés est le degré de pensée originale, de créativité et d’invention qui la caractérise. Il y a ici en jeu un intérêt sociétal qui me paraît de la plus haute importance. À mon avis, ce genre de vol constitue une infraction très grave, plus grave que le vol d’autres objets ou biens, parce qu’il menace l’essence même de ce qui distingue une société avancée et créatrice d’une société qui ne l’est pas. [Non souligné dans l’original.]
[168] Des dommages-intérêts exemplaires et punitifs ont été octroyés dans des affaires de contrefaçon de marques de commerce et de violation du droit d’auteur lorsque, par exemple, la conduite du défendeur était « inacceptable » ou « extrêmement répréhensible », ou lorsque le défendeur témoignait par ses actes d’un mépris caractérisé des droits du demandeur ou des injonctions prononcées par le tribunal. De même, on peut aussi prendre en considération, dans la décision de prononcer des dommages-intérêts exemplaires et punitifs, l’indifférence du défendeur à la procédure judiciaire, et le fait qu’il a obligé le demandeur à consacrer un supplément de temps et d’argent à l’exécution de ses droits. Voir Microsoft Corp. c. 9038‑3746 Québec Inc., 2006 CF 1509 [précité], aux paragraphes 119 et 120; Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 48 à 51; Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], au paragraphe 86; Nintendo of America Inc. et al. v. COMPC Canada Trading Inc. et al. (22 septembre 2009), Vancouver S082517 (B.C.S.C.), aux paragraphes 37 et 38; Pro Arts, Inc. v. Campus Crafts Holdings Ltd. et al. (1980), 28 O.R. (2d) 422 (H.C.), aux pages 441 à 444; et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 728859 Alberta Ltd., 2000 CanLII 15162 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 19 à 24.
[169] Le montant des dommages-intérêts exemplaires et punitifs doit être suffisamment élevé pour faire réfléchir les défendeurs. Voir Evocation Publishing v. Hamilton et al., 2002 BCSC 1797, 24 C.P.R. (4th) 52, au paragraphe 9.
[170] La Cour conclut que les activités de chacun des défendeurs à la présente instance sont scandaleuses et justifient la condamnation de chacun d’eux à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs.
[171] À en juger par leurs propres dires, les défendeurs Singga et les défendeurs Altec paraissent avoir offert en vente et vendu des articles contrefaisants ou autrement illicites sur une longue durée. De plus, leurs activités sont de grande ampleur, mettant en jeu la fabrication, l’importation, la distribution, l’offre en vente et la vente de quantités massives de tels articles. Quant à Guo, si elle paraît aussi avoir offert en vente et vendu des articles contrefaisants ou autrement illicites sur une longue durée, elle peut au moins faire valoir qu’elle s’est présentée à l’audience, qu’elle a essayé de transiger avec les demanderesses et qu’elle a pleinement reconnu avoir eu tort d’enfreindre leurs droits de propriété intellectuelle. En outre, il semble que, bien qu’elle ait violé les droits des demanderesses durant un certain temps, ses activités n’aient pas atteint l’ampleur et l’étendue de celles des défendeurs Singga et Altec. J’ai eu l’impression que Guo pourrait avoir appris sa leçon, et elle a déclaré regretter sa conduite. Toutefois, la preuve établit qu’elle importait des marchandises contrefaisantes de Chine, et sa publicité en ligne donne à penser qu’elle est engagée dans la vente en gros et la fabrication.
[172] En outre, il est évident que les défendeurs ont exercé, et le cas échéant exercent encore, toutes leurs activités sciemment, délibérément et de manière préméditée, en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry. À l’audience, la défenderesse Guo a reconnu ses activités contrefaisantes et n’a pas nié les violations de leurs droits que les demanderesses lui reprochaient. Tout ce qu’elle a pu invoquer comme circonstances atténuantes est qu’elle ne mesurait pas toute la [traduction] « gravité » de ses actes parce qu’elle n’habitait au Canada que depuis 11 ans, qu’elle ne parlait pas bien anglais et qu’elle ne connaissait pas bien les lois canadiennes. Guo savait cependant de toute évidence que ses activités étaient illégitimes, et elle les a poursuivies durant plusieurs années en espérant tout simplement ne pas se faire prendre. Le fait qu’elle dissimulait ses activités confirme cette hypothèse. Elle n’a pas vraiment d’excuse. Cela ne la gênait aucunement de continuer à se livrer à des activités qu’elle savait illégitimes afin de gagner de l’argent au détriment des droits des demanderesses. Si ses activités ne paraissent pas avoir atteint la même ampleur que celles des autres défendeurs, Guo a pris part à la même culture d’impunité, où l’on s’estime fondé à gagner des sommes considérables au mépris complet des droits de propriété intellectuelle d’autrui.
[173] Les défendeurs ont aussi essayé délibérément de dissimuler leurs agissements ou de brouiller leurs pistes, en évitant de traiter avec des inconnus, en embrouillant la question de la propriété de leurs noms de domaine et en changeant de sites Web, et/ou en dérobant les marchandises en question à la vue du public ou de quiconque entrait dans leurs locaux.
[174] De plus, les défendeurs Altec ont continué à importer, distribuer, offrir en vente et/ou vendre des articles contrefaisants ou autrement illicites après l’introduction de la présente instance et celle de la présente requête en procès sommaire, au moyen d’un site Web nouvellement créé auquel ils continuent d’adresser leurs clients.
[175] Il ne fait aucun doute que c’est sciemment et délibérément que les défendeurs ont violé de façon répétée et, le cas échéant, continuent de violer les droits des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton, les œuvres protégées de Louis Vuitton et les marques de commerce de Burberry, témoignant ainsi d’un mépris total des lois canadiennes, des actes de notre Cour, ainsi que des droits de propriété intellectuelle de Louis Vuitton et de Burberry.
[176] En outre, les défendeurs se sont conduits dans la présente instance d’une manière qui a entraîné des frais supplémentaires pour les demanderesses, en déposant des défenses, puis en ralentissant la procédure de la présente requête en procès sommaire (à laquelle ils n’ont participé que le moins possible) et en se dérobant partiellement — ou entièrement dans le cas des défendeurs Altec — à l’obligation de communication préalable de documents. Un tel mépris caractérisé des actes de la Cour fait aussi pencher la balance en faveur de la condamnation à des dommages-intérêts exemplaires et punitifs.
[177] Le fait que les demanderesses n’aient pas auparavant avisé les défendeurs d’avoir à cesser leurs activités contrefaisantes ne milite pas à mon sens contre la nécessité pour la Cour de prononcer des dommages-intérêts exemplaires et punitifs afin de dénoncer les activités antérieures, à la fois conscientes, délibérées et répétées, desdits défendeurs, étant donné en particulier l’ampleur de ces activités dans la présente espèce. Dans la décision Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 1418, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prononcé des dommages-intérêts exemplaires et punitifs contre l’une des défenderesses au motif qu’elle avait vendu sciemment et délibérément des marchandises contrefaisantes, en dépit du fait que, en l’espèce, la demanderesse n’eût prouvé qu’un seul cas de contrefaçon et que cette défenderesse parût avoir cessé la vente des marchandises contrefaisantes en question après le premier avertissement de la demanderesse. La Cour a estimé que la nature par ailleurs caractérisée et délibérée des activités antérieures de ladite défenderesse suffisait à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts de cet ordre. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 1418 [précité], aux paragraphes 36 à 39.
[178] La Cour estime que même en prononçant contre eux le maximum demandé des dommages-intérêts « symboliques », elle n’infligerait pas aux défendeurs une sanction suffisante pour atteindre les objectifs du châtiment, de la dissuasion et de la dénonciation.
[179] Le versement d’une indemnité pécuniaire considérable par chacun des défendeurs se révèle nécessaire pour dédommager les demanderesses des activités dont elles ont déjà été victimes et pour prévenir la poursuite ou la reprise de telles activités. Étant donné la nature scandaleuse des activités des défendeurs, le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits normalement prévu pour les cas de contrefaçon de marques de commerce et de violation du droit d’auteur ne serait pas suffisant, et il convient de prononcer des dommages-intérêts exemplaires et punitifs. Il en va particulièrement ainsi pour les défendeurs Altec, qui ont effrontément poursuivi leurs agissements en dépit de l’introduction de la présente instance et ont ainsi marqué leur mépris des actes de notre Cour.
[180] La Cour, s’appuyant sur la jurisprudence citée plus haut, s’estime fondée à prononcer respectivement contre les défendeurs les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont les montants suivent :
a. 200 000 $ contre les défendeurs Singga, solidairement responsables;
b. 250 000 $ contre les défendeurs Altec, solidairement responsables;
c. 50 000 $ contre la défenderesse Guo.
Les intérêts postérieurs au jugement
[181] Les demanderesses sollicitent aussi des intérêts postérieurs au jugement sur tous les dommages compensatoires, profits et/ou dommages exemplaires et punitifs qui leur seraient accordés, au taux de 3 p. 100, soit le taux postérieur au jugement que prévoient les lois de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, où les défendeurs ont leurs établissements respectifs et se sont livrés à une grande partie des activités contrefaisantes en question. Voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14)], paragraphe 37(1) [mod., idem, art. 37]; la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79, article 7; la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, article 129; la copie d’écran du barème des taux d’intérêt antérieurs et postérieurs au jugement de la Colombie-Britannique; et la copie d’écran du barème des taux d’intérêt antérieurs et postérieurs au jugement de l’Ontario.
Les dépens
[182] La présente instance a entraîné pour les demanderesses de considérables frais et débours de justice. Elles demandent l’adjudication des dépens sur une base avocat-client contre chacun des groupes de défendeurs.
[183] Il ne convient d’adjuger de dépens avocat-client que dans des cas exceptionnels, par exemple contre une partie dont la conduite s’est révélée répréhensible, scandaleuse ou inacceptable.
[184] On peut adjuger des dépens avocat-client contre une partie qui a agi pendant l’instance de manière répréhensible, scandaleuse et inacceptable, qui a montré une attitude méprisante à l’égard de l’instance et des jugements antérieurs de la Cour, et qui continue de violer effrontément les droits de propriété intellectuelle du demandeur de manière à mériter une sanction. L’adjudication de dépens sur une telle base peut aussi se justifier lorsque le défendeur a violé les droits du demandeur de manière délibérée et inexcusable, en particulier dans le cas des violations qui ont entraîné pour celui-ci des frais et débours de justice sensiblement plus élevés qu’ils n’auraient dû l’être. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 58 et 59; Louis Vuitton Malletier S.A. v. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799 [précité], aux paragraphes 92 à 94; et Prise de parole Inc. c. Guérin, éditeur Ltée, [1995] A.C.F. no 1583 (1re inst.) (QL), aux paragraphes 34 à 38; confirmée par [1996] A.C.F. no 1427 (C.A.) (QL).
[185] Chacun des défendeurs s’est livré sur une durée appréciable, et de manière délibérée, inexcusable et répétée, à la contrefaçon des marques de commerce des demanderesses et à la violation du droit d’auteur de l’une d’elles. Les défendeurs n’ont participé à la présente instance que le moins possible, en ont ralenti le déroulement par leur manque de coopération, et ont manqué partiellement — ou entièrement dans le cas des défendeurs Altec — à leur obligation de communication préalable de documents.
[186] La conduite des défendeurs a montré leur mépris des actes de notre Cour et entraîné pour les demanderesses des frais et débours de justice plus élevés qu’ils n’auraient dû l’être. Voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179 [précité], aux paragraphes 58 et 59.
[187] La Cour estime en conséquence que se justifie l’adjudication des dépens sur une base avocat-client.
JUGEMENT
LA COUR STATUE COMME SUIT :
1. La demanderesse Louis Vuitton est propriétaire au Canada des marques de commerce énumérées à l’annexe A ci-jointe, y compris des enregistrements correspondants (les marques de commerce de Louis Vuitton); ces enregistrements sont valides; et les défendeurs et chacun d’eux ont contrefait les marques de commerce de Louis Vuitton, en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce.
2. La demanderesse Burberry est propriétaire au Canada des marques de commerce énumérées à l’annexe B ci-jointe, y compris des enregistrements correspondants (les marques de commerce de Burberry); ces enregistrements sont valides; et les défendeurs et chacun d’eux ont contrefait les marques de commerce de Burberry.
3. Les défendeurs et chacun d’eux ont employé les marques de commerce de Louis Vuitton et les marques de commerce de Burberry d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage qui leur est attaché, en violation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.
4. Les défendeurs et chacun d’eux ont appelé l’attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et leurs entreprises d’une part, et d’autre part celles, respectivement, de Louis Vuitton et de Burberry, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
5. Les défendeurs et chacun d’eux ont fait passer leurs marchandises pour celles, respectivement, de Louis Vuitton et de Burberry, en violation de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce.
6. Les défendeurs et chacun d’eux ont utilisé et continuent d’utiliser, en liaison avec des accessoires de mode, des désignations fausses sous des rapports essentiels et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et/ou leur composition, en violation de l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce.
7. Les défendeurs et chacun d’eux ont violé et sont réputés avoir violé le droit d’auteur de Louis Vuitton sur les imprimés de monogrammes polychromes désignés et représentés à l’annexe C ci-jointe (les œuvres protégées par le droit d’auteur), en violation des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur.
8. Il est interdit de manière permanente aux défendeurs, à chacun d’eux, ainsi qu’à leurs préposés, ouvriers, mandataires et employés, de se livrer directement ou indirectement aux activités suivantes :
a. continuer de contrefaire les marques de commerce de Louis Vuitton;
b. employer les marques de commerce de Louis Vuitton, ou encore tous mots, combinaisons de mots ou dessins susceptibles de créer de la confusion avec elles, comme marques de commerce ou noms commerciaux, comme éléments des uns ou des autres, ou à toute autre fin;
c. déprécier l’achalandage attaché aux marques de commerce de Louis Vuitton;
d. appeler l’attention du public sur les marchandises des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les marchandises et les entreprises des défendeurs d’une part, et d’autre part celles de Louis Vuitton;
e. faire passer les marchandises des défendeurs pour celles de Louis Vuitton;
f. continuer de contrefaire les marques de commerce de Burberry;
g. employer les marques de commerce de Burberry, ou encore tous mots, combinaisons de mots ou dessins susceptibles de créer de la confusion avec elles, comme marques de commerce ou noms commerciaux, comme éléments des uns ou des autres, ou à toute autre fin;
h. déprécier l’achalandage attaché aux marques de commerce de Burberry;
i. appeler l’attention du public sur les marchandises des défendeurs de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les marchandises et les entreprises des défendeurs d’une part, et d’autre part celles de Burberry;
j. faire passer les marchandises des défendeurs pour celles de Burberry;
k. utiliser en liaison avec des accessoires de mode des désignations fausses sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques, leur qualité et/ou leur composition;
l. violer le droit d’auteur de Louis Vuitton sur ses œuvres protégées.
9. Les défendeurs société Singga, Lam et Ko (les défendeurs Singga) sont condamnés solidairement à payer sans délai, à titre de dommages, les sommes de 340 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton et de 180 000 $ aux demanderesses Burberry, majorées des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
10. Les défendeurs M. Mac, Liang, R. Mac et Chan (les défendeurs Altec) sont condamnés solidairement à payer sans délai, à titre de dommages, les sommes de 520 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton et de 480 000 $ aux demanderesses Burberry, majorées des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C 1996., ch. 79.
11. Les défendeurs Singga et les défendeurs Altec sont condamnés solidairement à payer sans délai, à titre de dommages conjoints, les sommes de 60 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton et de 60 000 $ aux demanderesses Burberry, majorées des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
12. La défenderesse Guo est condamnée à payer sans délai, à titre de dommages, les sommes de 220 000 $ aux demanderesses Louis Vuitton et de 120 000 $ aux demanderesses Burberry, majorées des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
13. Les défendeurs Singga sont condamnés solidairement à payer sans délai aux demanderesses, à titre de dommages exemplaires et punitifs, la somme de 200 000 $, majorée des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
14. Les défendeurs Singga sont condamnés solidairement à payer sans délai aux demanderesses, à titre de dommages exemplaires et punitifs, la somme de 250 000 $, majorée des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
15. La défenderesse Guo est condamnée à payer sans délai aux demanderesses, à titre de dommages exemplaires et punitifs, la somme de 50 000 $, majorée des intérêts que prévoit la Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
16. Les défendeurs sont condamnés à payer sans délai aux demanderesses les dépens de la présente instance sur une base avocat-client, selon un montant à taxer.
17. Dans les 21 jours suivant le présent jugement, les défendeurs détruiront à leurs propres frais tous les articles se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle qui enfreignent de quelconque manière toute ordonnance ici prononcée, et remettront aux demanderesses une déclaration signée sous serment attestant cette destruction.
ANNEXE A
Marque de commerce |
Numéro d’enregistre‑ment |
Date de premier emploi |
Date d’enregistre‑ment
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Marchandises |
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LV Dessin |
LMC621622 |
(1) 31 oct. 1983
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4 octobre 2004 |
(1) Instruments et appareils optiques, nommément lunettes, montures, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de soleil. (2) Produits en tissu et articles textiles, nommément linge de toilette, mouchoirs de tissu. (3) Produits en tissu et articles textiles, nommément tissus d’ameublement, tapisseries (décorations murales) en tissu, linge de lit et de table. |
|
LV (DESSIN) |
LMC557176 |
16 janvier 2002 |
30 janvier 2002 |
(1) Vêtements, et autres articles d’habillement, nommément : chandails, chemises, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, cravates, pochettes (habillement), gants, maillots, costumes de bain; chaussures, nommément : souliers à talons hauts, souliers à talons plats, bottes, bottillons, sandales, sabots, mules, mocassins, escarpins, chaussures de sport; articles de chapellerie, nommément : chapeaux, casquettes. |
|
LV DESSIN |
LMC326814 |
11 octobre 1983 |
24 avril 1987 |
(1) Opération de magasins offrant en vente des articles de maroquinerie, nommément : bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresses, étuis à lunettes et parapluies. |
|
LV DESSIN |
LMC287463 |
(1) 1971 (2) 1971 |
3 février 1984 |
(1) Articles de maroquinerie, nommément : bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresses, étuis à lunettes et parapluies. (2) Articles de maroquinerie |
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(3) 1988 (4) 1989 Services (1) 1971 |
(3) Montres en métaux précieux, montres bracelets, bracelets et boîtiers de montres, chronographes et chronomètres. (4) Stylos en métaux précieux, stylographes, stylos plumes, stylos à billes. (1) L’opération, l’administration et la gestion de magasins de vente au détail d’articles de maroquinerie, de bagages, de papeterie, d’articles de bureau, papeterie pour le bureau et à usage personnel, stylos, jeux, meubles de voyage et accessoires de voyage, accessoires de mode, lunettes, parapluies, bijouterie et montres; services de réparation des articles de maroquinerie, bagages et parapluies. |
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LOUIS VUITTON |
LOUIS VUITTON |
LMC623159 |
31 octobre 1983 31 mars 1985 |
21 octobre 2004 |
(1) Instruments et appareils optiques, nommément : lunettes, étuis à lunettes. (2 Linge de maison, nommément : couvertures et linge de toilette. |
LOUIS VUITTON |
LMC557173 |
16 janvier 2002 |
30 janvier 2002 |
(1) Vêtements, et autres articles d’habillement, nommément : chandails, chemises, corsages, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, cravates, pochettes (habillement), gants, maillots, costumes de bain; chaussures, nommément : souliers à talons hauts, souliers à talons plats, bottes, bottillons, chaussures de randonnée, sandales, sabots, mules, mocassins, escarpins, chaussures de sport; articles de chapellerie, nommément: chapeaux, casquettes. |
|
LOUIS VUITTON |
LMC327219 |
11 octobre 1983 |
8 mai 1987 |
(1) Opération de magasins offrant en vente des articles de maroquinerie, nommément : bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresses, étuis à lunettes et parapluies. |
|
LOUIS VUITTON |
LMC288667 |
(1) 1971 |
9 mars 1984 |
(1) Articles de maroquinerie, nommément : bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresses, étuis à lunettes et parapluies. |
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(2) 1971 |
(2) Articles de maroquinerie nommément : malles et mallettes de tous genres, boîtes-voyages de tous genres, pochettes de tous genres, classeurs et attachés-cases, porte-documents de tous genres, porte-billets, porte-chéquiers et cartes de crédits, étuis à cigarettes, étuis pour balles de golf, boîtes à cartouches, boîtes à chapeaux et coffrets à bijoux, cadenas, clés, pièces constitutives des bagages, malles, valises, sacs, boîtes, classeurs et porte-documents nommément : serrures métalliques, vis métalliques, rivets, boucles et anneaux, articles de papeterie nommément : livres et affiches, blocs, répertoires, écritoires, tablettes à écrire, agendas, boîtes fiches, calendriers, recharges d’agendas, boîtes en carton ou en papier, catalogues, livrets, publications, enveloppes, étiquettes, papier à lettres, papier d’emballage, sachets d’emballage, sacs d’emballage, rubans, photographies, adhésifs, enseignes, articles de bureau nommément : corbeilles à courrier, corbeilles à papier, sous main, tubes‑crayons, porte‑cartes, supports pour plumes et crayons, presse‑papier, étuis de jeux et de cartes à jouer, meubles de voyage nommément : malle secrétaire malle contenant un lit pliant, tabourets et tables pliantes, couvertures de voyage, accessoires de mode nommément : châles, écharpes, foulards et ceintures, poches et embauchoirs à chaussures. |
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(3) 1988 (4) 1989 Services (1) 1971 |
(3) Montres en métaux précieux, montres bracelets, bracelets et boîtiers de montres, chronographes et chronomètres. (4) Stylos en métaux précieux, stylographes, stylos plumes, stylos à bille. (1) Opération, l’administration et la gestion de magasins de vente au détail; service de réparation des articles de maroquinerie, bagages et parapluies. |
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TOILE DAMIER DESSIN |
LMC550893 |
Emploi en France |
17 sept. 2001 |
(1) Vêtements et autres articles d’habillement, nommément : chandails, chemises, corsages, corsets, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, sous-vêtements, châles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (habillement), bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain; chaussures, nommément souliers; articles de chapellerie, nommément chapeaux. |
|
TOILE DAMIER & DESSIN |
LMC492021 |
1996 |
26 mars 1998 |
(1) Produits en cuir, en imitation du cuir et en toile nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, coffres, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », valises, bagages, mallettes, sacs et trousses de voyage; petite maroquinerie nommément, trousses-beauté, porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers, porte-documents, porte-cartes, étuis pour clés. |
|
TOILE MONO- GRAMME (DESSIN) |
LMC557200 |
16 janvier 2002 |
31 janvier 2002 |
(1) Vêtements, et autres articles d’habillement, nommément : imperméables, jupes, manteaux, vestes, cravates, pochettes (habillement), maillots de bain; accessoires de mode, nommément : ceintures; chaussures, nommément : souliers à talons hauts, chaussures à talons plats, sandales, mules, escarpins, chaussures de sport; articles de chapellerie, nommément : chapeaux, casquettes. |
|
LV & DESSIN |
LMC352916 |
(1) Janvier 1972 (2) 1971 |
10 mars 1989 |
(1) Articles de maroquinerie nommément bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresse, étuis à lunettes et parapluies.
|
|
FLEUR (DESSIN) |
LMC671117 |
Emploi en France |
24 août 2006 |
(1) Produits en métaux précieux, en alliages, ou en plaqué, nommément : objets d’art artisanal, objets d’ornement, vaisselle, cendriers, boîtes et coffrets, poudriers; joaillerie, articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) nommément : anneaux, anneaux-clés, bagues, boucles, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravates, épingles de parure, médaillons; articles d’horlogerie et instruments chronométriques nommément : bracelets de montres, montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, réveille-matin, écrins et étuis pour articles d’horlogerie. Produits en cuir et imitations du cuir nommément : boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases vendus vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie nommément : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges. (1) Vêtements, sous-vêtements et autres articles d’habillement nommément : chandails, chemises, corsages, corsets, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, châles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (habillement), bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain; chaussures, nommément : bottes, bottines, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, escarpins, mocassins; articles de chapellerie nommément : chapeaux, bérets, casquettes, canotiers, bobs. (2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. |
|
FLEUR (DESSIN) |
LMC671118 |
Emploi en France |
24 août 2006 |
(1) Produits en métaux précieux, en alliages, ou en plaqué, nommément : objets d’art artisanal, objets d’ornement, vaisselle, cendriers, boîtes et coffrets, poudriers; joaillerie, articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) nommément : anneaux, anneaux-clés, bagues, boucles, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravates, épingles de parure, médaillons; articles d’horlogerie et instruments chronométriques nommément : bracelets de montres, montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, réveille-matin, écrins et étuis pour articles d’horlogerie. Produits en cuir et imitations du cuir nommément : boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases vendus vides, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie nommément : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges. Vêtements, sous-vêtements et autres articles d’habillement nommément : chandails, chemises, corsages, corsets, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, châles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (habillement), bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain; chaussures, nommément : bottes, bottines, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, escarpins, mocassins; articles de chapellerie nommément : chapeaux, bérets, casquettes, canotiers, bobs.
|
|
FLEUR DANS UN LOSANGE DESSIN |
LMC678565 |
Emploi en France |
19 déc. 2006 |
(1) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Bijoux, nommément : anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, nommément : montres, boîtiers de montres, réveille-matin; boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué. Cuir et imitations du cuir, nommément : sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases » (vendus vides), sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attachés-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; parapluies. Vêtements et sous-vêtements, nommément : chandails, chemises, tee-shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement), à savoir carré de tissu décoratif; souliers, bottes, pantoufles; chapellerie, nommément : chapeaux, bérets, casquettes, canotiers, bobs. |
|
SERRURE S (DESSIN) |
1202095 |
1er janvier 1986 |
Demande en instance |
(1) Produits en cuir et imitations du cuir, nommément : boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie, nommément : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, étuis pour échiquiers; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges. |
|
LV DESSIN |
LMC384607 |
1986 |
17 mai 1991 |
(1) Coffres, sacs et trousses de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », mallettes, cartables, serviettes, porte-documents, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage; malles et valises; parapluies, parasols, cannes-sièges. |
|
DÉCOR FLORAL DESSIN
|
LMC692843 |
(1) 1er déc. 2002 (2) 1er oct. 1983 (3) 3 oct. 2003 |
26 juillet 2007 |
(1) Boutons de manchettes, breloques, épingles de cravates; instruments et appareils d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres, boîtiers de montre, réveille-matin.
aiguilles, bottes, cuissardes; chaussures à talons plats, nommément mocassins, bottes pour trotteurs, chaussures de golf, pantoufles de danse; sandales, bottes, pantoufles, chaussures de tennis; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Lunettes de soleil et étuis à lunettes. |
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FLEURS DESSIN
|
LMC401088 |
Janvier 1972 |
7 août 1992 |
(1) Articles de maroquinerie en cuir, imitation de cuir et en tissu nommément : malles, coffres et mallettes de tous genres, bagages, valises, trousses, sacs et housses de tous genres, boîtes-voyages de tous genres, classeurs et attachés-cases, porte-documents de tous genres, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, porte-chéquiers et cartes de crédit, porte-clés, pochettes de tous genres, étuis à lunettes, poches pour chaussures, articles de bureau nommément : étuis pour stylos, trousses à crayons, agendas, blocs, répertoires, écritoires, tablettes à écrire et boîtes-fiches, parapluies. |
|
LV DESSIN |
LMC384882 |
23 mai 1989 |
24 mai 1991 |
(1) Coffres, sacs et trousses de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », mallettes, cartables, serviettes, porte-documents, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage; malles et valises; parapluies, parasols, cannes-sièges. |
|
LOUIS VUITTON |
LOUIS VUITTON |
LMC288667 |
(1) et (2) 1971 (3) 1988 (4) 1989 |
9 mars 1984 |
(1) Articles de maroquinerie, nommément : bagages, valises, sacs et housses de tout genre, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes pour clés, carnets d’adresses, étuis à lunettes et parapluies. |
TOILE DAMIER |
LMC492021 |
1996 |
26 mars 1998 |
(1) Produits en cuir, en imitation du cuir et en toile nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, coffres, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases », valises, bagages, mallettes, sacs et trousses de voyage; petite maroquinerie nommément, trousses-beauté, porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers, porte-documents, porte-cartes, étuis pour clés. |
|
GALLIERA |
GALLIERA |
LMC750692 |
Enregistrement et emploi en France |
21 octobre 2009 |
(1) Produits en cuir et en similicuir, nommément boîtes en cuir ou similicuir pour l’emballage et le transport de marchandises, boîtes en cuir ou similicuir pour valises, malles, valises, ensembles de voyage constitués de sacs ou valises, sacs de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeau, mallettes de toilette vendues vides, trousses de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs d’école, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions en tissu ou en cuir, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, sacs à main, mallettes, sacs pour ordinateur, porte-documents, serviettes, sacs d’école, pochettes; menus objets en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, anneaux porte-clés, étuis à cartes, étuis pour cartes de visite, étuis à cartes de crédit, étuis à cartes téléphoniques, porte-chéquiers; parapluies. |
NEVERFULL |
NEVERFULL |
LMC775680 |
Enregistrement et emploi en France |
27 août 2010 |
(1) Boîtes en cuir ou en similicuir, malles, valises; ensembles de voyage, nommément ensembles de bagagerie vendus vides; sacs de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeau, mallettes de toilette (vendues vides), trousses de toilette, sacs à dos, sacs d’école, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, fourre-tout, musettes, sacs banane, mallettes, serviettes (articles en cuir), sacs d’école, porte-documents, pochettes; menus objets en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis à cartes, parapluies, ombrelles. |
ANNEXE B
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Marque de commerce |
Numéro d’enregistre‑ment |
Date de premier emploi |
Date d’enregistre‑ment |
Marchandises |
BURBERRY |
BURBERRY |
LMCDF40313 |
(1) 1922 (2) 1922 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) (3) 1er juin 1987 (4) Sept. 1979 (5) Mars 1984 (6) Mars 1982 (7) Janvier 1999 (8) 27 juillet 2005 (9) 2005 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) |
28 juillet 1926 |
(1) Manteaux pour hommes, manteaux pour dames, vestes pour dames, imperméables et écharpes de laine pour hommes, articles textiles, nommément : châles, mouchoirs et carpettes. (2) Manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, pèlerines, pantalons, jupes, gilets, chemises, corsages, chapeaux, casquettes, bérets, écharpes, cravates, cardigans, pull-overs, chandails, tricots, nommément : pull-overs, débardeurs, gilets de tricot, cardigans, vestes, chandails et chaussettes. (3) Porte-clés; épingles de cravates et boutons de manchettes; articles de sport, nommément articles et accessoires de golf, nommément : sacs, gants, chapeaux, casquettes, chaussures, étuis à clubs, vêtements imperméables, parapluies et housses pour sacs de golf. (4) Valises, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies. (5) Souliers et pantoufles. (6) Articles de sport, nommément : raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, supports pour raquettes de tennis et sacs de sport. (7) Produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons, shampooings, déodorants anti-transpiration, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage et pots-pourris. (8) Lunettes de soleil, lunettes de vue et leurs montures; étuis et supports pour les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; coffrets, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; montres et accessoires, montres-bracelets, bracelets de montres, bijoux, épingles de cravates et boutons de manchettes. (9) Lunettes de soleil, lunettes de vue et leurs montures; étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles. |
BURBERRYS |
BURBERRYS |
LMCDF40314 |
(1) 1922 (2) 1922 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) (3) 1991 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) |
July 28, 1926 |
(1) Manteaux pour hommes, manteaux pour dames, vestes pour dames, imperméables et écharpes de laine pour hommes, articles textiles, nommément : châles, mouchoirs et carpettes. (2) Manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, pèlerines, pantalons, jupes, gilets, chemises, corsages, chapeaux, casquettes, bérets, écharpes, cravates, cardigans, pull-overs, chandails, tricots, nommément : pull-overs, débardeurs, gilets de tricot, cardigans, vestes, chandails et chaussettes. (3) Lunettes de vue, lunettes de soleil et lunettes de protection teintées; étuis, montures et verres vendus avec les marchandises susmentionnées. |
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BURBERRY CHECK (marque figurative en noir et blanc) |
LMC611569 |
(1) 1927 (2) Oct. 1975 (3) 1975 (4) 1994 |
31 mai 2004 |
(1) Vêtements, nommément manteaux, imperméables, blousons, manteaux de sport, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bonneterie, casquettes, casquettes de baseball, bandeaux, visières cache-soleil, casquettes sans visière, chaussures, bottes, sandales, tongs, bottes wellington, vêtements de sport, chaussures de sport; tenues d’entraînement, garnitures prêtes-à-porter, cravates, ceintures (vêtements), enveloppes, zarapes, foulards, châles et étoles, gants, chapeaux et pantoufles. (2) ) Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte‑clés et porte‑clés; nécessaires de couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage, carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles d’écriture et manteaux pour chien. (3) Matériaux utilisés pour les vêtements et les bagages, nommément tissu, cuir et similicuir. (4) Produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons, shampoings, antisudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles, préparations pour le rasage et pots‑pourris. |
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BURBERRY CHECK (marque figurative en couleurs) |
LMC399916 |
(1) Oct. 1927 (2) Oct. 1975 |
3 juillet 1992 |
(1) Tissus, vêtements, nommément manteaux, imperméables, jupes, vestes, chandails, foulards, cravates, châles, chapeaux, gants, pantoufles et ceintures. (2) Accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, valises, sacs, nécessaires de couture, trousses de maquillage (nommément petites pochettes portables conçues pour ranger des produits de maquillage tels que rouge à lèvres, ombre à paupières, fard et autres), trousses de toilette (nommément petites pochettes portables pour ranger des objets de soins personnels tels que peignes, brosses, rasoirs, instruments de manucure et autres), flacons, autres bagages, parapluies, bijoux et écrins à bijoux, sacs de golf, housses pour bâtons de golf et trousses de pointage, carnets d’adresses, albums et cadres pour photos, nécessaires à écrire (nommément portefeuilles contenant du papier à écrire), et manteaux pour chiens. |
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BURBERRY CHECK (marque figurative en couleurs) |
LMC590925 |
(1) 1927 (2) Oct. 1975 (3) Août 1989 (4) Janv. 1997 (5) Selon le cas dans la présente espèce (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) (6) 12 août 2003 |
26 septembre 2003 |
(1) Étoffes, vêtements, nommément manteaux, imperméables, blousons, manteaux sport, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément jumpers, pulls, débardeurs, gilets tricotés, cardigans, vestes en tricot, gants tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées, chandails, chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d’athlétisme et couvre-chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport; survêtements, garnitures pour vêtements prêts-à-porter, cravates, ceintures (vêtements), capes, zarapes, foulards, châles et étoles, gants et pantoufles. (2) Articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés; nécessaires de couture, trousses de toilette, flacons, coffrets à bijoux, sacs de golf, housses de bâtons de golf et nécessaires de pointage, carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles d’écriture et manteaux pour chien. (3) Aliments emballés, nommément chocolats, fudge, friandises, gâteaux, pouding de Noël, thés, cafés, vinaigre, huile, condiments, conserves, biscuits à levure chimique et fruits aux épices. (4) Produits de toilette non médicamenteux, nommément eau de parfum, eau de toilette et gel pour la douche, parfums, savons, shampoings, et préparations pour le rasage, nommément après-rasage. (5) Vêtements, nommément manteaux, imperméables, blousons, manteaux sport, polos, chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément jumpers, pulls, débardeurs, gilets tricotés, cardigans, vestes en tricot, gants tricotés, écharpes tricotées, cravates tricotées, chandails, chaussettes, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures d’athlétisme et couvre-chaussures, vêtements de sport, chaussures de sport; survêtements, garnitures pour vêtements prêts à porter, cravates, ceintures (vêtements), capes, zarapes, foulards, châles et étoles, gants; articles de bagagerie, valises, sacs, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés; manteaux pour chien; produits de toilette non médicamenteux, parfums, préparations de cosmétiques pour les dents et pour les cheveux, savons, shampooings, anti-sudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, préparations pour le rasage et pots-pourris. (6) Anti-sudorifiques, eau de Cologne et eau de toilette. |
BURBERRY CHECK (marque figurative en couleurs) |
LMC675605 |
(1) 5 oct. 2006 (2) 2006 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) |
25 oct. 2006 |
(1) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de prescription, montures et verres assortis pour les marchandises susmentionnées; étuis et supports pour les marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; coffrets, étuis et supports pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; montres, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, montres-bracelets, et sangles et bracelets connexes, et montres de gousset, bijoux, épingles de cravates et boutons de manchettes; argenterie. (2) Lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles et étuis pour ordinateurs portatifs, montres, horloges, montres-bracelets, bijoux, argenterie, épingles de cravates et boutons de manchettes. |
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BURBERRYS DESSIN |
LMC112020 |
(1) 1915 (2) 1915 (3) 14 juillet 1987 (4) Sept. 1979 (5) Mars 1984 (6) Mars 1982 (7) 1991 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) |
31 oct. 958 |
(1) Tissus et étoffes de laine, de worsted ou de crin. (3) Porte-clés, épingles de cravates et boutons de manchettes. (4) Valises, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies. (5) Souliers et pantoufles. (6) Articles de sport, nommément articles et accessoires de golf, nommément : sacs, gants, chapeaux, casquettes, chaussures, étuis à clubs, vêtements imperméables, parapluies et housses pour sacs de golf. (7) Lunettes de vue, lunettes de soleil et lunettes de protection teintées; étuis, montures et verres vendus avec les marchandises susmentionnées. |
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EQUESTRI- AN KNIGHT DESIGN (marque figurative représentant un cavalier) |
LMC572440 |
Janvier 1999 |
17 déc. 2002 |
Articles de bagagerie, valises, sacs d’athlétisme et de sport, sacs de plage, sacs de vol, sacs pochettes, polochons et sacs de sport, valises de nuit, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de toilette et sacs à cosmétiques, porte-documents, sacoches et portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, parasols, parapluies, cannes; breloques porte-clés et porte-clés; et manteaux pour chiens. |
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MAN-MOUNTED DESIGN (marque figurative représentant un cavalier) |
LMC161839 |
(1) 1922 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) (2) 1991 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume-Uni) (3) 11 septembre 1991 (4) 20 septembre 2005 (5) 2005 (enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement au Royaume‑ Uni) |
28 mars 1969 |
(1) Manteaux, pardessus, vestes, costumes, gilets, jupes, chapeaux, casquettes, cravates, chandails, pullovers et écharpes. (2) Lunettes de vue, lunettes de soleil et lunettes de protection teintées; montures et verres pour les marchandises susmentionnées. (3) Étuis vendus avec lunettes de soleil, lunettes de protection teintées et lunettes de vue. (4) Montres et accessoires, montres-bracelets et bracelets de montres, bijoux, épingles de cravates et boutons de manchettes, argenterie, coffrets et étuis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, articles de bagagerie, valises, sacs d’athlétisme et de sport, sacs de vol, sacs pochettes, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette et cosmétiques, porte‑documents, sacoches et portefeuilles, parapluies, cannes; breloques porte‑clés et porte‑clés. (5) Montres, montres‑bracelets, bijoux, épingles de cravates et boutons de manchettes. |
ANNEXE C
Imprimé de monogrammes polychromes sur fond blanc
Imprimé de monogrammes polychromes sur fond noir