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[2013] 2 R.C.F. 491

2011 CAF 263

A-266-10

Jacques Nault (appelant)

c.

Le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (intimé)

Répertorié : Nault c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)

Cour d’appel fédérale, juges Nadon, Trudel et Mainville, J.C.A.—Montréal, 6 septembre; Ottawa, 22 septembre 2011.

Accès à l’information –– Protection des renseignements personnels — Appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant un recours en révision, au motif que les renseignements dont l’appelant demandait la communication étaient des « renseignements personnels » au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi) –– L’appelant a postulé sans succès à des postes au sein de la fonction publique fédérale — En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, l’appelant a demandé la communication des documents présentés par chacun des candidats embauchés à la suite de concours de recrutement auxquels il a lui-même participé –– L’appelant a allégué que les renseignements demandés portent sur les postes ou les fonctions des employés en cause au sein de la fonction publique et qu’ils sont donc placés sous l’exception prévue à l’art. 3j) de la définition de « renseignements personnels » de la Loi –– Le responsable de l’accès à l’information du ministère concerné a refusé de communiquer ces renseignements, sauf en regard des antécédents professionnels acquis par les candidats au sein d’institutions fédérales, au motif que ces renseignements sont visés par la définition de « renseignements personnels » de l’art. 3b) de la Loi –– La Cour fédérale a rejeté la demande, puisque dans la définition de « renseignements personnels » à l’art. 3b) de la Loi, les renseignements relatifs à l’éducation sont expressément énoncés et que l’expression « antécédents professionnels » doit être interprétée au sens large — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a interprété correctement la définition de « renseignements personnels » figurant à l’art. 3 de la Loi, en concluant que les renseignements demandés ne tombent pas sous l’exception prévue à l’art. 3j) –– Les renseignements demandés par l’appelant sont de nature personnelle, étant donné qu’ils concernent l’éducation et les antécédents professionnels des candidats en cause et qu’ils sont nommément visés par la définition de « renseignements personnels » de l’art. 3b) de la Loi –– Bien que l’art. 3b) de la Loi soit une disposition d’application générale, l’exception prévue à l’art. 3j) ne s’applique qu’à « un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale » –– Les antécédents professionnels qu’un individu a acquis au sein d’une institution fédérale sont visés par l’exception, mais ceux d’un individu qui n’a jamais travaillé pour une institution fédérale ne le sont pas –– En conséquence, les antécédents professionnels d’un individu qui a postulé sans succès à un poste auprès d’une institution fédérale sont des « renseignements personnels » dont la divulgation doit être refusée –– Il faut faire une distinction entre les renseignements concernant les exigences et les qualités requises pour occuper un poste au sein d’une institution gouvernementale, et les renseignements concernant l’éducation et les antécédents professionnels du candidat à qui le poste est attribué –– Bien que la divulgation des exigences et qualités requises pour occuper un poste au sein d’une institution gouvernementale réponde aux objectifs de la législation fédérale concernant l’accès à l’information (c.-à-d. accroître la transparence du gouvernement), l’éducation et les antécédents professionnels d’un individu avant son embauche par une institution fédérale constituent des acquis de l’individu et des renseignements du type que la Loi chercher à protéger –– Aux fins d’interpréter la Loi sur l’accès à l’information, il faut s’en tenir aux textes législatifs en cause, tout en considérant simultanément les objectifs des deux lois — Par conséquent, les renseignements demandés ne tombent pas sous l’exception de l’art. 3j) de la Loi, étant donné que ce sont des renseignements concernant l’éducation et les antécédents professionnels d’individus que ceux-ci ont acquis avant leur embauche au sein de la fonction publique fédérale –– Appel rejeté.

Il s’agissait d’un appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant un recours en révision, au motif que les renseignements dont l’appelant demandait la communication étaient des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi). L’appelant, dont la candidature à certains postes dans la fonction publique fédérale n’avait pas été retenue, demandait, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la communication des documents présentés par chacun des 61 candidats embauchés à la suite de concours de recrutement auxquels il a lui-même participé. Même si les renseignements demandés concernent les antécédents d’individus avant leur embauche au sein de la fonction publique fédérale, l’appelant a soutenu que ces renseignements portent sur les postes ou les fonctions des employés en cause au sein de la fonction publique fédérale, puisqu’ils permettent d’établir s’il existe ou non une corrélation entre les exigences affichées pour les postes et les qualifications des candidats retenus. Ces renseignements ont donc, d’après l’appelant, un lien suffisant avec les postes en cause pour les placer sous l’exception prévue à l’alinéa j) de la définition de « renseignements personnels » de l’article 3 de la Loi. Le responsable de l’accès à l’information pour le ministère concerné a refusé de communiquer à l’appelant les renseignements relatifs à l’éducation et aux antécédents professionnels des candidats en cause, sauf en regard des antécédents professionnels acquis au sein d’institutions fédérales, au motif que ces renseignements sont visés par l’alinéa b) de la définition de « renseignements personnels » prévue à l’article 3 de la Loi.

L’exception prévue à l’alinéa 3j) de la Loi établit que les renseignements personnels, au sens de cette loi, ne comprennent pas les renseignements concernant un cadre ou un employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions.

La Cour fédérale a rejeté la demande, puisque l’alinéa b) de la définition de « renseignements personnels » qu’on trouve à l’article 3 de la Loi énonce expressément les renseignements relatifs à l’éducation et que l’expression « antécédents professionnels » doit recevoir une interprétation large qui englobe notamment la liste des postes occupés précédemment par un individu, le lieu de travail et les tâches effectuées. La Cour a également conclu que les renseignements exigés ne portent pas sur un acte posé par les candidats reçus dans le cadre de leurs fonctions auprès de l’État.

La seule question en litige était de savoir si la Cour fédérale a interprété correctement la définition de « renseignements personnels » se trouvant à l’article 3 de la Loi, en concluant que les renseignements demandés ne tombent pas sous l’exception prévue par l’alinéa 3j) de la Loi.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

Les renseignements demandés par l’appelant sont de nature personnelle, étant donné qu’ils concernent l’éducation et les antécédents professionnels des candidats en cause, et sont nommément visés par l’alinéa b) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi. Alors que l’alinéa 3b) est une disposition d’application générale, l’alinéa 3j) de la Loi ne s’applique qu’à « un cadre ou un employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale ». Ainsi, les antécédents professionnels acquis au sein d’une institution fédérale sont visés par l’exception énoncée à l’alinéa 3j) de la Loi, mais les antécédents professionnels d’un individu qui n’a jamais travaillé pour une institution fédérale ne le sont pas. En conséquence, les antécédents professionnels d’un individu qui a postulé sans succès à un poste auprès d’une institution fédérale sont des « renseignements personnels » dont la divulgation doit être refusée.

Il faut faire une distinction entre les renseignements concernant les exigences et les qualités requises pour occuper un poste au sein d’une institution fédérale et les renseignements concernant l’éducation et les antécédents professionnels du candidat à qui le poste est attribué. Les exigences et qualités requises pour un poste sont en effet établies par l’institution fédérale, et leur divulgation au public répond aux objectifs de la législation fédérale concernant l’accès à l’information, qui sont, plus particulièrement d’accroître la transparence du gouvernement. Par contre, l’éducation et les antécédents professionnels d’un individu avant son embauche par une institution fédérale sont des acquis de l’individu en cause qui ont été obtenus sans l’intervention de l’institution fédérale qui l’embauche subséquemment. Ces derniers renseignements sont plutôt du type de ceux que la Loi cherche à protéger.

Aux fins d’interpréter la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, il faut plutôt s’en tenir aux textes législatifs en cause, tout en considérant simultanément les objectifs des deux lois. Par conséquent, les renseignements demandés ne tombent pas sous l’exception prévue par l’alinéa 3j) de la Loi, étant donné qu’ils constituent des renseignements concernant l’éducation et les antécédents professionnels acquis avant que les individus en cause n’aient été embauchés au sein de la fonction publique fédérale.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 4(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, no 1; 2001, ch. 27, art. 202), 19, 41, 53(2).

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 2, 3 « renseignements personnels » (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, no 47(F)).

JURISPRUDENCE CITÉE

décision appliquée :

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8, [2003] 1 R.C.S. 66.

décisions examinées :

Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13, [2006] 1 R.C.S. 441.

décisions citées :

Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 1 C.F. 551 (1re inst.); Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315.

  APPEL d’une décision de la Cour fédérale (2010 CF 623, [2011] 4 R.C.F. 349) rejetant un recours en révision, au motif que les renseignements dont l’appelant demandait la communication étaient des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Jacques Nault en son propre nom.

Caroline Laverdière pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

  Voici les motifs du jugement rendus en français par

  Le juge Mainville, J.C.A. :

Aperçu général

[1]        La question épineuse soulevée dans cet appel est de savoir si les antécédents professionnels d’un employé d’une institution fédérale acquis avant son embauche sont visés par l’exception prévue à l’alinéa j) de la définition de « renseignements personnels » qui se trouve à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

[2]        M. Nault, dont la candidature à certains postes dans la fonction publique fédérale n’a pas été retenue, demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, la communication des documents (curriculum vitae, lettres, preuve d’études) soumis par chacun des 61 candidats embauchés suite aux concours de recrutement auxquels il a lui-même participé.

[3]        Selon M. Nault, les renseignements requis doivent lui être communiqués, car c’est la communication de ce type de renseignements qui permet aux citoyens canadiens de s’assurer que les critères d’embauche pour les postes en cause au sein de l’administration fédérale ont été respectés, permettant ainsi à l’État canadien de rendre publiquement compte de ses actes et décisions. Quoique les renseignements requis concernent les antécédents d’individus acquis avant leur embauche au sein de la fonction publique fédérale, M. Nault soutient que ces renseignements portent sur les postes ou les fonctions des employés en cause au sein de la fonction publique fédérale puisqu’ils permettent d’établir s’il existe ou non une corrélation entre les exigences affichées pour les postes et les qualifications des candidats retenus. Ces renseignements ont donc, selon M. Nault, un lien suffisant avec les postes en cause pour les placer sous l’exception prévue à l’alinéa j) de la définition de « renseignements personnels » de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (l’alinéa 3j)).

[4]        M. Nault précise que sa demande de renseignements ne vise pas tous les diplômes obtenus ni l’ensemble des antécédents professionnels des candidats retenus pour les postes; il cherche plutôt les renseignements qui facilitent la corrélation avec les exigences d’admissibilité affichées pour ces postes. Les avis de concours pour les postes en cause exigeaient notamment un diplôme universitaire de premier cycle avec spécialisation appropriée ou l’admissibilité à une profession reconnue en comptabilité, de l’expérience dans le domaine de l’administration financière, et la connaissance des principes et pratiques comptables et de l’administration financière.

[5]        Le responsable de l’accès à l’information pour le ministère concerné a refusé de communiquer à M. Nault les renseignements relatifs à l’éducation et aux antécédents professionnels des candidats en cause, sauf en regard des antécédents professionnels acquis au sein d’institutions fédérales. Pour le responsable concerné, ces renseignements sont visés par le paragraphe b) de la définition de « renseignements personnels » prévue à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne peuvent donc être communiqués vu les dispositions du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

[6]        La plainte de M. Nault à cet égard auprès du commissaire à l’information n’a pas été retenue. Il en est de même du recours en révision exercé par M. Nault en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, lequel fut rejeté par la juge Gauthier de la Cour fédérale [2010 CF 623, [2011] 4 R.C.F. 349] au motif que les renseignements en cause étaient effectivement des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, no 47(F)] de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[7]        La seule question en litige dans cet appel est celle de savoir si les renseignements en cause tombent sous l’exception prévue par l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, lequel prévoit que les renseignements personnels au sens de cette loi ne comprennent pas les renseignements concernant un cadre ou un employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions.

[8]        Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que ces renseignements ne tombent pas sous cette exception et sont plutôt des « renseignements personnels » au sens de l’alinéa b) de la définition de « renseignements personnels » prévue à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En conséquence, un responsable d’une institution fédérale est tenu d’en refuser la communication en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Je rejetterais donc cet appel, mais compte tenu du paragraphe 53(2) de la Loi sur l’accès à l’information, je demanderais aux parties de nous soumettre des représentations additionnelles concernant les dépens.

Le contexte législatif

[9]        Ainsi que la Cour suprême du Canada l’a affirmé à plusieurs reprises, « [l]’accès à l’information détenue par les institutions publiques peut accroître la transparence du gouvernement, aider le public à se former une opinion éclairée et favoriser une société ouverte et démocratique. Certains renseignements détenus par ces institutions doivent toutefois être protégés pour empêcher une atteinte à ces mêmes principes et promouvoir une bonne gouvernance » (Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815, au paragraphe 1; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306 (Défense nationale), au paragraphe 15). Ces principes découlent d’ailleurs du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information :

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

Objet

 

[10]      Le droit d’accès aux documents des institutions fédérales est prévu de façon claire au paragraphe 4(1) [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, no 1; 2001, ch. 27, art. 202] de la Loi sur l’accès à l’information, mais ce droit s’exerce « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi ». Une des exceptions importantes au droit d’accès concerne les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information prévoit en effet ce qui suit :

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Renseignements personnels

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cas où la divulgation est autorisée

Je note d’emblée que le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information et l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne sont pas en cause dans cet appel.

[11]      L’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels énonce que cette loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent. Pour les fins de l’application de cette loi, l’article 3 prévoit que l’ensemble des renseignements concernant un individu identifiable sont des « renseignements personnels ». Il s’agit là d’une définition très large qui est néanmoins cernée par les divers exemples prévus aux alinéas a) à i) de la définition. Il ne fait cependant aucun doute que les renseignements relatifs à l’éducation et aux antécédents professionnels d’un individu identifiable sont des « renseignements personnels » vu que ceux-ci sont clairement décrits à l’alinéa b) de la définition :

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

Définitions

 

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

bles renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; [Non souligné dans l’original.]

« renseignements personnels »

personal information

 

[12]      Par contre, les alinéas j) à m) de la définition de « renseignements personnels » prévue à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels énoncent certaines exceptions à cette définition, dont les renseignements personnels concernant un cadre ou employé d’une institution fédérale et portant sur son poste ou sa fonction :

3. […]

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

jun cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. [Non souligné dans l’original.]

Définitions

[13]      Les principes sous-jacents à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels peuvent apparaître à première vue contradictoires, mais ces deux lois doivent néanmoins s’interpréter l’une par rapport à l’autre. La façon d’aborder l’interprétation de ces deux lois a d’ailleurs été énoncée comme suit dans l’affaire Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 (Dagg), aux paragraphes 1 et 45 à 57 : a) le Parlement n’a pas conféré à l’accès à l’information priorité sur la protection des renseignements personnels; b) les deux lois sont égales entre elles; et c) les tribunaux doivent tenir compte des objets des deux lois pour décider si les renseignements contenus dans un document de l’administration fédérale sont des « renseignements personnels ».

[14]      La Cour suprême du Canada a plus récemment traité de la question de l’interprétation de ces deux lois dans l’arrêt Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13, [2006] 1 R.C.S. 441 (Heinz), aux paragraphes 2 et 22 à 31, où la juge Deschamps réitère qu’il faut chercher à atteindre un juste équilibre entre les deux lois, tout en soulignant qu’il importe de porter une attention particulière à la protection des renseignements personnels tenant compte notamment du caractère « quasi constitutionnel » de la protection de la vie privée dans le maintien d’une société libre et démocratique. La juge Deschamps s’exprime d’ailleurs comme suit au paragraphe 31 de l’arrêt Heinz :

Il ressort de l’économie et des historiques de la LAI et de la LPRP que les deux lois ont pour objet conjugué d’établir un juste équilibre entre le droit à la vie privée et le droit d’accès à l’information. Toutefois, dans ce régime équilibré, les lois en question accordent une plus grande protection aux renseignements personnels. En imposant des restrictions rigoureuses à la divulgation de renseignements personnels, le législateur a clairement voulu empêcher toute atteinte à cet aspect du droit à la vie privée. C’est pourquoi, comme le régime législatif offre un droit de révision à l’art. 44, les tribunaux ne devraient pas créer d’obstacles artificiels à une protection efficace des renseignements personnels.

Le jugement de la Cour fédérale

[15]      S’appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8, [2003] 1 R.C.S. 66 (Gendarmerie royale), la juge Gauthier [[2011] 4 R.C.F. 349] a identifié la norme de contrôle de la décision correcte comme étant celle applicable à la décision d’un responsable d’une institution fédérale qui refuse de divulguer des informations en vertu de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

[16]      S’appuyant à la fois sur les arrêts Dagg et Gendarmerie royale, la juge a par la suite conclu que les informations dont M. Nault demande la communication sont des « renseignements personnels » au sens de l’alinéa b) de la définition de cette expression qu’on trouve à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels vu que les renseignements relatifs à l’éducation y sont expressément énoncés et vu que l’expression « antécédents professionnels » doit recevoir une interprétation large qui englobe notamment la liste des postes occupés précédemment par un individu, le lieu de travail et les tâches effectuées.

[17]      La juge Gauthier conclut également que l’objet de l’exception énoncée à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de garantir que l’État et ses représentants répondent de leurs actes. Or, selon la juge, les renseignements exigés ne portent pas sur un acte posé par les candidats reçus dans le cadre de leurs fonctions auprès de l’État. Elle ajoute que ces renseignements ne deviennent pas des renseignements publics du simple fait qu’ils ont été analysés ou examinés par un autre fonctionnaire fédéral aux fins de décider lesquels des candidats seraient embauchés pour les postes en question. Elle note aussi que le Parlement n’a pas utilisé l’expression « antécédents personnels » à cet alinéa 3j) alors que cette expression est expressément utilisée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition en cause.

[18]      Finalement en ce qui a trait aux dépens, la juge Gauthier reconnaît la nouveauté de la question soulevée par le recours en révision de M. Nault, de même que les circonstances particulières de l’affaire, pour finalement conclure que chaque partie assumera ses propres dépens.

La norme de contrôle

[19]      La norme de contrôle applicable à la décision d’un responsable d’une institution fédérale qui refuse de communiquer des documents contenant des renseignements personnels en vertu de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information est celle de la décision correcte. La norme de la décision correcte s’applique aussi à l’interprétation de l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Gendarmerie royale, aux paragraphes 14 à 19; Défense nationale, au paragraphe 22.

[20]      Un jugement de la Cour fédérale à la suite d’un recours en révision portant sur ces questions peut, à son tour, faire l’objet d’une révision en appel conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 8 à 9 et 31 à 36 : Défense nationale, au paragraphe 23.

[21]      Dans ce cas-ci, la juge Gauthier a correctement énoncé la norme de contrôle applicable. Il s’agit donc de décider dans cet appel si elle a interprété correctement la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Analyse

[22]      Il y a peu de doute que les renseignements demandés par M. Nault (curriculum vitae, lettres, preuve d’études) sont de nature personnelle. En effet, ces renseignements concernent l’éducation et les antécédents professionnels des candidats en cause, et sont nommément visés par l’alinéa b) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme le souligne le juge Gonthier dans l’arrêt Gendarmerie royale, au paragraphe 25, « [l]e sens ordinaire de l’expression “antécédents professionnels” englobe non seulement la liste des postes occupés précédemment, le lieu de travail, les tâches exécutées, etc., mais aussi, par exemple, toutes les évaluations personnelles d’un employé effectuées au cours de sa carrière. Une définition aussi large est aussi compatible avec la signification habituellement attribuée à cette expression en milieu de travail. »

[23]      Dans l’arrêt Gendarmerie royale, le juge Gonthier a conclu au paragraphe 39 que la liste des affectations antérieures des membres de la GRC, leur statut et les dates afférentes, la liste de leurs grades et les dates auxquelles ils les ont obtenus, et leurs années de service sont tous des éléments portant sur les caractéristiques générales rattachées au poste ou aux fonctions d’un membre de la GRC qui tombent sous l’exception énoncée à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements sont pertinents pour comprendre les fonctions qu’exercent les membres de la GRC sans rien révéler sur leur compétence ni sur les opinions personnelles qu’ils auraient exprimées autrement qu’au cours de leur emploi. Le juge Gonthier a cependant noté ce qui suit au paragraphe 34 de l’arrêt Gendarmerie royale :

L’alinéa 3j) ne s’applique qu’à « un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale » et uniquement pour l’application des art. 7, 8 et 26, et de l’art. 19 de la Loi sur l’accès à l’information. Par contre, l’al. 3b) est une disposition d’application générale. Le législateur a donc choisi de ne pas protéger autant la vie privée des fonctionnaires de l’administration fédérale lorsque les renseignements demandés portent sur leur poste ou leurs fonctions. En conséquence, si une institution fédérale a en sa possession les antécédents professionnels d’une personne qui n’a jamais travaillé pour l’administration fédérale, ces renseignements demeurent confidentiels, alors que les renseignements portant sur le poste et les fonctions des employés de l’administration fédérale seront communiqués. L’alinéa 3b) a donc une portée plus large, car il s’applique à tout « individu identifiable », plutôt qu’exclusivement aux cadres et employés actuels ou anciens d’une institution fédérale.

[24]      Par conséquent, les antécédents professionnels acquis au sein d’une institution fédérale sont visés par l’exception énoncée à l’alinéa 3 j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par contre, les antécédents professionnels d’un individu qui n’a jamais travaillé pour une institution fédérale ne sont pas visés par cette exception. Ainsi, les antécédents professionnels au dossier d’un individu qui a postulé sans succès à un poste auprès d’une institution fédérale sont des « renseignements personnels » dont la divulgation doit être refusée.

[25]      Tel que je l’ai déjà noté, la question épineuse soulevée dans cet appel, et à laquelle le juge Gonthier n’a pas répondu dans l’arrêt Gendarmerie royale, est celle de savoir si les antécédents professionnels d’un employé d’une institution fédérale acquis avant son embauche sont visés par l’exception prévue à l’alinéa 3j). En d’autres mots, comme le note le juge Gonthier dans l’arrêt Gendarmerie royale au paragraphe 38, existe-t-il un lien suffisant entre ces renseignements et le poste ou les fonctions de l’employé au sein d’une institution fédérale qui permet de conclure que l’exception s’applique?

[26]      Il faut quant à moi distinguer, comme l’a fait la juge Gauthier, entre les renseignements concernant les exigences et les qualités requises pour occuper un poste au sein d’une institution fédérale et les renseignements concernant l’éducation et les antécédents professionnels du candidat à qui le poste est attribué.

[27]      Les exigences et qualités requises pour un poste sont en effet établies par l’institution fédérale, et leur divulgation au public répond aux objectifs de la législation fédérale concernant l’accès à l’information, soit accroître la transparence du gouvernement, aider le public à se former une opinion éclairée et favoriser une société ouverte et démocratique. Par contre, l’éducation et les antécédents professionnels d’un individu acquis avant son embauche par une institution fédérale sont des acquis de l’individu en cause qui ont été obtenus sans l’intervention de l’institution fédérale qui l’embauche subséquemment. Ces derniers renseignements sont plutôt du type de ceux que la Loi sur la protection des renseignements personnels cherche à protéger.

[28]      À cet égard, l’énumération visée aux sous-alinéas (i) à (v) de l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, quoiqu’elle ne soit pas nécessairement limitative (Gendarmerie royale, au paragraphe 29), illustre néanmoins très bien que les renseignements visés par l’exception sont ceux liés à un poste auprès d’une institution fédérale, plutôt que ceux concernant des activités auprès d’une institution d’enseignement ou d’un autre employeur.

[29]      Sont donc notamment visés par l’exception le fait d’être ou d’avoir été employé par une institution fédérale, le titre, les adresse et numéro de téléphone du lieu de travail auprès d’une institution fédérale, la classification, l’éventail des salaires et les attributions du poste d’une institution fédérale, le nom du titulaire d’un tel poste lorsque celui-ci figure sur un document que le titulaire a établi au cours de son emploi auprès d’une institution fédérale, de même que les idées et opinions personnelles que le titulaire du poste a exprimées au cours de son emploi auprès d’une institution fédérale. Au contraire, les renseignements concernant les activités du titulaire en dehors du cadre de son emploi auprès d’une institution fédérale ne sont pas visés par l’exception, que ces activités aient été poursuivies avant, pendant ou après l’embauche de l’individu en cause auprès d’une institution fédérale.

[30]      Comme le signalait d’ailleurs le juge Gonthier dans l’arrêt Gendarmerie royale, au paragraphe 35 :

Par ailleurs, seuls les renseignements portant sur le poste ou les fonctions de l’employé visé de l’administration fédérale ou correspondant à l’un des exemples donnés sont exclus de la définition des « renseignements personnels ». De très nombreux renseignements pouvant être considérés comme des « antécédents professionnels » demeurent inaccessibles. C’est le cas notamment des examens et évaluations du rendement d’un employé de l’administration fédérale, ainsi que des notes prises pendant une entrevue. En effet, ces évaluations ne constituent pas des renseignements concernant un cadre ou employé d’une institution fédérale qui portent sur son poste ou ses fonctions, mais touchent plutôt sa compétence quant à l’accomplissement de sa tâche.

[31]      Les renseignements portant sur la réussite auprès d’une institution d’enseignement ou portant sur des emplois occupés antérieurement à une embauche auprès d’une institution fédérale ne portent pas sur un poste ou des fonctions auprès d’une institution fédérale, mais plutôt sur un poste ou des fonctions auprès d’un autre employeur ou sur des activités au sein d’une institution d’enseignement.

[32]      Selon M. Nault, les renseignements requis doivent néanmoins lui être communiqués afin que le public canadien puisse s’assurer que les critères d’embauche pour les postes en cause au sein de l’administration fédérale ont été respectés. Il s’agit là d’un argument spécieux. On pourrait tout aussi bien soutenir que le public canadien doit être en mesure de s’assurer que les titulaires des postes au sein de l’administration fédérale sont compétents. Or, les tribunaux ont pourtant décidé que les évaluations des employés d’une institution fédérale sont néanmoins des « renseignements personnels » qui ne sont pas visés par l’exception de l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Dagg, au paragraphe 94; Gendarmerie royale, au paragraphe 35; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.).

[33]      Aux fins d’interpréter la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, il faut plutôt s’en tenir aux textes législatifs en cause tout en considérant simultanément les objectifs des deux lois. Ce faisant, je conclus que les renseignements relatifs à un titulaire d’un poste au sein d’une institution fédérale et concernant son éducation et ses antécédents professionnels acquis avant son embauche au sein d’une institution fédérale sont des renseignements que le Parlement cherche à protéger sous la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les dépens

[34]      La juge Gauthier a reconnu la nouveauté de la question soulevée par le recours en révision soumis par M. Nault de même que les circonstances particulières de ce recours pour conclure que chaque partie devait assumer ses propres dépens. Or le paragraphe 53(2) de la Loi sur l’accès à l’information prévoit que dans les cas où la Cour estime que l’objet d’un tel recours a soulevé un principe important et nouveau, les frais et dépens doivent être accordés à la personne qui a exercé le recours même si cette personne en a été déboutée :

53. […]

 

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

[Frais et dépens]

[35]      Comme le signalait notre Cour dans l’arrêt Statham c. Société Radio-Canada, 2010 CAF 315, [2012] 2 R.C.F. 421, au paragraphe 71, le paragraphe 53(2) de la Loi sur l’accès à l’information témoigne de la volonté du Parlement de soumettre aux tribunaux les questions importantes relatives à cette loi et de son désir que le plaideur qui soulève ces questions ne soit pas privé de ses frais et dépens du seul fait qu’il n’obtienne pas gain de cause. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les plaideurs qui soulèvent des questions importantes et nouvelles dans le cadre des recours en révision établis par cette loi.

[36]      Les dispositions du paragraphe 53(2) ne semblent pas avoir été soulevées devant la juge Gauthier et n’ont pas été soulevées devant nous. Quoique le caractère impératif du paragraphe 53(2) semble clair, je demanderais néanmoins aux parties de nous faire part de leurs représentations sur les dépens dans les 15 jours du jugement.

Conclusions

[37]      Pour les motifs énoncés ci-haut, je rejetterais l’appel, et je demanderais aux parties de soumettre à la Cour leurs représentations écrites quant aux dépens dans les 15 jours suivant le jugement rejetant l’appel.

Le juge Nadon, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.

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