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A-573-01

A-574-01

2003 CAF 121

Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. (appelantes)

c.

Dutch Industries Ltd. et Le Commissaire aux brevets (intimés)

et

Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada/ Intellectual Property Institute of Canada (IPIC) (intervenant)

Répertorié: Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.)

Cour d'appel, juges Rothstein, Sharlow et Malone, J.C.A.--Ottawa, 4 décembre 2002 et 7 mars 2003.

Brevets -- Pratique -- «Taxes périodiques» payables afin de maintenir une demande ou un brevet en état -- Les «petites entités» paient une taxe moins élevée que les «grandes entités» -- La Section de première instance de la Cour fédérale a statué que la pratique du Commissaire qui consiste à accepter des «paiements complémentaires» lorsque des «grandes entités» ont, par erreur, payé une taxe réduite est illégale -- Importance de cette décision en pratique: aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes en fonction du barème des «petites entités» par crainte de perdre ses droits s'il y a erreur sur son statut -- Appel accueilli en partie -- Le Commissaire n'a pas le pouvoir de proroger les délais de paiement -- Il s'ensuit par déduction qu'il ne peut pas accepter des paiements complémentaires après la date de paiement -- Le juge de première instance a fait erreur en supposant que le statut peut changer à l'occasion -- Le statut de «petite entité» existant lors de la présentation de la demande de brevet est conservé tant que le brevet demeure en vigueur -- Objet de l'obligation de payer la taxe -- Motif justifiant une taxe réduite pour les «petites entités» -- Questions à se poser lorsqu'on détermine si le fait qu'une «grande entité» a présenté une demande en tant que «petite entité» a des conséquences catastrophiques -- Le Commissaire ne se protège pas contre des erreurs relatives à la classification -- Selon un principe d'interprétation législative, l'interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde -- La Loi doit être interprétée de manière à minimiser les risques de conséquences catastrophiques -- L'un des brevets satisfait à la définition de «petite entité», l'autre non -- Une erreur fatale a été commise puisqu'aucun paiement complémentaire n'est possible -- Cette demande est réputée avoir été abandonnée.

Interprétation des lois -- Loi et Règles sur les brevets -- Obligation de payer des «taxes périodiques» afin de maintenir une demande ou un brevet en état -- Les «petites entités» paient une taxe moins élevée que les «grandes entités» -- Le Commissaire aux brevets n'a pas le pouvoir de proroger les délais des paiement -- Le paiement, par erreur, de la taxe au taux applicable aux «petites entités» a un effet catastrophique: la perte des droits rattachés au brevet -- Le statut de «petite entité» peut-il changer? -- La définition de «petite entité» oblige à répondre à une liste complexe de questions -- Renvoi à la règle d'interprétation législative énoncée dans un ouvrage de Sullivan et Driedger: l'interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde -- L'«erreur de qualification et [la] disproportion» forme une catégorie d'absurdité -- L'interprétation devrait minimiser les risques de conséquences catastrophiques -- L'interprétation selon laquelle le statut est déterminé une seule fois, au moment de la demande de brevet est privilégiée.

La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets obligent les demandeurs de brevet et les titulaires de brevet à payer dans un délai déterminé des «taxes périodiques» afin de maintenir leur demande ou leur brevet en état. Une «petite entité» paie une taxe moins élevée qu'une «grande entité». Les Règles sont muettes sur ce qui arrive lorsqu'une «grande entité» paie la taxe exigible d'une «petite entité», mais, avant le prononcé de la décision faisant l'objet de l'appel, le Commissaire avait l'habitude de permettre de combler ce genre de déficit en acceptant des «paiements complémentaires». Ces paiements étaient acceptés même après l'expiration du délai de paiement de la taxe et de la date limite prévue pour prendre toute mesure corrective permise par les Règles. Le juge de première instance a annulé la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires effectués en l'espèce, au motif que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de les accepter. En conséquence, les conditions prévues par la loi pour la délivrance du brevet 388 n'ont jamais été remplies, alors que la demande relative au brevet 904 a été réputée abandonnée et ne pouvait plus être rétablie. La décision de la Section de première instance est importante en ce qui concerne la pratique en matière de brevets puisqu'aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes au taux réduit de peur de perdre tous les droits rattachés au brevet s'il n'a pas droit au tarif applicable aux «petites entités». Le brevet et la demande en cause concernent tous les deux une méthode et un appareil d'ensemencement à sillons inclinés qui auraient été inventés par un dénommé Hugh Barton. Lorsqu'il a présenté ces demandes de brevet, ce dernier soutenait qu'il répondait à la définition de «petite entité».

Les taxes périodiques ont été payées au tarif le plus bas. Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd., les appelantes, sont respectivement propriétaire et brevetée exclusive des droits relatifs à l'invention de M. Barton. Elles poursuivaient Dutch Industries Ltd. pour contrefaçon du brevet 388. Dutch faisait valoir que les taxes périodiques auraient dû être payées au tarif des «grandes entités» et que le brevet 388 avait été frappé de déchéance pour non-paiement de taxes. Dutch a aussi fait savoir au Commissaire que, selon elle, il n'avait pas le pouvoir d'accepter un paiement complémentaire. L'avocat de Barton a écrit au Commissaire qu'il reconnaissait que M. Barton ne satisfaisait pas à la définition de «petite entité» à compter du 25 novembre 1994 (soit le lendemain du jour où les appelantes ont acquis leurs droits). Des paiements complémentaires étaient joints à sa lettre. Ces paiements ont été acceptés et les registres des brevets ont été modifiés pour donner l'impression que les taxes périodiques avaient été payées à la date d'échéance initiale en fonction du barème applicable aux «grandes entités». Dutch a présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à ce que le Commissaire avait fait, et cette demande a été accueillie. L'appel interjeté par Barton No-Till et Flexi-Coil devant la Cour était appuyé par l'intervenant, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada.

Arrêt: l'appel doit être accueilli en partie.

Comme le juge de première instance l'a conclu, la Loi et les Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre qu'un déficit soit comblé après l'expiration de ce délai. Cela ne mettait cependant pas fin à l'instance puisque la Cour ne pouvait pas accepter la prémisse tacite sous-jacente au jugement de première instance, à savoir que le statut de «petite entité» d'une personne peut changer à l'occasion. Suivant les dispositions législatives pertinentes, la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsqu'elle présente une demande de brevet conserve ce statut tant et aussi longtemps que sa demande est en instance, et tant que le brevet demeure en vigueur. La loi n'exige pas que le statut soit révisé.

Les taxes exigibles en vertu de la Loi et des Règles servent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d'un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allégement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités. Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré dans le but de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles.

La définition de «petite entité» oblige à répondre à plusieurs questions. Certaines de ces questions sont factuelles, d'autres sont des questions mixtes de fait et de droit. Parmi ces questions, il y a notamment les suivantes: 1) Le demandeur est-il une université? 2) Le demandeur compte-t-il au maximum 50 employés? 3) Des droits sur l'invention ont-ils été transférés ou une licence a-t-elle été octroyée à l'égard de ces droits? Dans l'affirmative, à qui? Il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne. 4) Le demandeur est-il tenu par une obligation légale de transférer ses droits ou d'accorder une licence à l'égard de ces droits? 5) Si l'autre partie est une université ou une entité dotée d'au plus 50 employés, le demandeur est-il au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit? La définition qui s'appliquait lorsque la demande relative au brevet 388 a été présentée était encore plus complexe et soulevait d'autres questions. Même si elle exerce de la diligence, une personne qui demande un brevet risque de se tromper. Si une «grande entité» conclut à tort qu'elle est une «petite entité», les conséquences sont catastrophiques. Il convenait de noter que le Commissaire affirme apparemment qu'il n'est pas obligé de se protéger contre de telles erreurs ou de les découvrir. La définition de «petite entité» ne précise pas à quelle date les faits doivent être établis. Dutch est la seule partie qui prétend que le statut de l'entité doit être déterminé à divers moments. Chacune des dispositions invoquées par Dutch cadrerait bien cependant dans un système qui exige une seule décision quant au statut. Le paragraphe 4(6) des Règles, qui était invoqué par Dutch, n'abordait pas la question cruciale, à laquelle la loi ne répond nulle part. Cette disposition s'applique, peu importe la réponse que l'on donne à la question cruciale. La Cour a accordé peu de poids à l'autre argument soulevé par Dutch, selon lequel une décision qui ne serait prise qu'une seule fois au sujet du statut serait injuste pour les «grandes entités» qui subissent un revirement de situation, étant donné que, même dans le cas des grandes entités, les taxes périodiques sont relativement modestes. Lorsqu'on interprète la Loi, il faut rappeler les propos suivants formulés dans l'ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes: [traduction] «L'interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde.» Le professeur Sullivan répertorie dans cet ouvrage diverses catégories d'absurdité, notamment sous la rubrique «Erreur de qualification et disproportion». En l'espèce, le problème d'interprétation de la loi devait être résolu de manière à minimiser les risques de conséquences catastrophiques pouvant découler d'une erreur commise de bonne foi. Les conséquences disproportionnées d'une pareille erreur favorisent massivement la proposition que le statut de la personne qui demande un brevet devrait être déterminé une seule fois, au début. Il est toujours possible qu'une erreur entraînant la perte des droits rattachés au brevet soit commise, mais au moins ce risque ne se présentera qu'une seule fois et il ne sera pas multiplié par le nombre de fois où une taxe est payable. S'il est vrai que le Commissaire n'a pas le pouvoir de faire enquête sur le statut invoqué par un demandeur, c'est là une autre raison d'interpréter la définition de «petite entité» de manière à minimiser les risques pour les demandeurs de brevet et les titulaires de brevet.

Dans les faits, M. Barton satisfaisait à la définition de «petite entité» au moment où il a présenté sa demande en vue d'obtenir le brevet 388. Rien ne permettait de conclure que le brevet avait été frappé de déchéance pour paiement insuffisant des taxes périodiques. On ne pouvait pas en dire autant de la demande 904. Les taxes périodiques payables au titre de cette demande devaient être payées selon le tarif élevé parce que M. Barton ne répondait pas à la définition de «petite entité» lorsque cette demande a été présentée. Il s'agissait d'une erreur fatale, aucun paiement complémentaire n'étant possible. Cette demande a été réputée avoir été abandonnée en 1997.

lois et règlements

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 (mod. par L.C. 1993, ch. 2, art. 2), demandeur, breveté ou titulaire de brevet, réglementaire (mod. par L.R.C. (1985), (3e suppl.) ch. 33, art. 1), 12(1) (mod., idem, art. 3), e) (mod., idem), f) (mod., idem), g) (mod., idem), 27(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), (2) (mod., idem), 27.1(1) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 9), 28(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), (2) (mod., idem), 46(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1) (mod., idem, art. 52), c) (mod., idem), (3) (mod., idem), a) (mod., idem), b) (mod., idem), c) (mod., idem).

Règles sur les brevets, C.R.C., ch. 1250, art. 76.1 (édicté par DORS/89-452, art. 11), 139.

Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 2, «demande», «délai de grâce», «petite entité», 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1),(2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, ann. II, art. 30, 31 (mod. par DORS/99-291, art. 19, 20).

jurisprudence

Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201; motifs modifiés: [1998] 1 R.C.S. 1222; (1998), 11 Admin. L.R. (3d) 130.

décision appliquée:

Estabrooks Pontiac Buick Ltd. Re (1982), 44 R.N.-B. (2d) 201; 144 D.L.R. (3d) 21 (C.A.).

doctrine

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto, Butterworths, 1983.

Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Toronto, Butterworths, 2002.

APPEL d'une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale ([2002] 1 C.F. 325; (2001), 14 C.P.R. (4th) 499; 209 F.T.R. 260), annulant la décision du Commissaire aux brevets d'accepter des paiements complémentaires aux fins des «taxes périodiques», lesquelles sont exigées par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets pour garder une demande ou un brevet en état. Appel accueilli en partie.

ont comparu:

Douglas Wilson, Marcus T. Gallie et Mitchell B. Charness pour les appelantes.

Robert A. Kallio et Cory J. Furman pour l'intimée Dutch Industries Ltd.

Personne n'a comparu pour l'intimé le Commissaire aux brevets.

Roger T. Hughes, c.r. pour l'intervenant.

avocats inscrits au dossier:

Ridout & Maybee s.r.l., Ottawa, pour les appelantes.

Furman & Kallio, Saskatoon (Saskatchewan), pour l'intimée Dutch Industries Ltd.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le Commissaire aux brevets.

Sim, Hughes, Ashton & McKay s.r.l., Toronto, pour l'intervenant.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]Le juge Sharlow, J.C.A.: La Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, et les Règles sur les brevets, DORS/96-423, obligent le demandeur de brevet et le titulaire de brevet à payer dans un délai déterminé des taxes réglementaires, appelées «taxes périodiques» afin de maintenir leur demande en état. Les taxes périodiques visent moins les «petites entités» (expression qui est définie dans les Règles sur les brevets) que les «grandes entités». L'expression «grande entité», qui n'est définie ni dans la Loi sur les brevets ni dans les Règles sur les brevets, est employée pour désigner les entités qui ne répondent pas à la définition de «petite entité».

[2]Aux termes du paragraphe 4(6) des Règles sur les brevets, aucun remboursement ne peut être accordé à une «petite entité» qui a versé la taxe payable par une «grande entité». Les Règles sur les brevets sont cependant muettes sur ce qui arrive lorsqu'une «grande entité» paie la taxable exigible d'une «petite entité». Avant le prononcé de la décision qui fait l'objet du présent appel (et qui est maintenant publiée sous l'intitulé Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 1 C.F. 325 (1re inst.), le Commissaire aux brevets avait l'habitude de permettre de combler ce genre de déficit en acceptant des «paiements complémentaires». Le moment où ces paiements complémentaires étaient effectués n'avait vraisemblablement pas d'importance. Les paiements complémentaires étaient acceptés même après l'expiration du délai de paiement de la taxe et de la date-limite prévue pour prendre toute mesure corrective permise par les Règles sur les brevets.

[3]Dans la décision frappée d'appel, la Cour a annulé la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires effectués en l'espèce au motif que la loi ne lui accorde pas le pouvoir de les accepter. Les faits sont exposés plus en détail plus loin, mais, en résumé, la conséquence immédiate de cette décision est que les conditions prévues par la loi pour la délivrance du brevet canadien no 2121388 (le brevet 388) n'ont jamais été remplies, et que la demande de brevet canadien no 214904 (la demande relative au brevet 904) a été réputée abandonnée le 12 avril 1997 et qu'elle ne pouvait plus être rétablie.

[4]Dans le contexte de l'administration du Bureau des brevets, les conséquences probables de la décision frappée d'appel sont qu'aucun demandeur ou titulaire de brevet n'osera payer de taxes en fonction du barème des «petites entités» parce que toute erreur sur la qualification de «petite entité» risquera de lui faire perdre tous les droits que pourrait lui conférer la demande de brevet et tout brevet pouvant en résulter, à moins que l'erreur ne soit découverte et rectifiée dans le délai prescrit par la loi pour le paiement tardif de la taxe. Or, il appert que le Commissaire affirme qu'il n'est pas obligé de se protéger contre de telles erreurs ou de les découvrir.

Dispositions législatives

[5]Les dispositions législatives régissant le paiement des taxes sont étonnamment complexes, surtout si l'on tient compte des sommes relativement modestes qui sont en cause pour un seul brevet. La situation est rendue encore plus complexe dans le cas qui nous occupe à cause du fait que certains faits remontent à une période antérieure aux dispositions qui sont entrées en vigueur en 1996. Voici les dispositions pertinentes de la version actuelle de la Loi sur les brevets [articles 2 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 1993, ch. 2, art. 2), 12(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 3), 27(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 31), (2) (mod., idem), 27.1(1) (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 9), 28(1) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), (2) (mod., idem,), 46(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33 art. 16), (2) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 43), 73(1) (mod., idem, art. 52), (3) (mod., idem):

2. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«breveté» ou «titulaire d'un brevet» Le titulaire ayant pour le moment droit à l'avantage d'un brevet. 

[. . .]

«demandeur» Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur. 

«réglementaire» Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s'entend en outre d'une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. 

[. . .]

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement:

[. . .]

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet [. . .]

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

g) prévoir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

[. . .]

27. (1) Le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

(2) L'inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention et payer les taxes réglementaires. 

[. . .]

27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire. 

28. (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire peut, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues. 

[. . .]

46. (1) Le titulaire d'un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l'entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

(2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé. 

[. . .]

73. (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas:

[. . .]

c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l'article 27.1;

[. . .]

(3) Elle peut être rétablie si le demandeur:

a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;

b) prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon;

c) paie les taxes réglementaires avant l'expiration de la période réglementaire.

[6]Ces dispositions correspondent aux nombreuses modifications, dont celles que l'on retrouve au chapitre 15 des lois de 1993, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996, c'est-à-dire après le dépôt des demandes de brevets qui font l'objet du présent appel. Aucune des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996 n'a d'incidence sur les questions en litige en l'espèce. Il est toutefois utile de signaler qu'au nombre des modifications qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1996, se trouvait l'abrogation des anciens paragraphes 27.1(2) et 27.1(3), dont on retrouve maintenant l'essentiel des dispositions à l'article 73.

[7]Voici les dispositions pertinentes des Règles sur les brevets actuelles [articles 2, 4(1),(6), 26(1), 152, 153(1),(2),(3), 154(1), 155(1),(3), 157, ann. II (mod. par DORS/99-291, art. 20)]:

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

[. . .]

«demande» Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet.

[. . .]

«délai de grâce» S'entend au sens de l'article 5(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie.

[. . .]

«petite entité» À l'égard d'une invention, l'entité dotée d'au plus 50 employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes:

a) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;

b) celle qui a transféré un droit sur l'invention ou octroyé une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée d'au plus 50 employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière.

PARTIE I

RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Taxes

[. . .]

4. (1) Le Commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités prévues aux paragraphes (2) à (15). 

[. . .]

(6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu'entité autre qu'une petite entité, aucun remboursement n'est effectué au seul motif qu'il est décidé par la suite qu'il était une petite entité au moment du versement. 

[. . .]

Délais

[. . .]

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l'application de la partie V, le Commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l'accomplissement d'un acte, s'il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe II a été versée.

[. . .]

PARTIE IV

DEMANDES DÉPOSÉES DURANT LA PÉRIODE

COMMENÇANT LE 1er OCTOBRE 1989 ET SE

TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1996

[. . .]

Abandon et rétablissement

[. . .]

152. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au Commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter la présomption d'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d'effet de la présomption d'abandon.

153. (1) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande a été frappée de déchéance aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n'a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d'abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(3) Lorsque, avant le 1er avril 1996, une demande était considérée comme abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.

[. . .]

Taxes pour le maintien en état

[. . .]

154. (1) Pour l'application du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 30 de l'annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l'égard des périodes indiquées à cet article, avant l'expiration des délais qui y sont fixés. 

[. . .]

155. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l'application de l'article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l'article 31 de l'annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l'égard des périodes indiqués à cet article, avant l'expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés. 

[. . .]

(3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n'est exigible pour la période à l'égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet. 

[. . .]

157. L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156. 

[. . .]

ANNEXE II

(Article 3)

TARIF DES TAXES

[. . .]

PARTIE VI

TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

     Colonne I

Colonne II

    

    Article Description

    Taxe

30. Maintien en état d'une demande déposée le 1er Octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles:

        (i) lorsque le demandeur est une petite entité

    50,00 $

        (ii) lorsque le demandeur est une grande entité

    100,00

    b) paiement au plus tard le 3e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire:

    (i) lorsque le demandeur est une petite entité

    50,00

    (ii) lorsque le demandeur est une grande entité

    100,00

c) paiement au plus tard le 4e anniversaire du dépôt de la demande à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire:

        (i) lorsque le demandeur est une petite entité

    50,00

        (ii) lorsque le demandeur est une grande entité

    100,00

    [. . .]

31. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101 et 156 des présentes règles:

    a) à l'égard de la période d'un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande:

        (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    50,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    100,00

            (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 2e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    250,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    300,00

    b) à l'égard de la période d'un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande:

        (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    50,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    100,00

        (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 3e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    250,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    300,00

    c) à l'égard de la période d'un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande:

        (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    50,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    100,00

        (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 4e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    250,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    300,00

    d) à l'égard de la période d'un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande:

        (i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    75,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    150,00

        (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d'un an suivant le 5e anniversaire:

            (A) lorsque le breveté est une petite entité

    275,00

            (B) lorsque le breveté est une grande entité

    350,00

[8]Dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 1996 [C.R.C., ch. 1250], les Règles sur les brevets renfermaient une définition beaucoup plus complexe de l'expression «petite entité», mais l'économie de la taxe périodique était essentiellement la même. Aussi, avant le 1er octobre 1996, le pouvoir général du Commissaire de proroger les délais fixés par les Règles sur les brevets (maintenant l'article 26) se trouvait à l'article 139, et les dispositions prescrivant les taxes à payer pour maintenir la demande de brevet en état se trouvaient à l'article 76.1 [édicté par DORS/89-452, art. 11].

Faits

[9]Le brevet 388 et la demande 904 décrivent tous les deux une méthode et un appareil d'ensemencement à sillons inclinés qui auraient été inventés par un dénommé Hugh Barton.

[10]M. Barton a présenté le 15 avril 1994 une demande en vue d'obtenir le brevet 388, qui lui a été délivré le 23 juillet 1996. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour le brevet 388 et la demande de brevet auraient été calculées de la manière suivante:

Taxes pour le maintien en état

(Anciennes Règles sur les brevets)

Petite entité

Grande entité

Payables le 15 avril 1996, 2e anniversaire du dépôt de la demande (paragraphe 38(1))

    50 $

    100 $

Taxes pour le maintien en état

Alinéas 31b), c), d)

(Nouvelles Règles sur les brevets)

Pour l'année se terminant le 15 avril 1998

(4e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31b))

Si payées au plus tard le 15 avril 1997

    50 $

    100 $

Si payées au plus tard le 15 avril 1998

    250 $

    300 $

(c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)

Pour l'année se terminant le 15 avril 1999

(5e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31c))

Si payées au plus tard le 15 avril 1998

    50 $

    100 $

Si payées au plus tard le 15 avril 1999

    250 $

    300 $

(c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)

Pour l'année se terminant le 15 avril 2000

(6e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 31d))

Si payées au plus tard le 15 avril 1999

    75 $

    150 $

Si payées au plus tard le 15 avril 2000

    275 $

    350 $

(c.-à-d. si le délai de grâce s'applique)

[11]M. Barton a présenté, le 12 avril 1995, une demande en vue d'obtenir le brevet 904. Sa demande de brevet est toujours en instance. Les taxes périodiques payables entre 1995 et 1999 pour la demande de brevet 904 auraient été calculées de la manière suivante:

Taxes pour le maintien en état

(Nouvelles Règles sur les brevets)

Petite entité

Grande entité

Payables le 12 avril 1997, 2e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30a))

    50 $

    100 $

Payables le 12 avril 1998, 3e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30b))

    50 $

    100 $

Payables le 12 avril 1999, 4e anniversaire du dépôt de la demande (alinéa 30c))

    50 $

    100 $

[12]M. Barton soutenait qu'il répondait à la définition de «petite entité» lorsqu'il a présenté sa demande en vue d'obtenir le brevet 388, de même que lorsqu'il a présenté la demande concernant le brevet 904. Les taxes périodiques relatives au brevet 388 et à la demande 904 ont toujours été payées, à échéance, selon le tarif applicable aux «petites entités».

[13]Barton No-Till Disk Inc. (Barton) et Flexi-Coil Ltd. (Flexi-Coil) sont respectivement propriétaire et breveté exclusifs des droits conférés par le brevet 388 et la demande 904. Il semble qu'ils aient acquis ces droits le 24 novembre 1994.

[14]Barton et Flexi-Coil poursuivent Dutch Industries Ltd. (Dutch) pour contrefaçon présumée du brevet 388. Dutch affirme que, si la demande 904 est accueillie, elle risque d'être poursuivie également pour contrefaçon de ce brevet.

[15]Le 7 mars 2000, les avocats de Dutch ont écrit au Commissaire pour exposer la thèse de Dutch selon laquelle toutes les taxes périodiques relatives au brevet 388 auraient dû être payées au tarif des «grandes entités», et que le brevet 388 a été frappé de déchéance le 15 avril 1997 pour non-paiement de taxes. Les avocats ont demandé d'être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire.

[16]Le 9 mars 2000, le Commissaire a écrit aux avocats de Dutch pour les informer que le statut de «petite entité» était revendiqué dans la demande relative au brevet 388 et que le Commissaire ne disposait [traduction] «d'aucun élément permettant de conclure à la modification de ce statut». Le Commissaire déclarait également qu'il acceptait les revendications de statut sans faire enquête et qu'il n'était pas [traduction] «habilité à faire enquête sur la question».

[17]Le 17 mars 2000, les avocats de Dutch ont de nouveau écrit au Commissaire, cette fois-ci en mentionnant le brevet 388 et la demande 904, pour informer le Commissaire qu'à leur avis, le Commissaire n'avait pas le pouvoir d'accepter un paiement complémentaire. Ils ont de nouveau demandé à être entendus si le Commissaire décidait d'accepter un paiement complémentaire.

[18]Des copies de toutes les lettres susmentionnées ont été envoyées à l'avocat de Barton. Le 29 mars 2000, l'avocat de Barton a écrit deux lettres au Commissaire, la première au sujet du brevet 388 et l'autre, au sujet de la demande 904. Dans ces lettres, il affirmait au Commissaire que le titulaire du brevet 388 et l'auteur de la demande 904 [traduction] «ne peuvent revendiquer le statut de petite entité à compter du 25 novembre 1994». Si j'ai bien compris, il s'agit là d'un aveu selon lequel M. Barton ne répond pas à la définition de «petite entité», si la décision est prise en date du 25 novembre 1994 ou à toute date ultérieure.

[19]L'avocat a joint à la lettre relative au brevet 388 des paiements complémentaires pour le versement final du 9 mai 1996 et pour les taxes périodiques exigibles le 15 avril 1996, 1997, 1998 et 1999. Il a annexé à la lettre portant sur la demande 904 des paiements complémentaires concernant les frais de dépôt initial payés le 12 avril 1995 ainsi que les taxes périodiques dues le 12 avril 1997, 1998 et 1999.

[20]Le Commissaire a accepté les paiements complémentaires. Les passages des registres des brevets relatifs au brevet 388 et à la demande 904 ont été modifiés pour donner l'impression que toutes les taxes périodiques avaient été payées à la date d'échéance initiale en fonction du barème applicable aux «grandes entités». Dutch a saisi la Section de première instance de demandes de contrôle judiciaire en vue de faire annuler la décision du Commissaire d'accepter les paiements complémentaires en règlement des taxes périodiques, et de faire déclarer caducs le brevet 388 et la demande 904 pour défaut d'acquitter à échéance les taxes périodiques.

[21]Les demandes de Dutch ont été accueillies, les décisions du Commissaire ont été annulées et l'affaire a été renvoyée au Commissaire pour qu'il prenne une nouvelle décision en partant du principe qu'il n'avait pas le pouvoir d'accepter les paiements complémentaires en l'espèce.

[22]Barton et Flexi-Coil interjettent appel de cette décision devant notre Cour. Leur appel est appuyé par l'intervenant, Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC).

Analyse

Norme de contrôle

[23]Le juge de première instance a examiné la question de la norme de contrôle appropriée en se fondant sur les facteurs énumérés dans l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et elle a conclu que le contrôle judiciaire des décisions contestées du Commissaire devait se faire en fonction de la norme du bien-fondé. Je souscris à l'analyse et aux conclusions du juge de première instance sur ce point.

Interprétation de la loi

[24]La question de droit soumise au juge était celle de savoir si le Commissaire avait compétence, en vertu de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets, pour accepter des versements correctifs faits par une grande entité pour combler le déficit de taxes périodiques déjà payées au tarif applicable aux petites entités, lorsque le paiement complémentaire était reçu après l'expiration du délai prévu par les Règles sur les brevets pour le paiement des taxes en question.

[25]La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets sont muettes sur les conséquences d'un paiement insuffisant de taxes périodiques. Elles ne renferment pas non plus de dispositions qui autorisent expressément le Commissaire à décider d'accepter ou non un paiement complémentaire pour combler le déficit de taxe périodique après la date d'échéance du paiement de la taxe périodique.

[26]L'article 26 des Règles sur les brevets actuelles confère au Commissaire--tout comme l'ancien article 139--le pouvoir de proroger les délais prévus par les Règles. La prorogation doit toutefois être expressément demandée et les frais de prorogation applicables doivent être acquittés avant la date limite, ce qui n'aurait pas été possible en l'espèce. En tout état de cause, la compétence du Commissaire en matière de prorogation de délais est limitée par toute disposition contraire pouvant être prévue par les Règles. Le juge de première instance a conclu--et j'abonde dans son sens--que l'article 157 et le paragraphe 76.1(6) des anciennes Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit nécessairement que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai dans lequel les taxes étaient payables.

[27]Il ne s'ensuit pas pour autant que le jugement frappé d'appel soit bien fondé. Je n'accepte pas la prémisse tacite sous-jacente au jugement, en l'occurrence que le statut de «petite entité» d'une personne peut changer à l'occasion.

[28]Suivant mon interprétation des dispositions législatives pertinentes, la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsqu'elle présente une demande de brevet conserve ce statut tant et aussi longtemps que sa demande est en instance, et tant que le brevet demeure en vigueur. À mon avis, la loi n'exige pas que le statut de «petite entité» ou de «grande entité» d'une personne soit révisé à un autre moment, du moins en ce qui concerne les taxes périodiques. J'en arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes.

[29]La bonne méthode d'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets doit s'inspirer du principe suivant posé par Driedger, Elmer A., dans son ouvrage Construction of Statutes, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1983), à la page 87:

[traduction] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution en matière d'interprétation législative: il faut lire les termes de la loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[30]L'objet de la loi ne fait aucun doute en l'espèce. Les taxes exigibles en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets visent à défrayer le Bureau des brevets de la totalité ou d'une partie de ses coûts. Les taxes sont calculées en fonction d'un barème moins élevé dans le cas des «petites entités» pour accorder un certain allègement aux inventeurs, qui sont présumés ne disposer que de moyens limités. Le régime de paiement de taxes périodiques annuelles a été instauré en vue de décourager la prolifération de brevets et de demandes de brevets inutiles en obligeant les titulaires et les demandeurs de brevets, au moins une fois par année, à entreprendre des démarches pour les conserver en état. La définition de «petite entité» doit être interprétée en fonction de ces objectifs et en tenant compte du contexte législatif.

[31]La définition de «petite entité» est complexe, en ce sens qu'elle oblige à répondre à plusieurs questions, dont certaines sont plutôt difficiles à résoudre avec précision. Certaines de ces questions sont factuelles et d'autres sont des questions mixtes de fait et de droit. Par souci de commodité, je vais désigner sous le nom de «constatations de fait» les questions inhérentes à la définition de «petite entité», malgré son importante composante juridique. Voici quelques-unes des constatations de fait que celui qui demande l'octroi d'un brevet doit établir pour être en mesure de répondre à la définition actuelle:

1) Le demandeur est-il une université? (Un collège est-il une «université»? Que penser des organismes de recherche qui sont affiliés ou rattachés de près ou de loin à une université ou à un collège?)

2) Le demandeur compte-t-il au maximum 50 employés? (Qu'entend-on par «employé» dans ce contexte? Vise-t-on les personnes engagées en vertu d'un contrat de louage de services plutôt que par un contrat d'entreprise? Vise-t-on les employés à temps plein, les employés à temps partiel, les employés en congé? Si le demandeur est une personne morale, les employés de ses sociétés liées ou affiliées sont-ils inclus? Jusqu'à quel point les liens doivent-ils être étroits?)

3) Des droits sur l'invention ont-ils été transférés ou une licence a-t-elle été octroyée à l'égard de ces droits? Dans l'affirmative, à qui les droits ont-ils été transférés ou la licence octroyée? Il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne.

4) Le demandeur est-il tenu par contrat ou par toute autre obligation légale de transférer ses droits sur l'invention ou d'accorder une licence à l'égard de ces droits? De quel type d'«autre obligation légale» doit-on tenir compte? S'il existe une telle obligation, qui en est le créancier? Là encore, il faut ensuite répondre aux questions 1) et 2) en ce qui concerne cette personne.

5) Si l'autre partie est une université ou une entité dotée d'au plus 50 employés, le demandeur est-il au courant du transfert futur d'un droit sur l'invention ou de l'octroi futur d'une licence à l'égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n'est pas une université, ou de l'existence d'un contrat ou d'une autre obligation légale prévoyant le transfert d'un tel droit ou l'octroi d'une telle licence à cette dernière?

[32]La définition qui s'appliquait lorsque la demande relative au brevet 388 a été présentée était encore plus complexe. Je ne la reproduis pas ici, mais je rappelle certaines des constatations factuelles qu'elle obligeait à faire:

1) Si le demandeur n'est pas une personne physique, quel est son «revenu annuel brut» (et qu'entend-on par là: vise-t-on le revenu d'une année déterminée ou une sorte de moyenne et, dans ce dernier cas, d'une moyenne établie sur une période de combien d'années)?

2) S'il n'est pas une personne physique, le demandeur se livre-t-il à de la fabrication (et que signifie le mot «fabrication» dans ce contexte)?

3) S'il n'est pas une personne physique, le demandeur se livre-t-il à d'autres activités que de la fabrication (et qu'entend-on par «autres activités que de la fabrication»)?

4) Selon la réponse aux questions 2) et 3), le demandeur compte-t-il plus de 100 employés ou plus de 50 employés?

5) Selon l'existence de toute licence ou entente du type de celles dont il est question dans la définition (et, ici, les questions ressemblent à celles qui sont posées en ce qui concerne la définition actuelle), les questions 1), 2), 3) et 4) doivent être posées au sujet de l'autre partie à la licence ou à l'entente.

[33]Il me semble que, peu importe la diligence qu'exerce celui qui demande un brevet pour faire ces constatations factuelles de façon aussi précise que possible, il risque jusqu'à un certain point de se tromper. Si une «petite entité» conclut à tort qu'elle est une «grande entité», les conséquences ne sont pas très graves. La «petite entité» paiera simplement des taxes qui sont à peine plus élevées que celles qui sont exigées, sans possibilité d'être remboursée. En revanche, si une «grande entité» conclut à tort qu'elle est une «petite entité», les conséquences sont catastrophiques, sauf si l'erreur est découverte assez tôt pour qu'elle puisse prendre des mesures correctives.

[34]La définition de «petite entité» comporte une omission qui saute aux yeux. Bien que la nature des questions posées par la définition fait en sorte que les diverses constatations de fait doivent être établies à un certain moment donné, la définition ne précise pas dans quel délai elles doivent l'être. Je qualifie cette omission de frappante à cause de l'importance de la définition, et à cause des constations factuelles que, par extension, elle exige. Il vaut la peine de répéter que toute erreur peut à cet égard avoir des conséquences catastrophiques, et que pourtant, le délai dans lequel ces constatations factuelles cruciales doivent être faites n'est pas précisé.

[35]À défaut de disposition explicite au sujet des délais, je songe à aux moins deux possibilités. La première est que les constatations factuelles doivent être faites au plus tard à la date d'échéance de chaque paiement de taxe, date qui varie selon qu'on a affaire à une «petite entité» ou à une «grande entité». L'autre est que les constatations factuelles ne doivent être faites qu'une seule fois, à la date à laquelle la première taxe est payable (ce qui, dans la plupart des cas, correspond à la date à laquelle la demande de brevet a été présentée).

[36]Dutch est la seule partie qui plaide en faveur d'une interprétation qui exige que l'on détermine le statut de «petite entité» ou de «grande entité» à divers moments. Elle cite toutefois dans sa plaidoirie des dispositions qui ne permettent pas de tirer de façon non équivoque une telle conclusion. Chacune des dispositions invoquées par Dutch n'est compréhensible que si on la situe dans le cadre d'un système qui exige une seule décision quant au statut. Je citerai expressément deux exemples qui illustrent ma conclusion.

[37]Tout d'abord, Dutch cite le paragraphe 4(6), précité, des Règles que je reproduis à nouveau par souci de commodité:

4. [. . .]

(6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu'entité autre qu'une petite entité, aucun remboursement n'est effectué au seul motif qu'il est décidé par la suite qu'il était une petite entité au moment du versement. [Soulignement ajouté.]

[38]Dutch soutient qu'il en ressort que, pour chaque taxe périodique à payer pendant toute la durée d'une demande de brevet ou d'un brevet, le statut de «petite entité» ou de «grande entité» d'un demandeur ou d'un titulaire de brevet doit être déterminé «au moment du versement». Le problème que soulève le fait d'utiliser le paragraphe 4(6) de cette façon est que ce paragraphe n'est pas censé aborder la question cruciale, à laquelle la loi ne répond nulle part. La question cruciale, formulée de manière à la rendre pertinente pour l'application du paragraphe 4(6), est la suivante: pour déterminer le statut du demandeur ou du titulaire de brevet au moment du versement d'une taxe périodique déterminée, doit-on tenir compte des faits qui existaient lorsque l'intéressé a pour la première fois entrepris des démarches pour faire entrer en jeu le régime des brevets en ce qui concerne la demande ou le brevet en question, ou doit-on tenir compte des faits qui existaient à la date d'échéance du paiement de la taxe en cause? Dans ce dernier cas, une «petite entité» est une «petite entité» au moment du versement de la taxe périodique en question. Comme le paragraphe 4(6) s'applique, peu importe la réponse que l'on donne à la question cruciale, il n'est d'aucune utilité pour décider quelle réponse est la bonne.

[39]Dutch invoque aussi le fait que les articles 30, 31 et 32 de l'annexe II sont formulés au présent («lorsque le demandeur est une petite entité» ou «lorsque le breveté est une petite entité»), et qu'ils ne disent pas, par exemple, «lorsque le demandeur était une petite entité à la date du dépôt de la demande». Cet argument repose sur la même prémisse que le premier. Revenons sur la question cruciale et sur les deux réponses possibles. Il appert d'emblée que si le principe applicable est que la personne qui est une «petite entité» au départ demeure une «petite entité», cette personne «est» une petite entité peu importe la date à laquelle la taxe périodique est payable.

[40]Dutch souligne également qu'une décision qui ne serait prise qu'une seule fois au sujet du statut serait injuste pour toute personne qui est une «grande entité» lorsqu'une demande de brevet est présentée, mais qu'à la suite d'un revirement de situation cette personne devient par la suite une «petite entité». J'accorde peu de poids à ce facteur, parce que, même dans le cas des grandes entités, les taxes périodiques sont relativement modestes.

[41]Si l'on tient compte de la facilité avec laquelle des erreurs de bonne foi sur le statut peuvent être commises, et du fait que le Commissaire n'a pas le pouvoir de remédier aux conséquences d'un versement insuffisant de taxes périodiques, j'accorde beaucoup plus de poids aux conséquences de l'interprétation des Règles sur les brevets suivant laquelle le statut de «petite entité» d'une personne peut être modifié. C'est le genre de situation qui nous incite à rappeler les propos suivants tenus par le juge en chef La Forest (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) dans l'arrêt Estabrooks Pontiac Buick Ltd., Re (1982), 44 R.N.-B. 201 (C.A.), à la page 210:

Il ne fait aucun doute que le devoir des tribunaux est de donner effet à l'intention du législateur, telle qu'elle est formulée dans le libellé de la Loi. Tout répréhensible que le résultat puisse apparaître, il est de notre devoir, si les termes sont clairs, de leur donner effet. Cette règle découle de la doctrine constitutionnelle de la suprématie de la Législature lorsqu'elle agit dans le cadre de ses pouvoirs législatifs. Cependant, le fait que les termes, selon l'interprétation qu'on leur donne, conduiraient à un résultat déraisonnable constitue certainement une raison pour motiver les tribunaux à examiner minutieusement une loi pour bien s'assurer que ces termes ne sont pas susceptibles de recevoir une autre interprétation, car il ne faudrait pas trop facilement prendre pour acquis que le législateur recherche un résultat déraisonnable ou entend créer une injustice ou une absurdité.

[42]On trouve une formulation plus succincte de la même pensée dans l'ouvrage de Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Toronto: Butterworths, 2002), à la page 247:

[traduction] L'interprétation qui conduit à une incohérence entre les actes et les conséquences peut être rejetée comme étant absurde.

Ces propos ont été formulés dans le contexte d'un chapitre intitulé [traduction] «Analyse des conséquences», dans lequel l'auteur recense notamment la jurisprudence pour découvrir les circonstances dans lesquelles les conséquences d'une interprétation législative déterminée justifient le rejet de cette interprétation parce qu'elle crée une «absurdité». Ici, le mot «absurdité» est employé presque comme un terme technique pour désigner un résultat qui est déraisonnable au point d'être inacceptable. Le professeur Sullivan répertorie sous les rubriques suivantes les diverses catégories d'absurdité qu'elle relève: [traduction] «Effet contraire au but recherché», «Distinctions irrationnelles», «Erreur de qualification et disproportion», «Contradictions et anomalies», «Inconvenance», «Entrave à la bonne administration de la justice» et «Conséquences manifestement irrationnel-les ou injustes». Le passage précité se trouve sous la rubrique «Erreur de qualification et disproportion».

[43]À mon avis, l'absence de quelque mention que ce soit d'un élément temporel dans la définition de «petite entité» pose un problème d'interprétation de la loi qui devrait être résolu de manière à minimiser les risques de conséquences catastrophiques pouvant découler d'une erreur commise de bonne foi lors de la détermination du statut. Les conséquences disproportionnées d'une pareille erreur favorisent massivement la proposition que le statut de la personne qui demande un brevet particulier devrait être déterminé une seule fois, au début. Suivant cette interprétation, le demandeur de brevet qui se considère comme une «petite entité» risquerait quand même de perdre les droits que lui confère le brevet par suite d'une erreur commise de bonne foi lors de l'établissement des constatations factuelles pertinentes au début du processus. Toutefois, ce risque ne se présentera qu'une seule fois et il ne sera pas multiplié par le nombre de fois où la taxe périodique est payable.

[44]Je reconnais que le demandeur de brevet qui s'inquiète des risques qu'il court de perdre ses droits pourrait toujours pécher par excès de prudence et payer dans chaque cas la taxe périodique exigible d'une grande entité. Cependant, le tarif applicable aux petites entités a été conçu dans le but d'accorder un certain allègement financier aux inventeurs qui ne disposent que de moyens limités. Rien ne justifie selon moi de priver ces inventeurs de cet avantage simplement parce que le gouverneur en conseil n'a pas défini les notions applicables avec suffisamment de précision et a aggravé la difficulté en ne prévoyant aucun moyen de remédier aux conséquences d'une erreur commise de bonne foi.

[45]J'ai examiné l'assertion que le Commissaire a formulée dans une de ses lettres aux avocats de Dutch, en l'occurrence qu'il estime qu'il n'a pas le pouvoir de faire enquête sur les assertions des demandeurs ou titulaires de brevets au sujet de leur statut de «petite entité» ou de «grande entité». Je ne vois pas comment on pourrait concilier la conclusion du Commissaire au sujet des limites apportées à ses pouvoirs avec le libellé général du paragraphe 4(2) de la Loi sur les brevets, mais je préfère n'exprimer aucune opinion sur ce sujet. Si les pouvoirs d'enquête du Commissaire sont aussi restreints que ce qu'il semble croire, voilà une raison de plus de donner à la définition de l'expression «petite entité» une interprétation qui n'expose pas les demandeurs et titulaires de brevets à des risques injustifiés.

[46]Pour ces motifs, je suis d'avis que l'affaire portée devant le juge de première instance a été plaidée sur une prémisse erronée, et que cette erreur n'a été signalée par aucune des parties jusqu'à ce que la Cour la relève lors de son examen de l'appel. Cette prémisse erronée est que le statut de «petite entité» d'une personne est déterminé lorsque la demande de brevet est présentée et qu'il doit être déterminé de nouveau chaque fois qu'un versement de taxe périodique est exigible au titre de la demande de brevet ou du brevet qui en découle. À mon avis, les dispositions législatives applicables devraient être interprétées de manière à ce que la personne qui répond à la définition de «petite entité» lorsque le régime des brevets entre en jeu pour la première fois (habituellement, lors du dépôt de la demande de brevet), conserve ce statut en ce qui concerne cette demande de brevet et tout brevet en découlant pendant toute la durée de celui-ci.

[47]Compte tenu de cette interprétation de la définition de «petite entité», je reviens aux faits de l'espèce. M. Barton répondait à la définition de «petite entité» à la date où il a présenté sa demande en vue d'obtenir le brevet 388. Il s'ensuit que toutes les taxes périodiques relatives au brevet 388 devaient être payées selon le barème applicable aux «petites entités», ce qui s'est effectivement produit. Par conséquent, rien ne permet de conclure que la demande relative au brevet 388 ait jamais été réputée avoir été abandonnée ou encore que le brevet 388 ait été frappé de déchéance pour non-paiement ou paiement insuffisant des taxes périodiques. Aucune taxe n'était payable au tarif des «grandes entités».

[48]On ne peut pas en dire autant de la demande 904. Toutes les taxes périodiques payables au titre de la demande 904 devaient être payées selon le tarif applicable aux «grandes entités» parce que, selon la preuve versée au dossier, M. Barton ne répondait pas à la définition de «petite entité» le 12 avril 1995, lorsque la demande 904 a été présentée. Le défaut de payer les taxes selon le tarif des «grandes entités» constitue une erreur fatale. Aucun paiement complémentaire n'est possible. Il s'ensuit que la demande 904 est réputée avoir été abandonnée le 12 avril 1997.

[49]Je suis par conséquent d'avis d'accueillir le présent appel en partie, de modifier le premier paragraphe de l'ordonnance du juge de première instance de manière à enjoindre au Commissaire de réexaminer, conformément aux présents motifs, les décisions qu'il a prises le 29 mars 2000 et, a) en ce qui concerne la demande de brevet 904, de rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée n'a pas été payée, et b) en ce qui concerne le brevet 388, de rectifier les registres des brevets pour préciser que la taxe périodique exigée a été payée en entier. Les présumés «paiements complémentaires» doivent également être rendus. Dans ces conditions, toutes les parties supporteront leurs propres dépens tant devant notre Cour que devant la Section de première instance.

Le juge Rothstein, J.C.A.: Je suis du même avis.

Le juge Malone, J.C.A.: Je suis du même avis.

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