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T-1470-00

2003 CFPI 250

La Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (demanderesse)

c.

Le Procureur général (défendeur)

Répertorié: Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général) (1re inst.)

Section de première instance, juge Layden-Stevenson-- Ottawa, 17 février; Fredericton, 27 février 2003.

Accès à l'information -- Renseignements demandés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi) -- L'ACIA a décidé de communiquer les documents, sous réserve de certains prélèvements -- Demande de révision par un tiers en vertu de l'art. 44 de la Loi -- Par crainte que la divulgation de renseignements confidentiels nuise à la compétitivité -- La question de savoir si les documents correspondaient à ce qui était demandé -- La question de savoir si la «correspondance» s'entend uniquement de lettres ou vise également une communication -- Ce que requièrent les art. 3 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels -- La question de savoir s'il y a lieu d'examiner uniquement les exemptions visées à l'art. 20(1) dans le cadre d'une demande en vertu de l'art. 44 -- La Loi renferme deux types d'exemptions, celles qui ont un caractère obligatoire et celles qui ont un caractère discrétionnaire -- La procédure à suivre à l'égard des deux types d'exemptions -- Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) examinée -- La C.A.F. a accueilli favorablement des arguments avancés par un tiers et échappant à la portée de l'art. 20(1) -- La demanderesse a démontré que certains renseignements, mais pas tous, étaient de nature commerciale, financière, scientifique ou technique -- Exigence concernant la confidentialité des renseignements satisfaite -- Documents créés par l'ACIA sur la base de renseignements fournis par la demanderesse -- La Cour statue que des passages doivent être prélevés.

Interprétation des Lois -- Loi sur l'accès à l'information -- Le Procureur général se fonde sur Saint John Shipbuilding Ltd c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) pour soutenir que, lorsqu'on a affaire à l'art. 20, il faut faire abstraction des autres exemptions obligataires -- Cette décision n'établit pas une interdiction générale -- Il semble, sur le fondement de Siemens Canada Ltée. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), que si un tiers peut se prévaloir de l'exemption obligatoire prévue à l'art. 24, il en est de même pour celle de l'art. 19 -- Décider autrement donnerait lieu à un résultat illogique, à l'encontre des principes d'interprétation législative énoncés par la C.S.C. dans Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re).

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) a reçu une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et concernant un tiers, la Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée. Heinz a été conviée à préciser tout renseignement qu'elle désirerait ne pas voir communiquer, ainsi que les raisons qui justifieraient un refus de communication. Estimant que les raisons données ne suffisaient pas, l'Agence a informé Heinz de son intention de communiquer les documents concernés, sous réserve de certains prélèvements. Il s'agissait d'un recours en révision, en application de l'article 44 de la Loi. Heinz soutient que les documents renferment des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques, qu'elle a fournis à l'Agence. S'ils étaient communiqués par l'ACIA, cela risquerait de nuire à la compétitivité de H.J. Heinz. Celle-ci a demandé que la décision de l'ACIA soit annulée et qu'une ordonnance interdise la communication des documents ou, à tout le moins, n'autorise cette communication qu'une fois prélevés les renseignements concernant un tiers.

Jugement: la demande doit être accueillie.

La demanderesse a soulevé une question préjudicielle, alléguant que les documents ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé. La demande portait sur la «correspondance» se rapportant à certains sujets. Heinz a soutenu que les documents ne sont pas de la «correspondance» et échappent ainsi à la portée de la demande. La demanderesse s'est fondée sur la décision du juge McKeown dans Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), où on a statué qu'une pièce justificative de paiement et un formulaire de demande/ d'autorisation de travaux n'étaient pas des factures. Puisque la demande visait des factures, les documents échappaient à sa portée. Heinz a laissé entendre que la «correspondance» s'entend uniquement de «lettres», tandis que le défendeur a fait valoir un sens plus large de «communication». L'Oxford English Dictionary définit la «correspondance» comme s'entendant à la fois des «lettres que s'échangent des corres-pondants» et d'une «communication essentielle, pratique ou active». L'argument avancé par Heinz sur ce point doit être rejeté.

La demanderesse a soutenu que, par effet combiné des articles 3 et 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Agence devait refuser de divulguer tout renseignement concernant un individu identifiable sans son consentement, à moins qu'il ne soit du domaine public. L'Agence a soutenu qu'en ce qui concerne une demande présentée en vertu de l'article 44 de la Loi, celui-ci prévoit un droit de révision lorsqu'un tiers désire empêcher la divulgation de renseignements personnels protégés par le paragraphe 20(1), mais ne permet pas d'invoquer toute autre exemption ou exclusion en vertu de la Loi, y compris à l'article 19. On a soutenu que les articles 27, 28 et 44 constituent un code exhaustif, qui ne confère le droit d'être avisé, de présenter des observations ou d'exercer un recours en révision que lorsqu'on a affaire à des renseignements confidentiels visés à l'article 20. L'Agence a fait valoir la décision Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) de la Cour d'appel fédérale au soutien de sa prétention.

La Loi renferme deux types d'exemptions, celles à caractère obligatoire et celles à caractère discrétionnaire. Dans le second cas, deux décisions sont requises: 1) le dossier est-il visé par l'exemption prévue par la Loi qu'on invoque, et 2) le document, dans l'affirmative, devrait-il néanmoins être communiqué? La procédure à suivre au sujet des exemptions obligatoires et discrétionnaires a été précisée dans les motifs de la décision de la présente Section Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration). Pour ce qui est de l'exemption obligatoire de l'article 19, la position du Ministère n'a pas été uniforme. En l'espèce, le défendeur s'est fondé sur Saint John Shipbuilding pour faire valoir que, lorsque l'article 20 est en jeu, on doit faire abstraction des autres exemptions obligatoires. Dans cette affaire, toutefois, on n'a pas établi une interdiction générale de recourir à d'autres exemptions obligatoires uniquement du fait que l'article 20 était invoqué. L'article 28 prévoit qu'un tiers peut présenter des «observations» à l'encontre de la communication, aucune restriction n'étant prévue. Dans deux décisions, en outre, la Cour d'appel fédérale a accueilli favorablement des arguments avancés par un tiers et échappant à la portée du paragraphe 20(1). Il semble, sur le fondement du raisonnement de la Section de première instance, confirmé en appel, dans Siemens Canada Ltée c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), que si un tiers peut se prévaloir de l'exemption obligatoire prévue à l'article 24, il en est de même pour l'exemption obligatoire prévue à l'article 19. Décider autrement donnerait lieu à un résultat illogique, à l'encontre des principes d'interprétation législative énoncés par la Cour suprême du Canada dans Rizzo and Rizzo Shoes Ltd. (Re).

H.J. Heinz a allégué que toutes les caractéristiques de la confidentialité énoncées dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) se retrouvent en l'espèce. Le défendeur a allégué, au contraire, que la preuve du tiers ne permet pas valablement de conclure que les renseignements qu'on demande de ne pas communiquer sont commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques. En outre, les renseignements n'ont pas été fournis par le tiers mais ont plutôt été créés par l'ACIA.

La demanderesse a démontré que certains renseignements, mais pas tous, sont de nature commerciale, financière, scientifique ou technique. En ce qui concerne la confidentialité, la Cour était convaincue que le public n'a pas accès à la plupart des renseignements. L'exigence concernant la nature confidentielle des renseignements a été satisfaite. Bien que les documents aient été créés par l'ACIA, ils renferment des renseignements fournis par Heinz. La dernière exigence était également satisfaite, le défendeur n'ayant pas sérieusement contesté le fait que le tiers avait traité de manière constante les documents comme étant confidentiels.

L'obligation de la Cour en ce qui concerne le prélèvement est énoncée à l'article 51 de la Loi, et ordonnance a été rendue quant aux passages de documents devant être prélevés.

lois et règlements

Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 4 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 1), 13 (mod. par L.C. 2000, ch. 7, art. 21), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29(1), 44, (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45 ann. III, art. 1), 51.

Loi sur la production de défense, L.R.C. (1985), ch. D-1, art. 30.

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 3 «renseignements personnels», 8.

jurisprudence

décisions appliquées:

Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (1996), 115 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.); Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-Être social) (1992), 9 Admin. L.R. (2d) 161; 45 C.P.R. (3d) 390; 148 N.R. 147 (C.A.F.); Première nation des Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1999), 70 C.R.R. (2d) 278; 251 N.R. 220 (C.A.F.); Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; (1998), 36 O.R. (3d) 418; 154 D.L.R. (4th) 193; 50 C.B.R. (3d) 163; 33 C.C.E.L. (2d) 173; 221 N.R. 241; 106 O.A.C. 1; Siemens Canada Ltée c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2001), 15 C.P.R. (4th) 470; 213 F.T.R. 125 (C.F. 1re inst.); conf. par (2002), 21 C.P.R. (4th) 575 (C.A.F.); Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268; (1995), 102 F.T.R. 30 (1re inst.); Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180; 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.).

décisions examinées:

Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939; (1984), 10 D.L.R. (4th) 417; 8 Admin. L.R. 305; 27 B.L.R. 84; 80 C.P.R. (2d) 253 (1re inst.); Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), 2002 CFPI 253; [2002] A.C.F. n 328 (1re inst.) (QL); Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315; 207 N.R. 89 (C.A.F.); Société Gamma Inc. c. Canada (Ministère du Secrétaire d'État) (1994), 27 Admin. L.R. (2d) 102; 17 B.L.R. (2d) 13; 56 C.P.R. (3d) 58; 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.).

décisions citées:

Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47; (1988), 53 D.L.R. (4th) 246; 32 Admin. L.R. 178; 26 C.P.R. (3d) 407; 87 N.R. 81 (C.A.); Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; (1997), 148 D.L.R. (4th) 385; 46 Admin. L.R. (2d) 155; 213 N.R. 161; Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265; (1988), 52 D.L.R. (4th) 671; 32 Admin. L.R. 196; 21 C.P.R. (3d) 1; 86 N.R. 186 (C.A.); Northern Cruiser Co. c. Canada (1995), 99 F.T.R. 320n (C.A.F.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551; (1988), 31 Admin. L.R. 103; 20 F.T.R. 314 (1re inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427; (1992), 12 Admin. L.R. (2d) 81; 49 C.P.R. (3d) 79; 57 F.T.R. 180 (1re inst.).

doctrine

Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989 «correspondence».

DEMANDE visant à ce qu'une décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments de communiquer certains documents soit annulée et qu'une ordonnance soit rendue ayant pour effet d'interdire la communication, ou de ne l'autoriser qu'une fois prélevés les renseignements concernant un tiers. Demande accueillie.

ont comparu:

Nicholas P. McHaffie pour la demanderesse.

Christopher M. Rupar pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier:

Stikeman Elliott, Ottawa, pour la demanderesse.

Le sous-procureur général du Canada, pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1]Le juge Layden-Stevenson: La présente affaire découle d'une demande présentée par la Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi). La demande concerne la décision datée du 7 septembre 2000 prise par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) par l'entremise de son représentant, le Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

[2]Au moyen d'une lettre datée du 15 août 2000, l'ACIA a informé Heinz, conformément à l'article 27 de la Loi, de la réception d'une demande présentée en vertu de la Loi et de la désignation par l'ACIA des documents pertinents aux fins de la demande et contenant des renseignements qui concernent un tiers (Heinz). L'ACIA a convié Heinz à préciser tout renseignement qu'elle désirerait ne pas voir communiquer, ainsi que les raisons qui justifieraient un refus de communication.

[3]Au moyen d'une lettre datée du 1er septembre 2000, Heinz a présenté à l'ACIA, conformément à l'article 28, des observations précisant que les documents ne devraient pas être communiqués parce qu'ils tombaient sous le coup du paragraphe 20(1) de la Loi. L'ACIA a établi que les raisons données par la demanderesse ne suffisaient pas pour refuser de communiquer tous les renseignements demandés et, par lettre datée du 7 septembre 2000, elle a informé Heinz de son intention de communiquer les renseignements, sous réserve de certains prélèvements. Heinz a engagé le présent recours en révision le 27 septembre 2000, en application de l'article 44 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45, ann. III, art. 1] de la Loi.

[4]Heinz soutient que les documents renferment des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques; il s'agit de renseignements de nature confidentielle traités comme tels de façon constante par Heinz et qu'elle a fournis à l'ACIA. La demanderesse soutient en outre que les documents renferment des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes appréciables pour Heinz ou de nuire à sa compétitivité. Heinz soutient, finalement, qu'il n'y a pas lieu de communiquer les renseignements contenus dans les documents pour des raisons «d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement», parce que ces raisons justifieraient nettement les pertes financières appréciables et les atteintes à la compétitivité de Heinz. La demanderesse s'appuie sur les dépositions figurant dans l'affidavit et les pièces jointes de Becky McMullin, faits sous serment le 8 décembre 2000.

[5]Heinz demande que la décision de l'ACIA soit annulée et qu'une ordonnance soit rendue ayant pour effet d'interdire la communication des documents ou, subsidiairement, de n'autoriser cette communication qu'une fois prélevés les renseignements concernant le tiers contenus dans ces documents. Elle demande également l'attribution des dépens.

[6]Par une ordonnance datée du 7 décembre 2001, la Cour fédérale, Section de première instance a prescrit que tout affidavit ou document désigné «confidentiel» par l'une ou l'autre partie soit déposé dans une enveloppe scellée, soit traité comme confidentiel et ne puisse être examiné par le public sans une nouvelle ordonnance de la Cour. L'ordonnance renfermait des dispositions semblables concernant la transcription de tout contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit. Il a été ordonné, finalement, que toute audience relative à cette affaire soit tenue à huis clos, sous réserve d'une nouvelle ordonnance de la Cour. La demanderesse s'est vue accorder un délai pour le dépôt d'affidavits à l'appui et de pièces documentaires.

[7]Les documents tant de la demanderesse que du défendeur ont ainsi été déposés dans des enveloppes scellées et l'audience s'est déroulée à huis clos. Je présume que le défendeur a informé la personne demandant les documents en cause de la demande présentée par Heinz. Cette personne n'a pas pris part à l'instance.

[8]Les dispositions législatives pertinentes sont jointes à titre d'annexe «A» aux présents motifs. On reproduira à des dispositions spécifiques au besoin, par souci de commodité et de clarté.

[9]Je commencerai par examiner les principes de base. Le paragraphe 2(1) énonce l'objet de la Loi, qui est d'élargir l'accès par le public aux documents de l'administration fédérale. Les exceptions à ce droit d'accès doivent être précises et limitées (Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.) (Canada Packers); Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 (Dagg)). Les tribunaux ne doivent pas restreindre l'accès par le public, sauf dans les cas où c'est le plus manifestement requis. Le fardeau de persuasion est lourd à cet égard, et incombe à la partie qui demande la communication (Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939 (1re inst.) (Maislin); Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.) (Rubin); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.)). La norme de preuve qui s'applique à l'examen des exemptions en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi est celle de la prépondérance des probabilités (Northern Cruiser Co. c. Canada (1995), 99 F.T.R. 320n (C.A.F.)).

[10]La demanderesse soulève une question préjudicielle, alléguant que les documents ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé. Alors que la demande initiale portait sur divers documents relatifs à des sujets variés, elle avait ensuite été modifiée pour ne viser que la «correspondance» se rapportant à des sujets spécifiques.

[11]Heinz fait valoir que l'article 4 [mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 1] de la Loi requiert que l'accès soit donné «sur demande». Se fondant sur Cistel Technology Inc. c. Canada (Service correctionnel), 2002 CFPI 253; [2002] A.C.F. n 328 (1re inst.) (QL) (Cistel), elle soutient que les documents en cause ne sont pas de la «correspondance» et échappent ainsi à la portée de la demande.

[12]Dans Cistel, le juge McKeown a établi qu'une pièce justificative de paiement et un formulaire de demande/d'autorisation de travaux n'étaient pas des factures. Puisque la demande visait des factures, les documents susmentionnés échappaient à sa portée. Heinz est d'avis que la «correspondance» s'entend de «lettres», et l'intimé que cela s'entend d'une «communication». Heinz a convenu à l'audience que, si l'interprétation de l'intimé était jugée exacte, son argument à cet égard devait être rejeté.

[13]L'Oxford English Dictionary, 2e éd., donne diverses définitions pour l'expression anglaise «correspondence», dont les suivantes:

[traduction]

Correspondance [. . .] L'action ou le fait pour deux éléments de correspondre ou d'être adaptés l'un à l'autre, d'être en congruence, en harmonie, en accord [. . .] Rapport d'affinité, de ressemblance ou d'analogie [. . .] Communication essentielle, pratique ou active concernant des personnes ou des choses [. . .] Les lettres que s'échangent des correspondants, ainsi que les lettres de collaborateurs d'un journal.

[14]Ainsi, bien que «correspondance» s'entende notamment de lettres, son sens ne s'y restreint pas et s'étend de fait aux communications. Heinz concède avoir mis tous ses oeufs dans le même panier en ce qui concerne cet argument, et il est bien évident que celui-ci doit être rejeté.

[15]La prochaine question en litige a trait à l'article 19 de la Loi, qui prévoit ce qui suit:

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où:

a) l'individu qu'ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[16]Selon la définition de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, les «renseignements personnels» s'entendent des «renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment [. . .] son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant» (alinéa i)). La définition énonce un certain nombre d'exemples additionnels d'éléments d'identification, ainsi que d'exceptions, dont aucune ne s'applique en l'espèce.

[17]Selon Heinz, l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit certaines circonstances dans lesquelles des renseignements personnels qui tombent sous le coup de la définition de l'article 3 peuvent néanmoins être divulgués; on n'est toutefois en présence d'aucune de ces circonstances en l'espèce. Par effet combiné de ces dispositions, par conséquent, l'ACIA doit refuser de divulguer tout renseignement concernant un individu identifiable sans son consentement, à moins qu'il ne soit du domaine public.

[18]Le défendeur soutient pour sa part, premièrement, qu'il n'est pas loisible à la demanderesse de faire valoir des exemptions autres que celles énoncées à l'article 20 de la Loi et, deuxièmement, que la demanderesse ne peut invoquer l'article 19 de la Loi en l'espèce. Le défendeur soutient que la présente demande est présentée en vertu de l'article 44 de la Loi, lequel confère à un tiers intéressé le droit de demander la révision de la décision du responsable d'une institution fédérale relative à la communication projetée de documents en vertu de la Loi. Ce droit de révision n'est toutefois prévu que pour les tiers qui reçoivent un avis en vertu des paragraphes 28(1) ou 29(1) de la Loi. En l'espèce, les dispositions pertinentes se trouvent au paragraphe 28(1), qui ne reçoit application que lorsqu'avis est donné à un tiers aux termes de l'article 27. Le paragraphe 27(1), à son tour, prévoit qu'avis est donné à un tiers uniquement lorsque le responsable d'une institution fédérale a l'intention de donner communication d'un document pouvant contenir des renseignements visés au paragraphe 20(1) de la Loi, c'est-à-dire des renseignements relatifs à un tiers. On soutient, en bref, que l'article 44 prévoit un droit de révision lorsqu'un tiers désire empêcher la divulgation de renseignements confidentiels protégés par le paragraphe 20(1). L'article 44 n'a pas une portée plus étendue et ne confère pas le droit de s'opposer à la divulgation sur le fondement de toute autre exemption ou exclusion en vertu de la Loi, y compris à l'article 19. Le législateur a prévu pour les tiers un droit de révision très spécifique. Ce droit cadre bien avec l'économie générale de la Loi et la protection accordée aux renseignements confidentiels de tiers.

[19]L'argument du défendeur, essentiellement, c'est que les articles 27, 28 et 44 de la Loi constituent le code exhaustif, mais aussi exclusif, permettant à un tiers d'obtenir la protection des tribunaux. Le code ne confère le droit d'être avisé, de présenter des observations ou d'exercer un recours en révision que lorsqu'on a affaire à des renseignements confidentiels visés à l'article 20 de la Loi. Le défendeur fait valoir Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315 (C.A.F.) (Saint John Shipbuilding) au soutien de sa prétention.

[20]Trancher cette question requiert de connaître et de comprendre les dispositions relatives aux exemptions de la Loi. La Loi renferme deux types d'exemptions, celles qui ont un caractère obligatoire (articles 13 [mod. par L.C. 2000, ch. 7, art. 21], 19, 20, 24) et celles qui ont un caractère discrétionnaire (articles 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23). Dans le cas des exemptions obligatoires, tout ce qu'il s'agit de décider, c'est si le document concerné est visé par les dispositions d'exemption de communication de la Loi. Dans le cas des exemptions discrétionnaires, deux décisions sont requises. Premièrement, le dossier est-il visé par l'exemption prévue par la Loi qu'on invoque en l'espèce. Dans l'affirmative, deuxièmement, le document devrait-il néanmoins être communiqué (Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), précitée).

[21]La procédure à suivre au sujet des exemptions obligatoires et discrétionnaires est énoncée dans Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268 (1re inst.), aux pages 280 et 281:

Dans les cas où la disposition d'exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu'un type de décision: une décision de fait sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d'exemption. Il n'existe pas de second type de décision, étant donné que, si l'on conclut que le document demandé est visé par la disposition d'exemption, le responsable de l'institution est tenu d'en refuser la communication. Si elle est saisie d'un recours en révision d'une décision prise en vertu d'une disposition d'exemption obligatoire, notre Cour doit d'abord [. . .] examiner le document et déterminer si le ministre était justifié ou non d'en refuser la communication. Ce faisant, la Cour révise en réalité la décision de fait. Si elle conclut que le ministre n'était pas en fait justifié de refuser la communication du document demandé, la Cour doit rendre l'ordonnance appropriée. Dans le cas d'une exemption obligatoire, le fait d'enjoindre au responsable de l'institution de communiquer le document demandé constitue une ordonnance appropriée si la Cour conclut que le ministre a commis une erreur dans sa décision de fait. La Loi précise bien en pareil cas que les renseignements ne doivent pas être communiqués s'ils tombent sous le coup de l'exemption, et qu'ils doivent être communiqués s'ils ne sont pas visés par l'exemption.

Si la disposition d'exemption en question est une disposition discrétionnaire, la Cour a [. . .] deux décisions à réviser. En premier lieu, tout comme dans le cas de l'exemption obligatoire, la Cour doit examiner le document pour déterminer si le responsable de l'institution a commis une erreur en prenant une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements demandés sont visés par la disposition d'exemption. Si elle conclut que le document est effectivement visé par l'exemption, la Cour doit réviser la décision discrétionnaire prise par le responsable de l'institution. Toutefois, [. . .] la Cour doit uniquement se demander si le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé et elle ne doit pas essayer d'exercer elle-même de nouveau ce pouvoir discrétionnaire. Si la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire a été régulièrement exercé, une ordonnance appropriée peut consister simplement en une confirmation de la décision par laquelle le responsable de l'institution a refusé la communication. Il est toutefois plus difficile de déterminer quelle ordonnance il convient de rendre lorsque la Cour conclut que le pouvoir discrétionnaire n'a pas été régulièrement exercé. Si la Cour annule la décision discrétionnaire du responsable de l'institution, la question qui se pose alors est celle de savoir si la Cour peut à bon droit rendre elle-même cette décision discrétionnaire, exerçant ainsi elle-même le pouvoir discrétionnaire en question, ou si elle doit renvoyer l'affaire au responsable de l'institution pour qu'il exerce régulièrement son pouvoir discrétionnaire.

[22]Pour ce qui est de l'application des dispositions de l'article 19 concernant une exemption obligatoire, la position du ministre n'a guère été uniforme. Dans Maislin, précitée; Société Gamma Inc. c. Canada (Ministère du Secrétaire d'État) (1994), 27 Admin. L.R. (2d) 102 (C.F. 1re inst.) (Société Gamma); et Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.) (Air Atonabee), deux décisions invoquées par le défendeur en l'espèce mais pour d'autres motifs, le ministre a concédé que les renseignements visés à l'article 19 étaient exemptés. Même si l'on peut dire que Maislin et Air Atonabee ont précédé Saint John Shipbuilding, précité, il n'en est pas ainsi de Société Gamma. Le défendeur se fonde sur le passage suivant tiré de Saint John Shipbuilding [à la page 317]:

[traduction]

Il y a lieu de mentionner deux points mineurs pour terminer. Premièrement, l'appelante a laissé entendre que les documents dont la communication a été ordonnée différaient à certains égards de ceux qu'on avait demandés. La réponse courte à cet égard c'est que l'intérêt de l'appelante en tant qu'intervenante dans une demande de renseignements est limité aux questions énumérées au paragraphe 20(1) et que l'appelante n'a pas qualité pour s'opposer à ce que le gouvernement donne plus ou moins que ce qui a été demandé. L'appelante soutient aussi deuxièmement que, puisqu'il s'agit d'un contrat de défense, la Cour devrait être particulièrement réticente à communiquer des renseignements. Le mieux à faire sur cette question est de citer le juge:

L'intimé a le pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 15 de la Loi, de refuser de communiquer tout document, si cela risque vraisemblablement d'être préjudiciable à la défense du Canada. L'intimé ne prétend par se fonder sur cet article de la Loi mais bien sur l'article 20. Je conviens que ma révision se restreint aux considérations énoncées à l'article 20 de la Loi et que la question de la sécurité nationale n'est pas pertinente aux fins de la présente audience.

[23]On soutient qu'il se dégage du passage précité le principe selon lequel, lorsque l'article 20 de la Loi est en jeu, on doit faire abstraction des autres exemptions obligatoires prévues dans la Loi. En toute déférence, je ne puis souscrire à une telle interprétation ni ne crois que la Cour entendait qu'on dégage un tel principe. Les commentaires ci-dessus doivent être examinés en contexte. Premièrement, ils faisaient uniquement écho à l'argument de l'appelant selon lequel le document communiqué n'était pas visé par la demande. Il semble dans ce contexte (et non en regard des exemptions obligatoires prévues dans la Loi) que le tiers doit se restreindre aux questions énoncées au paragraphe 20(1) et ne peut se plaindre du fait que le gouvernement a communiqué davantage ou moins que ce qui était demandé. Je n'interprète pas l'extrait, lorsqu'on le considère dans son juste contexte, comme énonçant une interdiction générale de recourir à d'autres exemptions obligatoires prévues par la Loi uniquement du fait que l'article 20 a été invoqué. Je suis conforté dans mon opinion par la décision Siemens Canada Ltée c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2001), 15 C.P.R. (4th) 470 (C.F. 1re inst.), confirmé à (2002), 21 C.P.R. (4th) 575 (C.A.F.) (Siemens), sur laquelle je vais bientôt m'étendre davantage. Deuxièmement, dans la mesure où il est nécessaire de le faire, je signale que les commentaires concernant l'article 15 de la Loi se rapportent à une exemption discrétionnaire plutôt qu'à une exemption obligatoire. On a déjà examiné les incidences en termes de procédure de la distinction entre l'un et l'autre type d'exemptions.

[24]De plus, tandis que les dispositions de l'article 27 concernant un avis renvoient spécifiquement aux dispositions de l'article 20, un tel renvoi n'est pas fait à l'article 28. Celui-ci prévoit que le tiers peut présenter des «observations» sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, aucune restriction n'étant prévue quant au type d'observations que le tiers peut formuler, dans la mesure bien sûr où elles sont pertinentes. Dans Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (1996), 115 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.), en outre, le juge Campbell a interprété comme suit le passage tiré de Saint John Shipbuilding [au paragraphe 19]:

À mon sens, ce passage appuie le principe que la révision effectuée sous le régime de l'article 44 ne porte que sur les renseignements que l'on se propose de divulguer. Je ne crois pas que l'on puisse élargir la portée de ce passage de manière à limiter la portée des moyens de fait et de droit qui peuvent être invoqués au sujet de la divulgation projetée de renseignements déterminés.

[25]Il y a lieu de noter que, tant dans Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 9 Admin. L.R. (2d) 161 (C.A.F.) que dans Première Nation des Chippewas de Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1999), 70 C.R.R. (2d) 278 (C.A.F.), la Cour d'appel a accueilli favorablement des arguments avancés par un tiers et échappant à la portée du paragraphe 20(1). Dans Siemens, précitée, finalement, le juge McKeown a statué que la communication projetée par le ministre de documents demandés en vertu de la Loi était interdite par son paragraphe 24(1). Celui-ci prévoit une exemption obligatoire visant les renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II de la Loi. L'article 30 de la Loi sur la production de défense, L.R.C. (1985), ch. D-1, est incorporé par renvoi à l'annexe II; cet article interdit de communiquer les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de cette Loi sans le consentement de son exploitant. L'essentiel, c'est que le juge McKeown a statué que l'article 30 de la Loi sur la production de défense constitue une disposition législative visée par l'exemption de communication prévue à l'article 24 de la Loi. Les renseignements concernés, par suite, ne pouvaient être divulgués. Je signale, en passant, que le ministre considérait les renseignements visés au paragraphe 19(1) comme devant être exemptés.

[26]La décision de première instance dans Siemens a été confirmée en appel. L'argument avancé c'était que l'article 44 (révision de la décision de communiquer) de la Loi restreint la compétence de la Cour de telle manière qu'on ne peut invoquer l'article 24 (exemption obligatoire) pour empêcher la communication. Rejetant l'appel de manière sommaire, la Cour d'appel a déclaré [au paragraphe 1]: «Nous ne pouvons interpréter l'article 44 de cette façon.»

[27]Il me semble, en me fondant sur le raisonnement dans Siemens, que si un tiers peut se prévaloir de l'exemption obligatoire prévue à l'article 24 de la Loi, il en est de même pour l'exemption obligatoire prévue à l'article 19. Décider autrement donnerait lieu, à mon avis, à un résultat irrationnel et illogique, à l'encontre des principes d'interprétation législative énoncés dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 et d'autres arrêts subséquents. Je conclus donc, pour les motifs exposés, que l'exemption obligatoire prévue à l'article 19 de la Loi s'applique à une instance relative à l'article 44, lorsque cela est pertinent eu égard à la communication projetée.

[28]J'examinerai maintenant l'argument fondé sur le paragraphe 20(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit:

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant:

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

[29]La demanderesse s'appuie fortement sur Air Atonabee, précité, et soutient que les documents en cause constituent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, de sorte que l'ACIA devrait en refuser la communication, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi. Les dossiers renferment notamment des renseignements ayant trait aux activités d'une entreprise commerciale ou à des questions financières ou commerciales. Heinz allègue que tous les caractéristiques de la confidentialité, telles qu'elles sont énoncées dans Air Atonabee, se retrouvent en l'espèce. Heinz soutient, plus particulièrement, que les renseignements sont traités comme des secrets d'affaires confidentiels, qu'ils ne sont pas publiés et que le public n'y a pas accès; qu'on avait communiqué ces renseignements en s'attendant à ce qu'ils soient tenus secrets; que la relation existant entre Heinz et l'ACIA ainsi que Santé Canada est solide et ouverte, ce qui permet à la demanderesse d'engager de franches discussions; que la relation est importante pour la préservation de la sécurité publique et de la confiance du public à l'endroit des produits alimentaires; que des discussions où chacun est sur ses gardes entre Heinz et l'ACIA ne sont pas dans l'intérêt du public canadien.

[30]Le défendeur allègue que Heinz n'a pas réuni les conditions requises pour faire valoir une exemption en vertu de l'alinéa 20(1)b). La preuve du tiers ne permet pas valablement de conclure que les renseignements spécifiques dont l'exemption est demandée sont commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques. En ce qui concerne la nature confidentielle des documents, le défendeur soutient qu'elle doit être démontrée objectivement, ce qui n'a pas été fait. S'attendre à ce que des documents soient tenus secrets ou le fait que la demanderesse les a tenus secrets, ce n'est là qu'un élément du critère. Finalement, le tiers doit avoir fourni les renseignements à l'institution fédérale. Or, soutient le défendeur, les renseignements ont été créés par l'ACIA en l'espèce.

[31]Une révision en vertu de l'article 44 est une révision de novo (Air Atonabee). La norme de preuve applicable à l'égard du paragraphe 20(1) est celle de la prépondérance des probabilités (Northern Cruiser, précité).

[32]La demanderesse doit satisfaire à quatre exigences pour démontrer qu'il y a lieu d'exempter de communication des documents:

1) il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;

2) les renseignements sont de nature confidentielle;

3) les renseignements sont fournis à une institution fédérale par un «tiers»;

4) on a traité de façon constante les renseignements comme étant confidentiels.

[33]En ce qui concerne la première exigence, le juge MacKay a statué dans Air Atonabee [à la page 198] que le dictionnaire était le meilleur guide et «qu'il suffit, pour l'application de l'art. 20(1)b), que les renseignements concernent des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes». En l'espèce, certains renseignements figurant dans les dossiers ont trait tant à la production de produits de Heinz qu'à sa stratégie de gestion. Tous les renseignements ne peuvent toutefois être qualifiés de commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques. Les arguments de la demanderesse sont pertinents, par conséquent, uniquement en regard des parties des documents qui satisfont à la première exigence.

[34]En ce qui concerne la nature confidentielle des renseignements, les passages suivants d'Air Atonobee résument les conditions que la demanderesse doit réunir pour satisfaire à la seconde exigence [aux pages 199 et 202]:

La deuxième exigence de l'alinéa 20(1)b), c'est-à-dire celle qui prévoit que les renseignements doivent être de nature confidentielle, a été examinée dans plusieurs décisions. Ces décisions établissent que les renseignements doivent être de nature confidentielle suivant un critère objectif qui tienne compte du contenu des renseignements, de leur but et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués (le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, aux pages 76-77). Il ne suffit pas que le tiers déclare, sans autre preuve, que les renseignements sont confidentiels (voir, par ex., Merck Frosst Canada Inc., précité; Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée (1988), 45 D.L.R. (4th) 127; [1988] 2 C.F. 77 (1re inst.)). Des renseignements ont été jugés non confidentiels, même si le tiers les considérait comme tels, lorsque le public y avait accès par une autre source (Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1988] 1 C.F. 483 (C.F. 1re inst.) et la jurisprudence connexe, appel rejeté pour d'autres motifs à 26 C.P.R. (3d) 407 [1989] 1 C.F. 47 (C.A.)), ou lorsqu'ils pouvaient être obtenus antérieurement ou sous une autre forme de l'administration (Canada Packers Canada Inc., précité, Merck Frosst Canada Inc., précité). Les renseignements ne sont pas confidentiels s'ils peuvent être obtenus par observation, quoiqu'avec plus d'efforts de la part de l'auteur de la demande (Noël, précité). Comme le juge en chef adjoint Jerome l'a souligné dans des décisions antérieures relatives à l'alinéa 20(1)b):

Il ne suffit pas que [la requérante] ait considéré [. . .] que les renseignements étaient confidentiels. [. . .] Il faut aussi qu'ils aient été gardés confidentiels par les deux parties et doivent donc [. . .] ne pas avoir été divulgués d'une autre manière ni pouvoir être obtenus de sources auxquelles le public a accès:

(Maislin Industries Ltd. c. Ministre de l'Industrie et du Commerce et autre [1984] 1 C.F. 939, 80 C.P.R. (2d) 253 (1re inst.), à la p. 257 du recueil; DMR Associates c. Ministre des Approvisionnements et Services (1984), 11 C.P.R. (3d) 87, à la p. 91 (C.F. 1re inst.).)

[. . .]

Cet examen m'amène à considérer ce qui suit comme un exposé détaillé de l'opinion formulée par le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, dans lequel celui-ci a déclaré que la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication, c'est-à-dire:

a)     le contenu du document est tel que les renseignements qu'il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;

b)     les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués;

c) les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public.

[35]Je suis convaincu en l'espèce que, sous réserve de rares exceptions éventuelles, les renseignements en cause ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a accès. Quant aux renseignements fournis par Heinz, je conclus qu'ils ont été transmis sous le sceau de la confidentialité, avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas divulgués. Je suis également convaincu sur la foi de la preuve que, comme dans Air Atonabee [à la page 204], «[b]ien que [. . .] les relations dont il est question en l'espèce soient des relations spéciales de confiance dans le cadre desquelles tous les documents devraient être soustraits à l'obligation de communication [. . . elles] s'accordent avec l'intérêt du public et seraient, à mon avis, favorisées dans l'intérêt du public si l'on considérait comme confidentielles les communications qui émanent de la requérante et que celle-ci a traitées comme confidentielles. En l'espèce, le tiers serait encouragé à agir avec ouverture et franchise envers les inspecteurs si son interprétation des objets et de la circulation limitée de ses communications est reconnue et respectée». Je conclus, en bref, que la situation en l'espèce, pour ce qui est de l'exigence de confidentialité, tombe résolument sous le coup du raisonnement dans Air Atonabee. Pour en venir à cette conclusion, j'ai particulièrement pris en compte les paragraphes 13 à 17, 19, 20, 29, 30, 34, 37, 40, 44 et 45 de l'affidavit de Becky McMullin.

[36]En ce qui concerne la position du défendeur au sujet de la troisième exigence, fondée sur la création par l'ACIA des documents, Canada Packers, précité, établit que l'alinéa 20(1)b) ne vise pas tous les renseignements confidentiels, mais seulement ceux fournis par un tiers. En l'espèce, bien que les documents aient été créés par l'ACIA, ils renferment des renseignements fournis par Heinz. Seuls ces derniers renseignements peuvent être soumis à une analyse fondée sur l'alinéa 20(1)b).

[37]La preuve démontre clairement, et cela n'est pas contesté par le défendeur, qu'est satisfaite la dernière exigence, soit que le tiers a traité de manière constante les documents comme étant confidentiels.

[38]La demanderesse se fonde également sur l'alinéa 20(1)c), faisant valoir que la divulgation des documents risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou d'avantager un concurrent, ou encore de nuire à sa compétitivité, et donc de lui porter préjudice. La demanderesse allègue, en d'autres termes, que la divulgation conférerait un avantage concurrentiel à un concurrent actuel ou éventuel, et lui occasionnerait des pertes financières.

[39]Le demandeur soutient le contraire, déclarant que la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle risquait vraisemblablement de subir préjudice en affirmant tout simplement dans son affidavit que la divulgation lui causerait des pertes financières et entraverait des relations, notamment contractuelles.

[40]Je suis d'accord avec la position du défendeur en ce qui concerne l'alinéa 20(1)c). Le seuil à atteindre est celui de la probabilité et non de la possibilité ou de la spéculation (Saint John Shipbuilding, précité). La preuve par affidavit doit permettre d'expliquer pourquoi les conséquences annoncées risquent vraisemblablement de se produire. La preuve présentée en l'espèce ne renferme que des spéculations sur le tort probable et n'étaie pas la prétention selon laquelle la divulgation risquerait vraisemblablement de causer du tort.

[41]La demanderesse soutient que les documents dont la divulgation est projetée ne devraient pas l'être et que des prélèvements tels que ceux prévus à l'article 25 ne sont pas possibles parce qu'il en résulterait de [traduction] «courts extraits sans lien les uns avec les autres»; le prélèvement d'extraits n'est donc pas une solution raisonnable (Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.)). La demanderesse demande toutefois, de manière subsidiaire advenant que la Cour décide qu'il est raisonnable de procéder à un prélèvement, que 44 passages à la communication desquels elle s'objecte soient prélevés des 18 pages des documents concernés.

[42]Le défendeur réplique qu'une fois qu'il est établi que certains passages doivent être exemptés, le responsable de l'institution doit décider s'il est raisonnable de prélever des parties de documents (Rubin). En l'espèce, le défendeur a déjà prélevé les passages qu'il estime être exemptés.

[43]L'obligation de la Cour en ce qui concerne le prélèvement est énoncée à l'article 51 de la Loi. Je vais maintenant préciser, en conformité avec les présents motifs, les autres passages qui doivent être prélevés. Je recourrai pour ce faire aux renvois alphabétiques à des passages faits par la demanderesse. Je signale qu'avant l'audience, le défendeur a concédé que les passages d) et l) devaient être prélevés. L'avocat du défendeur a en outre convenu qu'au cas où je conclurais que l'article 19 est applicable, les passages visés par cet article devraient être prélevés. J'estime donc que le défendeur a convenu du prélèvement des passages d), l) et w) et de la désignation dans qq).

[44]J'ordonne le prélèvement des passages suivants: c), g), h), i), j), k), n), r), s), t), v), y), de bb) à kk), ces deux passages étant compris, ainsi que la première phrase uniquement dans nn). Sauf les parties dont le prélèvement est spécifiquement prévu aux présentes, les documents en cause doivent être communiqués.

[45]Les affidavits et documents au dossier qui ont été déposés comme confidentiels demeureront scellés jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, si appel est interjeté, jusqu'à la décision sur l'appel.

[46]La demanderesse a eu gain de cause pour l'essentiel et elle aura donc droit aux dépens.

ANNEXE «A»

Loi sur l'accès à l'information,

L.R.C. (1985), ch. A-1

2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d'accès aux documents de l'administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l'accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

[. . .]

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande:

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d'accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

(3) Pour l'application de la présente loi, les documents qu'il est possible de préparer à partir d'un document informatisé relevant d'une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s'ils n'existent pas en tant que tels au moment où ils font l'objet d'une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l'institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

[. . .]

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où:

a) l'individu qu'ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant:

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

(3) Dans les cas où, à la suite d'une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement, le responsable d'une institution fédérale est tenu d'y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.

(4) Pour l'application du présent article, les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement ne comprennent pas les résultats d'essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d'essais.

(5) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.

(6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers: pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.

[. . .]

24. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II.

(2) Le comité prévu à l'article 75 examine toutes les dispositions figurant à l'annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

[. . .]

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale qui a l'intention de donner communication totale ou partielle d'un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s'il est, selon lui, susceptible de contenir:

a) soit des secrets industriels d'un tiers;

b) soit des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers;

c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

La présente disposition ne vaut que s'il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux.

(2) Le tiers peut renoncer à l'avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l'avis.

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants:

a) la mention de l'intention du responsable de l'institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l'institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis.

(4) Le responsable d'une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d'une institution fédérale est tenu:

a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l'avis, pourvu qu'il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l'alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

(2) Les observations prévues à l'alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l'institution fédérale quant à une présentation orale.

(3) L'avis d'une décision de donner communication totale ou partielle d'un document conformément à l'alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants:

a) la mention du droit du tiers d'exercer un recours en révision en vertu de l'article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis;

b) la mention qu'à défaut de l'exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l'alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l'institution fédérale donne suite à sa décision dès l'expiration des vingt jours suivant la transmission de l'avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l'article 44.

[. . .]

44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

2) Le responsable d'une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d'un document en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d'un avis de recours en révision de cette décision, d'en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

(3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l'instance.

[. . .]

51. La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d'un recours exercé en vertu de l'article 44, que le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d'un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.

[. . .]

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

(2) Dans les cas où elle estime que l'objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[. . .]

«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment:

[. . .]

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

[. . .]

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

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