A-442-02
A-443-02
2003 CAF 138
Pfizer Canada Inc. (appelante)
c.
Le procureur général du Canada (intimé)
et
L'association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)
A-443-02
Schering Canada Inc. (appelante)
c.
Le procureur général du Canada (intimé)
et
L'association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (intervenante)
Répertorié: Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (C.A.)
Cour d'appel, juges Strayer, Nadon et Pelletier, J.C.A.-- Toronto, 29 janvier; Ottawa, 14 mars 2003.
Brevets -- Médicaments brevetés -- Le ministre de la Santé a refusé d'inscrire des brevets en vertu de l'art. 4 du Règlement sur les AC puisque la date des demandes pour les brevets canadiens n'a pas précédé celle des demandes d'AC -- Des demandes pour des brevets américains équivalents avaient déjà été faites -- Signification de «date de dépôt» de l'art. 4(4) -- Le juge de la C.F. 1re inst. a statué que cette date était celle du dépôt d'une demande de brevet canadien -- Y-a-t-il ambiguïté du fait d'un léger écart entre les versions française et anglaise? -- La C.A.F. rejette les appels -- Les instruments internationaux permettent cette interprétation de l'art. 4(4) dans le contexte de la Loi sur les brevets -- La Loi sur les brevets n'est pas une loi visant à mettre en oeuvre des conventions internationales -- On n'a pas besoin de regarder le droit international lorsque la législation est claire -- L'exigence de déposer la demande de brevet avant la demande d'AC n'est pas discriminatoire sur le plan de la nationalité -- Le Règlement sur les AC constitue un processus administratif supplémentaire pour la protection de la santé publique -- Les recours spéciaux ne diminuent pas la priorité à l'égard des demandes de brevets canadiens -- L'exigence de demander un brevet canadien avant de pouvoir jouir de la protection prévue au Règlement n'est pas incompatible avec la Convention de Paris.
Interprétation des lois -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) -- Signification du terme «date de dépôt» de l'art. 4(4) -- La C.A.F confirme la décision par laquelle la C.F. 1re inst. a statué qu'il s'agit de la date de dépôt pour un brevet canadien -- Il existe un léger écart entre le libellé des versions anglaise et française, mais l'affaire ne tourne pas autour de l'utilisation de l'emploi d'un article défini ou indéfini -- Les appelantes invoquent des instruments internationaux, plaidant qu'ils ne permettent pas cette interprétation de l'art. 4(4) dans le contexte de la Loi sur les brevets -- On doit présumer que le Parlement n'a pas l'intention de légiférer à l'encontre des traités internationaux, mais cette présomption est inapplicable lorsque la législation est claire -- Le Règlement sur les AC n'a pas été pris pour mettre en oeuvre des traités -- Il n'y a pas de discrimination sur le plan de la nationalité.
Ces trois appels visent l'ordonnance par laquelle le juge Blanchard a rejeté les demandes de contrôle judiciaire à l'encontre du refus du ministre d'inscrire certains brevets conformément au paragraphe 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Le paragraphe 4(4) permet à une personne de soumettre une liste de brevets après la délivrance d'un brevet fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité. Dans toutes ces affaires, l'inscription a été refusée parce que la date de dépôt des demandes pour les brevets canadiens n'a pas précédé celle des demandes d'AC. Dans toutes ces affaires, une demande pour un brevet américain équivalent avait déjà été faite. Les appelantes ont fait valoir, tant devant le juge Blanchard que devant la Cour d'appel, que le terme «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement ne se limite pas à la date à laquelle la demande est déposée pour un brevet canadien; selon elles, ce terme signifie la «date de priorité» d'un brevet canadien, fondée sur la date du dépôt des demandes pour les brevets américains qui, dans toutes ces affaires, est antérieure à la date de dépôt des demandes d'AC.
Après avoir examiné la décision du ministre selon la norme de la décision correcte, puisqu'il s'agissait d'une question de droit, le juge de première instance a conclu que les mots «date de dépôt», lus dans leur contexte et selon leur sens grammatical et ordinaire, harmonieusement avec le modèle de la Loi et l'intention du législateur, étaient exhaustifs, ne faisant référence qu'à la date de dépôt d'une demande de brevet canadien. Le juge a examiné l'argument suivant lequel le Règlement était ambigu puisque la version anglaise renvoie à [traduction] «une date de dépôt» (a filing date), tandis que la version française mentionne «la date de dépôt», mais il a dit que l'affaire ne tournait pas autour de l'emploi d'un article défini ou indéfini.
Arrêt: les appels doivent être rejetés.
Il y avait deux questions fondamentales dans cet appel: 1) Le renvoi à [traduction] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4) inclut-il la date de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l'étranger, ou peut-on à tout le moins qualifier cette disposition d'ambiguë?; 2) Doit-on recourir aux conventions internationales et, le cas échéant, sont-elles déterminantes?
Si on lit l'article 4 dans son ensemble, il est clair qu'il traite d'une liste de brevets limitée aux brevets canadiens. Il est évident que tous les renvois à un «brevet» visent un même brevet et, comme seul un brevet canadien peut être inclus dans la liste, il s'agit obligatoirement de la demande et de la délivrance d'un brevet canadien. Bien qu'il soit vrai que certaines dispositions de la Loi sur les brevets utilisent le terme «date de dépôt» pour viser le dépôt à l'étranger, leur contexte indique clairement qu'on renvoie à un dépôt antérieur à l'étranger. Il n'était pas nécessaire d'examiner la différence entre les deux versions officielles puisque leur signification est la même dans le contexte de la législation.
Les appelantes ont toutefois invoqué trois instruments internationaux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALÉNA) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) qui, selon elles, ne permettent pas l'interprétation du paragraphe 4(4) donnée par l'intimé dans le contexte de la Loi sur les brevets. L'ALÉNA prévoit en effet que tout «texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l'Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l'Accord s'interprèt[e] d'une manière compatible avec celui-ci», mais cela laisse en suspens la question de savoir quelles lois peuvent mettre en oeuvre une obligation de l'ALÉNA. Bien que l'article 19.3 de la Loi sur les brevets autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour mettre en oeuvre l'article 1720 de l'ALÉNA, cet article, qu'on n'a pas invoqué en l'espèce, ne semble viser que des dispositions de transition. Cela semble aussi indiquer qu'on n'a pas donné au gouverneur en conseil le mandat général de mettre en oeuvre l'ALÉNA par la prise de règlements. Enfin, cela jette le doute sur la prétention des appelantes selon laquelle le paragraphe 4(4) doit être interprété comme une loi visant à mettre en oeuvre l'ALÉNA. On doit présumer que le Parlement n'a pas l'intention de légiférer à l'encontre des traités internationaux. Il ne s'agit cependant que d'une présomption et, lorsque la législation est claire, on n'a pas besoin de regarder le droit international.
Les appelantes ont cité l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations) pour étayer leur prétention selon laquelle les traités internationaux constituent toujours une aide légitime pour l'interprétation de la loi interne. On peut cependant établir une distinction avec cet arrêt où la Cour suprême du Canada devait interpréter la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qui avait pour but de mettre en oeuvre l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le Règlement en cause dans les présentes affaires n'a pas été pris pour mettre en oeuvre une convention internationale. Même s'il fallait tenir compte de l'un ou l'autre des instruments internationaux invoqués par les appelantes, aucun de ces instruments ne saurait dicter le résultat préconisé par les appelantes. L'exigence de déposer la demande de brevet au Canada avant de demander un AC n'est pas discriminatoire sur le plan de la nationalité puisqu'elle s'applique de la même façon aux créateurs canadiens et étrangers. En fait, toutes les appelantes sont des sociétés canadiennes. L'article 4B de la Convention de Paris indique que la personne qui dépose une demande de brevet dans un pays membre jouit d'un droit de priorité fondé sur la date du dépôt original, mais le paragraphe 4(4) du Règlement n'invalide aucunement un brevet déposé préalablement chez un autre membre de l'Union lorsque ce brevet est invoqué à des fins de priorité de dépôt pour un brevet canadien. Le Règlement prévoit un processus administratif supplémentaire lié à la protection de la santé publique. Il facilite, d'une part, la mise au point et la préparation de drogues génériques et protège, d'autre part, les brevetés qui peuvent empêcher, en faisant une simple demande d'interdiction, la délivrance d'un AC à l'égard d'un produit générique pendant 24 mois. Ces recours spéciaux ne diminuent en aucune façon la priorité à laquelle les brevets des membres de la Convention ont droit au Canada à l'égard des demandes de brevets canadiens. Les appelantes avaient la possibilité de déposer des demandes de brevet au Canada avant de déposer leurs demandes d'AC, mais elles ne l'ont pas fait. Il n'y a rien d'incompatible avec la Convention de Paris dans le fait d'exiger que le détenteur d'un brevet régi par la Convention fasse une demande au Canada pour le même brevet avant de pouvoir jouir de la protection supplémentaire prévue au Règlement, tout comme il doit d'ailleurs le faire pour faire respecter ses droits en vertu de la Loi sur les brevets.
lois et règlements
Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. no 2, art. 1701, 1702.
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, [1948] R.T. Can. no 31. |
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3, art. 2, 3, 4. |
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967, 828 N.U.R.T. 305, art. 2, 4B. |
Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44, art. 3. |
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2 «claim date» (édicté par L.C. 1993, ch. 15, art. 26) 10(1) (mod., idem, art. 28), 19.3 (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 191), 28.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 15, art. 33), 28.4 (édicté, idem). |
Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25. |
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4 (mod. par DORS/98-166, art. 3). |
jurisprudence
distinction faite d'avec:
National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; (1990), 74 D.L.R. (4th) 449; 45 Admin. L.R. 161; 114 N.R. 81.
décisions citées:
Daniels v. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517; Schreiber c. Canada (Procureur général) (2002), 216 D.L.R. (4th) 513; 167 C.C.C. (3d) 51; 22 C.P.C. (5th) 207; 292 N.R. 250; 164 O.A.C. 354 (C.S.C.); Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 11 Admin. L.R. (3d) 1; 43 Imm. L.R. (2d) 117; 226 N.R. 201.
doctrine
Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1979.
APPELS de l'ordonnance ([2003] 1 C.F. 423; (2002), 20 C.P.R. (4th) 193; 221 F.T.R. 130) par laquelle le juge de la Section de première instance a rejeté les demandes de contrôle judiciaire à l'encontre du refus du ministre de la Santé d'inscrire certains brevets canadiens à la liste des brevets conformément à l'article 4 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Appels rejetés.
ont comparu:
Anthony G. Creber et François Grenier pour les appelantes.
F. B. Woyiwada pour l'intimé.
Edward J. B. Hore pour l'intervenante.
avocats inscrits au dossier:
Gowling Lafleur Henderson s.r.l., Ottawa, pour les appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Hazzard & Hore, Toronto, pour l'intervenante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
[1]Le juge Strayer, J.C.A.: Ces trois appels ont été entendus en même temps. Ils visent une même ordonnance, celle par laquelle le juge Blanchard [[2003] 1 C.F. 423 (1re inst.)] a rejeté leurs demandes de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du ministre de la Santé de refuser d'inscrire aux listes de brevets certains brevets canadiens conformément à l'article 4 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (mod. par DORS/98-166, art. 3) (le Règlement).
[2]Dans toutes ces affaires, les événements pertinents se sont déroulés dans l'ordre suivant:
1. Dépôt de la demande de brevet américain pour une drogue.
2. Dépôt, au Canada, d'une demande d'avis de conformité (AC) pour cette drogue.
3. Dépôt, au Canada, d'une demande de brevet à l'égard de cette même drogue.
4. Délivrance, au Canada, d'un AC pour la drogue.
5. Délivrance du brevet canadien.
6. Présentation d'une demande au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social dans les 30 jours suivant la délivrance du brevet canadien pour que ce dernier soit ajouté à une liste de brevets conformément au paragraphe 4(1) du Règlement.
[3]Dans toutes ces affaires, le ministre a refusé d'inscrire les brevets canadiens dans la liste parce que la date de dépôt des demandes pour ces brevets canadiens n'a pas précédé la date des demandes d'AC.
[4](La documentation n'explique pas qui a fait la demande pour les brevets américains ni quelle relation existe entre ces demandeurs et les appelantes canadiennes dans les présents appels. Ces précisions ne semblent pas utiles pour trancher le litige.)
[5]Les dispositions suivantes sont tirées de l'article 4 du Règlement:
4. (1) La personne qui dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue contenant un médicament ou qui a obtenu un tel avis peut soumettre au ministre une liste de brevets à l'égard de la drogue, accompagnée de l'attestation visée au paragraphe (7).
(2) La liste de brevets au sujet de la drogue doit contenir les renseignements suivants:
[. . .]
b) tout brevet canadien dont la personne est propriétaire [. . .] qui comporte une revendication pour le médicament en soi ou une revendication pour l'utilisation du médicament, et qu'elle souhaite voir inscrit au registre;
[. . .]
(4) La première personne peut, après la date de dépôt de la demande d'avis de conformité et dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets, ou toute modification apportée à une liste de brevets, qui contient les renseignements visés au paragraphe (2). [Non souligné dans l'original.]
[6]Le ministre fait valoir qu'il ne peut, en vertu du paragraphe 4(4), inscrire dans la liste un brevet canadien que si la demande de brevet est antérieure au dépôt de la demande d'AC. Dans toutes les présentes affaires, on avait fait une demande pour un brevet américain équivalent avant de déposer la demande d'AC, mais on n'a fait la demande pour le brevet canadien qu'après avoir déposé la demande d'AC.
[7]Toutes les appelantes cherchent à obtenir le contrôle judiciaire du refus du ministre. Ayant prononcé des motifs communs et rendu des ordonnances identiques dans toutes ces affaires, le juge Blanchard, qui a entendu les demandes, les a rejetées.
[8]Les appelantes ont fait valoir devant le juge et devant la Cour d'appel que le terme «date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement ne se limite pas à la date à laquelle la demande est déposée pour un brevet canadien. Selon elles, ce terme signifie la «date de priorité» d'un brevet canadien, date qui correspond à la date du dépôt des demandes pour les brevets américains qui, dans toutes ces affaires, est antérieure à la date de dépôt des demandes d'AC en vertu du Règlement.
[9]Le juge a, à bon droit selon moi, statué que la norme de contrôle de la décision du ministre était celle de la décision correcte puisqu'il s'agit d'une question de droit.
[10]Il a formulé sa conclusion principale comme suit, au paragraphe 51:
Par conséquent, je conclus que les mots «date de dépôt», lus dans leur contexte entier et selon leur sens grammatical et ordinaire, harmonieusement avec le modèle de la Loi et l'intention du législateur, devraient être interprétés comme étant exhaustifs et comme faisant référence uniquement à la date de dépôt d'une demande de brevet au Canada.
Il a examiné l'argument suivant lequel le paragraphe 4(4) du Règlement prête à équivoque parce que la version anglaise renvoie à [traduction] «une date de dépôt» [soulignement ajouté] (a filing date) antérieure à la demande pour la drogue, tandis que la version française mentionne «la date de dépôt» [soulignement ajouté] de la demande. Il a conclu que la version française était plus restrictive et qu'on doit considérer qu'il s'agit de «la» date de dépôt qui, selon le contexte, ne peut être que la date du dépôt de la demande pour un brevet canadien. L'interprétation retenue est celle qui est commune aux deux versions, c'est-à-dire l'interprétation la plus étroite. Il a cependant aussi dit, au paragraphe 43, que la détermination de la principale question en litige ne tournerait pas simplement autour de l'emploi d'un article indéfini ou défini: «il s'agit d'un facteur à considérer». Après avoir examiné la Loi sur les brevets [L.R.C. (1985), ch. P-4] et le Règlement comme un tout, il a ensuite conclu que [traduction] «une date de dépôt» renvoie clairement et de façon non ambiguë à la demande déposée au Canada pour un brevet canadien. Vu cette conclusion, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se servir, comme le lui ont demandé les appelantes, des conventions internationales comme outils d'interprétation. Il a cependant remarqué qu'il ne voyait pas d'incompatibilité entre son interprétation du paragraphe 4(4) et les textes internationaux invoqués par les appelantes.
[11]Les appelantes ont plaidé devant la Cour que toutes ces conclusions du juge sont erronées.
Questions
[12]À mon sens, les questions fondamentales sont les suivantes:
1) Le renvoi à [traduction] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4) du Règlement inclut-il la date de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l'étranger, ou peut-on à tout le moins qualifier cette disposition d'ambiguë? |
2) Doit-on recourir aux conventions internationales pour déterminer la signification de [traduction] «une date de dépôt» et, le cas échéant, sont-elles déterminantes? |
Analyse
1) Quelle est la signification intrinsèque du terme [traduction] «une date de dépôt» du paragraphe 4(4)
[13] Comme le juge, je suis convaincu que le terme [traduction] «une date de dépôt», utilisé au paragraphe 4(4), a une signification suffisamment claire et qu'il renvoie à la date de dépôt d'une demande pour un brevet canadien.
[14]Si on lit l'article 4, précité, dans son ensemble, il est clair qu'il traite d'une liste de brevets limitée aux brevets canadiens et que seuls les brevets canadiens peuvent être inclus aux termes de l'alinéa 4(2)b). Le paragraphe 4(4) prévoit que le brevet peut
4. (1) [. . .]
(4) [. . .] dans les 30 jours suivant la délivrance d'un brevet qui est fondé sur une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d'avis de conformité, soumettre une liste de brevets [. . .] [Non souligné dans l'original.]
Il est évident que tous ces renvois à un «brevet» visent un même brevet et, comme nous savons que seul un brevet canadien peut être inclus dans une telle liste, il s'agit obligatoirement de la demande et de la délivrance d'un brevet canadien.
[15]Les appelantes font valoir que, dans la Loi sur les brevets (la Loi), le terme «date de dépôt» est parfois employé pour viser le dépôt à l'étranger. Elles citent les paragraphes 28.4(2) [édicté par L.C. 1993, ch. 15, art. 33] et 28.4(4) [édicté, idem], l'alinéa 28.1(1)b) [édicté, idem] et le paragraphe 10(1) [édicté, idem, art. 28] de la Loi. Qu'il suffise de dire que, dans les trois premières dispositions, le contexte indique clairement qu'on renvoie à un dépôt antérieur à l'étranger. Je ne comprends pas, dans leurs mémoires, le renvoi au paragraphe 10(1) qui, à leur dire, utilise deux fois le terme «date de dépôt». Je ne trouve nulle part ce terme dans ce paragraphe.
[16]Le terme [traduction] «date de la revendica-tion» est cependant défini comme suit:
2. [. . .]
[traduction] «date de la revendication» signifie la date d'une demande de brevet au Canada, déterminée conformément à l'article 28.1. *
L'article 28.1 prévoit que la date de la revendication d'une demande canadienne est la date de dépôt de celle-ci, sauf si le demandeur a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée au Canada ou à l'étranger relativement au même objet. Cela confirme du reste l'opinion selon laquelle lorsque le terme «date de dépôt» est employé seul, sans qualificatif, il renvoie à la date de dépôt d'une demande au Canada.
[17]J'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la différence entre les termes utilisés dans les deux langues officielles. Je crois que la signification est la même dans les deux cas en raison du contexte du Règlement et de la Loi.
[18]Pour ces motifs, je suis convaincu que le terme «date de dépôt» au paragraphe 4(4) est clair et non ambigu et que cette date est celle du dépôt d'une demande au Canada conformément à la Loi sur les brevets.
(2) Doit-on quand même consulter les conventions internationales et leur donner effet?
[19]Les appelantes invoquent trois instruments internationaux qui, selon elles, ne permettent pas cette interprétation du paragraphe 4(4) dans le contexte global de la Loi sur les brevets.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [828 N.U.R.T. 305]
Article 2
(1) Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
[. . .]
Article 4
B. -- En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.
Accord de libre-échange nord-américain [entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le 17 décembre 1992, [1994] R.T. Can. no 2]
Article 1701: [. . .]
2. Pour assurer une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que le respect de ces droits, chacune des Parties devra, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des instruments suivants:
[. . .]
c) la Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris);
[. . .]
Article 1702: [. . .]
Une Partie pourra mettre en oeuvre dans sa législation intérieure une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les dispositions de l'accord.
Cet accord a été mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44 (l'ALÉNA). L'article 3 de cette Loi prévoit:
3. Il est entendu que la présente loi, les dispositions d'une loi fédérale édictées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l'Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l'Accord s'interprètent d'une manière compatible avec celui-ci.
On notera que ce qui doit être interprété d'une manière compatible avec l'ALÉNA est une loi fédérale qui «met en oeuvre» ou qui «perme[t] au gouvernement du Canada d'exécuter une obligation contractée par lui». Cela est loin de faire de l'ALÉNA une composante du droit interne. Cela laisse également en suspens la question de savoir quelles lois peuvent être considérées comme mettant en oeuvre ou exécutant une obligation de l'ALÉNA. Nulle part dans le Règlement ou dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, publié en 1993 et en 1998, une telle intention n'est exprimée. L'article 19.3 [édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 191] de la Loi sur les brevets autorise expressément le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour la mise en oeuvre de l'article 1720 de l'ALÉNA, mais les appelantes ne l'ont pas invoqué en l'espèce et cet article ne semble viser que des dispositions de transition. Cela semble aussi indiquer qu'on n'a pas donné au gouverneur en conseil le mandat général de mettre en oeuvre l'ALÉNA par la prise de règlements (expressio unius est exclusio alterius). Enfin, cela jette le doute sur la prétention des appelantes selon laquelle le paragraphe 4(4) du Règlement doit être interprété comme une loi visant, de façon générale, à mettre en oeuvre l'ALÉNA ou toute autre convention.
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, Maroc, le 15 avril 1994, 1867 N.U.R.T. 3] (Accord sur les ADPIC)
Article 2
Conventions relatives à la propriété intellectuelle
1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).
[. . .]
Article 3
Traitement national
1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
[. . .]
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres.
[20]Premièrement, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de recourir à ces instruments. Ma conclusion est étayée par la jurisprudence bien établie selon laquelle on doit présumer que le Parlement n'a pas l'intention de légiférer à l'encontre des traités internationaux ou des principes du droit international, mais cela n'est qu'une présomption: lorsque la législation est claire, on n'a pas besoin, et on ne devrait pas, regarder le droit international. (Voir, par exemple, l'arrêt Daniels v. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517, à la page 541; et l'arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général) (2002), 2116 D.L.R. (4th) 513 (C.S.C.), au paragraphe 50). Les appelantes prétendent cependant que la Cour suprême a modifié ce principe dans l'arrêt National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324. Selon elles, cet arrêt indique que [traduction] «les traités internationaux constituent toujours une aide légitime pour l'interprétation de la loi interne». Pourtant, dans cet arrêt, le juge Gonthier a fait le commentaire suivant, aux pages 1371 et 1372 [citant Principles of International Law, 3e ed.]:
[traduction] S'il est permis d'avoir recours à la convention conformément au principe correct suivant lequel la loi est destinée à assurer l'application de cette convention, alors il s'ensuit que celle-ci devient une aide légitime et, plus particulièrement, qu'elle peut faire ressortir une ambiguïté latente dans le texte de la loi, même si cette dernière est «claire en soi».
(Voir aussi l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, au paragraphe 51.) Dans cet arrêt, la Cour a interprété la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25, qui, les parties en ont convenu, avait précisément pour but de mettre en oeuvre l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [le 30 octobre 1947, [1948] R.T. Can. no 31] (le GATT). La Cour s'est donc servie du GATT pour interpréter les pouvoirs que la Loi conférait au tribunal.
[21]La situation est différente en l'espèce. Comme indiqué précédemment, on ne m'a pas démontré que le Règlements sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a été pris dans le but de mettre en oeuvre l'un ou l'autre des instruments internationaux sur lesquels se fondent les appelantes.
[22]Si je devais me tromper, je suis cependant également d'avis que les instruments invoqués, même si utilisés directement pour contourner le libellé clair du Règlement, ne sauraient dicter le résultat préconisé par les appelantes.
[23]Certains de ces instruments exigent un «traitement national», lequel doit être aussi favorable à l'égard des ressortissants des autres parties aux conventions qu'à l'égard des ressortissants de ce membre. Il s'agit là de l'essence de l'alinéa (1) de l'article 2 de la Convention de Paris et du paragraphe 1 de l'article 3 de l' Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'ADPIC). L'interprétation que le juge a donnée au paragraphe 4(4) du Règlement n'entre en aucune façon en conflit avec cette obligation. L'exigence imposée au créateur de déposer une demande de brevet au Canada avant de demander un AC n'est en aucune façon liée à la nationalité. Cette exigence s'applique de la même façon aux créateurs canadiens et aux créateurs étrangers de tout pays membre de la Convention de Paris ou de l'ADPIC. En fait, les appelantes qui se plaignent en l'espèce sont toutes des sociétés canadiennes. De même, le paragraphe 4(4) du Règlement ne fait, pour la même raison, aucunement obstacle au traitement de la nation la plus favorisée prévu à l'article 4 de l'ADPIC. Les dispositions du paragraphe 4(4) du Règlement s'appliquent à toutes les «premières personnes» qui veulent présenter une demande d'AC au Canada, indépendamment de leur nationalité.
[24]L'autre obligation internationale importante invoquée par les appelantes est prévue à l'article 4B de la Convention de Paris et se fonde sur le droit de priorité établi à l'article 4A. La personne qui dépose une demande de brevet dans un pays membre jouit d'un droit de priorité pour son brevet, priorité fondée sur la date du dépôt original relativement à tout dépôt ultérieur (dans les délais prescrits) dans un autre État membre. L'article 4B, cité intégralement plus haut, ajoute ce qui suit:
Article 4
[. . .]
B. -- En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union [. . .] ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.
Selon le paragraphe 1701(2) de l'ALÉNA, le Canada est obligé de donner effet à cette convention et doit, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 de l'ADPIC, se conformer à ses articles.
[25]Ainsi, l'interprétation que le juge a donnée au paragraphe 4(4) du Règlement n'«invalide» aucunement un brevet déposé préalablement chez un autre membre de l'Union lorsque ce brevet est invoqué à des fins de priorité de dépôt pour un brevet canadien. L'article 28.1 de la Loi sur les brevets protège expressément cette priorité. De même, le Règlement ne fait naître aucun droit de tiers qui soit susceptible de diminuer la priorité fondée sur un dépôt à l'étranger. Le propriétaire d'un brevet à l'étranger peut poursuivre sa demande de brevet au Canada et sa priorité sera reconnue, du moment que le dépôt est fait dans le délai d'un an. Il a accès à nos tribunaux pour se défendre si sa demande est contestée, s'opposer à toute autre demande incompatible et chercher à obtenir un redressement pour toute violation de son brevet après sa délivrance au Canada.
[26]Le Règlement prévoit au contraire un processus administratif supplémentaire lié à la protection de la santé publique et créé, d'une part, pour faciliter la mise au point et la préparation de drogues génériques à une période précédant la délivrance d'un AC où leur vente constituerait encore une violation d'un brevet en vigueur et, d'autre part, pour conférer aux brevetés une protection additionnelle: en faisant une simple demande d'interdiction, les brevetés peuvent habituellement empêcher la délivrance d'un AC à l'égard d'un produit générique pour une durée de 24 mois. Il n'est pas étonnant que ce système soit limité à la protection des brevets qui sont, ou seront, en vigueur au Canada. L'univers des recours spéciaux est limité aux brevets canadiens existants ou éventuels. Cela ne diminue cependant en aucune façon la priorité à laquelle les brevets des membres de la Convention ont droit au Canada à l'égard de la poursuite des demandes de brevets canadiens. Pour que le système réglementaire canadien reconnaisse cette priorité, il suffit de déposer une demande de brevet canadien avant de faire une demande d'AC. Les appelantes avaient la possibilité de déposer de telles demandes de brevet au Canada avant de déposer leurs demandes d'AC, mais elles ne l'ont pas fait.
[27]Malgré les insinuations des appelantes, la Convention de Paris ne permet pas, à mon sens, d'assurer le respect immédiat au Canada d'un brevet demandé ou obtenu dans un autre pays membre. Bien qu'elle confère certaines priorités au détenteur qui présente une demande de brevet canadien, ce détenteur ou sa société affiliée doivent quand même faire une demande de brevet au Canada avant de pouvoir faire respecter leur brevet. Le Règlement n'est aucunement incompatible avec ce principe. L'article 1702 de l'ALÉNA prévoit qu'une partie peut fournir une protection plus large aux brevets que celle qui est déjà prescrite (par exemple celle de la Convention de Paris), cette protection «ne [d]oit pas [être] incompatible avec les dispositions de l'accord» (notamment incompatible avec la Convention de Paris incorporée par l'alinéa c) du paragraphe 1701(2)). Bien qu'il confère une «protection plus large», le Règlement n'est en aucun point incompatible avec la Convention de Paris lorsqu'il exige que le détenteur d'un brevet régi par la Convention fasse une demande au Canada pour le même brevet avant de pouvoir jouir de la protection supplémentaire. C'est d'ailleurs ce que le détenteur doit généralement faire pour faire respecter ses droits en vertu de la Loi sur les brevets.
[28]Par conséquent, même si on devait avoir recours aux conventions internationales pour interpréter le paragraphe 4(4), l'interprétation selon laquelle cette disposition exige que le dépôt d'une demande de brevet canadien précède la demande d'AC présentée par la première personne est correcte.
Conclusion
[29]Je suis donc convaincu que le juge a correctement interprété le paragraphe 4(4) du Règlement. Tous les appels devraient être rejetés et les dépens adjugés à l'intimé mais pour un seul mémoire de frais. Comme l'intervenante souhaitait que les appels soient rejetés, il n'est pas nécessaire d'examiner sa requête pour obtenir l'autorisation de se pouvoir devant la Cour suprême.
Le juge Nadon, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.
Le juge Pelletier, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.