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[2012] 2 R.C.F. 421

A-458-09

2010 CAF 315

David J. Statham (appelant)

c.

Le président de la Société Radio-Canada (intimé)

et

Le commissaire à l’information du Canada (intervenant)

Répertorié : Statham c. Société Radio-Canada

Cour d’appel fédérale, juges Dawson, Trudel et Mainville, J.C.A.—Ottawa, 15 septembre et 22 novembre 2010.

Accès à l’information — Appel de la décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information en vue de solliciter la communication de documents et un jugement déclaratoire — L’appelant a porté plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada affirmant que l’intimé n’avait pas répondu à ses demandes d’accès à l’information — Le commissaire a fixé un délai à l’intérieur duquel l’intimé devait répondre aux demandes — L’intimé a communiqué les documents avant l’audience tenue en vue de l’instruction de la demande contrôle judiciaire de l’appelant — La Cour fédérale a conclu que la demande était sans objet puisque les documents demandés avaient été communiqués et qu’elle n’avait pas compétence — Il s’agissait principalement de savoir si la Cour fédérale avait commis une erreur en statuant que la demande était sans objet; si le commissaire pouvait limiter son enquête relative à un refus présumé de communication à la fixation du délai pour répondre à la demande de communication et, si oui, si le commissaire peut évaluer et préciser le délai raisonnable imparti pour répondre à la demande de communication; et si l’appelant ne pouvait pas saisir la Cour fédérale d’une demande avant l’expiration du délai convenu — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande au motif qu’elle était sans objet — L’admission de l’appelant était fondée en droit — Dès lors qu’une réponse a été donnée à toutes les demandes de communication, toute décision prise relativement à la demande en cours ne pouvait avoir d’incidence sur les droits des parties à l’égard de ces réponses — La Loi n’oblige pas le commissaire à examiner et à apprécier toutes les dérogations et les exceptions invoquées avant de déclarer qu’il y a un refus présumé — Le commissaire peut restreindre la portée de son enquête et recommander un délai pour répondre aux demandes — La Loi n’habilite pas le commissaire à « remédier » aux refus présumés en fixant un délai — Le pouvoir discrétionnaire du commissaire relativement à la procédure constitue une question distincte de celle des pouvoirs d’enquête — La Loi ne permet pas au commissaire de proroger les délais qui y sont prévus — Il ne cadre pas avec le rôle et le mandat du commissaire que celui‑ci accorde une prorogation contraignante du délai imparti pour répondre à une demande de communication — La Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’avait pas le droit de demander le contrôle judiciaire du refus présumé de donner communication — Appel rejeté.

Compétence de la Cour fédérale — La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée en vue de solliciter la communication de documents et un jugement déclaratoire en vertu de l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information — Il s’agissait de savoir si l’appelant pouvait saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire du refus présumé avant l’expiration du délai convenu pour répondre aux demandes établi par le commissaire à l’information — La conclusion portant que le commissaire avait « remédié » au refus présumé de l’intimé a amené la Cour fédérale à conclure à tort que l’appelant n’avait pas le droit de demander le contrôle judiciaire du refus présumé — Au moment où la demande de contrôle judiciaire a été introduite, l’intimé n’avait pas répondu à toutes les demandes de communication — L’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information ne restreint pas le droit de s’adresser à la Cour fédérale en cas de refus effectif de communication, y compris toute personne qui n’a pas reçu communication d’un document demandé dans les délais prévus par la Loi.

Interprétation des lois — La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée en vue de solliciter la communication de documents et un jugement déclaratoire en vertu de l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information — La « personne » à l’art. 41 de la Loi comprend toute personne qui n’a pas reçu communication d’un document demandé dans les délais prévus par la Loi — Cette interprétation donne effet au libellé explicite de l’art. 10(3) de la Loi.

Il s’agissait d’un appel de la décision de la Cour fédérale rejetant une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information en vue de solliciter la communication de documents et un jugement déclaratoire.

L’appelant a présenté à l’intimé près de 400 demandes d’accès à l’information, mais n’a pas obtenu de réponse. L’appelant a porté plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (le commissaire), affirmant que l’intimé était réputé avoir refusé ses demandes. Le commissaire n’a pas fait enquête sur les refus présumés comme si un refus définitif avait été opposé aux demandes d’accès sur le fondement de dérogations et d’exceptions prévues par la Loi. Il a plutôt conclu que l’intimé avait été submergé par le nombre de demandes d’accès et a recommandé que l’intimé s’engage à répondre à toutes les demandes d’accès au plus tard le 1er avril 2009 (le délai convenu). Le 20 mai 2008, l’appelant a demandé le contrôle judiciaire, mais a reconnu que, relativement à chaque demande de communication à l’égard de laquelle il recevrait, avant le début de l’audience, une réponse quelle qu’elle soit, sa demande serait sans objet et il s’était engagé à la retirer en conséquence. Les réponses à toutes les demandes de communication ont été données au plus tard le 29 mai 2009, soit cinq jours avant que la Cour fédérale n’instruise la demande de contrôle judiciaire. L’appelant a néanmoins poursuivi ses démarches pour faire instruire la demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que l’intimé avait agi de façon déraisonnable. La Cour fédérale a conclu que la demande de contrôle judiciaire était sans objet puisque tous les documents demandés avaient été communiqués au moment de l’audience et qu’elle n’avait pas compétence pour instruire la demande puisque l’intimé n’avait pas refusé à l’appelant ce qu’il voulait obtenir.

Les principales questions à trancher étaient celles de savoir si la Cour fédérale avait commis une erreur en statuant que la demande était sans objet; si le commissaire pouvait limiter son enquête à la fixation du délai dans lequel l’institution fédérale doit répondre à la demande de communication et, si oui, si le commissaire peut évaluer et préciser le délai raisonnable imparti à l’institution pour répondre à la demande de communication; et si l’appelant ne pouvait saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire du refus présumé de communication de l’intimé avant l’expiration du délai convenu.

Arrêt : l’appel doit être rejeté.

La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande au motif qu’elle était sans objet. L’admission de l’appelant était fondée en droit. Dès lors qu’une réponse était donnée à toutes les demandes de communication, toute décision prise relativement à la demande de contrôle judiciaire en cours ne pouvait avoir d’incidence sur les droits des parties à l’égard de ces réponses.

Le commissaire avait toute latitude pour restreindre la portée de son enquête. Rien dans la Loi n’oblige le commissaire à examiner et à apprécier, dans chaque cas, les dérogations et les exceptions invoquées par l’institution fédérale avant de déclarer que l’institution est présumée avoir refusé de communiquer les documents demandés. Le commissaire peut se borner à recommander un délai dans lequel l’institution fédérale devra répondre à la demande de communication. L’avis ainsi transmis par l’institution fédérale en vertu des articles 7 et 10 de la Loi permettra à l’auteur de la demande d’accès d’examiner l’opportunité de porter de nouveau plainte au commissaire.

La Cour fédérale a commis une erreur en interprétant la Loi comme si elle habilitait le commissaire à « remédier » aux refus présumés en fixant un délai, avec l’accord de l’institution concernée. Cette interprétation a pour effet de permettre au commissaire, en acceptant le délai convenu, de transformer le refus présumé en une prorogation valide et contraignante du délai imparti pour répondre à la demande de communication. Le pouvoir discrétionnaire de déterminer la procédure à suivre lors d’une enquête constitue une question distincte de celle des pouvoirs qui sont conférés au commissaire lorsqu’il enquête sur une plainte. Aucune disposition de la Loi ne permet au commissaire de proroger les délais qui y sont prévus. Le rôle du commissaire est de formuler des recommandations non contraignantes à l’institution fédérale concernée et il n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication de quelque document que ce soit. Il ne cadre pas avec le rôle et le mandat du commissaire que celui‑ci accorde une prorogation contraignante du délai imparti pour répondre à une demande de communication.

La Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’avait pas le droit de demander le contrôle judiciaire du refus présumé de donner communication. Cette décision reposait sur sa conclusion portant que le commissaire avait « remédié » au refus présumé en accordant une prorogation de délai à l’intimé. Le délai convenu n’a toutefois pas remédié au refus présumé du fait de la prorogation du délai imparti à l’intimé pour répondre à la demande de communication. Au moment où la demande de contrôle judiciaire a été introduite, l’intimé n’avait pas répondu à la totalité des demandes de communication. Certains des documents avaient donc fait l’objet d’un refus de communication. L’article 41 de la Loi, qui prévoit les conditions préalables qui doivent être réunies avant que l’auteur de la demande de communication puisse exercer un recours devant la Cour fédérale, ne restreint pas le droit de s’adresser à la Cour fédérale en cas de refus effectif de communication. L’expression « [l]a personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé » que l’on trouve à l’article 41 de la Loi englobe toute personne qui n’a pas encore reçu communication d’un document demandé dans les délais prévus par la Loi, donnant ainsi effet au libellé explicite du paragraphe 10(3) de la Loi. Enfin, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en refusant de rendre le jugement déclaratoire parce que le caractère raisonnable de l’intimé n’était pas directement en cause.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 7, 9, 10, 30 (mod. par L.C. 1992, ch. 21, art. 4), 34, 36 (mod. par L.C. 2006, ch. 9, art. 153), 37, 41, 49, 50, 53.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 400 (mod. par DORS/2002-417, art. 25(F); 2010-176, art. 11), 407, tarif B, colonnes I, III, V.

JURISPRUDENCE CITÉE

décisions appliquées :

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1991] 1 C.F. 670 (1re inst.); Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 1999 CanLII 7857 (C.A.F.), confirmant [1996] A.C.F. no 1265 (1re inst.) (QL).

décisions citées :

Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.); Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), 2004 CF 431, [2004] 4 R.C.F. 181 (abrégée), inf. pour d’autres motifs 2005 CAF 199, [2005] 4 R.C.F. 673; Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110 (C.A.).

appel de la décision (2009 CF 1028, [2010] 4 R.C.F. 216) de la Cour fédérale rejetant une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information en vue de solliciter la communication de documents et un jugement déclaratoire. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Sally A. Gomery et Michel Drapeau pour l’appelant.

Christian Leblanc et Marc-André Nadon pour l’intimé.

Laurence Kearley et Diane Therrien pour l’intervenant.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l., Ottawa, pour l’appelant.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Montréal, pour l’intimé.

Commissariat à l’information du Canada, Ottawa, pour l’intervenant.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        La juge Dawson, J.C.A. : La Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi) prévoit le droit à l’accès en temps utile aux documents de l’administration fédérale. Il a été jugé que la Loi consacrait un droit d’accès quasi-constitutionnel afin de faciliter l’exercice de la démocratie. Le présent appel de la décision de la Cour fédérale répertoriée sous 2009 CF 1028, [2010] 4 R.C.F. 216, soulève d’importantes questions concernant l’exercice des pouvoirs de la commissaire à l’information (le ou la commissaire) au cours d’une enquête portant sur le refus présumé d’une institution fédérale de communiquer des documents. Notre Cour doit aussi examiner la question de la possibilité d’exercer un recours en révision, devant la Cour fédérale, du refus présumé d’une institution fédérale de communiquer des documents. Plus précisément, lorsque la commissaire est saisie d’une plainte, fait enquête sur le refus présumé d’une institution fédérale de communiquer des documents, obtient que l’institution en question s’engage à répondre à la demande d’accès dans un délai précis et rend compte à l’auteur de la demande d’accès des résultats de son enquête :

a) La commissaire a-t-elle accordé à l’institution une prorogation de délai raisonnable pour répondre à la demande d’accès de manière à « remédier » effectivement au refus présumé?

b) L’auteur de la demande de communication peut-il exercer devant la Cour fédérale un recours en révision du refus présumé de l’institution de lui communiquer les documents?

[2]        Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre par la négative à la première question et par l’affirmative à la seconde.

Faits et historique procédural

[3]        Les faits sont exposés en détail dans les motifs de la Cour fédérale. Le synopsis suivant des faits suffit pour les besoins du présent appel. Tous les articles de la Loi qui sont cités dans les présents motifs sont reproduits en annexe.

[4]        Le 1er septembre 2007, la Société Radio-Canada (la SRC) est devenue assujettie aux dispositions de la Loi. Entre le 1er septembre et le 12 décembre 2007, l’appelant, M. Statham, a présenté à la SRC près de 400 demandes d’accès à l’information.

[5]        La SRC n’a pas accusé réception des demandes de l’appelant dans le délai de 30 jours que prévoit l’article 7 de la Loi, pas plus qu’elle n’a avisé l’appelant qu’elle avait demandé, en vertu de l’article 9 de la Loi, une prorogation de délai pour répondre aux demandes. En conséquence, par application du paragraphe 10(3) de la Loi, la SRC s’est trouvée réputée avoir refusé la communication de tous ces documents à M. Statham. Par souci de commodité, le paragraphe 10(3) de la Loi est reproduit ci-après :

10. […]

(3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

Présomption de refus

[6]        L’appelant a alors déposé environ 389 plaintes devant le commissaire au sujet du refus présumé de communication opposé par la SRC à ses demandes d’accès aux documents. Le Commissariat a alors ouvert une enquête.

[7]        Le commissaire n’a pas fait enquête sur les refus présumés comme si un refus définitif avait été opposé aux demandes d’accès sur le fondement de dérogations et d’exceptions prévues par la Loi. Pour pouvoir agir de la sorte, le commissaire aurait dû contraindre la SRC à produire les documents, l’inviter à lui soumettre des observations au sujet de la communication et examiner le bien-fondé de toute dérogation ou exception invoquée. Le commissaire s’est plutôt dit d’avis que la SRC avait été submergée par le nombre de demandes d’accès et qu’elle aurait besoin d’un délai raisonnable pour y répondre. Après avoir discuté de la question avec la SRC et M. Statham, le commissaire a recommandé à la SRC de répondre à toutes les demandes d’accès au plus tard le 1er avril 2009. La SRC a accepté de répondre à toutes les demandes dans le délai convenu (le délai convenu).

[8]        Le 31 mars 2008, le commissaire de l’époque a rendu compte à l’appelant des résultats de son enquête, comme l’exige le paragraphe 37(2) de la Loi. Voici les extraits essentiels de son rapport [voir [2010] 4 R.C.F. 216, au paragraphe 8] :

[traduction] […] la SRC a reçu les demandes […] mais n’y a pas répondu, se trouvant ainsi réputée avoir refusé communication des documents en cause en application du paragraphe 10(3) de la Loi

Néanmoins, à la suite de notre intervention, la SRC a assuré notre service qu’elle ferait de son mieux pour répondre à toutes les demandes spécifiées à l’annexe ci‑jointe au plus tard le 1er avril 2009. Le choix de cette date se fonde sur un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont l’abondance des demandes et l’insuffisance des ressources du Bureau de l’AIPRP. La SRC nous a également assurés qu’elle vous communiquera ses réponses au fur et à mesure qu’elle les aura au cours des prochains mois. Il est à noter que nous contrôlerons régulièrement les progrès de la SRC à cet égard. J’estime qu’il s’agit là d’un engagement raisonnable de la SRC en vue du traitement de toutes les demandes énumérées à l’annexe. 

Tout en estimant vos plaintes fondées, je conclus qu’elles sont réglées du fait que la SRC s’est engagée à répondre à chacune de vos demandes au plus tard le 1er avril 2009. Vous conservez évidemment le droit, garanti par l’article 31 de la Loi, de porter plainte auprès de notre service à propos de chacune des réponses que la SRC vous communiquera dans les prochains mois. 

Conformément à l’alinéa 30(1)a) et au paragraphe 37(5) de la Loi, nous vous avisons que, ayant maintenant reçu le compte rendu des résultats de notre enquête sur ces refus présumés de communication de documents sollicités en vertu de la Loi, l’article 41 de celle‑ci vous confère le droit d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de la décision présumée de la Société Radio-Canada de vous refuser communication des documents que vous avez demandés. Votre demande de révision, si vous en déposez une, devrait nommer le président de la Société Radio-Canada comme défendeur et doit être déposée devant la Cour dans les 45 jours suivant la réception de la présente. [Non souligné dans l’original.]

[9]        Le 20 mai 2008, M. Statham a introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi. Une seule demande a été déposée pour toutes les demandes de communication. M. Statham réclamait les réparations suivantes :

1. une ordonnance enjoignant à la SRC de communiquer les documents demandés dans le délai convenu par les parties ou fixé par la Cour;

2. les dépens;

3. toute autre ordonnance que la Cour pourrait juger juste ou appropriée.

[10]      Par la suite, le commissaire a demandé d’être autorisé à intervenir dans l’instance en contrôle judiciaire pour pouvoir répondre aux allégations formulées par l’appelant contre le Commissariat et faire valoir son point de vue au sujet de l’interprétation et de l’application de la Loi. En réponse à la requête du commissaire, l’appelant a accepté de retirer les allégations qu’il avait formulées contre le commissaire. Le commissaire a été autorisé à intervenir dans la demande pour présenter des observations orales et écrites à la Cour au sujet de la compétence de la Cour et de la réparation appropriée à accorder pour le cas où la demande serait accueillie.

[11]      À la suite de la requête du commissaire, la SRC a présenté une requête en radiation de la demande au motif qu’elle était vouée à l’échec. Au même moment, le commissaire a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance annulant la demande ou donnant des directives au sujet du déroulement de l’instance. La protonotaire Tabib a conclu que M. Statham avait irrégulièrement contesté au moyen d’une seule demande les centaines de refus que la SRC lui avait opposés. Exerçant malgré tout son pouvoir discrétionnaire pour permettre à la demande de suivre son cours, la protonotaire a fait observer ce qui suit [voir [2010] 4 R.C.F. 216, au paragraphe 13] :

[traduction] En l’espèce, le demandeur a en fin de compte bien précisé que les questions soulevées relativement aux demandes d’accès à l’information ne concernent que la prorogation, tardivement décidée par la SRC et supposément abusive, du délai nécessaire pour y répondre; en outre, ces questions ne se posent que par rapport aux demandes de communication auxquelles il n’a pas été donné réponse ou n’en sera pas donné avant l’audition au fond de la demande. Le demandeur a bien précisé aussi qu’il entend par « réponse » à une demande de renseignements, soit la communication du renseignement demandé, soit un refus de communication, soit une demande de droits additionnels. Bref, le demandeur reconnaît que, relativement à chaque demande de communication à l’égard de laquelle il a reçu, ou recevra avant le début de l’audience, une réponse quelle qu’elle soit, sa demande de contrôle judiciaire est ou sera sans objet, et il s’engage à la retirer en conséquence. Cela étant, la Cour ne sera appelée à se prononcer sur le bien-fondé d’aucun refus explicite de la part de la SRC, tâche qu’il aurait été impossible de remplir en une seule instance à propos de demandes de communication si nombreuses et si diverses. [Non souligné dans l’original.]

[12]      La protonotaire a, pour ces motifs, permis à la demande de suivre son cours. L’appelant a été condamné à payer à la SRC et au commissaire les dépens des deux requêtes.

[13]      À l’expiration du délai convenu, la SRC n’avait pas encore répondu à 38 des demandes de communication. Les réponses à ces demandes de communication ont été données le 29 mai 2009, soit cinq jours avant que la Cour fédérale n’instruise la demande de contrôle judiciaire.

[14]      Malgré le fait que la SRC avait, à la date de l’audience, répondu à toutes les demandes de communication, M. Statham a poursuivi ses démarches pour faire instruire la demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire disant que la SRC avait agi de façon déraisonnable. Cette réparation ne se retrouvait pas dans l’avis de demande modifié de M. Statham. L’unique allégation dont M. Statham a saisi le commissaire était que la SRC était présumée avoir refusé de lui donner accès aux documents demandés.

Décision de la Cour fédérale

[15]      Le juge de la Cour fédérale (le juge) qui a instruit la demande de contrôle judiciaire a rejeté la demande de communication et refusé de rendre le jugement déclaratoire sollicité. Il a adjugé les dépens à la SRC et au commissaire et ordonné que les dépens soient taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne V du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)].

[16]      Pour parvenir à cette décision, le juge a précisé qu’il fallait répondre aux trois questions suivantes [au paragraphe 22] :

a) La présente demande est-elle dénuée d’objet, étant donné que la SRC avait répondu à toutes les demandes d’[accès à l’information] au moment de l’audience?

b) Dans la négative, la Loi permet-elle que la fixation par le Commissaire à l’information d’un nouveau délai pour l’avis prévu aux articles 7 et 10 remédie à un refus présumé? Et la Cour a‑t‑elle compétence, en vertu de l’article 41 de la Loi, pour contrôler judiciairement une prorogation du délai de réponse à des demandes d’[accès à l’information] que le [commissaire] a approuvée dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi?

c) La conduite de l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente instance justifie‑t‑elle l’adjudication de dépens avocat-client au motif qu’elle serait abusive, outrageante, vexatoire et répréhensible?

Le juge a ensuite examiné ces questions à tour de rôle.

a.      Défaut d’objet

[17]      Le juge a examiné l’ordonnance de la protonotaire Tabib dont les passages essentiels ont été cités au paragraphe 11 des présents motifs. Après avoir analysé la jurisprudence applicable, il a conclu, au paragraphe 30 de ses motifs, que la demande de contrôle judiciaire était sans objet « puisque le demandeur avait reçu communication de tous les documents demandés au moment de l’audience ». Estimant que la demande soulevait quand même d’importantes questions, le juge a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, décidé d’instruire la demande.

b.      Possibilité de remédier à un refus présumé et compétence de la Cour fédérale

[18]      Le juge a commencé son analyse de ces questions en reconnaissant qu’aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi, la SRC était réputée avoir refusé la communication de tous les documents demandés par l’appelant. Ce refus présumé plaçait M. Statham, le commissaire et la SRC dans la même position que s’il y avait eu refus explicite en vertu de l’article 7 de la Loi. Il s’ensuivait, selon le juge, que l’appelant avait le droit de saisir le commissaire d’une plainte en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

[19]      Le juge a conclu [au paragraphe 35] qu’une fois qu’elle était réputée avoir refusé la communication de documents, l’institution fédérale en cause ne pouvait « unilatéralement réparer ce refus présumé ni en supprimer les effets en s’accordant simplement une prorogation ». Il a poursuivi en expliquant que cela ne voulait pas dire « qu’il ne peut être remédié au refus présumé. Il appartient au Commissaire à l’information, une fois qu’il a reçu une plainte de la personne à qui l’on a refusé communication de documents, de faire enquête sur la question et d’établir un rapport. »

[20]      Le juge a expliqué qu’à la suite de l’enquête menée au sujet de la plainte, le commissaire avait le pouvoir de formuler des recommandations en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi. Au paragraphe 36 de ses motifs, le juge s’est dit d’avis que le pouvoir de formuler des recommandations :

[…] comprend le droit de fixer à l’institution le délai dans lequel elle devra répondre à la demande de documents et d’exiger d’elle qu’elle l’informe des mesures prises ou envisagées pour respecter ce délai. À cette étape, les prescriptions de l’article 9 de la Loi ne s’appliquent plus, contrairement aux prétentions du demandeur. C’est au Commissaire qu’il appartient dès lors d’évaluer les circonstances et de fixer une prorogation raisonnable pour la mise en œuvre de ses recommandations.

[21]      Le juge s’est ensuite demandé si les mesures prises par le commissaire avaient une incidence sur le droit de M. Statham d’exercer le recours en révision prévu à l’article 41 de la Loi. Aux paragraphes 37 et 38 de ses motifs, il écrit :

Était‑il permis au demandeur d’exercer devant notre Cour, dans un délai de 45 jours suivant la lettre du Commissaire lui rendant compte des résultats de l’enquête sur ses plaintes, le recours en révision que prévoit l’article 41 de la Loi? Comme je le disais plus haut, le demandeur sollicitait deux réparations : premièrement, que la SRC lui communique les documents non encore fournis à la date de sa demande modifiée; deuxièmement, une déclaration portant que la SRC s’est conduite de manière abusive en omettant de répondre à ses demandes [de communication] conformément aux dispositions de la Loi.

Comme on l’a également vu, la première réparation a été devancée par les événements. Au moment de l’audience, le demandeur avait reçu réponse à toutes ses demandes de communication. Malgré l’ambiguïté de sa demande de contrôle judiciaire, c’est clairement ce qu’il cherchait à obtenir; il a en effet bien précisé devant la protonotaire qu’il entendait par réponse soit la communication des documents demandés, soit un refus explicite (total ou partiel) de cette communication. Par conséquent, non seulement cette question est maintenant sans objet, mais la Cour n’a pas compétence pour instruire la présente demande puisque la SRC n’a pas refusé au demandeur ce qu’il voulait obtenir d’elle. [Non souligné dans l’original.]

[22]      Dans le présent appel, les avocats de M. Statham ont convenu lors de leur plaidoirie que la ratio decidendi de la décision du juge se trouvait à la dernière phrase du paragraphe 38.

[23]      Le juge a poursuivi en expliquant plus à fond, à titre de remarque incidente, les conséquences juridiques des mesures prises par le commissaire. Aux paragraphes 39 à 43 de ses motifs, le juge s’est dit d’avis que, dès lors que le commissaire et la SRC avaient convenu que cette dernière répondrait à toutes les demandes de communication au plus tard à l’expiration du délai convenu, l’appelant ne pouvait exercer le recours en révision prévu à l’article 41 de la Loi. Pour reprendre les propos du juge :

J’irais même plus loin. Il me semble qu’il n’était pas permis au demandeur de présenter une demande devant la Cour pendant que la SRC respectait encore le délai fixé par le Commissaire. Ce dernier aurait pu décider d’ouvrir son enquête, à la suite de la plainte du demandeur, comme s’il y avait eu refus explicite. Cependant, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), précité, il a plutôt décidé de scinder son enquête et d’essayer d’obtenir une réponse de l’institution, remettant à une seconde étape l’examen du bien-fondé de la réponse, quelle qu’elle soit, qui serait donnée. Par conséquent, il n’était pas permis au demandeur d’exercer un recours devant la Cour avant le 1er avril 2009 puisqu’on ne pouvait dire avant cette date, qui marquait l’expiration du délai accordé par le Commissaire, que la SRC lui avait refusé communication des documents en cause.

L’article 41 de la Loi dispose que la personne qui s’est vu refuser communication d’un document et qui a déposé une plainte à ce sujet devant le Commissaire peut exercer un recours en révision de ce refus devant la Cour. Il ressort clairement de l’ensemble de la Loi et du libellé de cet article que la Cour a compétence sur les cas où la communication partielle ou totale a été refusée. Cette interprétation est compatible avec l’article 37 de la Loi, qui est axé sur la teneur de la réponse donnée par l’institution fédérale et sa conformité avec la Loi.

Évidemment, le Commissaire aurait pu ouvrir son enquête en faisant comme s’il y avait eu refus explicite, sans proroger le délai de réponse de la SRC. Dans cette hypothèse, le demandeur aurait pu exercer un recours en révision devant la Cour si la SRC ne s’était pas conformée aux conclusions et recommandations du Commissaire. Mais ce n’est pas la démarche qu’a choisie le Commissaire. En conséquence, il était prématuré de s’adresser à la Cour avant le 1er avril 2009. Autrement dit, je ne pense pas que la Cour soit compétente pour contrôler judiciairement une prorogation du délai de réponse à des demandes [de communication] que le [commissaire] a approuvée dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi.

Je n’ai pu trouver aucun précédent portant précisément sur cette question, mais il est arrivé à quelques reprises qu’un demandeur ait déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour après qu’une institution fédérale eut laissé expirer sans réponse la prorogation qu’elle avait pourtant demandée. Dans la première décision, la Cour a conclu qu’elle avait compétence pour instruire une demande de contrôle judiciaire même si la réponse avait été donnée avant l’audience : Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministère des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F. 514 (1re inst.). Cette interprétation a cependant été rejetée dans deux décisions ultérieures, soit X c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1990), 41 F.T.R 16 (C.F. 1re inst.), et X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1991] 1 C.F. 670 (1re inst.). Dans cette dernière décision, le juge Strayer [à la page 680], souscrivant explicitement au point de vue adopté par le juge Dubé dans la décision précédente, a conclu que, « à moins que le refus de communication ne soit réel et continu et qu’il ne soit, par conséquent, possible de rendre une ordonnance de communication ou une ordonnance en ce sens, la Cour ne peut accorder de redressement ».

Je me trouve donc ainsi conforté dans mon opinion que la Cour n’a pas compétence pour instruire la demande présentée par le demandeur. Même si la SRC se trouvait à l’origine en situation de refus présumé, le demandeur ne pouvait invoquer au moment de l’audience un refus de communication réel et continu. En outre, il semble en découler naturellement que le demandeur ne pouvait non plus invoquer un tel refus pendant la prorogation accordée à la SRC pour répondre à ses demandes [de communication]. [Non souligné dans l’original.]

[24]      Le juge a ensuite conclu que la Cour n’était pas compétente pour rendre un jugement déclaratoire blâmant la conduite de la SRC. Le juge a repris à son compte les observations formulées par la Cour dans la décision X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1991] 1 C.F. 670 (1re inst.), suivant lesquelles les articles 49 et 50 de la Loi, qui confèrent à la Cour le pouvoir de rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, ne s’appliquent que lorsque la Cour conclut à un refus de communication d’un document. Ce refus est une condition préalable à l’octroi de toute mesure par la Cour. L’ordonnance rendue en vertu des articles 49 et 50 de la Loi doit porter directement sur la communication à donner, ou sur une mesure équivalente, lorsqu’il y a eu d’abord constatation du refus de communication.

c.      Dépens

[25]      L’appelant sollicitait l’adjudication des dépens sur une base avocat-client au motif que la SRC avait traité ses demandes de communication en adoptant une attitude défensive et d’affrontement. Le juge s’est fondé sur la règle 400 [mod. par DORS/2002-417, art. 25(F); 2010-176, art. 11] des Règles des Cours fédérales, qui confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire complet en matière d’adjudication des dépens. Il a estimé que le comportement de la SRC ne constituait pas le type de conduite répréhensible qui justifiait une adjudication des dépens sur une base avocat-client. Il a plutôt conclu que c’était le comportement de M. Statham qui était répréhensible. Le juge a signalé que la protonotaire avait reproché à M. Statham d’avoir présenté une seule demande pour contester les nombreuses décisions de la SRC, qu’il n’avait pas modifié correctement son affidavit et sa demande modifiée et qu’il avait formulé, pour reprendre les termes du juge, des allégations gratuites contre le commissaire et, dans une moindre mesure, contre la SRC.

[26]      Se fondant sur les facteurs énumérés aux alinéas 400(3)c), g), i) et k) des Règles, le juge a condamné M. Statham aux dépens selon la colonne la plus élevée du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales. Le juge n’a pas mentionné le paragraphe 53(2) de la Loi.

Questions en litige

[27]      Les parties et l’intervenant soulèvent un certain nombre de questions. À mon avis, on peut à juste titre formuler comme suit les questions à trancher :

1. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant d’entrée de jeu que la demande était sans objet parce qu’au moment de l’audience, M. Statham avait reçu réponse à toutes ses demandes de communication?

2. Quelles sont les conséquences, en droit, d’un refus présumé de communication?

3. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte portant sur un refus présumé de communication, la commissaire peut-elle limiter son enquête à la fixation du délai dans lequel l’institution fédérale doit répondre à la demande de communication?

4. Si la commissaire a le droit de restreindre ainsi la portée de son enquête, le juge a‑t‑il commis une erreur en affirmant que c’est au commissaire qu’il appartient d’évaluer les circonstances et de préciser le délai raisonnable imparti à l’institution pour répondre à la demande de communication, remédiant ainsi au refus présumé?

5. Le juge a‑t‑il commis une erreur en déclarant que M. Statham ne pouvait saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire du refus présumé de communication de la SRC avant l’expiration du délai convenu?

6. Le juge a-t-il commis une erreur en ne rendant pas le jugement déclaratoire demandé?

7. Le juge a-t-il commis une erreur en condamnant M. Statham aux dépens?

Analyse

1.   Le juge a-t-il commis une erreur en concluant d’entrée de jeu que la demande était sans objet parce qu’au moment de l’audience, M. Statham avait reçu réponse à toutes ses demandes de communication?

[28]      Ainsi que je l’ai précisé au paragraphe 22, dans le présent appel, les avocats de M. Statham ont convenu lors de leur plaidoirie que la ratio decidendi de la décision de la Cour fédérale était que la demande de contrôle judiciaire était sans objet et que la Cour n’était pas compétente parce que M. Statham avait reçu des réponses de la SRC. Il s’ensuit que les propos que le juge a tenus plus loin au sujet des conséquences de l’entente intervenue entre le commissaire et la SRC quant au délai convenu et au droit de M. Statham de s’adresser à la Cour fédérale étaient des observations incidentes parce qu’elles n’étaient pas nécessaires à sa décision sur la question déterminante.

[29]      Dans ces conditions, il importe que notre Cour confirme qu’en droit, le juge disposait d’un pouvoir discrétionnaire absolu qui lui permettait de rejeter la demande de contrôle judiciaire au motif qu’elle était sans objet (voir, par exemple, l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 1999 CanLII 7857 (C.A.F.) (l’arrêt Ministre de la Défense nationale)).

[30]      En outre, vu l’ensemble des faits dont il disposait, je suis convaincue que le juge n’a commis aucune erreur susceptible de révision en exerçant ce pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait. M. Statham avait admis devant la protonotaire que, si une réponse était donnée à chaque demande de communication, la demande deviendrait sans objet et devrait être retirée. Compte tenu du fait que la plainte que M. Statham a adressée au commissaire ne concernait que le refus présumé de communication de la SRC et compte tenu des éclaircissements que M. Statham a donnés à la protonotaire et qui ont déjà été cités au paragraphe 11 des présents motifs, l’admission de M. Statham était fondée en droit. Dès lors qu’une réponse était donnée à toutes les demandes de communication, toute décision prise relativement à la demande de contrôle judiciaire en cours ne pouvait avoir aucune incidence sur les droits des parties à l’égard de ces réponses. En ce qui concerne le fait que le juge mentionne que la Cour n’a pas « compétence pour instruire la demande », il convient de signaler qu’aucune question de compétence ne se posait, en ce sens qu’il n’était pas interdit à la Cour de parler des questions qui lui étaient soumises. Après que les demandes de communication ont reçu une réponse, la Cour pouvait encore examiner des questions comme celle des dépens.

[31]      Abstraction faite de la question des dépens, il résulte de ce qui précède que je rejetterais l’appel au motif qu’aucune erreur n’a été établie en ce qui concerne la conclusion du juge suivant laquelle il y avait lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire parce qu’elle était sans objet.

[32]      Cela étant, notre Cour a entendu des arguments détaillés sur les observations que le juge a formulées à titre incident et a appris que plusieurs dossiers étaient laissés en suspens en attendant qu’une décision soit rendue dans le présent appel. La Cour est en outre saisie d’un autre appel d’une décision de la Cour fédérale qui a été rendue à la suite de la décision faisant l’objet du présent appel. Pour cette raison, je suis convaincue que, conformément au principe de l’économie des ressources judiciaires, il convient d’aborder les questions suivantes.

2.   Quelles sont les conséquences, en droit, d’un refus présumé de communication?

[33]      L’appelant soutient que l’analyse du juge part du principe que la Cour fédérale n’a compétence, en vertu de l’article 41 de la Loi, que sur un « refus effectif » de communication. Il y aurait « refus effectif » lorsqu’une institution fédérale a répondu à une demande de communication en invoquant une des dispositions de la Loi prévoyant une dérogation ou une exception à l’obligation de communiquer un document. L’appelant affirme que cette conclusion vide de son sens la disposition déterminative que l’on trouve au paragraphe 10(3) de la Loi.

[34]      Je ne suis pas convaincue que le juge a établi une distinction entre un refus présumé et un refus effectif. Voici ce qu’il écrit au paragraphe 34 de ses motifs :

Le paragraphe 10(3) dispose que l’institution qui ne respecte pas les délais prescrits par la Loi est réputée avoir refusé la communication des documents demandés, de telle façon que cette institution, le plaignant et le [commissaire] se trouvent ainsi placés dans la même position que s’il y avait eu refus explicite prévu à l’article 7 de la Loi. En incorporant ce paragraphe dans le régime de l’accès à l’information, le législateur a fait en sorte que les institutions fédérales ne puissent se dérober à leurs obligations de communication en différant leur réponse ou en ne répondant pas, et a établi un mécanisme permettant aux personnes ayant fait une demande de porter plainte et, au besoin, d’exercer un recours en révision devant la Cour. [Non souligné dans l’original.]

[35]      En tout état de cause, je crois qu’il est établi en droit qu’il n’y a pas de distinction entre un « refus effectif » et un « refus présumé » de communication. Ainsi que notre Cour l’écrit dans l’arrêt Ministre de la Défense nationale, au paragraphe 14[[1]] :

Dès lors qu’une institution fédérale est en défaut de communiquer un document dans le délai prévu par la Loi, il y a, aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi, présomption de refus de communication dont l’effet est de placer l’institution fédérale, le plaignant et le Commissaire dans la même situation que s’il y avait eu refus au sens de l’article 7 et du paragraphe 10(1) de la Loi.

3.   Lorsqu’elle est saisie d’une plainte portant sur un refus présumé de communication, la commissaire peut-elle limiter son enquête à la fixation du délai dans lequel l’institution fédérale doit répondre à la demande de communication?

[36]      La commissaire affirme qu’il est essentiel de répondre à cette question pour savoir si l’existence d’un délai convenu a pour effet de remédier au refus présumé de manière à suspendre le droit du plaignant d’exercer un recours en révision du refus devant la Cour fédérale en vertu de l’article 41 de la Loi.

[37]      Nul ne conteste le droit de la commissaire de restreindre de la sorte la portée de son enquête. La SRC souligne qu’il ressort de l’ordonnance de la protonotaire Tabib que les parties avaient convenu que la Cour fédérale ne serait pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé des réponses données par la SRC aux demandes de communication. La Cour ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé des réponses parce que le commissaire avait choisi de faire enquête sur le bien‑fondé de tout refus de communication opposé par la SRC.

[38]      Le juge a également accepté que le commissaire avait le droit de restreindre la portée de son enquête à l’obligation pour la SRC de répondre à chacune des demandes de communication de sorte que M. Statham pouvait ensuite examiner le bien-fondé des réponses qui lui étaient données. S’il était insatisfait d’une réponse, M. Statham pouvait présenter une nouvelle plainte au commissaire, qui pouvait alors examiner le bien-fondé de toute dérogation ou exception invoquée par la SRC en vertu de la Loi.

[39]      À mon avis, c’est à bon droit que le juge s’est dit d’avis que le commissaire avait toute latitude pour restreindre ainsi la portée de son enquête. L’article 34 de la Loi confère au commissaire le pouvoir d’« établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ». Bien que l’article 34 précise que ce pouvoir est conféré « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi », il n’y a rien dans la Loi qui permette de penser que le commissaire a l’obligation, dans chaque cas, d’examiner et d’apprécier les dérogations et les exceptions invoquées par l’institution fédérale avant de pouvoir déclarer qu’à son avis, l’institution fédérale est présumée avoir refusé de communiquer les documents demandés. Ainsi que le commissaire le souligne, une telle obligation aurait de graves répercussions sur les ressources du Commissariat.

[40]      On trouve un appui en faveur du pouvoir de la commissaire de restreindre la portée de son enquête dans les motifs de notre Cour dans l’arrêt Ministre de la Défense nationale. Dans cette affaire, le commissaire, qui était saisi d’une plainte portant sur un refus présumé de communication, avait décidé d’enquêter sur la plainte de la même manière qu’en l’espèce. Au paragraphe 16[[2]] de ses motifs, la Cour écrit :

En l’espèce, le Commissaire aurait pu, dès le défaut de l’institution de respecter le délai, entreprendre son enquête comme s’il y avait eu refus réel. Il dispose, en effet, de pouvoirs d’enquête tels qu’il peut, en début d’enquête, contraindre l’institution à exposer les raisons de son refus. Le Commissaire, qui est maître de sa procédure aux termes de l’article 34 de la Loi, a choisi une autre voie. Il a voulu, à l’amiable, amener l’institution à donner l’avis requis par les articles 7 et 10. Il a, en quelque sorte, cherché à transformer en refus réel un refus qui n’était alors que présumé. Il a, à toutes fins utiles, scindé son enquête en deux volets, cherchant dans un premier temps à obtenir la réponse de l’institution, pour se pencher ensuite, dans un deuxième temps, sur le bien-fondé de la réponse éventuellement donnée. [Non souligné dans l’original.]

[41]      On trouve dans ce passage, ainsi que dans l’ensemble des motifs de la Cour, une confirmation implicite du droit de la commissaire de restreindre la portée de son enquête à l’examen du refus présumé. La commissaire peut, au terme de son enquête, se borner à recommander un délai dans lequel l’institution fédérale devra répondre à la demande de communication. Une telle méthode aboutira, en fin de compte, à la transmission, par l’institution fédérale, de l’avis exigé aux articles 7 et 10 de la Loi. Si la communication est alors refusée, la réponse de l’institution permettra à l’auteur de la demande d’accès d’examiner l’opportunité de porter de nouveau plainte au commissaire.

4.   Si la commissaire a le droit de restreindre ainsi la portée de son enquête, le juge a-t-il commis une erreur en affirmant que c’est au commissaire qu’il appartient d’évaluer les circonstances et de préciser le délai raisonnable imparti à l’institution pour répondre à la demande de communication, remédiant ainsi au refus présumé?

[42]      L’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en interprétant la Loi comme si elle donnait à la commissaire le pouvoir de « remédier » aux refus présumés en permettant à une institution fédérale de répondre à une demande de communication après l’expiration du délai prévu par la loi.

[43]      La commissaire n’estime pas qu’il s’agit d’un pouvoir qu’elle croyait avoir reçu. De plus, suivant la commissaire, il ne s’agit pas non plus d’un pouvoir que la Loi lui confère expressément ou implicitement.

[44]      La SRC affirme que l’interprétation que l’appelant fait de la Loi ne reconnaît pas le droit de la commissaire de déterminer la procédure à suivre lorsqu’il fait enquête sur une plainte portant sur un refus présumé de communication. À son avis, par définition, la procédure suivie par la commissaire tranchera la question de savoir si le refus présumé peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

[45]      À mon humble avis, le juge a commis une erreur de droit en interprétant la Loi comme si elle habilitait la commissaire à « remédier » aux refus présumés en fixant un délai, avec l’accord de l’institution concernée. L’interprétation retenue par le juge a pour effet de permettre à la commissaire, en acceptant le délai convenu, de transformer le refus présumé en une prorogation valide et contraignante du délai imparti pour répondre à la demande de communication. J’arrive à la conclusion que le juge a commis une erreur pour les motifs suivants.

[46]      Premièrement, contrairement à ce que prétend la SRC, le pouvoir discrétionnaire de déterminer la procédure à suivre lors d’une enquête constitue une question distincte de celle des pouvoirs qui sont conférés à la commissaire lorsqu’elle enquête sur une plainte. Les pouvoirs de la commissaire sont énoncés à l’article 36 [mod. par L.C. 2006, ch. 9, art. 153] de la Loi. Ni l’article 36 ni l’une quelconque des autres dispositions de la Loi ne confère à la commissaire le pouvoir de proroger les délais fixés par la Loi.

[47]      Deuxièmement, le rôle de la commissaire est de formuler des recommandations non contraignantes à l’institution fédérale concernée. La commissaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication de quelque document que ce soit (voir, par exemple, l’arrêt Ministre de la Défense nationale, au paragraphe 22[[3]]; Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.), au paragraphe 12; et Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), 2004 CF 431, [2004] 4 R.C.F. 181 [version abrégée], au paragraphe 32 (inf. pour d’autres motifs 2005 CAF 199, [2005] 4 R.C.F. 673)). Il ne cadre pas avec le rôle et le mandat de la commissaire que celle-ci soit investie du pouvoir d’accorder à une institution fédérale une prorogation contraignante du délai imparti à cette dernière pour répondre à une demande de communication.

[48]      Enfin, le juge semble s’être fondé sur l’arrêt de notre Cour Ministre de la Défense nationale pour conclure que M. Statham ne pouvait présenter une demande à la Cour tant que le délai convenu ne serait pas expiré. Dans cet arrêt, notre Cour a confirmé la décision de la Cour fédérale, qui avait conclu que la demande de contrôle judiciaire d’un refus présumé de communication était devenue sans objet parce que l’institution avait finalement répondu à la demande de communication. Dans la mesure où la demande de contrôle judiciaire portait sur le bien-fondé des dérogations invoquées dans la réponse, la demande était prématurée puisque le commissaire n’avait pas fait enquête sur les dérogations ainsi invoquées. Cette décision n’appuie pas l’interprétation que le juge a faite de la Loi en l’espèce.

[49]      Pour conclure sur ce point, je signale que la Loi ne confère à la commissaire aucun pouvoir de « remédier » à un refus présumé de communication en prorogeant le délai imparti à une institution fédérale pour répondre à une demande de communication.

5.   Le juge a-t-il commis une erreur en déclarant que M. Statham ne pouvait saisir la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire du refus présumé de communication de la SRC avant l’expiration du délai convenu?

[50]      Ainsi que je l’ai expliqué au paragraphe 23, le juge a conclu que M. Statham ne pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire avant l’expiration du délai convenu. Le juge a tiré cette conclusion malgré le fait qu’un an avant l’expiration du délai convenu, le commissaire de l’époque avait terminé son enquête de la plainte et avait rendu compte des résultats de l’enquête à M. Statham conformément au paragraphe 37(2) de la Loi. Dans son rapport, le commissaire expliquait à M. Statham qu’il pouvait, en vertu de l’article 41 de la Loi, exercer devant la Cour fédérale un recours en révision du refus présumé de la SRC de lui communiquer les documents demandés.

[51]      M. Statham affirme que l’analyse du juge part du principe que la Cour fédérale n’a compétence en vertu de l’article 41 de la Loi qu’à l’égard des « refus effectifs » de communication. M. Statham soutient également que la conclusion du juge qu’il n’avait aucun recours devant la Cour fédérale n’était fondée ni sur le libellé ni sur l’objet de la Loi.

[52]      La commissaire affirme que l’article 41 de la Loi ne précise pas que le droit au contrôle judiciaire ne vaut que pour les refus effectifs, véritables ou continus. Il ajoute que l’interprétation que le juge fait de la Loi limite inutilement la compétence que la Cour fédérale possède en vertu de la Loi.

[53]      La SRC affirme que l’article 41 de la Loi confère à la Cour fédérale un pouvoir limité de connaître une demande de contrôle judiciaire lorsque l’intéressé s’est vu « refuser » la communication d’un document par une institution fédérale. Le mot « refuser » ne s’appliquerait qu’à un refus « effectif ». La SRC se fonde sur les propos que le juge a tenus au paragraphe 43 de ses motifs suivant lesquels il n’y avait pas eu en l’espèce de « refus de communication réel et continu […] pendant la prorogation accordée à la SRC pour répondre » aux demandes de communication. La SRC ajoute que les dispositions du paragraphe 10(3) de la Loi relatives au refus présumé visent simplement à permettre à l’auteur de la demande de communication de porter plainte auprès du commissaire lorsqu’une institution fait défaut de répondre à une demande de communication dans le délai prescrit par la Loi.

[54]      Comme je l’ai expliqué au paragraphe 34, je ne crois pas que le juge ait conclu que les refus présumés étaient insuffisants pour justifier l’exercice du recours prévu à l’article 41 de la Loi. L’aspect que le juge a en fait considéré déterminant était la façon dont la commissaire décide de mener son enquête. C’est ce qui ressort du paragraphe 41 de ses motifs, où il explique qu’un refus présumé pourrait faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire lorsque la commissaire ne proroge pas le délai imparti à l’institution pour répondre à la demande de communication, mais décide plutôt de faire enquête « en faisant comme s’il y avait eu refus explicite ».

[55]      Cela dit, à mon humble avis, le juge a commis une erreur en concluant qu’en droit, il n’existait aucun droit de contrôler judiciairement le refus présumé de donner communication dans les circonstances portées à la connaissance de la Cour. En cas de plainte portant sur un refus présumé de donner communication, le plaignant peut présenter une demande de contrôle judiciaire dans les 45 jours du compte rendu des résultats donné par la commissaire conformément au paragraphe 37(2) de la Loi. L’utilité de la procédure choisie par la commissaire est illustrée par le fait que, lorsqu’elle est saisie d’un recours exercé en vertu de l’article 41 de la Loi, la Cour ne peut statuer sur l’application de toute dérogation ou exception invoquée en vertu de la Loi que si la commissaire n’a pas enquêté et rendu compte de ses conclusions au sujet de la dérogation ou de l’exception revendiquée. Je parviens à cette conclusion pour les motifs suivants.

[56]      En premier lieu, il ressort du paragraphe 41 des motifs du juge que sa conclusion suivant laquelle M. Statham ne pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire était fondée sur sa conclusion que le commissaire avait, en acceptant le délai convenu, effectivement accordé une prorogation de délai à la SRC, « remédiant » ainsi au refus présumé de cette dernière. Comme nous l’avons déjà expliqué, le commissaire n’avait pas le pouvoir de proroger le délai prévu par la Loi.

[57]      Deuxièmement, il n’y a rien dans le libellé de l’article 41 de la Loi qui restreigne le droit de s’adresser à la Cour en cas de refus effectif de communication. Par souci de commodité, je reproduis ici l’article 41 :

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. [Non souligné dans l’original.]

Révision par la Cour fédérale

[58]      Le paragraphe 10(3) de la Loi prévoit que « [l]e défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication. »

[59]      La Loi doit être interprétée d’une manière téléologique et libérale (voir l’arrêt Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110 (C.A.), à la page 128). Suivant le principe de base en matière d’interprétation des lois, il faut lire les termes de la Loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi, l’objet de la Loi et l’intention du législateur.

[60]      Si l’on applique ce principe au cas qui nous occupe, l’expression « [l]a personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé » que l’on trouve à l’article 41 de la Loi englobe toute personne qui n’a pas encore reçu communication d’un document demandé dans les délais prévus par la Loi. Conclure autrement ne donnerait pas effet au libellé explicite du paragraphe 10(3) de la Loi.

[61]      Troisièmement, suivant la jurisprudence de notre Cour, un refus présumé de donner communication place le plaignant dans la même position que s’il avait essuyé un refus au sens de l’article 7 et du paragraphe 10(1) de la Loi (voir l’arrêt Ministre de la Défense nationale, au paragraphe 14[[4]]).

[62]      La décision de la Cour fédérale X c. Canada (Ministre de la Défense nationale) [précitée] va dans le même sens. À la page 677, pour expliquer l’économie de la Loi, le juge Strayer parle de l’existence d’un « recours en révision judiciaire dans les cas de défaut de communication ou d’une décision valant refus de communication d’un document, afin d’obtenir cette communication ».

[63]      Enfin, j’ai tenu compte du passage des motifs du juge sur lequel la SRC se fonde. Au paragraphe 43 de ses motifs, le juge explique en effet qu’il n’y a pas eu en l’espèce de « refus de communication réel et continu […] pendant la prorogation accordée à la SRC pour répondre » aux demandes de communication. Le délai convenu n’a toutefois pas remédié au refus présumé du fait de la prorogation du délai imparti à la SRC pour répondre à la demande de communication. Au moment où la demande de contrôle judiciaire a été introduite, la SRC n’avait pas répondu à la totalité des demandes de communication. Certains des documents avaient donc fait l’objet d’un refus de communication au moment où la demande a été introduite.

[64]      Pour conclure, l’article 41 de la Loi prévoit trois conditions préalables qui doivent être réunies avant que l’auteur de la demande de communication puisse exercer un recours devant la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes :

1. Le demandeur doit s’être vu « refuser communication » d’un document demandé;

2. Le demandeur doit avoir déposé une plainte au sujet de ce refus devant la commissaire;

3. La commissaire doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la Loi.

[65]      Est assimilée à une personne qui s’est vu « refuser communication » d’un document celle qui a demandé la communication d’un document dont le défaut de communication vaut décision de refus de communication par application du paragraphe 10(3) de la Loi.

6.   Le juge a-t-il commis une erreur en ne rendant pas le jugement déclaratoire demandé?

[66]      À l’expiration du délai convenu, la SRC n’avait pas répondu à 38 des demandes de communication. Elle a communiqué sa réponse à ces demandes cinq jours avant l’ouverture de l’audience de la Cour fédérale. À l’audience, M. Statham a réclamé un jugement déclarant que la SRC avait agi de manière déraisonnable. Le juge a refusé de le faire au motif que la Cour fédérale n’avait pas la compétence.

[67]      À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en refusant de rendre le jugement déclaratoire. J’arrive toutefois à cette conclusion pour une raison différente du juge. À mon avis, la demande de jugement déclaratoire aurait dû être refusée parce que le caractère raisonnable de la conduite de la SRC n’était pas directement en cause dans la présente demande, comme le démontrent les faits suivants :

1. Aucune plainte n’avait été déposée devant le commissaire au sujet du caractère raisonnable de la conduite de la SRC.

2. M. Statham n’avait pas demandé de jugement déclaratoire dans son avis de demande de contrôle judiciaire ni dans sa demande modifiée.

3. M. Statham a admis devant la protonotaire Tabib que la demande deviendrait sans objet en ce qui concerne toutes les demandes de communication auxquelles la SRC avait répondu.

4. Une seule demande de contrôle judiciaire a été déposée relativement aux centaines de plaintes déposées devant le commissaire. En date du 21 novembre 2008, il restait 80 demandes de communication en suspens. À l’expiration du délai convenu, seulement 38 demandes de communication n’avaient pas encore reçu de réponse. Compte tenu du nombre et de la diversité des demandes de communication et des délais différents dans lesquelles la SRC a répondu à chacune d’entre elles, une demande générale de jugement déclaratoire était incompatible avec la réunion de la totalité des plaintes en question en une seule demande.

Dans ces conditions, il aurait été inapproprié de rendre un jugement déclaratoire.

[68]      Comme j’ai déjà conclu que la question du caractère raisonnable de la conduite de la SRC n’a pas été directement et régulièrement soulevée par M. Statham, il n’est pas nécessaire de se demander si la Cour fédérale aurait pu rendre un jugement déclaratoire.

7.   Le juge a-t-il commis une erreur en condamnant M. Statham aux dépens?

[69]      Le juge a condamné M. Statham aux dépens de l’instance, qu’il a fixés en appliquant la colonne la plus élevée du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales. M. Statham affirme que cette adjudication de dépens n’était pas appropriée, ajoutant qu’elle est irrégulièrement punitive. Il soutient que cela est d’autant plus vrai que la protonotaire l’avait déjà condamné aux dépens pour au moins une partie des mêmes actes que ceux que lui reproche le juge.

[70]      On ne sait pas avec certitude si l’on a attiré l’attention du juge sur l’article 53 de la Loi, qui dispose :

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

Frais et dépens

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours. [Non souligné dans l’original.]

Idem

[71]      Le paragraphe 53(2) témoigne de la volonté du législateur de soumettre aux tribunaux les questions importantes relatives à la Loi et de son désir que le plaideur qui soulève ces questions ne soit pas privé de ses dépens du seul fait qu’il n’obtient pas gain de cause. Cette disposition vise à mettre sur un pied d’égalité les plaideurs qui cherchent à obtenir la communication de documents d’une institution fédérale.

[72]      En l’espèce, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en acceptant d’examiner la demande malgré son caractère théorique parce que le demandeur soulevait [au paragraphe 30] « des questions susceptibles d’intéresser d’autres plaideurs éventuels et qui n’ont jamais auparavant fait l’objet d’un examen judiciaire ». Ayant conclu que des questions de principe importantes étaient soulevées, le juge a commis une erreur en n’examinant pas l’application du paragraphe 53(2) de la Loi. S’il l’avait fait, je suis convaincue que l’adjudication des dépens aurait été différente.

[73]      Pour ce qui est de savoir comment auraient été adjugés les dépens si le juge avait tenu compte du paragraphe 53(2), rappelons que le juge a critiqué la façon dont M. Statham s’était comporté au cours de l’instance. Il lui était loisible de parvenir à cette conclusion vu l’ensemble de la preuve et on ne m’a pas convaincue que le juge a commis une erreur manifeste ou dominante en tirant cette conclusion. Rien dans l’article 53 de la Loi n’empêche la Cour de tenir compte du comportement d’une partie devant elle lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire au sujet des dépens.

[74]      La règle 407 des Règles des Cours fédérales prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Tenant compte du paragraphe 53(2) de la Loi, de la règle 407 des Règles et des réserves exprimées par le juge au sujet de la conduite de M. Statham, j’adjugerais à ce dernier les dépens de l’instance introduite devant la Cour fédérale. Ces dépens devront être taxés au milieu de la fourchette prévue à la colonne I du tableau du tarif B.

Dispositif

[75]      Pour les motifs qui ont été exposés, je rejetterais l’appel à cette réserve près que, rendant le jugement que le juge aurait dû rendre, je modifierais le jugement frappé d’appel de manière à adjuger les dépens de l’instance introduite devant la Cour fédérale à M. Statham et à ordonner que ces dépens soient taxés au milieu de la fourchette prévue à la colonne I du tableau du tarif B.

[76]      Devant notre Cour, M. Statham n’a pas réussi à obtenir le jugement déclaratoire qu’il réclamait. Il a toutefois soulevé des principes importants qui se rapportent à la Loi et qui concernent d’autres personnes qui présentent des demandes de communication. De plus, il a plaidé avec succès que le juge avait commis une erreur dans son interprétation de la Loi. Pour cette raison, je lui adjugerais les dépens du présent appel et j’ordonnerais que ces dépens soient taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tableau du tarif B.

[77]      La commissaire agissait à titre d’intervenante devant notre Cour. Je suis par conséquent d’avis de ne le condamner à aucuns dépens.

La juge Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Mainville, J.C.A. : Je suis d’accord.

ANNEXE

Les articles 7, 9, 10, 30 [mod. par L.C. 1992, ch. 21, art. 4], 34, 36, 37, 41, 49, 50 et 53 de la Loi sur l’accès à l’information sont ainsi libellés :

7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :

a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

[…]

Notification

9. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :

a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;

b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;

c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).

Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.

Prorogation du délai

(2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.

Avis au Commissaire à l’information

10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

Refus de communication

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

Dispense de divulgation de l’existence d’un document

(3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

[…]

Présomption de refus

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

Réception des plaintes et enquêtes

(2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

Entremise de représentants

(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

[…]

Plaintes émanant du Commissaire à l’information

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

[…]

Procédure

36. (1) Le Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;

e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;

f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).

Pouvoirs du Commissaire à l’information pour la tenue des enquêtes

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Accès aux documents

(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Frais des témoins

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.

Renvoi des documents, etc.

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Conclusions et recommandations du Commissaire à l’information

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

Compte rendu au plaignant

(3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);

b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

Communication accordée

(5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

[…]

Recours en révision

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

[…]

Révision par la Cour fédérale

49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

[…]

Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

Frais et dépens

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

Idem



[[1]] Note de l’arrêtiste : La numérotation des paragraphes de la version française de l’arrêt Ministre de la Défense nationale est décalée par rapport à celle de la version anglaise.

[[2]] Ibid.

[[3]] Ibid.

[[4]] Ibid.

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