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     IMM-4225-00

    2001 CFPI 722

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (demandeur)

c.

Hoan Loi Hua (défendeur)

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)c. Hua(1re inst.)

Section de première instance, juge O'Keefe--Toronto, 24 avril; Halifax, 28 juin 2001.

Citoyenneté et Immigration -- Exclusion et renvoi -- Renvoi de résidents permanents -- Contrôle judiciaire d'une décision de la CISR (section d'appel) accueillant l'appel interjeté par le défendeur contre une mesure d'expulsion prise conformément à l'art. 70(1)b) de la Loi sur l'immigration et annulant la mesure d'expulsion -- Le défendeur, un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, avait plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle commise contre un jeune et s'était vu infliger une peine -- Une mesure d'expulsion avait été prise -- L'art. 70(1)b) permet à la section d'appel de déterminer si un résident permanent doit être renvoyé «eu égard aux circonstances particulières de l'espèce» -- Demande rejetée -- 1) Une déclaration de culpabilité prononcée au criminel est admissible dans une affaire civile subséquente, mais l'accusé peut expliquer pourquoi il a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou encore il est possible d'atténuer l'effet de cette déclaration -- La section d'appel n'a pas excédé sa compétence -- La preuve et la conclusion du psychiatre selon laquelle le défendeur n'était pas un pédophile avaient convaincu avec raison la section d'appel que le défendeur s'était acquitté du fardeau de prouver pourquoi il maintenait son innocence à l'égard de sa condamnation compte tenu des témoignages, qui avaient été jugés crédibles -- 2) La section d'appel n'a pas tiré une conclusion de fait abusive ou arbitraire puisqu'elle a analysé à fond les rapports de l'agent de probation -- 3) Étant donné qu'elle a tenu compte des facteurs appropriés énumérés dans Ribic c. Canada (MEI), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL); et Chieu c. Canada (MCI), [1999] 1 C.F. 605 (C.A.), c'est-à-dire de la gravité de l'infraction, de la possibilité de réadaptation, du remords du défendeur ainsi que des autres facteurs applicables, la section d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel) accueillant l'appel que le défendeur avait interjeté contre la mesure d'expulsion prise conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration et ordonnant l'annulation de cette mesure. L'alinéa 70(1)b) permet à la section d'appel de déterminer «eu égard aux circonstances particulières de l'espèce» si un résident permanent doit être renvoyé du Canada. Le défendeur est un vietnamien âgé de 36 ans; il s'agit d'un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement qui est entré au Canada en 1995. Un soir, des agents de police ont arrêté trois jeunes qui avaient été pris à voler dans son appartement. Ces jeunes étaient connus du défendeur, qui les laissait entrer chez lui pour assister aux leçons de danse qu'il donnait dans son appartement et qui leur avait permis d'entrer chez lui à leur guise pour écouter de la musique et regarder la télévision. Peu de temps après, ces jeunes ont accusé le défendeur de les avoir agressés sexuellement. Le défendeur a été accusé sous huit chefs de diverses infractions sexuelles; il a plaidé coupable sous un chef d'accusation concernant une victime et il s'est vu infliger une peine d'un an avec sursis et a été soumis à la probation pour une période de deux ans. Un rapport a été préparé en vertu de l'article 27, une enquête a eu lieu et une mesure d'expulsion a été prise. La section d'appel a accueilli l'appel du défendeur et a annulé la mesure d'expulsion, et ce, même si le défendeur avait uniquement sollicité un sursis à l'exécution de cette mesure.

Les questions en litige étaient les suivantes: 1) La section d'appel a-t-elle excédé sa compétence en déterminant que le défendeur n'avait pas commis d'infraction, et ce, même s'il avait plaidé coupable, même s'il s'était vu infliger une peine et même s'il avait assumé la responsabilité de l'infraction? 2) La section d'appel a-t-elle tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait en concluant que le défendeur ne constituait un risque pour personne, y compris les enfants, et ce, même si selon le rapport de probation d'un agent de liberté conditionnelle, il n'avait aucun remords? 3) La section d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des facteurs appropriés énoncés dans les décisions Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) et Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), lorsqu'elle s'est demandé si elle devait exercer sa compétence en equity en vertu de l'alinéa 70(1)b)?

Jugement: la demande est rejetée.

1) Une déclaration de culpabilité prononcée au criminel est admissible dans une affaire civile subséquente mais l'accusé peut expliquer pourquoi il a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou encore il est possible d'atténuer l'effet de cette déclaration. Le défendeur a témoigné devant la section d'appel qu'il avait plaidé coupable à une accusation parce que l'avocat qui le représentait alors lui avait fait savoir qu'il ne gagnerait pas pareille cause et qu'il pourrait éviter une peine d'emprisonnement s'il présentait ce plaidoyer. Il a également témoigné qu'il avait eu de la difficulté à se faire comprendre par son avocat au moment où les accusations criminelles avaient été portées. De plus, à l'audience qui a eu lieu devant la section d'appel, la mère de la victime a témoigné qu'elle ne croyait pas que l'agression avait eu lieu. La section d'appel a reconnu que, même si elle n'était pas en mesure de vérifier la déclaration de culpabilité prononcée au criminel, la preuve mentionnée ainsi que la conclusion du psychiatre selon laquelle le défendeur n'était pas un pédophile l'avaient convaincue que le défendeur s'était acquitté du fardeau de prouver pourquoi il maintenait son innocence à l'égard de sa condamnation. Cette conclusion était exacte puisque la section d'appel a conclu que tous les témoignages étaient crédibles. La section d'appel n'avait donc pas excédé sa compétence.

2) Dans sa décision, la section d'appel a analysé à fond les rapports de l'agent de probation. Elle a noté que les rencontres avec l'agent de probation avaient duré de dix à 15 minutes et que l'accent était mis sur l'emploi du défendeur. Par conséquent, la remarque de l'agent selon laquelle le défendeur était un «isolé social» ne pouvait pas être étayée. La section d'appel a également examiné le rapport du psychiatre, dans lequel il était conclu que le défendeur n'était pas un pédophile et elle a dit qu'elle accordait «une pleine valeur probante» à cette conclusion, mais qu'elle accordait moins de valeur probante à l'inférence défavorable que l'agent de probation avait faite au sujet du manque de remords du défendeur. La section d'appel a noté qu'elle n'était pas convaincue que l'agent de probation eût parfaitement bien compris la version que le défendeur avait donnée au sujet de la condamnation dont il avait fait l'objet. Contrairement à ce que le ministre allègue, la section d'appel n'avait pas tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire.

3) La section d'appel a tenu compte des facteurs appropriés, tels qu'ils sont énumérés dans les décisions Ribic et Chieu. Ainsi, la section d'appel a tenu compte de la gravité de l'infraction, de la possibilité de réadaptation, du remords du défendeur et des autres facteurs énumérés dans les arrêts, dans la mesure où ils s'appliquaient en l'espèce. La section d'appel a retenu les explications que le défendeur avait données au sujet de son plaidoyer de culpabilité. Elle n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard.

    lois et règlements

        Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3, 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5), 70(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13), 73 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

    jurisprudence

        décisions appliquées:

        Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL); Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 605; (1998), 169 D.L.R. (4th) 173; 46 Imm. L.R. (2d) 163; 234 N.R. 112 (C.A.); Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 3 C.F. 299; (1997), 130 F.T.R. 294 (1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. McCormack (2000), 8 Imm. L.R. (3d) 121 (C.F. 1re inst.); Cromarty v. Monteith (1957), 8 D.L.R. (2d) 112 (C.S.C.-B.).

        décision examinée:

        Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Saintelus, [1998] A.C.F. no 1290 (1re inst.) (QL).

DEMANDE de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel) (CISR) (Hua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] D.S.A.I. no 869 (QL)) accueillant l'appel interjeté par le défendeur contre une mesure d'expulsion prise conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration et ordonnant l'annulation de la mesure d'expulsion. Appel rejeté.

    ont comparu:

    Claire A. Le Riche pour le demandeur.

    Cecil Rotenberg, c.r., pour le défendeur.

    avocats inscrits au dossier:

    Le sous-procureur général du Canada pour le demandeur.

    Cecil L. Rotenberg, c.r., Don Mills (Ontario), pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

[1]Le juge O'Keefe: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 82.1 [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73] de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) à l'encontre d'une décision de Colin MacAdam [[2000] D.S.A.I. no 869 (QL)], membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel) (ci-après le Tribunal). Dans sa décision, le Tribunal a accueilli l'appel que le défendeur avait interjeté contre la mesure d'expulsion prise conformément à l'alinéa 70(1)b) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13] de la Loi et a ordonné l'annulation de cette mesure.

[2]Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée du Tribunal.

Les faits

[3]Le défendeur est un vietnamien âgé de 36 ans; il s'agit d'un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement; il a de la difficulté à parler l'anglais. Le défendeur est entré au Canada au mois d'août 1995. À la page 44 du dossier du demandeur figure la fiche relative au droit d'établissement, qui montre que le défendeur est apatride.

[4]Le défendeur vivait seul au sous-sol d'un immeuble où il donnait des leçons de danse à des adultes célibataires. Les jeunes du voisinage entraient chez lui et assistaient aux leçons. Le défendeur laissait les jeunes entrer chez lui à leur guise pour écouter de la musique et regarder la télévision. En rentrant chez lui après son travail de chef cuisinier un soir de l'été 1997, le défendeur a trouvé des agents de police qui étaient en train d'arrêter trois jeunes qui avaient été pris à voler dans son appartement. Il s'agissait des mêmes jeunes qui allaient chez le défendeur pour regarder la télévision et écouter de la musique. Peu de temps après, ces jeunes ont accusé le défendeur de les avoir agressés sexuellement. En fin de compte, le défendeur a été arrêté une semaine après le vol.

[5]Au mois d'août 1997, huit accusations ont été portées contre le défendeur, notamment des accusations de contacts sexuels, d'agression sexuelle et d'incitation à des contacts sexuels, ces infractions ayant censément été commises entre le 1er mai et le 4 août 1997. Il y avait censément quatre victimes. Le 15 octobre 1998, le défendeur a plaidé coupable au deuxième chef d'accusation concernant une victime. Il s'est vu infliger une peine d'un an avec sursis et a été soumis à la probation pour une période de deux ans. Toutes les autres accusations ont été retirées par la Couronne.

[6]Le défendeur maintient que les allégations ont été faites en vue d'amener les jeunes à justifier le vol et qu'il a plaidé coupable parce que son avocat lui avait conseillé de le faire et parce qu'il voulait éviter des frais.

[7]Le 11 août 1999, un rapport a été préparé en vertu de l'article 27 [mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5] contre le défendeur, qui y était décrit comme un résident permanent visé à l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration. Une enquête a eu lieu le 5 octobre 1999 devant un arbitre en vue de déterminer si le défendeur était une personne visée à l'alinéa 27(1)d) de la Loi. L'arbitre a conclu que le défendeur était de fait une telle personne et il a pris une mesure d'expulsion.

[8]Le défendeur en a appelé de la décision du 5 octobre 1999 devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel) conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi. Il a sollicité un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. L'appel a été entendu le 7 juin 2000. À l'audience, une amie du défendeur a témoigné au sujet de son cercle d'amis. La mère de la victime a également témoigné, en disant qu'elle ne croyait pas que le défendeur eût commis l'infraction. Le Tribunal disposait également d'un rapport récent renfermant une conclusion selon laquelle le défendeur n'était pas un pédophile, de deux lettres d'un agent de probation et du compte rendu des antécédents criminels.

[9]Par une décision en date du 24 juillet 2000, après avoir tenu compte des circonstances de l'affaire dans leur ensemble, le Tribunal a accueilli l'appel du défendeur et a annulé la mesure d'expulsion. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

Les points litigieux

[10]Le demandeur soulève trois questions à l'appui de la présente demande:

1. Le Tribunal a-t-il excédé sa compétence en déterminant qu'en fait, le défendeur n'avait pas commis d'infraction, et ce, même s'il avait plaidé coupable à l'infraction d'agression sexuelle, même s'il s'était vu infliger une peine au criminel devant la Cour de l'Ontario (Division générale) et même s'il avait témoigné devant l'arbitre et le Tribunal qu'il avait assumé la responsabilité de l'infraction?

2. Le Tribunal a-t-il tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont il disposait en concluant que le défendeur ne constituait un risque pour personne, y compris les enfants, et ce, même si selon le rapport de probation d'un agent de liberté conditionnelle, il n'avait aucun remords?

3. Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des facteurs appropriés énoncés dans les décisions Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL); et Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 605 (C.A.) lorsqu'il s'est demandé s'il devait exercer sa compétence en equity en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi?

Le Tribunal a excédé sa compétence

[11]Le demandeur soutient que l'avocat du défendeur a concédé plus d'une fois au cours de l'audience que l'appel était fondé sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi et qu'étant donné que la déclaration de culpabilité avait [traduction] «déjà été inscrite», il n'y avait pas lieu d'en appeler de la déclaration de culpabilité elle-même. Le demandeur affirme que le Tribunal a excédé sa compétence en vérifiant la déclaration de culpabilité et en déterminant en fait que le défendeur n'avait pas commis l'infraction en question même s'il avait présenté un plaidoyer de culpabilité et même si une déclaration de culpabilité avait été prononcée. En outre, le Tribunal n'a pas tenu compte des déclarations de la victime et du témoignage de l'agent de liberté conditionnelle.

[12]Le demandeur fait remarquer que bien que le défendeur ait uniquement sollicité un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion, le Tribunal a décidé d'accueillir l'appel à tous les égards et d'annuler la mesure. En sollicitant un sursis, l'avocat du défendeur a déclaré ce qui suit: [traduction] «Puisque, sur le plan juridique, un plaidoyer de culpabilité a été inscrit au dossier, je croyais ne pouvoir solliciter aucun autre recours, si ce n'est un sursis, parce qu'il--il est coupable--il a plaidé coupable, il y a une déclaration de culpabilité, parce que je ne croyais pas que la Commission aurait compétence pour vérifier de fait la déclaration de culpabilité et qu'en fait».

[13]Le demandeur soutient qu'en ce qui concerne les facteurs énoncés dans les décisions Ribic, précitée, et Chieu, précitée, le Tribunal a commis une erreur de droit et a excédé sa compétence en omettant d'apprécier les facteurs énoncés ci-dessous.

Les circonstances de l'affaire dans leur ensemble, et notamment la gravité de l'infraction, ont mené à l'expulsion

[14]On a accordé beaucoup d'importance au fait que le défendeur avait eu des relations avec des femmes. Selon le demandeur, le Tribunal a utilisé cet élément en vue d'absoudre complètement le défendeur de toute participation à des agressions sexuelles contre de jeunes garçons. Le Tribunal n'a fait aucun cas du compte rendu des antécédents criminels, de la déclaration de la victime figurant dans le rapport de police supplémentaire et des deux lettres des agents de probation et de liberté conditionnelle. La première de ces lettres disait que le défendeur n'avait manifesté aucun remords et que l'agent de liberté conditionnelle ne croyait pas pouvoir dire avec certitude si le défendeur constituait un danger pour la société en général. La deuxième lettre disait qu'en ce qui concerne l'infraction initiale, le défendeur avait tenté plus d'une fois de blâmer la jeune victime.

[15]Le demandeur affirme que ce facteur comprend également «le bien de la société», ce dont le Tribunal a omis de tenir compte. Contrairement aux exigences des décisions Ribic, précitée, et Chieu, précitée, le Tribunal n'a pas effectué d'analyse appropriée des intérêts contradictoires en jeu et il n'a pas tenu compte du facteur crucial de la sécurité publique et de l'ordre de la société canadienne.

[16]Le demandeur déclare qu'en entendant le témoignage de la mère de la victime, le Tribunal a complètement absous le défendeur de son crime. Même si la victime avait été déclarée coupable du vol chez le défendeur, ce qui n'avait pas été corroboré à l'audience (la victime ne savait pas que la mère témoignait à l'audience), cela ne change rien au fait que le défendeur a commis les crimes et qu'il a plaidé coupable à une accusation.

La possibilité de réadaptation

[17]Le demandeur mentionne la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Saintelus, [1998] A.C.F. no 1290 (1re inst.) (QL), où il a été statué qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la section d'appel doit respecter les objectifs de la Loi et tenir compte notamment de la protection, de la sécurité et de l'ordre public au Canada. Le demandeur soutient qu'en l'espèce, le Tribunal ne l'a pas fait puisqu'il ne s'est pas demandé si le défendeur risquait de récidiver et s'il s'était réadapté.

La durée du séjour au Canada

[18]Le demandeur soutient que l'on n'a accordé aucune importance ou que l'on a accordé peu d'importance au fait que le défendeur n'était au Canada que depuis cinq ans.

La mesure dans laquelle le défendeur est établi au Canada et l'appui dont il dispose non seulement au sein de sa famille mais aussi dans la collectivité

[19]Le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que le défendeur avait peu de liens avec la collectivité ou qu'il participait peu à la vie sociale au Canada. Le témoignage du défendeur était incohérent en ce qui concerne les relations qu'il entretenait avec des femmes au Canada et le fait qu'il avait travaillé pendant moins d'un an (il avait touché des prestations d'assistance sociale au cours des deux années antérieures). Une connaissance qui a témoigné pour le compte du défendeur ne savait pas où celui-ci vivait et n'avait pas été chez lui depuis le début de l'année précédente.

La famille au Canada

[20]Le frère et la belle-soeur du défendeur, qui vivent à Toronto, n'ont pas assisté à l'audience. Le défendeur a témoigné que son frère n'était pas au courant de la déclaration de culpabilité. Les autres membres de sa famille sont au Vietnam. Le demandeur fait remarquer que le Tribunal n'était pas convaincu que les membres de la famille éprouveraient des difficultés excessives si le défendeur était renvoyé du Canada.

Les difficultés auxquelles le défendeur ferait face s'il était renvoyé du Canada

[21]Selon le demandeur, les seuls motifs à l'appui de la conclusion du Tribunal selon laquelle le défendeur éprouverait de grandes difficultés étaient fondés sur le fait que le défendeur avait eu une vie très dure pendant les cinq années qui avaient précédé son arrivée au Canada. Aucun autre détail n'a été donné à ce sujet.

Arguments du défendeur

L'arbitre n'a pas tiré de conclusions abusives ou arbitraires

[22]Le défendeur convient avec le demandeur que la CISR devrait tenir compte des facteurs énoncés dans la décision Ribic, précitée, lorsqu'elle se demande si elle doit exercer sa compétence en equity. Le défendeur affirme que le Tribunal a tenu compte des circonstances de l'affaire dans leur ensemble, et notamment de la déclaration de culpabilité, de la négociation de plaidoyer et de l'évaluation psychologique, qui montrait qu'il n'était pas un pédophile.

Le bien de la société

[23]Le Tribunal était convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur avait plaidé coupable pour un certain nombre de raisons, notamment en vue d'économiser de l'argent, d'assurer le règlement rapide de l'affaire et d'exclure d'autres accusations censément fausses. Le défendeur soutient également que le Tribunal a conclu que son témoignage était crédible. En outre, le défendeur affirme qu'il ne constitue pas un danger pour la société parce qu'il n'est pas un pédophile et que, de toute façon, il semble n'avoir commis qu'une seule infraction, plutôt que d'être un récidiviste.

[24]Le défendeur fait remarquer que le Tribunal a conclu qu'il assumait la responsabilité en ce qui concerne son plaidoyer de culpabilité et que, dans ces conditions, cela constituait du remords. Il s'agit d'un fait dont le Tribunal a minutieusement tenu compte et cette conclusion n'est donc pas abusive.

Le Tribunal n'a pas excédé sa compétence

[25]À la page 7 de ses motifs, le Tribunal dit ce qui suit:

[. . .] je ne suis pas en mesure de vérifier la condamnation, mais je trouve que l'appelant s'est acquitté du fardeau de prouver pourquoi il maintient son innocence à l'égard de sa condamnation. Son témoignage concernant la raison pour laquelle il a été accusé de l'infraction est convaincant, tout comme celui qui concerne la raison pour laquelle il a été condamné.

[26]Le Tribunal a ensuite conclu que le défendeur s'était réadapté. Le défendeur soutient également qu'il n'existe aucun fondement factuel à l'appui de l'assertion du demandeur selon laquelle le Tribunal n'a pas tenu compte des déclarations de la victime. La mère de la victime a témoigné qu'elle ne croyait pas que le défendeur eût agressé sexuellement son fils. Le témoignage de la mère a été jugé «particulièrement crédible».

[27]Le défendeur soutient également que le Tribunal a tenu compte de la preuve fournie par l'agent de liberté conditionnelle, étant donné que les pages 5 et 6 de ses motifs sont en bonne partie consacrées à l'examen des lettres de l'agent. Le Tribunal a en outre donné des précisions au sujet de ces lettres à la page 6 de ses motifs et il a déclaré ne pas croire pleinement le témoignage de l'agent.

Le Tribunal a examiné les circonstances de l'affaire dans leur ensemble

[28]Le défendeur soutient que le Tribunal a tenu compte de la preuve dans son ensemble, et notamment du compte rendu des antécédents criminels mentionné à la page 3 de ses motifs, de la déclaration de la victime, auquel il avait accordé moins d'importance qu'au témoignage de la mère et des lettres des agents de probation et de liberté conditionnelle.

[29]Le défendeur soutient que le demandeur demande à la présente Cour de substituer son avis à celui du Tribunal et qu'il n'a pas démontré que la décision n'était fondée sur aucun élément de preuve ou que les conclusions de fait étaient abusives ou arbitraires.

Les dispositions législatives pertinentes

[30]Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration sont ainsi libellées [article 73 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)]:

3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité:

    [. . .]

    i) de maintenir et de garantir la santé, la sécurité et l'ordre public au Canada;

    [. . .]

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas:

    [. . .]

    d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions:

        (i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

        (ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

    [. . .]

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants:

    [. . .]

    b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

    [. . .]

73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut:

    a) soit y faire droit;

    b) soit le rejeter;

    c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci;

    d) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi conditionnel, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci au moment où elle deviendra exécutoire.

Analyse et décision

[31]Le défendeur a interjeté appel devant le Tribunal conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi. Le juge MacKay a examiné le pouvoir discrétionnaire conféré à la section d'appel à l'alinéa 70(1)b) dans la décision Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (1re inst.), au paragraphe 75:

Le pouvoir discrétionnaire étendu qui est conféré à la section d'appel en ce qui concerne sa compétence en equity est prévu à l'alinéa 70(1)b) de la Loi, qui habilite la section d'appel à déterminer «eu égard aux circonstances particulières de l'espèce», si un résident permanent devrait être renvoyé du Canada. Lorsque ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et sans être influencé par des considérations non pertinentes et qu'il n'est pas exercé de façon arbitraire ou illégale, la Cour n'a pas le droit d'intervenir, même si elle aurait pu exercer ce pouvoir discrétionnaire différemment si elle avait été à la place de la section d'appel.

[32]Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. McCormack (2000), 8 Imm. L.R. (3d) 121 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard a dit ce qui suit au paragraphe 4:

Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêtChieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 605, à la page 614:

    C'est ainsi qu'il faut interpréter le libellé de l'alinéa 70(1)b), dans un contexte global. Cet article permet à la Commission de se demander si une mesure de renvoi ou une mesure de renvoi conditionnel prononcée contre un résident permanent devrait être annulée ou suspendue pour le motif que, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. La Commission a ordre d'examiner la validité et l'équité de la mesure de renvoi. La question est la suivante: Cette personne devrait-elle être renvoyée ou non? [. . .]

    [. . .] la SACISR peut, et même doit [. . .] examiner de façon générale les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer si la mesure d'expulsion a été prononcée correctement et équitablement. Ces considérations peuvent comprendre les sujets suivants, mais elles ne seraient pas limitées à celles-ci:

    -- la gravité de l'infraction à l'origine de l'expulsion;

    -- la possibilité de réhabilitation (si un crime a été commis);

    -- les répercussions du crime (si un crime a été commis) pour la victime;

    -- les remords du demandeur (si un crime a été commis);

    -- la durée de la période passée au Canada et le degré d'établissement de l'appelant ici;

    -- la présence de la famille qu'il a au pays et les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille;

    -- les efforts faits par le demandeur pour s'établir au Canada, notamment en ce qui concerne l'emploi et l'instruction;

    -- le soutien dont bénéficie le demandeur, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité.

En l'espèce, après avoir conclu que le défendeur avait violé les conditions qui lui avaient été imposées, la SAI a examiné les circonstances de l'affaire et conclu que le défendeur ne devait pas être renvoyé du pays. À mon avis, la SAI pouvait raisonnablement parvenir à cette conclusion, compte tenu de la preuve qui a été produite. Le demandeur a souligné quelques erreurs de fait que la SAI a commises dans sa décision, qui, compte tenu du contexte de l'ensemble de la preuve, ne sont pas importantes, à mon avis. Dans un tel contexte, considérant les principes applicables susmentionnés que la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont énoncés, j'estime que l'intervention de notre Cour ne serait pas justifiée.

[33]J'aborderai la présente affaire en tenant compte de ces jugements. En ce qui concerne la présumée erreur de compétence, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

Première question

Le Tribunal a-t-il excédé sa compétence en déterminant qu'en fait, le défendeur n'avait pas commis d'infraction, et ce, même s'il avait plaidé coupable à l'infraction d'agression sexuelle, même s'il s'était vu infliger une peine au criminel devant la Cour de l'Ontario (Division générale) et même s'il avait témoigné devant l'arbitre et le Tribunal qu'il avait assumé la responsabilité de l'infraction?

[34]Le demandeur soutient que le Tribunal a excédé sa compétence en vérifiant le plaidoyer de culpabilité qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité prononcée au criminel et à l'imposition d'une peine contre le défendeur. Il est certain que pareille déclaration est admissible dans une affaire civile subséquente telle que la présente espèce. Toutefois, l'accusé peut expliquer pourquoi il a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité lorsque l'affaire est entendue au civil ou encore il est possible d'atténuer l'effet de cette déclaration. Dans la décision Cromarty c. Monteith (1957), 8 D.L.R. (2d) 112 (C.S.C.-B.), à la page 114, le juge Wilson a dit ce qui suit:

[traduction] Dans Wigmore on Evidence, 3e éd., art. 1066, l'auteur dit ce qui suit: «Il semble possible de présenter le plaidoyer qu'un accusé a présenté dans une affaire pénale dans une affaire civile subséquente

À mon avis, M. Phillipps a énoncé le droit correctement. Le plaidoyer de culpabilité est recevable en preuve à titre d'aveu fait contre ses intérêts, mais il n'est pas concluant. Il doit en être tenu compte de la même façon que tout autre aveu qu'un plaideur fait, et la preuve des circonstances dans lesquelles cet aveu a été fait doit être reçue afin de pouvoir déterminer l'importance qu'il convient de lui accorder. Le fait que l'aveu a été fait dans une procédure judiciaire est un facteur à prendre en considération, mais toute présomption susceptible de découler de cette circonstance pourrait être réfutée par la preuve, par exemple si le plaidoyer a été obtenu par la fraude ou au moyen de menaces. À mon avis, le défendeur peut également être entendu dans une audience civile subséquente, et il peut affirmer que l'aveu résulte d'une mauvaise interprétation du droit (voir Roscoe's Evidence in Civil Actions, 20e éd., p. 65, et Newton v. Liddiard (1848), 12 Q.B. 925, 116 E.R. 1117, qui y est cité). Cependant, je crois qu'une fois que l'aveu a été consigné au dossier, il incombe au plaideur de prouver l'existence des circonstances qui en atténuent l'effet apparent.

Le défendeur a témoigné devant le Tribunal qu'il avait plaidé coupable à une accusation parce que l'avocat qui le représentait alors lui avait fait savoir qu'il ne gagnerait pas pareille cause et qu'il pourrait éviter une peine d'emprisonnement s'il présentait ce plaidoyer. Le défendeur a également témoigné qu'il avait eu de la difficulté à se faire comprendre par son avocat au moment où les accusations criminelles avaient été portées. De plus, à l'audience qui a eu lieu devant le Tribunal, la mère de la victime a témoigné qu'elle ne croyait pas que l'agression avait eu lieu. La mère de la victime ne connaissait pas très bien le défendeur. Le membre du Tribunal, Colin MacAdam, a reconnu que, même s'il n'était pas en mesure de vérifier la déclaration de culpabilité prononcée au criminel, la preuve susmentionnée ainsi que la conclusion du psychiatre selon laquelle le défendeur n'était pas un pédophile l'avaient convaincu que le défendeur s'était «acquitté du fardeau de prouver pourquoi il maint[enait] son innocence à l'égard de sa condamnation». À mon avis, cette conclusion est exacte puisque le Tribunal a conclu que tous les témoignages susmentionnés étaient crédibles. Le Tribunal n'a donc pas excédé sa compétence.

Deuxième question

Le Tribunal a-t-il tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont il disposait en concluant que le défendeur ne constituait un risque pour personne, y compris les enfants, et ce, même si selon le rapport de probation d'un agent de liberté conditionnelle, il n'avait aucun remords?

[35]Premièrement, le demandeur soutient que le Tribunal a tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire en statuant que le défendeur ne constituait pas un risque pour personne, et ce, même si dans son rapport l'agent de liberté conditionnelle avait dit que le défendeur n'éprouvait aucun remords. Dans sa décision, M. MacAdam a analysé à fond les rapports de l'agent de probation. Il a noté que les rencontres avec l'agent duraient de 10 à 15 minutes et que l'accent était mis sur l'emploi du défendeur. Par conséquent, la remarque de l'agent selon laquelle le défendeur est un «isolé social» ne peut pas être étayée. Le membre du Tribunal a également examiné le rapport du psychiatre, dans lequel il était conclu que le défendeur n'était pas un pédophile et il a dit qu'il accordait «une pleine valeur probante» à cette conclusion, mais qu'il accordait moins de valeur probante à l'inférence défavorable que l'agent de probation avait faite au sujet du manque de remords du défendeur. Le membre du Tribunal a noté qu'il n'était pas convaincu que l'agent de probation eût parfaitement bien compris la version que le défendeur avait donnée au sujet de la condamnation dont il avait fait l'objet, telle qu'il l'avait expliquée à l'audience qui avait eu lieu devant le Tribunal. Contrairement à ce que le demandeur allègue, je ne suis pas convaincu que le Tribunal ait tiré une conclusion de fait abusive et arbitraire.

Troisième question

Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des facteurs appropriés énoncés dans les décisions Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL); et Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 605 (C.A.) lorsqu'il s'est demandé s'il devait exercer sa compétence en equity en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi?

[36]J'ai examiné la décision du Tribunal et j'estime que le Tribunal a tenu compte des facteurs appropriés, tels qu'ils sont énumérés dans la décision Ribic, précitée. Les facteurs pertinents ont été énumérés dans la décision Chieu, précitée. Ainsi, le Tribunal a tenu compte de la gravité de l'infraction, de la possibilité de réadaptation, du remords du défendeur et des autres facteurs énumérés dans les arrêts, dans la mesure où ils s'appliquent en l'espèce. Le Tribunal a retenu les explications que le défendeur avait données au sujet de son plaidoyer de culpabilité. J'estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard.

[37]Le défendeur a demandé que les dépens lui soient adjugés sur la base avocat-client. Je ne suis pas prêt à adjuger pareils dépens au défendeur.

[38]Les parties disposeront d'un délai d'une semaine à compter de la date de la présente décision pour me soumettre une question grave de portée générale, le cas échéant, aux fins d'un examen.

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