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[2014] 1 R.C.F. 3

IMM-4834-11

2012 CF 585

Oanh Thi Phung et Duy Tuan Hoang (demandeurs)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié: Phung c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Mosley—Calgary, 12 avril; Ottawa, 15 mai 2012.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente au titre du regroupement familial présentée par les demandeurs — La demanderesse principale a été parrainée par son époux; elle n’a pas dévoilé l’existence d’un fils né d’une union antérieure — L’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire énoncés à l’art. 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne pouvaient justifier de passer outre à l’inadmissibilité — Les demandeurs ont soutenu que l’appel en vertu de l’art. 63(1) est futile — Il s’agissait de savoir si la demanderesse principale était tenue d’épuiser son droit d’appel avant de demander le contrôle judiciaire — Le fils n’est pas privé de son droit de demander un contrôle judiciaire — Un appel serait voué à l’échec — Lorsque les demandeurs présentent des observations relatives à des motifs d’ordre humanitaire, la restriction prévue à l’art. 72(2)a) de la LIPR ne met pas en échec la compétence de la Cour pour examiner si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a examiné les facteurs d’ordre humanitaire — La conclusion contraire serait incompatible avec le vaste pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense — La décision Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) a été différenciée de la présente cause — L’examen que l’agente a fait des motifs d’ordre humanitaire était superficiel — Il n’était pas loisible à l’agente de tirer des inférences sur le fondement de concepts sociojuridiques occidentaux — Demande accueillie.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente au titre du regroupement familial présentée par les demandeurs.

Les demandeurs, une mère (la demanderesse principale) et son fils, sont tous deux des citoyens du Vietnam. La demanderesse principale a été parrainée par son époux. L’existence du fils de la demanderesse principale né d’une union antérieure n’a pas été dévoilée parce qu’elle craignait pour leurs vies et à cause des stigmates rattachés à la naissance d’un enfant hors mariage au Vietnam. Par conséquent, le fils a été exclu de la catégorie du regroupement familial en tant que personne à charge non déclarée en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les demandeurs ont réclamé une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Cependant, l’agente d’immigration a conclu que les motifs d’ordre humanitaire évoqués étaient insuffisants pour justifier de passer outre à l’inadmissibilité.

Les demandeurs ont soutenu que leur droit d’appel en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié était futile, puisque l’article 65 de la LIPR interdit à la Section d’appel de prendre en compte des motifs d’ordre humanitaire à moins qu’elle ait statué que l’étranger appartient à la catégorie du regroupement familial.

La principale question en litige était de savoir si la demanderesse principale était tenue d’épuiser ses voies d’appel auprès de la SAI à titre de répondante avant de demander le contrôle judiciaire de la décision de l’agente.

Jugement : la demande doit être accueillie.

Le fils de la demanderesse principale n’a pas été privé du droit conféré à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales de demander un contrôle judiciaire d’une décision lui refusant une dispense en vertu de l’article 25 de la LIPR. Un appel interjeté par la demanderesse principale en vertu de l’article 63 de la LIPR serait voué à l’échec. Les demandeurs avaient présenté à l’agente d’amples observations relatives à des motifs d’ordre humanitaire. En pareilles circonstances, la restriction prévue à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR ne met pas en échec la compétence de la Cour pour examiner si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a examiné les facteurs d’ordre humanitaire. La conclusion contraire aurait pour effet de priver les étrangers appartenant à la catégorie du regroupement familial d’un recours efficace et serait incompatible avec le vaste pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense, particulièrement lorsque l’intérêt supérieur d’un enfant est en jeu. Il ne s’agissait pas ici, contrairement à ce qui a été statué dans l’arrêt Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), d’une affaire où une demande de contrôle judiciaire présentée prématurément pourrait être inutile et pourrait être une perte de temps et d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources judiciaires limitées. Au contraire, une perte de temps et d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources auraient été occasionnés si la répondante avait cherché à obtenir une décision de la SAI et avait ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour.

Enfin, l’examen que l’agente d’immigration a fait des considérations d’ordre humanitaire était superficiel par contraste avec son analyse du défaut de la demanderesse principale de déclarer son fils. Le jugement de l’agente a été indûment influencé par les fausses déclarations antérieures de la demanderesse principale. La décision était déraisonnable. L’agente a mal interprété les éléments de preuve. Plus particulièrement, les observations ne permettaient pas de savoir si l’agente avait examiné les questions de savoir si les unions de fait étaient reconnues au Vietnam. Il n’était pas loisible à l’agente de tirer des inférences sur le fondement de concepts sociojuridiques occidentaux.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 26).

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25 (mod. par L.C. 2010, ch. 8, art. 4), 63, 65, 72 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194).

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004-167, art. 41).

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Sultana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533, [2010] 1 R.C.F. 175; Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 180.

DÉCISION DIFFÉRENCIÉE :

Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 288, [2010] 4 R.C.F. 26.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Landaeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 219; Garcia Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 437.

DÉCISIONS CITÉES :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 329 R.N.-B. (2e) 1; Nawfal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 464; Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 R.C.F. 360; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Bernard c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1121; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 96.

DEMANDE de contrôle judiciaire visant la décision d’une agente d’immigration de rejeter la demande de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial présentée par les demandeurs. Demande accueillie.

ONT COMPARU

Peter W. Wong, c.r. pour les demandeurs.

Jamie Churchward pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Caron & Partners LLP, Calgary, pour les demandeurs.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

[1]        Le juge Mosley : Les demandeurs, une mère et son fils, sont tous deux des citoyens du Vietnam. La mère, Oanh Thi Phung, a été parrainée par son époux, un citoyen canadien, et elle a le statut de résidente permanente au Canada.

[2]        Le fils, Duy Tuan Hoang, n’a pas été déclaré lorsque Mme Phung a déposé sa demande en vue de venir au Canada. Les deux demandeurs souhaitent maintenant être réunis au Canada. Une agente d’immigration a rejeté leur demande. Ils demandent le contrôle judiciaire de cette décision.

[3]        Le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée au motif que Mme Phung n’a pas exercé son droit d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[4]        Dans les circonstances particulières de la présente espèce, je conclus que les demandeurs seraient privés d’un recours utile si la Cour devait refuser de contrôler la décision de l’agente d’immigration.

[5]        Sur le fond de la demande, je conclus que la décision de l’agente devrait être cassée pour les motifs exposés ci-dessous.

LE CONTEXTE

[6]        Mme Phung a été engagée dans une relation avec le père de Duy Tuan Hoang, Hiep Tuan Hoang, de 1995 à 2000. Elle a rencontré son époux actuel, M. Dan Deschamps, en 2005. M. Deschamps a cherché à parrainer Mme Phung afin que tous deux puissent quitter le Vietnam pour des motifs ostensiblement liés à une dette de drogue impayée. Deux demandes de statut de résidente temporaire pour Mme Phung ont été rejetées. Mme Phung et M. Deschamps se sont ensuite mariés au Vietnam et Mme Phung a été autorisée à accompagner M. Deschamps au Canada en 2006. Leur fils, John Duy Deschamps, est né avant qu’ils quittent le Vietnam, et il a la citoyenneté canadienne.

[7]        L’existence de Duy Tuan Hoang n’a pas été dévoilée à l’époque où le couple faisait des démarches pour que Mme Phung soit admise au Canada. En guise d’explication, Mme Phung a affirmé qu’ils craignaient pour leurs vies et qu’ils comptaient s’occuper de la situation de Duy lorsqu’ils seraient en sécurité au Canada. Elle a également affirmé qu’elle avait dissimulé l’existence de Duy à cause des stigmates rattachés à la naissance d’un enfant hors mariage au Vietnam.

[8]        Étant donné que Duy était exclu de la catégorie du regroupement familial en tant que personne à charge non déclarée en vertu de l’alinéa 117(9)d) [mod. par DORS/2004-167, art. 4] du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (ci-après le Règlement), une dispense a été demandée pour des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 [mod. par L.C. 2010, ch. 8, art. 41] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la LIPR).

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[9]        L’agente, qui était celle-là même qui avait rejeté les demandes antérieures de permis de résidence temporaire pour Mme Phung, a conclu que Duy ne satisfaisait pas aux exigences pour immigrer au Canada à cause de son exclusion de la catégorie du regroupement familial. L’agente a conclu que les motifs d’ordre humanitaire évoqués étaient insuffisants pour justifier de passer outre à l’inadmissibilité.

[10]      Dans les notes que l’agente a consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (ci-après le STIDI), elle a indiqué qu’elle n’était pas certaine de l’adresse actuelle du demandeur mineur. Une des adresses données était celle de ses grands-parents maternels et une autre était la même que celle de son père. Elle a donc estimé que les conditions de logement du demandeur mineur n’étaient pas claires. Elle a examiné une analyse de l’ADN non supervisée par des représentants du Canada qui confirmait la filiation maternelle. Elle a également examiné de la correspondance entre les demandeurs, les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire (qu’elle a résumées) et des photos prises lors de voyages que la demanderesse avait faits au Vietnam pour voir son fils.

[11]      L’agente a résumé les procédures passées mettant en cause la demanderesse principale, et elle a souligné le fait que Mme Phung n’avait jamais fait mention de son premier fils malgré plusieurs occasions qu’elle avait eues de le faire. L’agente a noté qu’elle avait des réserves quant à la crédibilité de la demanderesse et que la prétention de cette dernière selon laquelle la GRC et un agent principal de l’immigration avaient facilité la prise de dispositions aux fins de son parrainage n’avait pas été vérifiée.

[12]      Parmi les facteurs favorables à une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agente a noté que, si la demande était accueillie, Duy serait réuni avec sa mère, son demi-frère et son beau-père au Canada. Parmi les facteurs défavorables, l’agente a noté que l’enfant avait maintenant 15 ans, qu’il avait toujours vécu au Vietnam avec sa grand-mère et son père, qu’il n’avait pas été préparé à venir vivre au Canada, qu’il n’avait pas appris l’anglais et qu’il avait toujours fréquenté la même école. L’agente a également noté qu’aucune observation n’avait été présentée quant au soutien financier reçu ni quant aux conditions de logement de l’enfant au Vietnam. L’agente a dit douter que Mme Phung n’ait jamais dévoilé à qui que ce soit l’existence de son fils parce que celui-ci était né d’une union de fait.

[13]      En conséquence, l’agente a conclu que rien ne démontrait qu’il était dans l’intérêt supérieur de Duy de quitter le Vietnam.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]      La présente demande soulève les questions suivantes :

a. La demanderesse adulte était-elle tenue d’épuiser ses voies d’appel à titre de répondante avant de demander le contrôle judiciaire de la décision de l’agente?

b. L’agente a-t-elle appliqué les bons critères relatifs aux motifs d’ordre humanitaire, dont celui de l’intérêt supérieur de l’enfant?

c. L’agente a-t-elle mal interprété les éléments de preuve?

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[15]      Les paragraphes 25(1) et 63(1), l’article 65, le paragraphe 72(1) et l’alinéa 72(2)a) de la LIPR sont pertinents aux fins de la présente demande :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

[…]

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

[…]

Droit d’appel : visa

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

[…]

Motifs d’ordre humanitaires

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

Demande d’autorisation

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées

Application

[16]      L’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, est également applicable :

117. […]

9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[…]

Restrictions

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

ANALYSE

La norme de contrôle

[17]      Les questions dont la Cour est saisie sont des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 53. La décision d’un agent d’accorder ou non la résidence permanente est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Nawfal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 464, aux paragraphes 13 à 15; Sultana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533, [2010] 1 R.C.F. 175, au paragraphe 17; et Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 R.C.F. 360, au paragraphe 18.

[18]      Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision et à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59.

La demanderesse adulte était-elle tenue d’épuiser ses voies d’appel à titre de répondante avant de demander le contrôle judiciaire de la décision de l’agente?

[19]      En vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR, Mme Phung pouvait, à titre de répondante, interjeter appel de la décision de l’agente auprès de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (ci-après la Section d’appel). À première vue, l’alinéa 72(2)a) de la LIPR semblerait exclure une demande de contrôle judiciaire de la décision jusqu’à ce que ce droit d’appel ait été exercé. Pour cette raison, le défendeur s’appuie sur l’arrêt Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 288, [2010] 4 R.C.F. 26, aux paragraphes 21 à 24, pour soutenir que la présente demande devrait être rejetée.

[20]      Les demandeurs soutiennent que, dans leur situation, le droit d’appel de Mme Phung est futile puisque l’article 65 de la LIPR interdit à la Section d’appel de prendre en compte des motifs d’ordre humanitaire à moins qu’elle ait statué que l’étranger appartient à la catégorie du regroupement familial. Or, il est acquis aux débats qu’en raison de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, le demandeur mineur est exclu de la catégorie du regroupement familial. Il est également acquis aux débats qu’il ne peut être passé outre à l’inadmissibilité de Duy que par voie de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR.

[21]      Dans ces circonstances, un appel interjeté par la répondante en vertu de l’article 63 serait voué à l’échec. L’issue d’un contrôle judiciaire de cette décision serait également inévitable puisque la Cour ne pourrait que confirmer la conclusion de la Section d’appel selon laquelle celle-ci n’avait pas compétence pour prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire.

[22]      Le défendeur soutient qu’il faut considérer que le législateur a voulu créer cette situation paradoxale en promulguant les articles 63, 65 et 72 [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194] de la LIPR, chose que la Cour d’appel fédérale a confirmée dans l’arrêt Somodi, précité, selon le défendeur. Cela vaut pour les décisions qui excluent des personnes à charge non déclarées, même lorsqu’il est incontesté qu’un appel ne constituerait pas un recours utile : Landaeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 219, aux paragraphes 22 à 28.

[23]      Dans l’arrêt Somodi, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de savoir si une demande de contrôle judiciaire d’une décision rejetant la demande d’un époux était inadmissible pendant que le répondant exerçait un droit d’appel en vertu de l’article 63 de la LIPR. La Cour a conclu que l’interdiction prévue à l’article 72 de la LIPR l’emportait sur l’article 18.1 [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 26] de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 1 (mod., idem, art. 14)], qui confère le droit de demander un contrôle judiciaire. Dans les circonstances particulières de cette affaire, le recours en appel était supérieur puisqu’il conférait à l’appelant le droit à une audience de novo sur le fond de portée bien plus large que celle d’un contrôle judiciaire (paragraphe 19), d’où la Cour d’appel [fédérale] s’est autorisée à distinguer l’affaire dont elle était saisie d’affaires antérieures dans lesquelles il avait été jugé que priver une partie du droit de demander un contrôle judiciaire avait pour effet de la priver de tout recours.

[24]      La question de l’effet conjugué de l’article 65 de la LIPR et de l’alinéa 117(9)d) du Règlement n’a pas été abordée dans l’arrêt Somodi. De fait, la Section d’appel avait exercé sa compétence pour trancher l’affaire sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire. Et d’ailleurs, elle avait conclu qu’il y avait [au paragraphe 5] « assez de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales, vu les autres circonstances de l’affaire ». L’appel avait donc permis opportunément de traiter de toutes les questions soulevées à la suite de la décision de l’agent des visas, et il n’était nullement nécessaire de prévoir un mécanisme de rechange pour demander un redressement.

[25]      Dans la présente instance, le défendeur ne conteste pas que la Section d’appel ne pourrait pas déterminer si des mesures spéciales devraient être prises au profit du demandeur mineur à cause de l’effet conjugué de l’article 65 de la LIPR et de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. La seule voie de recours qui s’offre au demandeur mineur, selon le défendeur, consiste à déposer une demande distincte en vertu de l’article 25 de la LIPR. Or, c’est précisément ce qu’a fait le demandeur mineur, qui est en l’occurrence la personne qui cherche à obtenir une dispense quant à son inadmissibilité en vertu de l’article 25.

[26]      Un droit d’appel de la décision d’un agent des visas n’est utile que si la procédure d’appel permet d’examiner les questions que peut soulever cette décision. Le juge Martineau a reconnu l’impossibilité de procéder à un tel examen par voie d’appel dans un contexte comme celui de la présente espèce dans la décision Huot c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 180. En effet, dans cette décision, le juge Martineau a statué que l’alinéa 72(2)a) de la LIPR ne s’appliquait pas lorsque la décision en question n’était pas, en réalité, susceptible d’appel. Aux paragraphes 17 et 18 de cette décision, le juge Martineau affirme :

   En l’espèce, la demanderesse avait le droit d’appeler à la SAI en théorie, mais en pratique, ce n’était qu’un droit vide dans la mesure où l’on désirait obtenir de la SAI une exemption pour motifs humanitaires en vertu de l’article 25 de la LIPR. La SAI n’avait pas compétence sur cet aspect, et donc la demanderesse aurait vu son appel refusé, vu qu’il n’est pas contesté que Viasna ne peut être parrainé dans la catégorie du regroupement familial (étant donné qu’il n’a pas été déclaré).

   Le paragraphe 72(2)a) de la LIPR ne doit pas s’appliquer dans le cas présent. L’argument de la demanderesse devant la Cour aujourd’hui n’est pas que Viasna est, en fait, un membre de la catégorie du regroupement familial. La demanderesse soumet que la décision de l’agent est déraisonnable lorsqu’on la considère comme un tout; l’agent ayant arbitrairement mis de côté les motifs d’ordre humanitaire, en faisant reposer son refus sur le fait que la demanderesse aurait abandonné son fils parce qu’il avait un handicap visuel et qu’il avait été élevé par sa grand-mère depuis 1996.

[27]      Dans la décision Landaeta, précitée, le juge Boivin a distingué l’affaire Huot de l’affaire dont il était saisi au motif que dans cette dernière, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Huot, le demandeur n’avait pas présenté d’observations en vue d’obtenir une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire.

[28]      En l’espèce, comme dans l’affaire Huot, les demandeurs avaient présenté à l’agente d’amples observations relatives à des motifs d’ordre humanitaire. Je conviens avec le juge Martineau qu’en pareilles circonstances, la restriction prévue à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR ne met pas en échec la compétence de la Cour pour examiner si l’agent a commis une erreur lorsqu’il a examiné les facteurs d’ordre humanitaire. La conclusion contraire aurait pour effet de priver les étrangers appartenant à la catégorie du regroupement familial d’un recours efficace et serait incompatible avec le vaste pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense, particulièrement lorsque l’intérêt supérieur d’un enfant est en jeu.

[29]      Il ne s’agit pas ici, contrairement à ce que la Cour d’appel [fédérale] a jugé être le cas dans l’arrêt Somodi, précité, d’une affaire où une demande de contrôle judiciaire présentée prématurément pourrait être inutile et pourrait être une perte de temps et d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources judiciaires limitées. Au contraire, une perte de temps et d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources auraient été occasionnés si la répondante avait cherché à obtenir une décision de la Section d’appel et avait ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour. Le résultat aurait été prévisible.

[30]      Dans des observations postérieures à l’audience, l’avocat du défendeur a attiré mon attention sur la récente décision Garcia Rodriguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 437, du juge Gleason. Dans une situation factuelle analogue, le juge Gleason a jugé que le répondant n’avait pas qualité pour déposer une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales puisqu’il n’était pas une personne « directement touché[e] par l’objet de la demande ». En conséquence, la demande du défendeur visant à faire radier le nom du répondant de l’intitulé a été accueillie. Dans cette affaire, les personnes parrainées étaient trois enfants adultes qui étaient des personnes à charge non déclarées à l’époque où la résidence permanente avait été accordée au répondant. Le juge Gleason a ensuite examiné le fond de la demande relativement à la décision de refuser d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire.

[31]      Que la demanderesse adulte ait ou non qualité pour agir ou qu’elle soit ou non tenue d’interjeter appel avant de demander un contrôle judiciaire ne prive pas, selon moi, l’étranger — en l’espèce le demandeur mineur — du droit conféré à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales de demander un contrôle judiciaire d’une décision lui refusant une dispense en vertu de l’article 25 de la LIPR.

[32]      J’exercerai donc ma compétence pour examiner le fond de la demande.

L’agente a-t-elle appliqué les bons critères relatifs aux motifs d’ordre humanitaire?

[33]      Les motifs d’ordre humanitaire qui peuvent justifier de dispenser un demandeur des exigences relatives aux visas peuvent inclure les raisons pour lesquelles un répondant n’a pas déclaré un enfant ou un parent au moment de demander le statut de résident permanent : Bernard c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1121, au paragraphe 15; et Sultana, précité, au paragraphe 27.

[34]      Il était loisible à l’agente de tenir compte des antécédents de la répondante en matière d’immigration et de toute fausse déclaration qu’elle aurait pu faire : Kisana, précité, au paragraphe 27. Toutefois, d’après ma lecture des notes consignées au STIDI, j’estime que l’agente a consacré une bonne part de son attention aux antécédents de la demanderesse principale et à son défaut de déclarer son fils, à l’exclusion d’autres considérations.

[35]      Le juge de Montigny s’est penché sur une situation analogue dans l’affaire Sultana, précitée. Il a affirmé ce qui suit au paragraphe 25 :

Cela dit, il ne faut pas oublier qu’il a été conclu que l’article 25 de la LIPR visait à protéger contre le non-respect des instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire en raison de l’alinéa 117(9)d) : de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655, aux paragraphes 102 à 109. Pour donner un sens à cette disposition, les agents d’immigration doivent non seulement répondre superficiellement aux facteurs d’ordre humanitaire invoqués par un demandeur, mais ils doivent bien les évaluer pour déterminer s’ils sont suffisants pour contrebalancer la disposition draconienne 117(9)d). Comme mon collègue le juge Kelen a fait remarquer dans Hurtado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 552, au paragraphe 14, « si la fausse indication donnée par le demandeur constituait le seul facteur à considérer, le ministre n’aurait plus aucun pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 25 de la Loi. » Cette directive a effectivement été reconnue dans le Guide sur le Traitement des demandes à l’étranger (OP), Chapitre OP 4 : Traitement des demandes présentées en vertu de l’article 25 de la LIPR, à l’appendice F, où l’on rappelle que l’agent doit s’assurer « que son évaluation CH ne fait pas qu’expliquer pourquoi le demandeur est visé au R117(9)d) pour tenir compte des facteurs favorables présentés par le demandeur à l’appui de sa demande de dispense de l’application du R117(9)d) ».

[36]      Le juge de Montigny a conclu que l’agent dans cette affaire avait considéré le défaut de déclarer comme un facteur primordial excluant toute possibilité que des facteurs d’ordre humanitaire puissent justifier de passer outre à l’exclusion découlant de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Cette fixation sur ce facteur avait empêché l’agent d’évaluer véritablement les facteurs d’ordre humanitaire invoqués par les demandeurs.

[37]      J’en suis arrivé à une conclusion similaire en l’espèce. L’agente n’a pas fait fi des considérations d’ordre humanitaire, mais l’examen qu’elle en a fait était superficiel par contraste avec son analyse des occasions où la demanderesse principale aurait pu déclarer son fils mais ne l’avait pas fait. La connaissance qu’avait l’agente des fausses déclarations que la demanderesse principale avait faites lorsque l’agente avait eu affaire à elle dans le passé et l’impression de l’agente selon laquelle la demanderesse principale avait omis de veiller à l’intérêt de son fils lorsqu’elle en avait eu l’occasion auparavant ont influé, à mon avis, sur l’examen que l’agente a fait des facteurs.

[38]      Un agent n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs tous et chacun des détails et des faits qu’il a pris en considération : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708. Cependant, en l’espèce, les notes consignées au STIDI ne comportent aucune mention du caractère temporaire des conditions de logement de Duy au Vietnam chez ses grands-parents, du fait que la demanderesse principale est retournée temporairement au Vietnam pour prendre soin de son fils et pour atténuer les conséquences de la séparation, des attaches émotionnelles entre les demandeurs, des liens entre le demandeur et son demi-frère ni de la piètre situation financière du père biologique de Duy et de son incapacité à prendre soin de son fils à cause de sa toxicomanie.

[39]      À mon avis, le jugement de l’agente a été indûment influencé par les fausses déclarations antérieures de la demanderesse principale. Je conclus que la décision est déraisonnable.

L’agente a-t-elle mal interprété les éléments de preuve?

[40]      Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte du deuxième séjour de la demanderesse principale au Vietnam et d’une lettre du demandeur mineur. Ils soutiennent également que l’agente a mal interprété les éléments de preuve lorsqu’elle a affirmé que Duy vivait peut-être avec son père et ses grands-parents paternels et qu’il n’y avait aucune preuve de soutien financier. Toutefois, les notes de l’agente couvrent ces renseignements en grande partie soit directement ou par inférence. Il était raisonnable que l’agente exprime des doutes quant aux conditions de logement de Duy puisque les éléments de preuve qui lui avaient été présentés étaient contradictoires sur ce point.

[41]      L’agente a commis une erreur lorsqu’elle a affirmé qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que la demanderesse apportait un soutien financier à son enfant. Les observations relatives aux considérations d’ordre humanitaire indiquent que la demanderesse principale envoie de l’argent à ses parents, qui s’occupent temporairement de Duy. Il était loisible à l’agente de conclure que ces éléments de preuve étaient insuffisants; en revanche, il ne lui était pas loisible d’affirmer qu’il n’y avait aucun élément de preuve alors qu’il y en avait.

[42]      L’agente ne parvenait apparemment pas à comprendre en quoi le fait que Duy soit né d’une union de fait avait pu amener la demanderesse principale à vouloir cacher cet enfant à sa famille. Les motifs ne permettent pas de déterminer avec certitude si l’agente a examiné les questions de savoir si de telles unions étaient reconnues au Vietnam et quels stigmates pourraient éventuellement en résulter pour les parents et l’enfant. Les observations n’étaient peut-être pas claires à cet égard, mais il n’était pas loisible à l’agente de tirer des inférences sur le fondement de concepts socio-juridiques occidentaux : Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 96, au paragraphe 30.

[43]      Puisque l’analyse que l’agente a faite des motifs d’ordre humanitaire est fondée en partie sur sa compréhension selon laquelle la demanderesse principale n’apportait aucun soutien financier à Duy et celui-ci avait toujours vécu avec son père ou ses grands-parents paternels, les conclusions de l’agente auraient peut-être été différentes si elle n’avait pas mal interprété certains faits.

QUESTION AUX FINS DE CERTIFICATION

[44]      Les demandeurs proposent la question suivante aux fins de certification à titre de question grave de portée générale :

Compte tenu de l’alinéa 72(2)a), du paragraphe 63(1) et de l’article 65 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’arrêt Somodi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 288, lorsque le demandeur a fait une demande de parrainage au titre du regroupement familial dans laquelle il a demandé que soient pris en considération des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur doit-il nécessairement épuiser ses voies d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration, lors même que ces voies d’appel sont restreintes par l’alinéa 117(9)d) de la LIPR, avant d’être admissible à déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale?

[45]      Le défendeur ne propose aucune question aux fins de certification et s’oppose à la question proposée par les demandeurs au motif que la Cour d’appel fédérale y aurait déjà répondu dans l’arrêt Somodi, précité. Le défendeur s’oppose en outre à la question proposée au motif que la question de savoir si un demandeur est exclu en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement est une question qu’il appartient à la Section d’appel de l’immigration de trancher en appel.

[46]      À mon avis, il n’est pas nécessaire de certifier la question proposée puisque j’ai conclu que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, le demandeur Duy Tuan Hoang n’était pas inadmissible à demander un contrôle judiciaire de la conclusion de l’agente selon laquelle les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas de passer outre à son inadmissibilité et d’accorder une dispense. La question de droit que la Cour d’appel fédérale a tranchée dans l’arrêt Somodi ne se pose pas au regard des faits de la présente espèce.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1. la demande est accueillie;

2. l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent d’immigration;

3. aucune question n’est certifiée.

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