IMM-786-12
2012 CF 1522
Depinder Kaur Gill (demanderesse)
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)
Répertorié : Kaur Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Cour fédérale, juge en chef Crampton—Vancouver, 21 août; Ottawa, 19 décembre 2012.
Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejettant un appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de parrainage présentée par la demanderesse à l’égard de son mari au motif que son mariage avec celui‑ci n’était pas authentique et qu’il visait principalement à aider son mari à obtenir la résidence permanente — La demanderesse a présenté la demande de parrainage après que son mari a été expulsé en Inde — L’art. 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés énonçait un critère conjonctif au moment où l’agent des visas a rendu sa décision — La SAI a appliqué une version modifiée de l’article qui rendait le critère disjonctif — La SAI a établi que le mariage était effectivement authentique, mais qu’il visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — Il s’agissait de savoir si la conclusion de la SAI quant au but principal du mariage était déraisonnable et si elle a appliqué la mauvaise version de l’art. 4 — La conclusion de la SAI n’était pas déraisonnable — Une simple lecture de l’art. 4 permet de voir qu’il s’agit de deux critères distincts — Si la constatation de l’authenticité d’un mariage excluait la possibilité de conclure que le mariage a été contracté en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, le second critère deviendrait superflu — Le second critère s’attarde aux intentions des époux au moment du mariage — La SAI a justement déterminé que la version du Règlement applicable pour évaluer la demande était la version actuellement en vigueur et ne contrevenait pas à quelque principe que ce soit du droit canadien — La demanderesse n’avait pas acquis le droit de voir sa demande de parrainage examinée sous le régime de la version précédente du Règlement et elle ne l’avait pas acquis au moment où elle a présenté son avis d’appel à la SAI — Il ne peut être porté atteinte à aucun droit de façon rétroactive ou rétrospective par une modification du critère de l’art. 4 — Demande rejetée.
Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de rejeter un appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de parrainage présentée par la demanderesse à l’égard de son mari au motif que son mariage avec celui-ci n’était pas authentique et qu’il visait principalement à aider son mari à obtenir la résidence permanente.
La demanderesse a présenté une demande de parrainage après que son mari, qu’elle avait rencontré pour la première fois quelques semaines avant leur mariage, eut quitté le Canada pour l’Inde en raison d’une mesure d’expulsion. Au moment où l’agent des visas a rendu sa décision, l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés énonçait un critère conjonctif selon lequel un étranger n’était pas considéré comme étant un époux au sens du Règlement si le mariage n’était pas authentique, et visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La modification a essentiellement rendu le critère disjonctif, c’est-à-dire que l’expression « selon le cas » insérée avant l’énoncé du critère a remplacé le mot « et ». La SAI a établi que le mariage était effectivement authentique. Toutefois, elle a appliqué la version modifiée de l’article 4 et a conclu que la demanderesse n’avait pas établi que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.
La demanderesse a soutenu qu’il était déraisonnable pour la SAI de constater que son mariage était authentique, puis de conclure qu’elle n’avait pas établi que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR. Elle a également soutenu que la SAI aurait dû appliquer la version de l’article 4 qui était en vigueur lorsqu’elle a présenté son avis d’appel et qu’après le dépôt de cet avis d’appel, elle avait acquis des droits auxquels une modification subséquente à l’article 4 ne pouvait porter atteinte.
Il s’agissait de savoir si la conclusion de la SAI quant au but principal du mariage de la demanderesse était déraisonnable et si elle a appliqué la mauvaise version de l’article 4 du Règlement.
Jugement : la demande doit être rejetée.
Il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure qu’au moment où la demanderesse et son mari se sont mariés, ce dernier visait principalement à acquérir un statut ou un privilège aux termes de la LIPR. La SAI n’a pas commis d’erreur en faisant défaut d’analyser explicitement les éléments de preuve relatifs aux faits postérieurs au mariage. La SAI a fondé sa conclusion concernant l’authenticité du mariage sur un examen adéquat de ces éléments de preuve. Une simple lecture de l’article 4 permet de voir qu’il s’agit de deux critères distincts. Selon le premier critère, il faut évaluer si le mariage contesté « n’est pas authentique »; le second critère commande une évaluation visant à déterminer si le mariage « visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi ». Si la constatation de l’authenticité d’un mariage excluait la possibilité de conclure que le mariage a été contracté principalement en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR, le second critère deviendrait superflu. Pour déterminer si le second critère est rempli, il faut s’attarder aux intentions des époux au moment du mariage.
La SAI a correctement appliqué la version actuellement en vigueur du Règlement. Il apparaît incorrect que la demande de parrainage présentée par la demanderesse puisse être raisonnablement refusée sous le régime de la version actuelle du Règlement, alors que cette même demande aurait probablement été acceptée au moment où elle avait initialement été évaluée par l’agent des visas si ce dernier n’avait pas commis une erreur en concluant que son mariage n’était pas authentique. Toutefois, aucune jurisprudence n’a été présentée à la Cour qui aurait pu lui permettre de conclure que l’application du Règlement en vigueur par la SAI contrevenait à quelque principe que ce soit du droit canadien. La demanderesse n’avait pas acquis le droit de voir sa demande de parrainage examinée sous le régime de la version du Règlement avant l’entrée en vigueur de l’article 4 modifiée et elle ne l’a pas acquis au moment où elle a présenté son avis d’appel à la SAI. Il ne peut être porté atteinte à aucun droit de façon rétroactive ou rétrospective par une modification du critère applicable aux demandes de parrainage d’un conjoint. Dans un tel contexte, la version du Règlement qui s’appliquait à la décision rendue par la SAI dans le cadre d’un appel était celle qui était en vigueur au moment où les parties ont présenté leurs observations à la SAI. La demanderesse a commencé à présenter ses éléments de preuve à la SAI bien après l’entrée en vigueur de la version existante de l’article 4.
LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS
Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43c).
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 4 (mod. par DORS/2010-208, art. 1).
JURISPRUDENCE CITÉE
décision non suivie :
McDoom c. Le ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1978] 1 C.F. 323 (1re inst.).
décisions différenciées :
Tamber c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 951; Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1195.
décision appliquée :
Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.
décisions examinées :
Macdonald c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 978; Wiesehahan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 656.
décisions citées :
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; Sharma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1131; Grabowski c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1488; Keo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456; Macdonald c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 978; Elahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 858; Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122; Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; Kahlon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 104 (C.A.) (QL); Castellon Viera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1086; R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207; Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.); Scott v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, 1992 CanLII 2751, 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.); Kazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 948, [2004] 1 R.C.F. 161; Bell Canada c. Palmer, [1974] 1 C.F. 186 (C.A.); McAllister c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 190 (1re inst.); Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 893, [2007] 2 R.C.F. 578.
DEMANDE de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (2012 CanLII 60998) de rejeter un appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de parrainage présentée par la demanderesse à l’égard de son mari au motif que son mariage avec celui-ci n’était pas authentique et qu’il visait principalement à aider son mari à obtenir la résidence permanente. Demande rejetée.
ONT COMPARU
Narindar S. Kang pour la demanderesse.
Helen Park pour le défendeur.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Kang & Company, Surrey (Colombie-Britannique) pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par
[1] Le juge en chef Crampton : La présente demande de contrôle judiciaire soulève une question préoccupante. Elle concerne les tentatives de parrainage infructueuses que Mme Depinder Kaur Gill a faites pour que son mari obtienne le statut de résident permanent au Canada.
[2] N’eût été l’erreur commise par l’agent des visas qui a initialement examiné la demande de parrainage présentée par Mme Kaur Gill, la demande aurait probablement été acceptée. Or, entre le moment où la demande de parrainage a été refusée par l’agent des visas et celui où elle a été refusée de nouveau par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [2012 CanLII 60998], le critère juridique applicable à de telles demandes a changé. Malheureusement, le conseil de la demanderesse n’a pu invoquer aucun principe de droit devant la Cour qui permettrait à la demanderesse d’entretenir l’espoir de parrainer un jour son mari afin qu’il obtienne le statut de résident permanent au Canada.
[3] Mme Kaur Gill affirme que la SAI a commis un certain nombre d’erreurs en rejetant son appel du refus par l’agent des visas de sa demande de parrainage de son mari. Les erreurs reprochées peuvent être commodément résumées ainsi :
i. la SAI a conclu de façon déraisonnable que son mariage avait été contracté principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR);
ii. la SAI n’a pas appliqué le bon critère pour rejeter sa demande.
[4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.
I. Contexte factuel
[5] Au début de 2007, des amis de Mme Kaur Gill ont fait paraître une petite annonce dans un journal en vue de trouver un mari potentiel à Mme Kaur Gill. M. Gill a répondu à l’annonce. En juin 2007, le couple aurait commencé à se téléphoner, après qu’un proche de Mme Kaur Gill et M. Gill aient eu de nombreuses conversations téléphoniques. Mme Kaur Gill s’est ensuite rendue en Inde pour rencontrer les deux familles en juillet 2007. Le couple s’est rencontré en personne pour la première fois le mois suivant, au Canada. Le couple s’est marié au Canada quelques semaines plus tard. À l’époque, M. Gill faisait l’objet d’une mesure d’expulsion.
[6] Le couple a vécu ensemble jusqu’en octobre 2008, date où M. Gill a quitté le Canada en raison de la mesure d’expulsion.
[7] Mme Kaur Gill a présenté sa demande de parrainage en novembre 2008. Elle a visité M. Gill en Inde durant de longues périodes en 2008 et en 2009.
[8] Durant l’une de ces visites, en mars 2009, un agent des visas a interrogé le mari et la femme séparément à New Delhi.
[9] En avril 2010, l’agent des visas a refusé la demande de parrainage de Mme Kaur Gill au motif que son mariage avec M. Gill n’était pas authentique et visait principalement à aider M. Gill à obtenir la résidence permanente au Canada.
II. Dispositions législatives pertinentes
[10] Au moment où l’agent des visas a rendu sa décision, l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), énonçait un critère conjonctif selon lequel un étranger n’était pas considéré comme étant un époux au sens du Règlement si le mariage i) n’était pas authentique, et ii) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.
[11] Le 30 septembre 2010, une version modifiée de l’article 4 [DORS/2010-208, art. 1] est entrée en vigueur. La modification a essentiellement rendu le critère disjonctif, c’est‑à‑dire que l’expression « selon le cas » insérée avant l’énoncé du critère a remplacé le mot « et » qui figurait entre les deux volets du critère.
[12] Il est énoncé ce qui suit à l’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21 :
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence : […] c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé; |
Effet de l’abrogation |
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[13] En janvier 2012, la SAI a rejeté l’appel interjeté par Mme Kaur Gill à l’encontre de la décision de l’agent des visas.
[14] Au cours de son processus décisionnel, la SAI a établi que le mariage était effectivement authentique, contrairement à ce qu’avait conclu l’agent des visas.
[15] La SAI a toutefois conclu que Mme Kaur Gill n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.
[16] La SAI a également conclu qu’elle devrait appliquer la version modifiée de l’article 4 du Règlement pour examiner l’appel de Mme Kaur Gill, car i) cet appel prenait la forme d’une nouvelle audience, et ii) elle devait appliquer la loi en vigueur au moment de sa décision.
IV. Norme de contrôle
[17] La norme de contrôle applicable à l’égard de la conclusion de la SAI sur la question de l’objectif principal du mariage de Mme Kaur Gill est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), aux paragraphes 51 et 53; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 (Khosa), au paragraphe 46).
[18] La raisonnabilité est aussi la norme de contrôle généralement applicable à l’interprétation que la SAI fait du Règlement (Dunsmuir, précité, au paragraphe 54; Khosa, précité, au paragraphe 44; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654 (Alberta Teachers), au paragraphe 30). Toutefois, en l’espèce, la question de déterminer sous le régime de quelle version de l’article 4 la SAI aurait dû trancher les appels des décisions rendues avant le 30 septembre 2010 fait intervenir les principes de l’équité fondamentale et de justice naturelle. Je suis d’avis que la SAI ne possède aucune expertise spéciale relativement à ces principes, ni d’ailleurs pour décider de la version de l’article 4 qui s’applique dans une affaire en particulier. Ainsi, la norme de contrôle applicable pour évaluer la question en litige est celle de la décision correcte (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55, 79 et 90; Khosa, précité, au paragraphe 43; Alberta Teachers, précité, au paragraphe 46).
V. Analyse
A. La conclusion de la SAI quant au but principal du mariage de Mme Kaur Gill était‑elle déraisonnable?
[19] Mme Kaur Gill avance qu’il était abusif et déraisonnable de la part de la SAI de conclure que son mariage avec M. Gill visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR, étant donné que la SAI avait auparavant conclu à l’authenticité du mariage. Elle affirme en outre que la SAI a évalué de façon déraisonnable les éléments de preuve qu’elle a présentés au sujet de l’objectif principal du mariage. Je ne suis pas d’accord.
[20] Dans sa décision, la SAI a fait remarquer à juste titre qu’il « est toujours difficile d’évaluer le but principal d’un mariage, parce que la décision de se marier est extrêmement personnelle ». La SAI a également constaté ce qui suit [au paragraphe 19] :
[…] dans le cas d’un mariage authentique — et j’ai déterminé que c’est le cas en l’espèce —, il faut que les éléments de preuve selon lesquels le but principal du mariage n’était pas de contracter un mariage authentique soient convaincants pour renverser l’interprétation selon laquelle — même si le fait de pouvoir entrer au Canada était un facteur important, — contracter un mariage authentique était le principal facteur.
[21] Au bout du compte, la SAI a conclu que la preuve était convaincante en l’espèce. Pour parvenir à cette conclusion, la SAI a pris en considération i) les antécédents en matière d’immigration de M. Gill, ii) sa crédibilité, iii) les déclarations qu’il a faites durant son entrevue avec l’agent des visas et iv) le fait qu’il a demandé Mme Kaur Gill en mariage sans l’avoir vue en personne, bien que tous deux vivaient au Canada durant leurs fréquentations.
[22] En ce qui concerne les antécédents de M. Gill en matière d’immigration, la SAI a constaté qu’il était arrivé au Canada pour la première fois en 2000, avec un faux passeport. Il a présenté une demande d’asile infructueuse. La SAI n’a pas voulu en tirer une conclusion défavorable, car elle ne disposait pas d’éléments de preuve liés aux motifs du refus de la demande. Était ensuite abordé le sujet de son premier mariage, qui a eu lieu en mai 2003. À cet égard, la SAI a constaté que les éléments compatibles entre M. Gill et sa première épouse avaient été peu ou pas du tout évalués, ce que M. Gill expliquait par le fait que la famille de son épouse était au Canada. La SAI a jugé que cette explication n’était pas crédible, car rien n’indique que le fait de se marier au Canada rend la vérification des antécédents impossible, inutile ou trop chère. Elle a ajouté que M. Gill n’avait pas expliqué de manière crédible pourquoi aucune vérification des antécédents n’avait été faite. Cet élément a paru important pour la SAI, parce que i) une telle vérification aurait vraisemblablement révélé que sa première épouse était illettrée, ii) selon son témoignage, le fait que Mme Kaur Gill est très scolarisée était important pour lui et pour sa famille lors des fréquentations, et iii) les éléments de preuve ne révélaient pas que l’importance que lui et sa famille accordaient au fait de trouver une femme scolarisée s’est estompée au fil du temps, entre le moment où il a épousé sa première épouse et celui où il a épousé Mme Kaur Gill. En outre, la SAI a constaté que la vérification des antécédents aurait aussi pu révéler que sa première épouse était toujours mariée lorsqu’elle l’a épousé. Elle a ensuite observé que M. Gill avait mis fin à sa relation avec elle au lieu d’attendre que le divorce soit prononcé afin de pouvoir l’épouser légalement, vraisemblablement parce qu’elle n’était plus en mesure de le parrainer. Plus loin dans sa décision, la SAI a fait observer [au paragraphe 20] que les éléments de preuve donnaient à penser que son premier mariage « était principalement motivé par son désir d’être admis au Canada ».
[23] En ce qui concerne la crédibilité de M. Gill, la SAI a également tiré une conclusion défavorable fondée sur sa dénégation des faits qui ont constitué le fondement de sa déclaration de culpabilité pour voies de fait causant des lésions corporelles sur sa première épouse. La SAI est venue à ces constatations après avoir examiné les conclusions du tribunal qui a prononcé la peine. Par ailleurs, la SAI a constaté [au paragraphe 18] que M. Gill « a souvent répondu aux questions de façon évasive durant le contre‑interrogatoire » et que « [c]ertaines questions ont dû lui être répétées à maintes reprises pour qu’il finisse par répondre ».
[24] Au sujet de l’entrevue de M. Gill avec l’agent des visas, la SAI a constaté qu’il a fait un certain nombre de déclarations qui appuyaient la prétention du ministre selon laquelle le but principal du mariage était l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR. Par exemple, il a déclaré [au paragraphe 16] qu’il s’était séparé de sa première épouse parce que leur mariage ne pouvait pas être enregistré (parce qu’elle était toujours légalement mariée à quelqu’un d’autre lorsqu’il l’avait épousée), de sorte que « [s]on mariage n’a donc pas été accepté pour [s]a demande ». De plus, il a affirmé que même s’il désirait retourner en Inde pour épouser une personne choisie par ses parents, son « [statut] au Canada était temporaire et [il] voulai[t] obtenir le statut de résident permanent dans ce pays ». Il a également semblé reconnaître qu’il cherchait une épouse qui pourrait le parrainer.
[25] Compte tenu de tout ce qui précède, la SAI a conclu que Mme Kaur Gill n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage à M. Gill ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.
[26] Je suis d’avis que la conclusion de la SAI appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Elle était aussi adéquatement justifiée, transparente et intelligible.
[27] Une distinction peut être établie avec le jugement rendu par la Cour dans la décision Tamber c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 951, car la conclusion de la SAI énoncée ci‑dessus reposait sur autre chose que la seule conclusion que l’époux était fortement motivé à immigrer au Canada. Une distinction peut également être établie avec le jugement Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1195, au paragraphe 16, car la conclusion de la SAI exposée ci‑dessus n’était pas principalement fondée sur des attitudes propres à notre culture.
[28] Mme Kaur Gill soutient qu’il était déraisonnable pour la SAI de constater que son mariage avec M. Gill était authentique, puis de conclure que Mme Kaur Gill n’avait pas établi que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR.
[29] Je ne suis pas d’accord. Une simple lecture de l’article 4 du Règlement permet de voir qu’il s’agit de deux critères distincts. Si la constatation de l’authenticité d’un mariage excluait la possibilité de conclure que le mariage a été contracté principalement en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR, le second critère deviendrait superflu. Une telle chose irait a l’encontre de la présomption d’absence de dispositions « superfétatoires » (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, au paragraphe 28).
[30] Il est bien établi que malgré les liens forts qui existent entre les deux critères énoncés à l’article 4, ceux‑ci demeurent distincts (Sharma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1131, au paragraphe 17; Grabowski c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1488, au paragraphe 24; et Keo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456, aux paragraphes 11 et 12. Voir aussi Macdonald c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 978, aux paragraphes 18 et 19; Elahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 858, au paragraphe 12; et Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122, au paragraphe 13).
[31] Mme Kaur Gill soutient que la conclusion de la SAI quant au but premier du mariage était clairement abusive, étant donné qu’elle‑même et M. Gill sont mariés depuis plus de quatre ans et demi et qu’ils ont eu un enfant vers leur troisième année de mariage. Mme Kaur Gill fait aussi remarquer que la SAI est parvenue à cette conclusion en omettant de façon déraisonnable de prendre en compte les autres éléments de preuve relatifs à des éléments postérieurs au mariage et de leur accorder une valeur probante.
[32] Je reconnais qu’il puisse être pertinent d’examiner les éléments de preuve relatifs aux faits survenus après un mariage pour déterminer si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR (Gill, précité, au paragraphe 8). Cela dit, de tels éléments de preuve ne sont pas nécessairement déterminants, et la SAI n’a pas nécessairement agi de façon déraisonnable en ayant omis de les examiner et de les analyser explicitement.
[33] Il en est ainsi parce que, alors que le présent est utilisé dans l’énoncé du critère de l’article 4 du Règlement selon lequel il faut évaluer si le mariage contesté « n’est pas authentique », le second critère commande une évaluation visant à déterminer si le mariage « visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi » (non souligné dans l’original). Par conséquent, pour déterminer si ce dernier critère est rempli, il faut s’attarder aux intentions des époux au moment du mariage. Je reconnais avec le défendeur que le témoignage de ces parties au sujet de ce qu’ils avaient en tête à l’époque constitue généralement l’élément de preuve le plus probant en ce qui concerne le but principal de leur mariage.
[34] Je suis d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure, pour les raisons susmentionnées, qu’au moment où M. Gill s’est marié, il visait principalement à acquérir un statut ou un privilège aux termes de la LIPR. Pour parvenir à cette conclusion, la SAI n’a pas commis d’erreur en n’analysant pas explicitement les éléments de preuve relatifs aux faits postérieurs au mariage. Cela dit, je constate que la SAI a fondé sa conclusion concernant l’authenticité du mariage sur un examen adéquat de ces éléments de preuve.
B. La SAI a‑t‑elle appliqué la mauvaise version de l’article 4 du Règlement?
[35] Mme Kaur Gill avance que la SAI aurait dû appliquer la version de l’article 4 qui était en vigueur avant le 30 septembre 2010 étant donné qu’elle avait présenté son avis d’appel le 7 mai 2010. Elle soutient aussi qu’après le dépôt de cet avis d’appel, elle avait acquis des droits auxquels une modification subséquente à l’article 4 ne pouvait porter atteinte, comme il est énoncé à l’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation, précitée.
[36] Le défendeur maintient que Mme Kaur Gill n’avait pas le droit acquis de se prévaloir de la loi telle qu’elle existait au moment où elle a présenté son avis d’appel (Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271 (Gustavson Drilling), à la page 282). Il affirme qu’étant donné qu’un appel interjeté devant la SAI s’apparente à une nouvelle audience (Kahlon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F no 104 (C.A.) (QL) (Kahlon), au paragraphe 5; Castellon Viera c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1086, au paragraphe 10), la SAI est tenue d’appliquer l’article 4 tel qu’il était au moment où l’appel a été entendu et où sa décision a été rendue.
[37] Il m’apparaît incorrect que la demande de parrainage de son mari présentée par Mme Kaur Gill puisse être raisonnablement refusée sous le régime de la version actuelle du Règlement, alors que cette même demande aurait probablement été acceptée au moment où elle avait initialement été évaluée par l’agent des visas si ce dernier n’avait pas commis une erreur en concluant que son mariage n’était pas authentique.
[38] Ce résultat m’apparaît préoccupant. Toutefois, on ne m’a présenté aucune jurisprudence qui aurait pu me permettre de conclure que l’application du Règlement en vigueur par la SAI contrevenait à quelque principe que ce soit du droit canadien. En fait, les principes juridiques applicables appuient de façon générale la thèse du défendeur. Par conséquent, je ne puis souscrire à la thèse de Mme Kaur Gill selon laquelle la SAI a commis une erreur en n’examinant pas la demande de parrainage de son mari sous le régime de la version précédente du Règlement.
[39] Contrairement à ce qu’affirme Mme Kaur Gill, celle‑ci n’a pas acquis le droit de voir sa demande de parrainage de son mari examinée sous le régime de la version du Règlement qui était en vigueur avant le 30 septembre 2010, et elle ne l’a pas acquis au moment où elle a présenté son avis d’appel à la SAI.
[40] Il en est ainsi parce que les personnes qui présentent de telles demandes n’acquièrent aucun droit avant qu’aient été remplies toutes les conditions préalables à l’exercice du droit dont elles souhaitent se prévaloir par leur demande (R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207, au paragraphe 14; Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), aux pages 772 à 775; Scott v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, 1992 CanLII 2751, 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.), à la page 718; Kazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 948, [2004] 1 R.C.F. 161, au paragraphe 19; Gustavson Drilling, précité). Tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue au sujet de la demande, la demanderesse n’a que des droits éventuels futurs qui restent à déterminer (Bell Canada c. Palmer, [1974] 1 C.F. 186 (C.A.) (Palmer), aux pages 191 à 193; McAllister c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 190 (1re inst.), aux paragraphes 53 et 54; Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 893, [2007] 2 R.C.F. 578, aux paragraphes 67 et 68). Autrement dit, la demanderesse n’a rien de plus que l’espoir que sa demande sera fructueuse. Il ne peut être porté atteinte à aucun droit de façon rétroactive ou rétrospective par une modification du critère applicable aux demandes de parrainage d’un conjoint. Compte tenu que la décision de la Cour, dans le jugement McDoom c. Le ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration, [1978] 1 C.F. 323 (1re inst.), qui traitait d’un régime législatif considérablement différent, va dans le sens contraire, je refuse avec égards d’adhérer à cette décision.
[41] La situation de tels demandeurs contraste avec les situations dans lesquelles une partie à une procédure judiciaire acquiert un droit (au salaire égal par exemple) au moment où la partie a entamé la procédure judiciaire. Conformément à l’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation, précitée, il ne peut être porté atteinte à de tels droits acquis par suite de l’abrogation partiale ou complète de la disposition qui confère ces droits (Palmer, précité, aux pages 189 à 193).
[42] À première vue, la thèse du défendeur selon laquelle la SAI doit appliquer la loi telle qu’elle existait au moment où la décision a été rendue semble correcte. La Cour a appuyé cette thèse dans les décisions Macdonald c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 978, aux paragraphes 22 à 25; et Wiesehahan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 656, au paragraphe 54). Toutefois, dans ces cas, l’agent des visas et la SAI ont chacun déterminé que le demandeur n’avait pas satisfait aux deux critères énoncés à l’article 4. Par conséquent, le fait que le critère exposé à l’article 4 soit passé d’un critère conjonctif à un critère disjonctif entre le prononcé de la décision de l’agent des visas et le prononcé de la décision de la SAI ne revêt aucune importance particulière.
[43] Un examen approfondi de la question s’impose en l’espèce. Au cours de cet examen, il convient de garder à l’esprit que les audiences devant la SAI sont de nouvelles audiences, et que les personnes qui présentent une demande de parrainage d’un conjoint de la catégorie du regroupement familial n’acquièrent aucun droit tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue relativement à leur demande.
[44] Dans un tel contexte, la version du Règlement qui s’applique à la décision rendue par la SAI dans le cadre d’un appel est celle qui était en vigueur au moment où les parties ont présenté leurs observations à la SAI. Toutefois, si les parties ont l’entière possibilité d’étoffer leurs observations écrites antérieures avec des arguments prononcés de vive voix au moment de l’audience devant la SAI, la version du Règlement qui doit être appliquée par la SAI est celle qui est en vigueur à ce moment‑là. Je reconnais qu’il puisse y avoir des situations où une modification ultérieure au Règlement n’ait d’incidence sur aucune des observations présentées par les parties, et que dans de tels cas, il puisse avoir lieu pour la SAI d’appliquer la version modifiée du Règlement, c’est‑à‑dire la version qui était en vigueur au moment de sa décision.
[45] Mme Kaur Gill a commencé à présenter ses éléments de preuve à la SAI au début de 2011, bien après l’entrée en vigueur de la version existante de l’article 4. Il ne semble pas qu’elle ait présenté d’observations écrites à la SAI. Cependant, elle a eu la possibilité de présenter de vive voix des arguments à l’audience devant la SAI le 18 mars 2011, lors de laquelle le défendeur a fait remarquer que la modification du libellé de l’article 4 pourrait constituer un problème, et le 25 octobre 2011.
[46] Par conséquent, la SAI a justement déterminé que la version du Règlement applicable pour évaluer la demande de Mme Kaur Gill était la version actuellement en vigueur.
[47] Je n’ai connaissance d’aucun principe d’équité procédurale, de l’application régulière de la loi ou de justice naturelle dans notre pays qui obligerait la SAI à appliquer la version du Règlement qui était en vigueur au moment où l’agent des visas a pris sa décision.
VI. Conclusion
[48] La conclusion de la SAI selon laquelle Mme Kaur Gill n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage avec M. Gill ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la LIPR était raisonnable.
[49] La SAI a déterminé avec raison que la version du Règlement applicable à l’évaluation de la demande de Mme Kaur Gill était la version actuellement en vigueur du Règlement.
[50] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[51] À la fin de l’audience sur la présente demande, le conseil de Mme Kaur Gill a proposé provisoirement deux questions aux fins de certification concernant le critère que la SAI a appliqué pour rejeter sa demande de parrainage de son époux. Toutefois, à la réflexion, et après que le défendeur a confirmé par écrit son opposition à ces questions, le conseil de Mme Kaur Gill a affirmé qu’une nouvelle procédure nuirait aux efforts déployés par sa cliente en vue de la réunion avec M. Gill et que celle‑ci ne souhaitait plus proposer de questions aux fins de certification.
[52] Je constate également que, après que j’ai demandé s’il existait d’autres affaires en instance où il est question d’une décision rendue par un agent des visas avant le 30 septembre 2010 et d’un appel interjeté devant la SAI entendu sous le régime du Règlement actuellement en vigueur, le défendeur a répondu par écrit qu’il n’existe [traduction] « [a]ucune information permettant actuellement de confirmer le nombre d’affaires semblables ».
[53] Compte tenu de ce que précède, et vu l’absence de divergence importante au sein de la Cour quant à la nature du critère juridique que la SAI devrait appliquer dans des circonstances comme celles dont il est question en l’espèce et qui font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, je ne crois pas que la présente demande soulève une question grave de portée générale.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande est rejetée.
2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.