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 [2014] 4 R.C.F. 529

T-247-13

2014 CF 156

Wasim B.H. Alsayegh (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Alsayegh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour fédérale, juge Scott—Montréal, 29 janvier; Ottawa, 21 février 2014.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Citoyens — Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent de la citoyenneté a mis fin à la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui conformément à l’art. 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté — Le demandeur se conformait à toutes les obligations en matière de résidence prévues par la Loi — Le demandeur a effectué un stage à l’extérieur du Canada — À son retour, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux obligations de résidence et a informé le bureau de la citoyenneté de la perte de résidence — Il s’agissait de savoir si l’agent de la citoyenneté a mis fin, à tort, à la demande de citoyenneté et s’il était tenu de faire une recommandation aux fins de l’art. 5(4) de la Loi — Il était déraisonnable pour l’agent de clore le dossier du demandeur — La décision de l’agent était fondée sur l’art. 5(1)f) et non sur l’art. 5(1)c) — En l’espèce, une juge de la citoyenneté avait déjà approuvé la demande du demandeur — Fermer ou clore un dossier déjà approuvé équivaut au fait pour des agents de statuer sur des demandes de citoyenneté — Une telle décision outrepasse manifestement leur compétence — La décision de l’agent de mettre fin à la demande sans examiner s’il y avait lieu de recommander l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté aux termes de l’art. 5(4) était déraisonnable — La juge de la citoyenneté n’avait pas à prendre en compte en l’espèce l’art. 5(4) — Il n’incombait pas au demandeur de soulever tout facteur utile à la mise en application éventuelle de l’art. 5(4) — L’agent n’a jamais invité le demandeur à présenter une demande en vertu de l’art. 5(4) et, en fermant le dossier, il l’a privé de présenter une telle demande — Il est déraisonnable pour le défendeur de justifier son défaut de se conformer à la procédure prévue en alléguant l’inexistence d’une obligation analogue à l’art. 15(1) de formuler une recommandation — Demande accueillie.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent de la citoyenneté a mis fin à la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui conformément à l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).

  Lors d’une audience pour la citoyenneté, la juge de la citoyenneté a souligné le fait que le demandeur, un Palestinien apatride, se conformait à toutes les obligations en matière de résidence prévues par la Loi et elle l’a informé qu’il recevrait à une date ultérieure un avis au sujet de la prestation du serment de citoyenneté. Le demandeur a quitté le Canada pour poursuivre un stage aux Émirats arabes unis. À son retour, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux obligations de résidence lui permettant de conserver son statut de résident permanent au Canada. L’agent de l’ASFC a établi un rapport en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pris une mesure de renvoi contre le demandeur, puis il a informé le bureau de la citoyenneté que le demandeur avait perdu son statut de résident. Le demandeur a reçu ensuite la décision à l’examen.

Il s’agissait de savoir si l’agent de la citoyenneté a mis fin, à tort, à la demande de citoyenneté du demandeur et s’il était tenu d’examiner s’il y avait lieu de faire une recommandation aux fins du paragraphe 5(4) de la Loi.

Jugement : la demande doit être accueillie.

  Il était déraisonnable pour l’agent de clore le dossier du demandeur. Le demandeur n’avait pas perdu son statut de résident permanent parce que la mesure de renvoi prise contre lui n’avait pas pris effet. La décision de l’agent ne pouvait donc être fondée sur l’alinéa 5(1)c) de la Loi, mais était plutôt fondée sur l’alinéa 5(1)f). Dans la présente affaire, une juge de la citoyenneté avait déjà approuvé la demande du demandeur. Fermer ou clore un dossier alors que la demande a déjà été acceptée équivaut au fait pour des agents de la citoyenneté de statuer sur des demandes de citoyenneté, ce qui outrepasse manifestement leur compétence.

La décision de l’agent de mettre fin à la demande sans examiner s’il y avait lieu de recommander l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(4) était déraisonnable et n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Une juge de la citoyenneté avait approuvé la demande du demandeur, et elle n’avait pas à prendre en compte le paragraphe 5(4) à ce moment-là puisque le demandeur satisfaisait à toutes les conditions d’attribution de la citoyenneté canadienne. Par conséquent, il n’incombait pas au demandeur de soulever, lors de la présentation initiale de sa demande de citoyenneté, tout facteur utile à la mise en application éventuelle du paragraphe 5(4). L’agent n’a jamais invité le demandeur à soumettre une demande aux fins du paragraphe 5(4) pour une évaluation de ses circonstances particulières, comme l’énonce le bulletin opérationnel 031 de Citoyenneté et Immigration Canada. En omettant de renvoyer de nouveau l’affaire à un juge de la citoyenneté et en fermant plutôt le dossier, le défendeur a privé le demandeur de l’examen par un juge de l’opportunité de faire une recommandation d’exercice du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 5(4). Il était déraisonnable pour le défendeur de justifier son défaut de se conformer à la procédure prévue au bulletin 031 en alléguant l’inexistence d’une obligation analogue au paragraphe 15(1) de la Loi de formuler une recommandation.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 2(2), 5, 5.1, 14(1),(1.1),(2), 15.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 44(1),(2), 46, 49.

JURISPRUDENCE CITÉE

décision appliquée :

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.

décision différenciée :

Huy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (sub nom. Phu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)), 2012 CF 755.

décision examinée :

Hadaydoun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 995.

décisions citées :

Obi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 573; Frankowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16037 (C.F. 1re inst.); Lee (Re), 1997 CanLII 16799 (C.F. 1re inst.); Khalil c. Canada (Secrétaire d’État), [1999] 4 C.F. 661 (C.A.); Richi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 212, [2014] 3 R.C.F. 347; Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15081 (C.F. 1re inst.); Saqer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1392.

Doctrine citée

Citoyenneté et Immigration Canada. Bulletin opérationnel 031. « Traitement des cas particuliers de personnes qui vivent au Canada sans statut », 28 mai 2007, en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2007/bo031.asp>.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent de la citoyenneté a mis fin à la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui conformément à l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté. Demande accueillie.

ONT COMPARU

Geneviève Hénault et Lisa Middlemiss pour le demandeur.

Thomas Cormie pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gomberg Dalfen, S.E.N.C., Montréal, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

Le juge Scott :

I.          Introduction

[1]        La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire, présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, de la décision du 5 décembre 2012 par laquelle un agent de la citoyenneté (l’agent) a mis fin à la demande de citoyenneté de M. Wasim B.H. Alsayegh (M. Alsayegh) au motif qu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui le 4 décembre 2012.

II.         Les faits

[2]        M. Alsayegh est un Palestinien apatride devenu résident permanent du Canada en décembre 2005. Il a achevé ses études universitaires à l’Université McGill et il a entamé sa carrière professionnelle au Canada. En juillet 2009, il a déposé une demande de citoyenneté.

[3]        En mars 2010, M. Alsayegh quitte le Canada afin d’effectuer un stage chez Google aux Émirats arabes unis (É.A.U.). En décembre 2010, il a rempli et déposé à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) un questionnaire sur la résidence.

[4]        Le 5 octobre 2012, M. Alsayegh s’est présenté à une audience pour la citoyenneté présidée par Renée Giroux (la juge). La juge a souligné le fait que M. Alsayegh se conformait à toutes les obligations en matière de résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 (Loi sur la citoyenneté ou la Loi) et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et elle l’a informé qu’il recevrait avant la fin de l’année, un avis pour sa prestation du serment de citoyenneté.

[5]        M. Alsayegh est retourné poursuivre son stage aux É.A.U. La date de prestation de son serment de citoyenneté ayant été fixée au 7 décembre 2012.

[6]        Le 4 décembre 2012, M. Alsayegh atterrit à l’aéroport international Trudeau à Montréal. On l’envoie au contrôle secondaire, où un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agent de l’ASFC) examine son passeport actuel et son ancien passeport et conclut que, pour la période du 5 décembre 2007 au 4 décembre 2012, il ne satisfaisait pas aux conditions de résidence, compromettant de ce fait son statut de résident permanent au Canada.

[7]        M. Alsayegh a souligné à l’agent de l’ASFC qu’il avait en sa possession des documents attestant qu’il avait accumulé plus que les 730 jours de présence effective requis par la LIPR. L’agent a toutefois refusé de prendre connaissance de ces documents.

[8]        L’agent de l’ASFC demande alors à M. Alsayegh de remplir un formulaire intitulé [traduction] « Perte de résidence — Considérations d’ordre humanitaire », mais celui‑ci a refusé de le faire, M. Alsayegh craignait que les autorités considèrent le formulaire complété comme un aveu de la perte de son statut de résident permanent.

[9]        L’agent de l’ASFC a ensuite établi un rapport en application du paragraphe 44(1) de la LIPR et pris une mesure de renvoi contre M. Alsayegh. L’agent a aussi transmis une « ALERTE CONCERNANT LA CITOYENNETÉ » au bureau de la citoyenneté à Montréal, pour informer les autorités que M. Alsayegh avait perdu son statut de résident, alors qu’il devait prêter son serment de citoyenneté le 7 décembre 2012.

[10]      Le 13 décembre 2012, M. Alsayegh recevait la décision à l’examen, qui mettait fin à sa demande de citoyenneté en application de l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté, puisqu’une mesure de renvoi avait été prise contre lui le 4 décembre 2012.

[11]      Le 20 décembre 2012, M. Alsayegh déposait un avis devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, pour en appeler de la mesure de renvoi. L’appel est toujours en instance.

III.        Dispositions législatives applicables

[12]      Les dispositions applicables de la Loi sur la citoyenneté et de la LIPR sont reproduites en annexe à la présente décision.

IV.       Question en litige et norme de contrôle

[13]      Cette demande de révision judiciaire soulève les questions suivantes :

1)      L’agent de la citoyenneté a‑t‑il mis fin, à tort, à la demande de citoyenneté de M. Alsayegh?

2)      L’agent de la citoyenneté était‑il tenu d’examiner s’il y avait lieu de faire une recommandation aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté?

[14]      La Cour convient avec les parties que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la raisonnabilité, puisqu’elle met en cause l’application du droit aux faits présentés à l’agent (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir), au paragraphe 53). La Cour doit par conséquent se pencher sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, au paragraphe 47).

V.        Positions des parties

A.        M. Alsayegh

Annulation de la demande de citoyenneté de M. Alsayegh

[15]      M. Alsayegh prétend que l’agent a outrepassé ses pouvoirs lorsqu’il a mis fin à sa demande après avoir reçu l’alerte l’informant erronément qu’il avait perdu son statut de résident permanent (voir Hadaydoun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 995 (Hadaydoun), et Obi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 573 (Obi)). Il invoque également les articles 46 et 49 de la LIPR. Selon l’article 46, la prise d’effet d’une mesure de renvoi emporte perte du statut de résident permanent. L’article 49 prévoit que la mesure de renvoi susceptible d’appel prend effet quand est rendue la décision qui maintien définitivement la mesure. M. Alsayegh soutient que, ayant interjeté appel, il n’a pas encore perdu son statut de résident permanent.

[16]      M. Alsayegh affirme que l’agent a outrepassé sa compétence puisqu’il n’a jamais été investi du pouvoir de décider sur le fond de l’acceptation ou du rejet d’une demande de citoyenneté. Il s’appuie sur le bulletin opérationnel 031 de CIC [« Traitement des cas particuliers de personnes qui vivent au Canada sans statut », 28 mai 2007] (le bulletin 031) selon lequel les agents ne doivent pas envoyer les lettres de refus en lien avec le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, les demandeurs devant plutôt être renvoyés en cas de refus à un juge de la citoyenneté. M. Alsayegh soutient qu’un agent a rejeté sa demande en s’appuyant sur l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté, sans qu’il ne soit mentionné dans cette décision qu’on avait renvoyé sa demande à un juge de la citoyenneté, conformément au bulletin 031.

[17]      M. Alsayegh souligne que le défendeur n’ayant pas produit d’affidavit d’appui de l’agent, ce manquement devait influencer la Cour sur la valeur probante des observations du défendeur.

[18]      M. Alsayegh reconnaît qu’aux termes de l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la citoyenneté, le ministre ne peut attribuer la citoyenneté à un demandeur qui est sous le coup d’une mesure de renvoi. Cette restriction, selon lui, ne confère toutefois pas aux agents de la citoyenneté le pouvoir de mettre fin à une demande de citoyenneté. M. Alsayegh soutient qu’il convient d’interpréter l’article 5 de la Loi en tenant compte de l’ensemble de ses dispositions, de même que de la LIPR, et qu’en conséquence, permettre aux agents de la citoyenneté de mettre fin à une demande lorsque l’intéressé est sous le coup d’une mesure de renvoi, sans d’abord renvoyer l’affaire à un juge de la citoyenneté, autoriserait l’ASFC à statuer sur les demandes de citoyenneté, alors que cela ne relève manifestement pas de sa compétence.

Recommandation aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté

[19]      M. Alsayegh souligne que sa situation personnelle et inhabituelle de détresse n’a pas été prise en considération et il invoque à cet égard le paragraphe 5(4) de la Loi. Il affirme que le décideur en matière de citoyenneté est tenu d’examiner s’il y a lieu de formuler une recommandation aux termes de cette disposition de la Loi sur la citoyenneté. En outre, selon M. Alsayegh, la Cour a statué que le paragraphe 5(4) s’appliquait à toutes les dispositions de la Loi sur la citoyenneté (voir Frankowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16037 (C.F. 1re inst.)) qui ne renferment pas elles‑mêmes les mots « malgré les autres dispositions de la présente loi ».

[20]      M. Alsayegh invoque également le bulletin 031, qui enjoint aux agents d’évaluer en premier lieu si un demandeur est admissible à une recommandation d’attribution discrétionnaire de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(4). Il fait valoir que la décision en cause constituait une décision définitive rendue à l’égard de sa demande de citoyenneté. On aurait dû l’examiner avec toute l’attention nécessaire et voir s’il était possible de faire une telle recommandation (voir Lee (Re), 1997 CanLII 16799 (C.F. 1re inst.)).

[21]      M. Alsayegh souligne de plus qu’il se retrouverait dans une situation de grave détresse s’il devait perdre son emploi actuel aux É.A.U., puisqu’il est apatride et chrétien dans une région à majorité musulmane et que son épouse est Syrienne.

B.        Le défendeur

Annulation de la demande de citoyenneté de M. Alsayegh

[22]      Le défendeur soutient que le paragraphe 5(1) de la Loi impose aux demandeurs de se conformer à toutes les obligations prévues par la LIPR. Les juges de la citoyenneté, toutefois, ne disposent pas du pouvoir de se prononcer sur cette question sous le régime de cette loi. Il faut donc s’assurer qu’un demandeur de citoyenneté s’est acquitté de ses obligations aux termes de la LIPR en vérifiant si les autorités compétentes ont mis fin à son statut de résident permanent, ou encore si une mesure de renvoi a été prise contre lui. Il peut ainsi arriver, selon le défendeur, qu’un demandeur cesse de se conformer à la LIPR après qu’un juge de la citoyenneté ait rendu une décision en sa faveur.

[23]      Selon le défendeur, la violation par un demandeur d’une disposition de la LIPR est sanctionnée par la perte du statut de résident permanent ou par la prise d’une mesure de renvoi et, dans un tel cas, le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté ne permet pas au ministre d’arrêter une date de prestation de serment pour le demandeur. Le défendeur souligne également que le ministre demeure investi du pouvoir résiduel de refuser la citoyenneté, même après qu’un juge de la citoyenneté ait rendu une décision en faveur d’un demandeur (voir Khalil c. Canada (Secrétaire d'État), [1999] 4 C.F. 661 (C.A.)).

[24]      Le défendeur affirme que le ministre ne pouvait autoriser la prestation du serment de citoyenneté dans ce dossier puisque M. Alsayegh tombait sous le coup d’une mesure de renvoi, et que c’est pour ce motif que l’agent a mis fin à sa demande. Le défendeur ajoute que la décision de l’agent de la citoyenneté se fonde, non sur le courriel reçu de l’agent de l’ASFC qui l’informait de la perte du statut de résident permanent du demandeur, mais sur la mesure de renvoi.

[25]      Le défendeur reconnaît que la Loi sur la citoyenneté ne confère pas explicitement aux agents de la citoyenneté le pouvoir de mettre fin à un dossier, mais il soutient que des mesures appropriées devaient être prises puisque, manifestement, M. Alsayegh ne pouvait pas prêter le serment de citoyenneté. Il devenait raisonnable dans ce cas, selon le défendeur, de fermer le dossier de M. Alsayegh et de mettre fin au traitement de sa demande. La mesure de renvoi prise contre M. Alsayegh est présumée valide, et la possibilité de son invalidation est purement hypothétique.

[26]      Le défendeur affirme par ailleurs qu’il était loisible à l’agent de fonder sa décision sur l’existence de la mesure de renvoi, et que ce dernier n’avait pas à considérer le bien‑fondé de l’appel de M. Alsayegh. Il devenait raisonnable de mettre fin à la demande de M. Alsayegh, pour motif d’efficacité administrative, plutôt que de laisser le dossier ouvert.

[27]      Le défendeur rejette aussi l’argument de M. Alsayegh voulant qu’on aurait dû renvoyer son dossier à un juge de la citoyenneté. En effet, bien qu’un juge de la citoyenneté évalue dans un premier temps si un demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 5(1), c’est au ministre qu’il revient, ultimement, d’attribuer ou non la citoyenneté. Le défendeur affirme qu’il était bien évident que M. Alsayegh ne satisfaisait plus aux exigences du paragraphe 5(1) et qu’en conséquence, il n’y avait aucune raison valable pour que le ministre renvoie l’affaire à un juge de la citoyenneté.

[28]      Le défendeur rappelle aussi qu’un juge de la citoyenneté devant approuver ou rejeter une demande dans les 60 jours de sa saisine, la loi ne prévoit pas qu’il en demeure investi au‑delà de cette période. Le défendeur ajoute qu’il ne convenait pas de renvoyer M. Alsayegh devant un juge de la citoyenneté, étant donné qu’aucune disposition de la loi n’autorisait ce dernier à rendre une deuxième décision à l’égard d’une demande, et que le délai accordé pour rendre toute décision était déjà expiré.

[29]      Le défendeur prétend en outre qu’un juge de la citoyenneté n’aurait pas disposé du pouvoir de suspendre le rejet de la demande jusqu’à ce que la Section d’appel de l’immigration (la SAI) ait rendu sa décision définitive, étant donné l’obligation qui lui impose de rendre sa décision dans les 60 jours de sa saisine. Par ailleurs, selon le défendeur, l’exception énoncée au paragraphe 14(1.1) [de la Loi] n’est pas applicable puisqu’en l’espèce M. Alsayegh le demandeur n’attendait pas la tenue d’une enquête. Le défendeur s’appuie sur deux décisions de la Cour fédérale qui établissent qu’il fallait rejeter les demandes des personnes sous le coup d’une mesure de renvoi sans même qu’une enquête ait été tenue (voir Hadaydoun, précité, et Richi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 212, [2014] 3 R.C.F. 347).

[30]      Le défendeur reconnaît qu’un sursis a été autorisé dans le jugement Obi, précité, mais il affirme que la Cour fédérale a tranché la question dans le jugement Hadaydoun. Un demandeur sous le coup d’une mesure de renvoi prise sans qu’il y ait eu une enquête ne soit en cause ne peut se prévaloir, même s’il a interjeté appel de la mesure, des dispositions du paragraphe 14(1.1) de la Loi (voir Hadaydoun, aux paragraphes 25 à 28).

[31]      Il découle des dispositions bien claires du paragraphe 2(2) de la Loi sur la citoyenneté, selon le défendeur, que la prise d’une mesure de renvoi en application du paragraphe 44(2) de la LIPR entraîne sans autre délai le rejet de la demande de citoyenneté de l’intéressé. Le défendeur souligne que la juge de la citoyenneté avait déjà exercé son pouvoir discrétionnaire au moment où l’agent de la citoyenneté s’est trouvé saisi du changement de situation de M. Alsayegh, et qu’il était donc loisible à l’agent d’adopter les mesures appropriées pour donner suite à ces nouveaux faits.

Recommandation aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté

[32]      Réfutant l’allégation de M. Alsayegh fondée sur cette disposition, le défendeur soutient que le gouverneur en conseil peut seul enjoindre au ministre d’attribuer la citoyenneté en application du paragraphe 5(4). Le ministre ne peut exercer ce pouvoir sans que le gouverneur en conseil ne lui enjoigne de ce faire. Le défendeur soutient que la Loi sur la citoyenneté n’impose pas, dans ce cas, comme au paragraphe 15(1), l’obligation d’examiner s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir. Le défendeur s’appuie sur le jugement Huy c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [sub nom. Phu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)], 2012 CF 755 (Huy), aux paragraphes 19 à 22, pour soutenir qu’un agent de la citoyenneté n’est pas tenu, lorsqu’il refuse la citoyenneté, d’examiner s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 5(4).

[33]      Le défendeur soutient aussi que l’agent n’était pas bien placé pour juger de l’opportunité de faire une recommandation aux fins du paragraphe 5(4). Il ajoute, en invoquant le jugement Maharatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15081 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 5, et Saqer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1392, au paragraphe 20, qu’il incombait à M. Alsayegh de démontrer que sa situation personnelle justifiait la formulation d’une telle recommandation.

[34]      Le défendeur prétend que M. Alsayegh avait le droit de présenter des arguments pour entraîner l’application du paragraphe 5(4) lorsqu’il a déposé initialement sa demande de citoyenneté. L’agent de la citoyenneté n’avait pas à passer au peigne fin le dossier de M. Alsayegh pour y trouver la preuve d’une situation de détresse, étant donné que, dans ce cas, ce dernier était sous le coup d’une mesure de renvoi parce qu’il ne s’était pas acquitté de ses obligations de résidence permanente.

[35]      Enfin, le défendeur soutient que le recours approprié consiste à présenter une nouvelle demande de citoyenneté, même dans les cas où l’on annule en appel la mesure de renvoi (voir Hadaydoun, au paragraphe 30). Lorsqu’il présentera une nouvelle demande de citoyenneté, M. Alsayegh pourra alors faire valoir également des arguments pour justifier l’application du paragraphe 5(4).

VI.       Analyse

1)   L’agent de la citoyenneté a‑t‑il mis fin, à tort, à la demande de citoyenneté de M. Alsayegh?

[36]      La Cour convient que M. Alsayegh n’a pas encore perdu son statut de résident permanent parce que la mesure de renvoi émise contre lui n’a pas encore pris effet. La décision de l’agent ne pouvait donc être fondée sur l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté (voir Hadaydoun, précité, au paragraphe 19). La décision était plutôt fondée sur l’alinéa 5(1)f), reproduit ci‑après :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[…]

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

Attribution de la citoyenneté

[37]      Dans le jugement Hadaydoun, la Cour s’est penchée sur l’expression « sous le coup d’une mesure de renvoi » que l’on retrouve à l’alinéa 5(1)f) et elle a conclu qu’aux termes de l’alinéa 2(2)c) de la Loi sur la citoyenneté, un demandeur restait sous le coup d’une mesure de renvoi jusqu’à ce qu’une décision définitive prononçant l’annulation de cette mesure ait été rendue (voir le paragraphe 23 de la décision). Autrement dit, « [d]ès l’instant où une mesure de renvoi est prononcée et durant la période au cours de laquelle la mesure fait l’objet d’une révision judiciaire ou d’un appel, l’intéressé ne peut obtenir la citoyenneté suivant l’alinéa 5(1)f) de la Loi » (voir le paragraphe 23 de la décision).

[38]      Dans le jugement Hadaydoun, la mesure de renvoi avait été prise contre le demandeur avant que ne se déroule son audience devant un juge de la citoyenneté. La Cour a statué que le juge ne pouvait pas reporter l’audience jusqu’à l’aboutissement du processus d’appel de la mesure de renvoi, parce qu’aucune disposition ne prévoyait une possibilité de report, d’ajournement ou de prorogation du délai de traitement d’une demande de citoyenneté une fois que le juge en a été saisi (voir le paragraphe 24). Dans le dossier devant nous, une juge de la citoyenneté avait déjà approuvé la demande de M. Alsayegh. La question est donc de savoir si un agent de la citoyenneté pouvait fermer ou clore un dossier alors que la demande avait déjà été acceptée.

[39]      M. Alsayegh soutient qu’en fait cela équivaut à permettre à des agents de statuer sur des demandes de citoyenneté, ce qui outrepasse manifestement leur compétence. La Cour partage cet avis. Le défendeur a reconnu dans son mémoire que la Loi sur la citoyenneté n’octroyait pas explicitement aux agents le pouvoir de fermer des dossiers, mais soutient par ailleurs que fermer le dossier était malgré tout la mesure à prendre en l’espèce, puisque M. Alsayegh tombait sous le coup d’une mesure de renvoi. Il ne pouvait donc pas acquérir sa citoyenneté. Selon le défendeur, aucune disposition législative n’autorise un juge de la citoyenneté à rendre une deuxième décision à l’égard d’une demande, et le délai imparti de 60 jours pour prendre une décision était déjà expiré.

[40]      L’argument du défendeur fondé sur le délai de 60 jours ne convainc pas la Cour. La juge de la citoyenneté disposait de 60 jours pour statuer sur la demande de citoyenneté de M. Alsayegh, et elle a rendu sa décision dans ce délai. Par conséquent, si l’on renvoyait l’affaire à un autre juge de la citoyenneté pour prendre une deuxième décision, sur le fondement des « faits nouveaux » allégués, ce délai ne serait pas un enjeu.

[41]      La Cour reconnaît toutefois que même si l’affaire avait été renvoyée à un juge de la citoyenneté, celui‑ci aurait peut‑être dû rendre une nouvelle décision à l’égard de la demande de citoyenneté de M. Alsayegh, vu qu’il tombe actuellement sous le coup d’une mesure de renvoi. Toutefois, l’agent n’aurait pas outrepassé ses pouvoirs, dans ce cas.

[42]      Il était déraisonnable pour l’agent de fermer le dossier de M. Alsayegh, tout spécialement vu les faits en l’espèce. Moins de deux mois plus tôt, une juge de la citoyenneté décidait que M. Alsayegh était admissible à la citoyenneté. Il ne restait plus qu’une formalité à remplir : la prestation du serment. La Cour conclut qu’il n’était pas loisible à l’agent de mettre fin au dossier de M. Alsayegh, et d’annuler ainsi en pratique la décision de la juge de la citoyenneté, puisqu’il est manifeste que la Loi sur la citoyenneté ne lui confère pas le droit de prendre une telle mesure et d’infirmer les décisions prises par des juges de la citoyenneté.

2)   L’agent de la citoyenneté était‑il tenu d’examiner s’il y avait lieu de faire une recommandation aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté?

[43]      La Cour tient à souligner l’argumentation du défendeur qui veut que l’agent ne soit pas bien placé pour se pencher sur l’opportunité de faire une recommandation aux termes du paragraphe 5(4), mais qu’il puisse néanmoins mettre fin au dossier, et ce, malgré la situation particulière en cause.

[44]      La Cour croit que ce dossier se distingue de l’affaire Huy, précitée, parce que cette dernière portait sur la demande de citoyenneté présentée par une personne adoptée par un citoyen canadien, une question régie par l’article 5.1. La Cour a déterminé dans le jugement Huy que, comme il ne s’agissait pas d’une demande devant être examinée par un juge de la citoyenneté, l’obligation prévue au paragraphe 15(1) n’était pas applicable (voir le paragraphe 21).

[45]      L’affaire Huy diffère ainsi de la nôtre. Une juge de la citoyenneté a examiné la demande de M. Alsayegh, et elle n’avait pas à tenir compte du paragraphe 5(4) à ce moment‑là, puisque le demandeur satisfaisait à toutes les conditions nécessaires à l’obtention de la citoyenneté canadienne. Le paragraphe 5(4) entre en jeu lorsque le juge n’est pas en mesure d’approuver une demande aux termes du paragraphe 14(2) (voir l’article 15 de la Loi sur la citoyenneté et Huy, précité, au paragraphe 20). La juge de la citoyenneté avait approuvé la demande de M. Alsayegh. Par conséquent, la Cour rejette l’argument du défendeur voulant qu’il incombait à M. Alsayegh de soulever, lors de la présentation initiale de sa demande de citoyenneté, tout facteur utile à la mise en application éventuelle du paragraphe 5(4).

[46]      Le défendeur affirme que M. Alsayegh avait le fardeau de justifier la recommandation d’une telle mise en application. La Cour conclut que cela était toutefois impossible en l’espèce, vu que l’agent avait mis fin au dossier sans avoir accordé l’occasion à M. Alsayegh de se faire entendre. En outre, le bulletin 031 prévoit que les agents doivent décider si une personne doit être invitée à soumettre une demande aux termes du paragraphe 5(4) en fonction de leur évaluation des circonstances particulières de l’intéressé. La preuve documentaire n’établit pas que l’agent a évalué la situation particulière de l’intéressé, ni qu’il l’a invité à présenter une telle demande. Le passage pertinent du bulletin 031 est le suivant (voir la page 3 du bulletin 031 figurant dans le dossier du demandeur, à la page 1396) :

Pour déterminer si une personne doit être invitée à soumettre une demande aux termes du paragraphe 5(4), les agents doivent faire preuve de jugement en se fondant sur leur expérience et leurs connaissances et rendre une décision en fonction de leur évaluation des circonstances particulières relatives au cas de la personne.

[47]      Si on se penche sur l’argument du défendeur qui veut que la Loi sur la citoyenneté n’impose pas, au paragraphe 15(1), à un agent de la citoyenneté d’examiner s’il y a lieu de formuler une recommandation. La Cour estime qu’en omettant de renvoyer de nouveau l’affaire à un juge de la citoyenneté et en mettant plutôt fin au dossier, le défendeur a privé M. Alsayegh d’un examen par un juge sur l’opportunité de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 5(4) de la Loi. Il est déraisonnable pour le défendeur, selon la Cour, de justifier son défaut de se conformer à la procédure prévue au bulletin 031 en alléguant l’inexistence d’une obligation analogue.

[48]      La Cour convient donc, avec M. Alsayegh, que la décision de l’agent de mettre fin à sa demande sans examiner s’il y avait lieu de recommander l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté aux termes du paragraphe 5(4) est déraisonnable et n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1)         La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2)         La décision rendue par l’agent de la citoyenneté est annulée et le dossier est renvoyé pour que soit rendue une décision qui tient compte des présents motifs.

ANNEXE

La Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29

2. […]

(2) Pour l’application de la présente loi :

[…]

c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

(i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

(ii) son exécution.

[…]

Interprétation

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[…]

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[…]

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

[…]

Attribution de la citoyenneté

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

[…]

Cas particuliers

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);

b) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 10]

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1)

[…]

Examen par un juge de la citoyenneté

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.

[…]

Interprétation de la procédure

15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Rapport d’interdiction de territoire

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

[…]

Suivi

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

c.1) la décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile;

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.

[…]

Résident permanent

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Prise d’effet

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