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 [2014] 4 R.C.F. 290

A-444-12

2013 CAF 168

Xiong Lin Zhang (appelant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour d’appel fédérale, juges Dawson, Gauthier et Trudel, J.C.A.—Ottawa, 19 et 27 juin 2013.

Citoyenneté et Immigration — Contrôle judiciaire — Conditions d’autorisation — Cour d’appel fédérale — Appel d’une décision de la Cour fédérale qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a conclu que l’appelant et les membres de sa famille qui l’accompagnaient étaient interdits de territoire pour motifs sanitaires conformément à l’art. 38(1) et à l’art. 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — L’état de santé du fils de l’appelant risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada — La Cour fédérale a certifié la question de savoir si, lorsqu’un demandeur est tenu de soumettre un plan personnalisé visant à faire en sorte que l’admission d’un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, il est acceptable qu’il affirme que le membre de sa famille qui est interdit de territoire ne l’accompagnera pas au Canada — La question certifiée n’était pas déterminante quant à l’issue de l’appel — Que quelque chose soit « acceptable » ou non n’est pas pertinent — La question dont a été saisie la Cour fédérale consistait à savoir si la décision de l’agent des visas était raisonnable — La question certifiée ne découlait pas de la preuve dont la Cour fédérale était saisie — Enfin, chaque fois qu’est soulevée la question de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, il faut procéder à une appréciation individualisée des circonstances particulières de chaque demandeur — Cette question ne transcende pas les intérêts des parties au litige — La question certifiée par la Cour fédérale ne satisfaisait pas au critère de la certification et la condition préalable à l’existence d’un droit d’appel n’a donc pas été remplie — Appel rejeté.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 38(1), 42, 74(d).

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 23.

JURISPRUDENCE CITÉE

décision appliquée :

Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129.

décision examinée :

Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706.

décisions citées :

Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.) (QL); Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 89.

APPEL d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 1093, [2014] 1 R.C.F. 563) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a conclu que l’appelant et les membres de sa famille qui l’accompagnaient étaient interdits de territoire pour motifs sanitaires conformément à l’alinéa 38(1)c) et à l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Appel rejeté.

ONT COMPARU

Stephen James Fogarty pour l’appelant.

Geneviève Bourbonnais et Daniel Latulippe pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Étude Légale Fogarty, Montréal, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        La Cour : M. Zhang interjette appel de la décision de la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a conclu que M. Zhang et les membres de sa famille qui l’accompagnaient étaient interdits de territoire, conformément au paragraphe 38(1) et à l’article 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), au motif que l’état de santé du fils de M. Zhang, Zhang Xia Di, risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada (2012 CF 1093, [2014] 1 R.C.F. 563).

[2]        M. Zhang n’a pas contesté le fait que Zhang Xia Di est un enfant à charge et un membre de la famille au sens donné à ces termes dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Il n’a pas contesté non plus la conclusion selon laquelle l’état de Zhang Xia Di risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux, de sorte que son fils serait interdit de territoire pour motifs sanitaires s’il faisait une demande d’immigration au Canada. M. Zhang a plutôt soutenu que son intention de laisser Zhang Xia Di en Chine avec un autre membre de la famille répondait totalement à ces préoccupations.

[3]        L’agent des visas a déterminé que le projet de laisser Zhang Xia Di en Chine exposé par M. Zhang était ébranlé par la déclaration à propos de la capacité et de l’intention du 8 juillet 2010 signée par M. Zhang, selon laquelle celui‑ci acceptait de payer le coût des services sociaux au Canada. En fait, M. Zhang a signé un certain nombre de déclarations à propos de l’intention confuses et contradictoires :

a. Le 28 septembre 2008, M. Zhang a signé une déclaration dans laquelle il affirmait ceci :

[traduction]

[...] [Xia Di] ne peut pas non plus m’accompagner pour immigrer au Canada [...]

Entre‑temps, je déclare ici que, une fois installé au Canada, je suis disposé à réserver les compétences pour le garantir au Canada à l’avenir.

b. Le 4 mai 2010, M. Zhang a déclaré ceci :

[traduction]

[...] je déclare ici que, lorsque les autres membres de ma famille qui m’accompagnent dans ma demande et moi‑même serons installés au Canada, je donnerai à ZHANG Po Mei, ma sœur cadette et tante de mon fils ZHANG Xia Di, pleins pouvoirs pour prendre en charge les besoins quotidiens de mon fils ZHANG Xia Di en Chine.

c. Le 8 juillet 2010, il a déclaré ceci :

[traduction]

Je déclare par la présente que je prendrai la responsabilité d’organiser la prestation des services sociaux nécessaires au Canada et que je joins un plan détaillé sur la manière dont ces services seront fournis. Je joins également les documents financiers pertinents qui décrivent fidèlement ma situation financière pour toute la durée des services requis.

[4]        Contrairement à ce qu’il a affirmé dans sa déclaration du 8 juillet 2010, M. Zhang n’a pas fourni de plan.

[5]        Le juge a tenu pour avéré que M. Zhang avait omis de fournir un plan individualisé crédible visant à alléger le fardeau excessif pour les services sociaux au Canada (voir Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706).

[6]        Le juge a ensuite estimé que l’agent des visas avait effectué une évaluation personnalisée et avait tiré une conclusion raisonnable, étayée par la preuve au dossier. Le juge a aussi souligné que l’agent des visas n’avait pas commis d’erreur de droit dans son interprétation des diverses dispositions applicables de la Loi et du Règlement.

[7]        L’alinéa 74d) de la Loi contient une importante disposition de « contrôle d’accès » : le jugement consécutif à une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de la Loi n’est susceptible d’appel devant notre Cour que si le juge de la Cour fédérale certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce cette question.

[8]        En l’espèce, le juge a certifié la question suivante :

À la suite d’Hilewitz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); De Jong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 57, [2005] 2 R.C.S. 706, lorsqu’un demandeur est tenu de soumettre un plan personnalisé visant à faire en sorte que l’admission d’un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, est‑il acceptable qu’il affirme que le membre de sa famille qui est interdit de territoire ne l’accompagnera pas au Canada, étant donné que celui‑ci pourrait être parrainé à l’avenir en dépit de l’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? [Non souligné dans l’original.]

[9]        Il est de droit constant que, pour être certifiée, une question doit i) être déterminante quant à l’issue de l’appel, ii) transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été soulevée et examinée dans la décision de la cour d’instance inférieure, et elle doit découler de l’affaire, et non des motifs du juge (Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.) (QL), au paragraphe 4; Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, aux paragraphes 28, 29 et 32).

[10]      Dans l’arrêt Varela, la Cour a affirmé qu’il est erroné de tenir le raisonnement voulant que toutes les questions qui peuvent être soulevées en appel peuvent être certifiées parce que l’on peut examiner tous les points soulevés dans l’appel dès lors qu’une question a été certifiée. L’obligation imposée par l’alinéa 74d) de la Loi est une condition préalable à l’existence d’un droit d’appel. Si la question ne satisfait pas au critère de la certification, la condition préalable n’est pas remplie, et l’appel doit être rejeté.

[11]      En l’espèce, la question certifiée par le juge avait été proposée par l’intimé comme observation subsidiaire à sa position principale selon laquelle l’affaire ne soulevait aucune question grave de portée générale devant être certifiée. Devant la Cour, l’intimé a répété que la position principale du ministre demeurait la même, à savoir que la question ne satisfaisait pas au critère de la certification, étant donné que l’affaire dépend de ses faits propres. Nous sommes d’accord.

[12]      La question certifiée par le juge ne saurait, à notre avis, être déterminante quant à l’issue du présent appel. Que quelque chose soit « acceptable » ou non n’est pas pertinent et n’a pas de lien avec la norme de contrôle qui doit s’appliquer à la décision de l’agent des visas. La Cour fédérale était saisie de la question de savoir si la décision de l’agent des visas était raisonnable.

[13]      De plus, étant donné les déclarations contradictoires signées par M. Zhang et la conclusion de fait tirée par le juge selon laquelle aucun plan crédible n’avait été présenté à l’agent, la question certifiée ne découlait pas de la preuve dont la Cour fédérale était saisie. Aucune déclaration n’indiquait sans équivoque que Zhang Xia Di resterait en Chine et ne viendrait pas au Canada.

[14]      Enfin, l’arrêt Hilewitz nous enseigne que, chaque fois qu’est soulevée la question de l’interdiction de territoire fondée sur le fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, il faut procéder à une appréciation individualisée des circonstances particulières de chaque demandeur. Dans un tel contexte, il est difficile de voir comment le caractère adéquat d’un plan individualisé pourrait soulever une question de portée générale. Par exemple, il serait possible de conclure à l’existence d’un plan individualisé adéquat si des arrangements détaillés étaient pris pour qu’un enfant demeure à l’extérieur du Canada et que l’agent des visas était convaincu que l’enfant ne pourrait venir au Canada ou qu’il ne viendrait pas au Canada. D’autres faits pourraient mener à la conclusion inverse. Aucun des deux scénarios ne soulève en soi une question qui transcende les intérêts des parties au litige.

[15]      Ce point est mis en évidence par l’article 23 du Règlement, qui prescrit les circonstances dans lesquelles l’étranger est interdit de territoire pour inadmissibilité familiale. Aux termes du sous‑alinéa 23b)(iii), quand l’enfant est sous la garde d’une personne autre que le demandeur ou un membre de la famille qui accompagne celui‑ci, l’agent des visas peut conclure que l’interdiction de territoire de l’enfant n’emporte pas interdiction de territoire du demandeur.

[16]      Il s’ensuit que la question certifiée par le juge ne satisfait pas au critère de la certification et que la condition préalable à l’existence d’un droit d’appel n’est pas remplie (arrêt Varela, au paragraphe 43). L’appel sera donc rejeté.

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