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A-479-03

2004 CAF 4

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (appelant)

c.

Kaileshan Thanabalasingham (intimé)

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham (C.A.)

Cour d'appel fédérale, juges Stone, Rothstein et Sharlow, J.C.A.--Ottawa, 9 décembre 2003 et 9 janvier 2004.

Citoyenneté et Immigration -- Exclusion et renvoi -- Renvoi de résidents permanents -- Appel quant à une question certifiée par la C.F. dans sa décision confirmant la décision de la Section de l'immigration de mettre en liberté, en imposant des conditions, un dirigeant soupçonné d'un gang tamoul dans l'attente de son expulsion -- Questions en litige: 1) Le contrôle des motifs de la détention prévu aux art. 57(2) et 58 de la LIPR constitue-t-il une nouvelle audience? 2) Incombe-t-il à la personne détenue de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public ou qu'elle ne se soustraira pas à la justice? -- Les faits de l'affaire sont brièvement examinés -- Appel rejeté -- Le sens du mot «nouvelle» dans l'expression nouvelle audience est clarifié -- Bien qu'un contrôle des motifs de la détention en matière d'immigration ne soit pas, à proprement parler, une nouvelle audience, la Cour rejette la prétention du MCI selon laquelle les décisions antérieures devaient être maintenues en l'absence de nouvelle preuve -- Les décisions rendues à l'égard du contrôle des motifs de la détention sont des décisions fondées sur les faits pour lesquelles il est habituellement fait preuve de retenue -- Un commissaire doit, pour pouvoir aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, énoncer des motifs clairs et convaincants -- Mais, les motifs peuvent être implicites dans les motifs de la décision -- Il serait inacceptable qu'une décision soit rendue hâtivement sans qu'il soit fait mention des motifs antérieurs -- Des décisions à l'égard de la détention en matière d'immigration doivent tenir compte des exigences de l'art. 7 de la Charte -- Le MCI doit, pour que la détention soit maintenue, établir selon la prépondérance des probabilités que la personne détenue constitue un danger pour le public -- Une fois qu'il a été établi prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention, la personne doit présenter une certaine preuve contraire sinon elle risque d'être maintenue en détention -- En établissant prima facie que la détention doit être maintenue, le MCI peut se fonder sur les motifs des décisions antérieures ordonnant la détention -- Le commissaire pouvait rejeter la thèse du «fil conducteur» sur laquelle se fondaient les décisions antérieures -- Il n'a pas commis une erreur lorsqu'il a conclu, selon les circonstances particulières, que le dossier du détenu à lui seul ne justifiait pas que soit tirée une conclusion selon laquelle il constituait un danger -- La question de savoir si les personnes proposées pour fournir une garantie seraient capables de contrôler le détenu en cas de mise en liberté a été examinée par le commissaire et il n'était pas déraisonnable de conclure que le cautionnement fourni était suffisant pour répondre à la préoccupation.

Il s'agissait d'un appel quant à la question certifiée par la Cour fédérale dans sa décision par laquelle elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire qui visait la décision de la Section de l'immigration selon laquelle l'intimé devait être mis en liberté dans l'attente de son expulsion. La question était celle de savoir si le contrôle des motifs de la détention prévu au paragraphe 57(2) et à l'article 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés constitue une nouvelle audience et s'il incombe à la personne détenue de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public ou qu'elle ne se soustraira pas à la justice.

L'intimé, un résident permanent, a été arrêté au motif qu'il constituait une menace pour la sécurité publique parce qu'il était un dirigeant d'un gang tamoul qui exerce ses activités à Toronto. Lors de cinq contrôles des motifs de la détention de l'intimé, il a été ordonné qu'il soit maintenu en détention, mais lors du sixième contrôle le commissaire Tumir, de la Section de l'immigration, a ordonné une mise en liberté pour laquelle il a imposé des conditions. Le ministre a cependant présenté une demande de contrôle judiciaire et il a obtenu une suspension. Lors du contrôle des motifs de la détention subséquent, le commissaire Iozzo a ordonné la mise en liberté, mais une fois de plus le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire et a obtenu une suspension. La décision du commissaire Iozzo a été confirmée par la Cour fédérale.

Le ministre a prétendu 1) que les contrôles des motifs de la détention effectués suivant la nouvelle loi ne sont pas de nouvelles audiences et 2) qu'il incombe à la personne détenue de démontrer que les décisions antérieures ordonnant sa détention devraient être annulées. Il a soutenu que le commissaire Iozzo a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestement déraisonnables quant aux faits.

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

Il était important de clarifier le sens du mot «nouvelle» dans l'expression nouvelle audience. À proprement parler, une nouvelle audience est une audience au cours de laquelle un nouveau dossier est présenté et au cours de laquelle on ne tient aucunement compte d'une décision antérieure. Ce n'est pas ce qui se produit dans un contrôle des motifs de la détention. En effet, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lai, le juge Campbell a déclaré que tous les facteurs liés à la détention doivent être examinés, y compris les motifs de toute ordonnance antérieure de détention. Même si la décision touchait une affaire suivant l'ancienne loi, elle s'appliquait suivant la nouvelle loi. Cependant, la Cour ne pouvait pas être d'accord avec le ministre lorsqu'il prétendait que les décisions antérieures devaient être maintenues en l'absence de nouvelle preuve. Comme le juge MacKay a déclaré dans la décision Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), «il ne suffit pas que l'arbitre se contente [. . .] d'accepter les décisions des arbitres antérieurs et de tenir principalement compte de ce qui peut s'être passé depuis que la dernière décision a été rendue». Suivant la loi actuelle, lors de chaque audience, le commissaire doit décider à nouveau si le maintien de la détention est justifié.

Les décisions rendues à l'égard du contrôle des motifs de la détention sont des décisions fondées essentiellement sur les faits pour lesquelles il est habituellement fait preuve de retenue. La Cour est d'accord avec le ministre lorsqu'il prétend qu'il faut, dans les cas où un commissaire décide d'aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, que des motifs clairs et convaincants soient énoncés. Le commissaire doit expliquer précisément ce que la décision antérieure énonçait et les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion contraire. Cependant, même si le commissaire n'énonce pas explicitement les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion différente de celle tirée par le commissaire antérieur, il peut le faire de façon implicite dans ses motifs de la décision subséquente. Ce qui pourrait être inacceptable serait une décision rendue hâtivement sans qu'il soit fait mention d'une manière significative des motifs antérieurs de la détention.

Étant donné que suivant les articles 57 et 58 des personnes peuvent être détenues pour des périodes indéterminées sans qu'elles aient été reconnues coupables ou même sans qu'elles aient été accusées d'aucun acte criminel, les décisions à l'égard de la détention doivent être rendues en prenant en compte l'article 7 de la Charte. La déclaration du juge Campbell dans la décision Lai, selon laquelle le fardeau de prouver qu'il y a lieu de maintenir une personne en détention est imposé, à l'origine, à la personne qui propose une telle ordonnance, s'applique de façon encore plus convaincante à l'article 58 de la loi actuelle qui prévoit que «la section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve» que l'une des conditions énumérées a été remplie. La juge de la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a déclaré que c'est le ministre, s'il veut que la détention soit maintenue, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne constitue un danger pour le public. Mais, une fois que le ministre a établi prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention d'une personne, la personne doit présenter une certaine preuve contraire sinon elle risque d'être maintenue en détention. Le ministre peut, afin d'établir une preuve prima facie, se fonder sur les motifs de décisions antérieures.

Le commissaire Iozzo a tenu compte adéquatement des décisions antérieures et ses motifs énoncés à l'égard de sa décision contraire sont clairement implicites dans sa décision. Il souligne que lors des contrôles antérieurs il y avait des problèmes de crédibilité liés à la preuve présentée par le ministre et que même l'avocat de ce dernier a reconnu qu'il y avait des contradictions et des incohérences. Il a rejeté implicitement la thèse du «fil conducteur» sur laquelle se fondaient les décisions antérieures. La décision qu'il a rendue était une décision qu'il pouvait rendre et qui a correctement été maintenue par la juge de la Cour fédérale. Il pouvait en outre conclure que, selon les circonstances particulières, le dossier criminel de l'intimé ne pouvait pas à lui seul justifier que soit tirée une conclusion selon laquelle il constituait un danger.

Finalement, le commissaire a effectivement examiné la question de savoir si les personnes proposées pour fournir une garantie seraient capables de contrôler la conduite de l'intimé en cas de mise en liberté. Il n'était pas déraisonnable qu'il s'appuie sur les conclusions de ses collègues selon lesquelles l'important cautionnement serait suffisant pour répondre à cette préoccupation.

En réponse à la question certifiée, lors de tout contrôle des motifs de la détention, la Section de l'immigration doit rendre une nouvelle décision quant à la question de savoir si une personne détenue devrait être maintenue en détention et il incombe en fin de compte au ministre d'établir que la personne détenue constitue un danger pour la sécurité publique ou qu'elle risque de se soustraire à la justice. Cependant, les décisions antérieures à l'égard de la détention doivent être prises en compte et des motifs clairs et convaincants doivent être énoncés pour pouvoir aller à l'encontre des décisions antérieures.

Le ministre peut, évidemment, arrêter de nouveau l'intimé et le maintenir en détention sur le fondement d'éléments de preuve appropriés démontrant qu'il constitue un danger pour la sécurité publique.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 19), (6) (mod., idem), (7) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94).

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 57, 58.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 47(1), 244, 245, 246, 248.

jurisprudence

décisions appliquées:

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lai, [2001] 3 C.F. 326; (2001), 201 F.T.R. 106 (1re inst.); Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 150; (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 299 (1re inst.).

décisions citées:

Bayside Drive-in Ltd. c. M.R.N (1997), 218 N.R. 150 (C.A.F.); Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145; (2000), 252 N.R. 91; 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.); Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l'Immigration), [1995] 1 C.F. 214; (1994), 24 C.R.R. (2d) 276; 85 F.T.R. 99; 30 Imm. L.R. (2d) 33 (1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham, 0003-A1-02365, C.I.S.R. (Section d'arbitrage), 18 mars 2002; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham, 0003-A1-02365, C.I.S.R. (Section d'arbitrage), 28 mai 2002; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham, 0003-A1-02365, C.I.S.R. (Section de l'immigration), 12 août 2002; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham, 0003-A1-02365, C.I.S.R. (Section de l'immigration), 5 novembre 2002.

APPEL quant à la question certifiée par la Cour fédérale dans sa décision par laquelle elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire qui visait la décision de la Section de l'immigration selon laquelle l'intimé devait être mis en liberté dans l'attente de son expulsion ([2004] 3 F.C.R. 523; (2003), 32 Imm. L.R. (3d) 269; conf. [2003] D.S.I. no 2 (QL)). Appel rejeté.

ont comparu:

Donald A. MacIntosh et Gregory G. George pour l'appelant.

Barbara Jackman pour l'intimé.

avocats inscrits au dossier:

Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.

Barbara Jackman, Toronto, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]Le juge Rothstein, J.C.A.: Il s'agit d'un appel quant à la question qu'a certifiée Mme la juge Gauthier dans sa décision datée du 21 octobre 2003 [[2004] 3 R.C.F. 523 (C.F.), au paragraphe 152]. La question certifiée est la suivante:

Le contrôle des motifs de la détention prévu au paragraphe 57(2) et à l'article 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, constitue-t-il une nouvelle audience et est-ce à la personne détenue qu'il incombe de démontrer qu'elle ne constitue pas un danger pour le public canadien ou qu'elle ne risque pas de se soustraire à la justice lors de tout contrôle subséquent de sa détention?

LES FAITS

[2]Les faits peuvent être résumés en quelques phrases. L'intimé a été arrêté le 18 octobre 2001 en vertu d'un mandat lancé par les autorités de l'Immigration au motif qu'il constituait une menace pour la sécurité publique parce qu'il était l'un des dirigeants du VVT, un gang tamoul qui exerce ses activités à Toronto. Les motifs de sa détention ont fait l'objet de contrôles suivant les dispositions de l'article 103 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19] de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (l'ancienne Loi), et, après leur entrée en vigueur, suivant les articles 57 et 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés [L.C. 2001, ch. 27] (la nouvelle Loi). Lors des cinq premiers contrôles des motifs de la détention de l'intimé, il a été ordonné qu'il soit maintenu en détention. Le 5 novembre 2002, M. V. Tumir, un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a procédé au contrôle des motifs de la détention de l'intimé et il a ordonné une mise en liberté pour laquelle il a imposé des conditions. Le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire et il a obtenu, entre-temps, une suspension de la mise en liberté jusqu'à ce que le prochain contrôle des motifs de la détention soit effectué.

[3]M. A. Iozzo de la Section de l'immigration a procédé au contrôle des motifs de la détention subséquent et, le 18 mars 2003, il a confirmé les conclusions de M. Tumir et a ordonné la mise en liberté de l'intimé [[2003] D.S.I. no 2 (QL)]. Le ministre a obtenu une suspension de cette ordonnance et il a présenté une demande de contrôle judiciaire. C'est ce contrôle judiciaire qui fait l'objet de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2003 par la juge Gauthier et qui donne lieu au présent appel.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[4]Le ministre soulève deux questions en litige. Il affirme d'abord que les contrôles des motifs de la détention effectués suivant la nouvelle Loi ne sont pas de nouvelles audiences et qu'il incombe à la personne détenue de démontrer que les décisions antérieures ordonnant sa détention devraient être annulées. Il affirme ensuite que M. Iozzo a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestement déraisonnables quant aux faits. Par conséquent, selon ce qu'il déclare, la juge Gauthier a commis une erreur lorsqu'elle a décidé de ne pas annuler la décision rendue par M. Iozzo.

LES DISPOSITIONS PERTINENTES

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

57. (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

(2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

[. . .]

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants:

a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

[. . .]

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

47. (1) [. . .]

(2) La personne qui fournit la garantie d'exécution doit:

[. . .]

b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

[. . .]

244. Pour l'application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l'appréciation:

a) du risque que l'intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l'enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

b) du danger que constitue l'intéressé pour la sécurité publique;

[. . .]

245. Pour l'application de l'alinéa 244a), les critères sont les suivants:

[. . .]

c) le fait de s'être conformé librement à l'obligation de comparaître lors d'une instance en immigration ou d'une instance criminelle;

d) le fait de s'être conformé aux conditions imposées à l'égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

e) le fait de s'être dérobé au contrôle ou de s'être évadé d'un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

[. . .]

g) l'appartenance réelle à une collectivité au Canada.

246. Pour l'application de l'alinéa 244b), les critères sont les suivants:

[. . .]

b) l'association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

[. . .]

d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d'une loi fédérale, quant à l'une des infractions suivantes:

[. . .]

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

[. . .]

248. S'il est constaté qu'il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté:

a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l'existence d'éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention et, dans l'affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l'intéressé;

e) l'existence de solutions de rechange à la détention.

Loi sur l'immigration

103. (1) Le sous-ministre ou l'agent principal peut lancer un mandat d'arrestation contre toute personne qui doit faire l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi.

[. . .]

(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois:

a) dans la période de sept jours qui suit l'expiration de ce délai;

b) tous les trente jours après l'examen effectué pendant cette période.

(7) S'il est convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi, l'arbitre chargé de l'examen prévu au paragraphe (6) ordonne la mise en liberté de l'intéressé, aux conditions qu'il juge indiquées en l'espèce, notamment la fourniture d'un cautionnement ou d'une garantie de bonne exécution.

LA QUESTION CERTIFIÉE

[5]Deux questions doivent être tranchées: 1) la question de savoir si les contrôles des motifs de la détention sont de nouvelles audiences et 2) celle de savoir à qui incombe le fardeau de preuve lors d'un contrôle des motifs de la détention.

La nature de l'audience

[6]Je pense qu'il est important en premier lieu de clarifier l'utilisation du mot «nouvelle» dans l'expression nouvelle audience. À proprement parler, une nouvelle audience est une audience au cours de laquelle un nouveau dossier est présenté et au cours de laquelle il n'est aucunement tenu compte d'une décision antérieure (voir à cet égard les arrêts Bayside Drive-in Ltd. c. M.R.N. (1997), 218 N.R. 150 (C.A.F.), à la page 156; Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.), à la page 166). Ce n'est pas ce qui se produit dans un contrôle des motifs de la détention. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lai, [2001] 3 C.F. 326 (1re inst.), au paragraphe 15, le juge Campbell a déclaré que dans un contrôle des motifs de la détention «tous les facteurs liés à la détention doivent être examinés, y compris les motifs de toute ordonnance antérieure de détention». Même si le juge Campbell traitait d'une affaire suivant l'ancienne Loi, rien ne justifie que sa décision ne doive pas s'appliquer suivant la nouvelle Loi. Par conséquent, il n'est pas précisément exact de décrire comme une nouvelle audience la sorte de contrôle effectué suivant les articles 57 et 58 de la nouvelle Loi.

[7]Par contre, je ne peux pas non plus accepter la prétention faite par le ministre dans son mémoire selon laquelle les conclusions tirées par les commissaires antérieurs devaient être maintenues en l'absence de nouvelle preuve. En examinant des contrôles des motifs de la détention effectués suivant l'ancienne Loi, le juge MacKay de la Section de première instance (maintenant juge de la Cour fédérale) a déclaré ce qui suit (Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 150, à la page 159):

[. . .] au moment de l'examen, il s'agit de savoir s'il existe des motifs permettant de convaincre l'arbitre que l'intéressé ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire ou à l'enquête ou qu'il obtempérera à la mesure de renvoi. À mon avis, il ne suffit pas que l'arbitre se contente [. . .] d'accepter les décisions des arbitres antérieurs et de tenir principalement compte de ce qui peut s'être passé depuis que la dernière décision a été rendue.

[8]Rien dans les nouveaux articles 57 et 58 ne montre que le raisonnement du juge MacKay ne devrait pas continuer à s'appliquer aux audiences relatives au contrôle des motifs de la détention suivant la nouvelle Loi. Comme le faisaient les arbitres suivant l'ancienne Loi, la Section de l'immigration contrôle «les motifs justifiant le maintien en détention» (non souligné dans l'original). La nouvelle Loi ne fait pas non plus de distinction entre le premier contrôle des motifs de la détention et les contrôles subséquents pas plus qu'elle impose des exigences à l'égard de la preuve devant être soumise. Plutôt, lors de chaque audience, le commissaire doit décider à nouveau si le maintien de la détention est justifié.

Le traitement des décisions antérieures

[9]La question à se poser alors est celle de l'importance qui doit être accordée, lors des contrôles subséquents, aux décisions antérieures. Comme il est clairement établi dans ses observations de vive voix, le ministre n'affirme pas que les décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne ont un caractère liant lors des contrôles des motifs de la détention subséquents. Plutôt, le ministre affirme qu'un commis-saire doit, pour pouvoir aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, énoncer des motifs clairs et convaincants.

[10]Les décisions rendues à l'égard du contrôle des motifs de la détention sont des décisions fondées essentiellement sur les faits pour lesquelles il est habituellement fait preuve de retenue. Bien que, comme il a été précédemment mentionné, un commissaire ne soit pas lié par les décisions antérieures, je partage l'opinion du ministre selon laquelle il faut, dans les cas où un commissaire décide d'aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, que des motifs clairs et convaincants soient énoncés. Il existe des raisons valables pour exiger de tels motifs clairs et convaincants.

[11]La crédibilité de la personne en cause et celle des témoins sont souvent des questions en litige. Dans les cas où un décideur antérieur a eu la possibilité d'entendre les témoins, d'observer leur comportement et d'évaluer leur crédibilité, il est nécessaire que le décideur subséquent explique clairement les raisons pour lesquelles l'évaluation de la preuve faite par le décideur antérieur ne justifie pas le maintien de la détention. Par exemple, l'admission de nouveaux éléments de preuve pertinents constituerait un fondement valable pour aller à l'encontre d'une décision antérieure ordonnant la détention. Subsidiairement, une nouvelle évaluation des éléments de preuve antérieurs fondée sur de nouvelles prétentions peut également être suffisante pour aller à l'encontre d'une décision antérieure.

[12]La meilleure façon pour le commissaire de fournir des motifs clairs et convaincants serait d'expliquer précisément ce qui a entraîné la nouvelle conclusion, c'est-à-dire expliquer ce que la décision antérieure énonçait et les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion contraire.

[13]Cependant, même si le commissaire n'énonce pas explicitement les raisons pour lesquelles il a tiré une conclusion différente de celle tirée par le commissaire antérieur, il peut le faire de façon implicite dans ses motifs de la décision subséquente. Ce qui serait inacceptable serait une décision rendue hâtivement sans qu'il soit fait mention d'une manière significative des motifs antérieurs de la détention.

Le fardeau de la preuve

[14]Lorsqu'il s'agit d'établir à qui incombe le fardeau de la preuve lors d'une audience relative à un contrôle des motifs de la détention, il importe de se rappeler que les articles 57 et 58 permettent que des personnes soient détenues pour des périodes qui pourraient être longues, voire indéterminées, sans qu'elles aient été accusées, encore moins reconnues coupables, d'aucun acte criminel. Par conséquent, des décisions à l'égard de la détention doivent être rendues en prenant en compte l'article 7 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] (voir la décision Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (1re inst.), aux pages 225 à 231).

[15]Le paragraphe 103(7) de l'ancienne loi prévoit qu'un arbitre ordonne la mise en liberté d'un intéressé s'il est «convaincu qu'il ne constitue vraisemblablement pas une menace pour la sécurité publique et qu'il ne se dérobera vraisemblablement pas à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi». Suivant cette disposition, le juge Campbell a déclaré que «le fardeau de prouver qu'il y a lieu de maintenir une personne en détention est imposé, à l'origine, à la personne qui propose une telle ordonnance», c'est-à-dire au ministre (voir la décision Lai, au paragraphe 15). En fait, cette décision s'applique de façon encore plus convaincante à l'article 58 qui prévoit que «la section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve» que l'une des conditions énumérées a été remplie (non souligné dans l'original). Je partage par conséquent l'opinion de la juge Gauthier selon laquelle c'est le ministre, s'il veut que la détention soit maintenue, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'intimé constitue un danger pour le public.

[16]Il incombe toujours au ministre de démontrer qu'il existe des motifs qui justifient la détention ou le maintien de la détention. Cependant, une fois que le ministre a établi prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention d'une personne, la personne doit présenter une certaine preuve contraire sinon elle risque d'être maintenue en détention. Le ministre peut établir une preuve prima facie de différentes façons, y compris en se fondant sur les motifs de décisions antérieures. Selon ce qu'elle a déclaré dans ses motifs au paragraphe 75, la juge Gauthier estime:

[. . .] que le fardeau d'établir le maintien de la détention est imposé, à l'origine, à la personne qui demande une telle ordonnance, en l'occurrence le ministre, mais que ce fardeau revient au défendeur si l'arbitre estime solides ou convaincants les motifs justifiant le maintien en détention retenus lors des contrôles antérieurs.

LA DÉCISION DE M. IOZZO

[17]Le ministre a tenté de faire ressortir un certain nombre d'incohérences dans les motifs énoncés par M. Iozzo. De façon générale, le ministre prétend simplement que M. Iozzo n'a pas évalué correctement la fiabilité des éléments de preuve dont il disposait. Cependant, comme la juge Gauthier l'a établi, le ministre n'a pas démontré que les conclusions de fait soient manifestement déraisonnables.

[18]Néanmoins, le ministre prétend que M. Iozzo n'a pas énoncé de motifs clairs et convaincants justifiant les raisons pour lesquelles il est allé à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention de l'intimé. Dans sa décision, M. Iozzo a déclaré ce qui suit [au paragraphe 22]:

Pendant le présent contrôle, je dois rendre une décision de novo en tenant compte des décisions antérieures et en accordant à leur auteur le respect qui leur est du. Toutefois, en fin de compte, je dois rendre une nouvelle décision en me fondant sur mon jugement et mon évaluation des éléments de preuve [. . .] Il faut respecter les décisions précédentes, mais on ne peut demeurer dans "l'erreur" au nom de la constance. (Le décideur doit, bien sûr, invoquer des raisons convaincantes pour justifier qu'il s'écarte des décisions rendues par ses collègues.) En analysant les procès-verbaux des contrôles des motifs de détention antérieurs, j'ai pesé le pour et le contre des motifs invoqués par les commissaires précédents pour ordonner le maintien de la détention ou la mise in liberté. Toutefois, pour que le présent contrôle soit valable, je dois rendre une décision honnête en me fondant sur mon évaluation de tous les éléments de preuve. [Souligné dans l'original.]

[19]Il semble évident, de cette déclaration, que M. Iozzo a tenu compte adéquatement des décisions antérieures. La conclusion contraire tirée par M. Iozzo et les motifs de cette conclusion sont clairement implicites dans sa décision. Au paragraphe 25 de ses motifs, M. Iozzo souligne que tous les commissaires antérieurs ont reconnu l'existence de problèmes de crédibilité liés aux déclarations des divers témoins et que même l'avocat du ministre a reconnu devant lui qu'il y avait des contradictions et des incohérences dans ces déclarations. Il cite ensuite de nombreux exemples de telles incohérences. Il conclut en déclarant au paragraphe 33 «Tout compte fait, à part les documents de la Cour consignés en preuve et les faits non contestés, je disposais de toute une boîte remplie de documents contenant des déclarations faites par les gens non dignes de foi. Ces gens se contredisaient les uns les autres en plus de se contredire eux-mêmes.»

[20]La décision de M. Iozzo diffère des décisions des commissaires qui avaient ordonné le maintien de la détention de l'intimé en ce qu'il n'était pas enclin à accepter la prétention selon laquelle «des déclarations non crédibles peuvent devenir crédibles en raison de leur nombre et des mensonges répétés plusieurs fois par différentes personnes peuvent se transformer en vérité» (au paragraphe 34). Il a par conséquent implicitement rejeté la thèse du «fil conducteur» sur laquelle se fondaient les décisions antérieures (voir les décisions Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham (18 mars 2002), Toronto 0003-A1-02365 (C.I.S.R. (Section d'arbitrage), aux pages 9 et 19), Mme Gratton, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham (28 mai 2002), Milton 0003-A1-02365 (C.I.S.R. (Section d'arbitrage), à la page 3), Mme Simmie (Dossier d'arbitrage--résumé de l'audience relative au contrôle des motifs de la détention), et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham (12 août 2002), Milton 0003-A1-02365 (C.I.S.R. (Section de l'immigration), à la page 92), M. Murrant). Compte tenu de la nécessité de rendre une nouvelle décision lors de chaque contrôle des motifs de la détention, la conclusion tirée par M. Iozzo, bien qu'elle ait été tirée après qu'une attention appropriée eut été accordée aux décisions antérieures, est une conclusion que M. Iozzo pouvait tirer et qui a correctement été maintenue par la juge Gauthier.

[21]Le ministre prétend en outre que M. Iozzo a commis une erreur de droit lorsqu'il a traité des déclarations de culpabilité antérieures de l'intimé. Le ministre affirme que M. Iozzo a décidé à tort que les déclarations de culpabilité antérieures à elles seules ne pouvaient pas justifier que soit tirée une conclusion selon laquelle un détenu constitue un danger pour le public. Je suis d'accord avec la juge Gauthier lorsqu'elle déclare ce qui suit (au paragraphe 124):

M. Iozzo aurait pu expliquer plus à fond son raisonnement, mais son omission de le faire ne constitue pas une erreur qui justifie l'intervention de la Cour puisqu'il ressort de sa décision qu'il a tenu compte de tous les éléments de preuve se rapportant au contexte dans lequel ces déclarations de culpabilité ont été prononcées et qu'il n'était pas convaincu qu'elles pouvaient à elles seules justifier une ordonnance de détention.

M. Iozzo n'a pas déclaré que les déclarations de culpabilité antérieures à elles seules ne pouvaient jamais justifier que soit tirée une conclusion selon laquelle une personne constitue un danger. Il a plutôt déclaré que ces déclarations de culpabilité en particulier ne pouvaient pas le faire dans les circonstances de la présente affaire. Je partage l'opinion de la juge Gauthier selon laquelle il pouvait tirer une telle conclusion.

[22]En dernier lieu, le ministre prétend que M. Iozzo a commis une erreur lorsqu'il a approuvé les personnes proposées pour fournir une garantie parce qu'il n'a pas examiné la question de savoir si elles étaient «capable[s] de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées» comme l'exige l'alinéa 47(2)b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et parce que les personnes proposées ne seraient pas capables d'exercer un contrôle suffisant sur la conduite de l'intimé.

[23]Bien que M. Iozzo n'ait pas expressément renvoyé à l'alinéa 47(2)b), il a effectivement examiné la question de savoir si les personnes proposées pour fournir une garantie seraient adéquatement capables de contrôler la conduite de l'intimé en cas de mise en liberté. Il partageait l'opinion de M. Tumir et de M. Murrant qui avaient conclu que l'important cautionnement serait suffisant pour répondre à cette préoccupation. M. Tumir (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Thanabalasingham (5 novembre 2002), Milton 0003-A1-02365, C.I.S.R. (Section de l'immigration), aux pages 25 et 26) et M. Murrant, précité, aux pages 90 et 91, avaient déjà abordé et rejeté cette préoccupation. Il n'était pas déraisonnable pour M. Iozzo de s'appuyer sur les conclusions de M. Tumir et de M. Murrant à cet égard.

CONCLUSION

[24]Les motifs de la juge Gauthier sont énoncés de façon logique et claire. Je suis entièrement convaincu qu'elle a correctement appliqué aux conclusions tirées par M. Iozzo les normes de contrôle appropriées et qu'elle a correctement interprété le droit applicable. Je réponds à la question certifiée de la façon suivante:

Lors de tout contrôle des motifs de la détention effectué suivant les articles 57 et 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la Section de l'immigration doit rendre une nouvelle décision quant à la question de savoir si une personne détenue devrait être maintenue en détention. Bien que le fardeau de preuve puisse être déplacé pour incomber au détenu une fois que le ministre a établi prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention, il incombe en fin de compte toujours au ministre, lors de tels contrôles des motifs de la détention, d'établir que la personne détenue constitue un danger pour la sécurité publique au Canada ou qu'elle risque de se soustraire à la justice. Cependant, les décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne doivent être prises en compte lors de contrôles subséquents et la Section de l'immigration doit énoncer des motifs clairs et convaincants pour pouvoir aller à l'encontre des décisions antérieures.

[25]Le ministre peut, en tout temps, arrêter de nouveau l'intimé et assurer sa détention et le maintien de la détention sur le fondement d'éléments de preuve appropriés. Le ministre, s'il est d'avis que l'intimé constitue un danger pour la sécurité publique, devrait prendre les mesures à sa disposition suivant la nouvelle loi afin d'assurer la détention de l'intimé.

Le juge Stone, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

Le juge Sharlow, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

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