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[2017] 1 R.C.F. 69

A-205-15

2016 CAF 237

Obaidullah Siddiqui (appelant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Siddiqui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Cour d’appel fédérale, juges Nadon, Rennie et Gleason, J.C.A.—Ottawa, 23 septembre 2016.

Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou modification — Requête présentée en vertu de la règle 399 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue d’obtenir 1) une ordonnance annulant le jugement rendu dans l’affaire 2016 CAF 134, [2017] 1 R.C.F. 56, et 2) une ordonnance reportant l’audition de l’appel ou, à titre subsidiaire, une ordonnance en vertu de la règle 397 des Règles annulant les dépens accordés à l’intimé — Le 28 avril 2016, l’appelant a demandé la possibilité de présenter des observations concernant la décision rendue par la Cour le 27 avril 2016 dans l’affaire Bermudez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (Bermudez) — Le 29 avril 2016, la Cour a signé un jugement et des motifs du jugement dans l’affaire 2016 CAF 134, rejetant l’appel de l’appelant avec dépens — Le jugement a été envoyé au greffe de la Cour afin d’être déposé et communiqué aux parties — La Cour n’était pas au courant de la décision rendue dans l’affaire Bermudez — La Cour a donné une directive, indiquant aux parties qu’elle n’accepterait aucune autre observation de leur part — L’appelant a soutenu, entre autres, que la découverte de la décision rendue dans Bermudez constituait des faits nouveaux survenus ou découverts après que l’ordonnance a été rendue — Il s’agissait de savoir si le jugement rendu dans l’affaire 2016 CAF 134 devrait être annulé ou modifié, et si l’ordonnance relative aux dépens rendue contre l’appelant devrait être annulée — L’appelant ne pouvait avoir gain de cause relativement à sa demande visant l’annulation du jugement rendu dans l’affaire 2016 CAF 134 ou le report de l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué — La découverte de la décision rendue dans l’affaire Bermudez et la communication de celle-ci à la Cour ne constituaient pas des faits nouveaux qui sont survenus ou ont été découverts après que le jugement a été rendu dans l’affaire 2016 CAF 134 — La Cour a tiré une conclusion erronée dans l’affaire Velupillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) — La décision de la Cour dans l’affaire Ayangma c. Canada appuie la proposition selon laquelle la jurisprudence ne constitue pas des « faits nouveaux », au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles — Les observations de l’appelant au sujet des dépens étaient justes — Il n’y avait aucun motif particulier permettant d’accorder des dépens en défaveur de l’appelant dans l’affaire 2016 CAF 134 conformément à la règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés — La Cour n’a pas tenu compte de la règle 22 — Le jugement rendu le 29 avril 2016 a été modifié en ce qui concerne la question des dépens — Requête accueillie en partie.

Il s’agissait d’une requête présentée par l’appelant en vertu de la règle 399 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue d’obtenir 1) une ordonnance annulant le jugement rendu par la Cour dans l’affaire 2016 CAF 134, [2017] 1 R.C.F. 56, et 2) une ordonnance reportant l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué ou, à titre subsidiaire, une ordonnance en vertu de la règle 397 des Règles annulant les dépens accordés à l’intimé.

Le 28 avril 2016, l’appelant a écrit à la Cour pour demander la possibilité de présenter des observations concernant la décision rendue par la Cour le 27 avril 2016 dans l’affaire Bermudez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 131, [2017] 1 R.C.F. 128 (Bermudez). Le 29 avril 2016, la Cour a signé un jugement et des motifs du jugement dans l’affaire 2016 CAF 134, rejetant l’appel de l’appelant avec dépens. Par conséquent, le même jour, le jugement et les motifs ont été envoyés au greffe de la Cour afin d’être déposés et communiqués aux parties. La lettre de l’appelant datée du 28 avril 2016 n’avait pas encore été portée à l’attention de la Cour par le greffe, et la Cour n’était pas encore au courant de la décision rendue dans l’affaire Bermudez. Le 9 mai 2016, la Cour a donné une directive dans laquelle elle informait les parties qu’elle n’accepterait aucune autre observation de leur part. L’appelant a soutenu, entre autres, que la découverte de la décision rendue dans Bermudez constituait « des faits nouveaux survenus ou […] découverts après que l’ordonnance a été rendue ».

Il s’agissait de savoir si le jugement du 29 avril 2016 dans l’affaire 2016 CAF 134 devrait être annulé ou modifié, et si l’ordonnance relative aux dépens rendue contre l’appelant devrait être annulée.

Arrêt : la requête doit être accueillie en partie.

L’appelant ne pouvait avoir gain de cause relativement à sa demande visant l’annulation du jugement rendu le 29 avril 2016 ou le report de l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué. La découverte par l’appelant de la décision rendue dans l’affaire Bermudez et la communication de celle-ci à la Cour ne constituaient pas des faits nouveaux qui sont survenus ou ont été découverts après que le jugement du 29 avril 2016 a été rendu. Pour étayer ses observations selon lesquelles la découverte de la décision rendue dans l’affaire Bermudez constitue des « faits nouveaux » au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles, l’appelant s’est appuyé sur la décision rendue dans l’affaire Velupillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration). Cependant, la Cour fédérale a tiré une conclusion erronée dans cette affaire. La décision de la Cour dans l’affaire Ayangma c. Canada appuie la proposition selon laquelle la jurisprudence, peu importe si elle existait avant ou après la décision en litige, ne constitue pas des « faits nouveaux », au sens de l’alinéa 399(2)a).

Les observations de l’appelant au sujet des dépens étaient justes. La règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés prévoit que, sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens. La Cour n’a pas conclu que des motifs particuliers permettaient d’accorder des dépens en défaveur de l’appelant. Elle n’a simplement pas tenu compte de la règle 22 et par conséquent, il lui était donc loisible, conformément au paragraphe 397(2) des Règles, de réexaminer cette partie de son jugement. Ainsi, le jugement rendu le 29 avril 2016 a été modifié en ce qui concerne la question des dépens.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, règle 22.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 397, 399.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Ayangma c. Canada, 2003 CAF 382.

DÉCISION ANNULÉE :

Velupillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15997 (C.F. 1re inst.).

DÉCISION EXAMINÉE :

Collins c. Canada, 2011 CAF 171.

DÉCISION CITÉE :

Bermudez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 131, [2017] 1 R.C.F. 128.

REQUÊTE présentée par l’appelant en vertu de la règle 399 des Règles des Cours fédérales en vue d’obtenir 1) une ordonnance annulant le jugement rendu dans l’affaire 2016 CAF 134, [2017] 1 R.C.F. 56, confirmant 2015 CF 329, [2015] 4 R.C.F. 409) et 2) une ordonnance reportant l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué ou, à titre subsidiaire, une ordonnance en vertu de la règle 397 des Règles annulant les dépens accordés à l’intimé. Requête accueillie en partie.

OBSERVATIONS ÉCRITES

Douglas Cannon pour l’appelant.

Brett J. Nash pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Elgin, Cannon & Associates, Vancouver, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

[1]        Le juge Nadon, J.C.A. : Devant la Cour, l’appelant présente une requête afin d’obtenir une ordonnance, en vertu de la règle 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, annulant le jugement rendu par cette cour le 29 avril 2016 (2016 CAF 134, [2017] 1 R.C.F. 56), qui a rejeté l’appel interjeté d’une décision de la Cour fédérale (2015 CF 329, [2015] 4 R.C.F. 409), laquelle avait précédemment rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[2]        L’appelant demande également une ordonnance reportant l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué ou, à titre subsidiaire, une ordonnance, en vertu de la règle 397 des Règles des Cours fédérales, annulant la partie du jugement de notre Cour dans laquelle des dépens ont été accordés à l’intimé.

[3]        Pour les motifs suivants, je conclus que la requête ne devrait être accueillie qu’à l’égard des dépens accordés à l’intimé.

[4]        Je commence en reproduisant les règles 397 et 399 des Règles des Cours fédérales, sur lesquels s’appuie l’appelant pour présenter sa requête.

Réexamen

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

Erreurs

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

[…]

Annulation sur preuve prima facie

399 (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

Annulation

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

Effet de l’ordonnance

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’annulation ou la modification d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification. [Soulignement ajouté.]

[5]        Notre Cour a entendu cet appel à Vancouver le 19 avril 2016 et, à la fin de l’audience, elle a pris son jugement en délibéré.

[6]        Le 28 avril 2016, l’avocat de l’appelant a écrit à la Cour pour demander la possibilité de présenter des observations concernant la décision rendue par notre Cour le 27 avril 2016 dans l’affaire Bermudez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 131, [2017] 1 R.C.F. 128 (Bermudez).

[7]        Le 29 avril 2016, notre Cour a signé un jugement et des motifs du jugement dans lesquels l’appel de l’appelant a été rejeté avec dépens. Par conséquent, le même jour, le jugement et les motifs ont été envoyés au greffe de la Cour afin d’être déposés et communiqués aux parties. Je devrais souligner que lorsque notre Cour a signé le jugement et les motifs, la lettre de l’avocat de l’appelant datée du 28 avril 2016 n’avait pas encore été portée à son attention par le greffe. Je devrais également préciser qu’à ce moment, notre Cour n’était pas au courant de la décision rendue dans l’affaire Bermudez.

[8]        Le 2 mai 2016, alors que la lettre datée du 28 avril 2016 avait été portée à l’attention de notre Cour, le juge Rennie a donné aux parties une directive dans laquelle il leur demandait de fournir des observations concernant l’arrêt Bermudez dans un certain délai, à savoir avant le 4 mai 2016 pour l’appelant et avant le 6 mai 2016 pour l’intimé. Avant de donner sa directive, le juge Rennie avait été informé par le greffe que le jugement n’avait pas encore été rendu.

[9]        À la suite de la transmission de cette directive, le 2 mai 2016, le greffe a avisé le juge Rennie que contrairement aux renseignements qui avaient été reçus précédemment, le jugement ainsi qu’une partie des motifs avaient été communiqués aux parties le 29 avril 2016. Par conséquent, le 9 mai 2016, le juge Rennie a donné une autre directive dans laquelle il informait les parties que puisque le jugement avait été rendu le vendredi 29 avril 2016, la Cour n’accepterait aucune autre observation de leur part.

[10]      D’abord, l’appelant soutient que la décision rendue par la Cour le 27 avril 2016 dans l’affaire Bermudez, qu’il a découverte et portée à l’attention de la Cour le 28 avril 2016, constitue « des faits nouveaux survenus ou […] découverts après que l’ordonnance a été rendue » (alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales). Par conséquent, l’appelant affirme qu’il est loisible à la Cour d’annuler ou de modifier le jugement rendu le 29 avril 2016.

[11]      Ensuite, à titre subsidiaire, l’appelant déclare que conformément au paragraphe 397(2) des Règles des Cours fédérales, cette cour devrait réexaminer l’ordonnance relative aux dépens rendue en sa défaveur.

[12]      Je me pencherai d’abord sur l’observation de l’appelant selon laquelle notre Cour devrait annuler ou modifier son jugement rendu le 29 avril 2016, conformément à l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales. Cette disposition constitue une exception au principe voulant que les décisions rendues par une cour soient définitives. Dans l’arrêt Collins c. Canada, 2011 CAF 171, le juge Mainville, s’exprimant au nom de la Cour, a fait valoir ce point comme suit au paragraphe 12 de ses motifs. Il a clairement indiqué que l’alinéa 399(2)a) ne pouvait pas être utilisé :

[…] comme moyen pour réexaminer des jugements chaque fois qu’une partie est insatisfaite d’un jugement. Selon le principe général, les décisions judiciaires sont définitives, de sorte que l’annulation d’une telle décision en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles doit être fondée sur des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants. Cela est nécessaire pour assurer la certitude du processus judiciaire de même que préserver l’intégrité de ce même processus.

[13]      La question consiste alors à déterminer si la décision rendue dans l’affaire Bermudez, que l’avocat de l’appelant a découverte et portée à l’attention du tribunal, constitue des faits nouveaux qui sont survenus ou ont été découverts après que le jugement du 29 avril 2016 a été rendu, donnant ainsi la possibilité d’annuler ou de modifier le jugement. À mon avis, ce n’est pas le cas. J’aimerais de nouveau préciser que ce tribunal n’a été informé de la décision rendue dans l’affaire Bermudez que lorsqu’il a reçu la lettre de l’avocat de l’appelant datée du 28 avril 2016, c’est-à-dire après que le jugement du 29 avril 2016 a été signé et envoyé au greffe.

[14]      Pour étayer ses observations selon lesquelles la découverte de la décision rendue dans l’affaire Bermudez constitue des « faits nouveaux » au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, l’avocat s’appuie sur la décision rendue par le juge Blais (tel était alors son titre) dans l’affaire Velupillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15997 (C.F. 1re inst.) (Velupillai). Plus précisément, il fait référence aux paragraphes 9 à 11 et au paragraphe 13 de la décision, dans lesquels le juge Blais déclare ce qui suit :

Quand j’ai signé ma décision le 15 juin 2000, je n’avais pas encore eu connaissance de la décision rendue trois jours auparavant par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Haghighi.

Étant donné le nombre de décisions rendues par la Section de première instance et la Section d’appel, il faut quelques jours pour prendre connaissance des jugements et, malheureusement, j’ai lu cette décision seulement après avoir rendu ma décision du 15 juin 2000.

Je suis convaincu que le demandeur a raison d’affirmer que la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Haghighi aurait pu avoir une incidence sur ma décision relative à la demande d’autorisation.

[…]

Je devrais aussi mentionner qu’il s’agit d’une situation inhabituelle et je n’hésite pas à conclure que la règle 399(2)b) s’applique dans les circonstances et que la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Haghighi a été découverte après que l’ordonnance a été rendue.

[15]      En tout respect, je suis d’avis que le juge Blais a tiré une conclusion erronée dans l’affaire Velupillai. Dans l’arrêt Ayangma c. Canada, 2003 CAF 382 (Ayangma), l’appelant a déposé devant notre Cour une requête visant à obtenir une ordonnance annulant une ordonnance antérieure rejetant son appel rendue par la Cour le 20 mars 2003. La requête de l’appelant était fondée sur sa découverte d’une jurisprudence qui, selon lui, était déterminante quant à l’issue de son appel.

[16]      Après avoir exposé le paragraphe 399(2) des Règles des Cours fédérales et établi les critères devant être satisfaits pour que la Cour intervienne, le juge Pelletier, s’exprimant au nom de la Cour, a formulé les remarques suivantes au paragraphe 4 de ses motifs :

Nous ne sommes pas persuadés que les « faits nouveaux » dont il est fait mention à l’alinéa 399(2)a) renvoient à la jurisprudence. Dans Metro Can Construction Ltd. c. Canada, [2001] A.C.F. nº 1075 (C.A.F.), la Cour a statué que les jugements subséquents de la Cour ou d’un tribunal d’instance supérieure ne constituent pas des « faits nouveaux » qui sont survenus après que l’ordonnance a été rendue, au sens de l’alinéa 399(2)a). Malgré la décision de la Section de première instance (maintenant la Cour fédérale) dans Jhajj c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 2 C.F. 369, il s’ensuit que la jurisprudence existant au moment du prononcé de l’ordonnance ne peut être un fait nouveau survenu après la décision. Conclure en sens contraire enlèverait tout caractère définitif aux jugements et inciteraient les parties à documenter leur thèse une fois le jugement rendu. [Non souligné dans l’original.]

[17]      À mon avis, l’arrêt Ayangma appuie la proposition selon laquelle cette jurisprudence, peu importe si elle existait avant ou après la décision en litige, ne constitue pas des « faits nouveaux », au sens de l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales.

[18]      Par conséquent, je suis d’avis que l’appelant ne peut avoir gain de cause relativement à sa demande visant l’annulation du jugement rendu le 29 avril 2016 ou le report de l’audition de l’appel devant un tribunal différemment constitué.

[19]      J’aborderai maintenant l’argument subsidiaire de l’appelant selon lequel le jugement devrait être modifié, conformément à la règle 397 des Règles des Cours fédérales. Pour étayer son observation selon laquelle l’ordonnance relative aux dépens rendue en sa défaveur devrait être annulée, l’appelant s’appuie sur la règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, qui prévoit ce qui suit :

Dépens

22 Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.[20]    À mon avis, les observations de l’appelant au sujet des dépens sont justes. Notre Cour n’a pas conclu que des motifs particuliers permettaient d’accorder des dépens en défaveur de l’appelant. Elle n’a simplement pas tenu compte de la règle 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, et il nous est donc loisible, conformément au paragraphe 397(2) des Règles des Cours fédérales, de réexaminer cette partie du jugement rendu par notre Cour. Ainsi, le jugement rendu le 29 avril 2016 doit être modifié en ce qui concerne la question des dépens.

[21]      Pour ces motifs, la requête de l’appelant est accueillie en partie. Par conséquent, le jugement du 29 avril 2016 doit être modifié et remplacé par ce qui suit : « L’appel est rejeté et la question certifiée reçoit une réponse affirmative ».

Le juge Rennie, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Gleason, J.C.A. : Je suis d’accord.

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