Fiches analytiques

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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la déléguée du ministre défendeur de révoquer la citoyenneté du demandeur — Le demandeur, alors citoyen chinois, a épousé une citoyenne canadienne qui l’a parrainé en vue de l’obtention de la résidence permanente— Il a acquis la citoyenneté canadienne en 2011 — Il s’agissait d’un mariage de complaisance — Le défendeur a enclenché les procédures de révocation de la citoyenneté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi) — Le demandeur a reconnu avoir fait de fausses déclarations — Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte parce qu’il est homosexuel et pensait que c’était le seul moyen d’éviter de retourner en Chine, où il serait persécuté — Il a affirmé qu’il était dans une relation homosexuelle depuis plus de dix ans — Il a également invoqué son établissement au Canada, indiquant que la révocation de sa citoyenneté le rendrait apatride — La déléguée a jugé que la preuve de la relation homosexuelle du demandeur était insuffisante — Elle n’a accordé que peu d’importance à l’établissement du demandeur au Canada en raison des fausses déclarations — Elle a également conclu que la loi chinoise offrait au demandeur une « voie » pour recouvrer sa citoyenneté chinoise — Enfin, la déléguée a conclu que le demandeur ne serait pas automatiquement renvoyé du Canada, et que toute épreuve liée à un renvoi pourrait être traitée ultérieurement — La décision de la déléguée était déraisonnable — L’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi a été entaché d’un raisonnement fallacieux et de l’omission d’examiner de manière significative les observations du demandeur — L’examen par la déléguée des observations présentées par le demandeur concernant l’apatridie et l’établissement était déraisonnable — Il n’y a pas eu de véritable examen de la question de savoir si la révocation de la citoyenneté du demandeur était une « réponse proportionnelle » à son inconduite — Cela est dû à des « erreurs manifestes sur le plan rationnel » ayant entaché le raisonnement de la déléguée — L’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, [1978] Can. T.S. n° 32, 989 U.N.T.S. 175 (la Convention) n’est pas pertinent dans le cas présent — Le législateur a choisi d’aller audelà des obligations internationales du Canada en imposant la prise en compte de l’apatridie même lorsque la révocation de la citoyenneté pour fausses déclarations est envisagée — L’exception prévue à l’article 8 de la Convention ne peut être invoquée pour alléger l’obligation qu’a le défendeur de prendre en compte l’apatridie avant toute révocation de la citoyenneté — Il s’agit d’une erreur manifeste sur le plan rationnel de suggérer le contraire — L’interprétation de l’alinéa 10(3.1)a) selon laquelle les conséquences concrètes de l’apatridie ne sont jamais prises en compte, simplement parce qu’il n’est pas certain que le demandeur deviendra ou non apatride, est préoccupante — La déléguée a en fait tenu compte de l’établissement du demandeur et a conclu que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée — Cependant, même si la décision est interprétée ainsi, il est évident que la déléguée a été fortement influencée par la conclusion déraisonnable lorsqu’elle s’est prononcée sur la question de l’établissement — La décision a été annulée — L’affaire a été renvoyée à un autre délégué pour nouvel examen — Demande accueillie.

Wei v. Canada (Citoyenneté et immigration) (T-1640-22, 2023 CF 826, juge Grammond, motifs du jugement en date du 9 juin 2023, 10 p.)

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