NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
Droit aérien
Protection des passagers aériens
Action simplifiée demandant une indemnité conformément au paragraphe 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (le Règlement) — La réclamation découlait d’un voyage en avion réservé par le demandeur de Halifax (Nouvelle-Écosse) à Budapest (Hongrie) avec Air Canada — La défenderesse a avisé le demandeur d’un changement à une partie de son itinéraire — L’avis d’Air Canada indiquait que le changement d’itinéraire était attribuable à une [traduction] « modification de l’horaire des vols » et non à des circonstances indépendantes de sa volonté — Le demandeur a déclaré qu’il avait appelé, sans succès, les Relations avec la clientèle d’Air Canada pour trouver d’autres arrangements de voyage — Par la suite, le demandeur a annulé son voyage et a demandé un remboursement — Il a demandé à la défenderesse une indemnité de 400 $, conformément au paragraphe 19(2) du Règlement — La défenderesse a refusé de verser une indemnité et a déclaré que l’indemnisation ne s’appliquait pas parce que le demandeur avait été informé du changement d’horaire au moins 15 jours avant le départ du vol — Le demandeur a soutenu que, tel qu’il est rédigé, le paragraphe 19(2) ne comporte pas d’élément temporel, et que le fait qu’il a été informé du changement d’itinéraire plus de 14 jours avant son voyage prévu ne changeait pas l’obligation pour la défenderesse de lui verser une indemnité, en plus du remboursement du prix du billet — Pour sa part, la défenderesse a soutenu que le paragraphe 19(2) doit être lu conjointement avec les conditions préalables énoncées aux alinéas 12(3)c) et d) du Règlement — Elle a soutenu que l’interprétation avancée par le demandeur entraînerait un résultat absurde par lequel un transporteur, après avoir remboursé le prix du billet dans les circonstances où un changement d’itinéraire de voyage a été effectué plus de 14 jours avant le voyage, serait également tenu de verser une indemnité — Une indemnisation est-elle due au passager en application du paragraphe 19(2) si le transporteur aérien a avisé le passager de l’annulation plus de 14 jours avant l’heure de départ initialement prévue du vol annulé et que le passager a choisi un remboursement au titre du paragraphe 17(2) du Règlement? — Le paragraphe 19(2) donne-t-il droit à une indemnisation au demandeur seulement lorsque l’annulation de son vol a été communiquée au demandeur 14 jours ou moins avant l’heure de départ initialement prévue de son vol? — Le libellé du paragraphe 19(2), lorsqu’il est lu conjointement avec le paragraphe 12(3) du Règlement, doit être interprété de la manière proposée par la défenderesse — Le paragraphe 19(2) ne dit rien au sujet d’un avis à fournir dans les 14 jours ou dans n’importe quel délai — Il n’y a aucune différence apparente entre les versions française et anglaise du Règlement en ce qui concerne l’interprétation du paragraphe 19(2), à l’exception du paragraphe 12(3) — La structure du paragraphe 12(3) appuyait les observations de la défenderesse selon lesquelles les alinéas 12(3)c) et d) doivent être lus ensemble — L’interprétation proposée par le demandeur signifierait que, dans toute affaire régie par le paragraphe 19(2), lorsqu’un itinéraire a été interrompu pour des raisons qui sont attribuables au transporteur et que les autres arrangements de voyage n’ont pas été acceptés, le transporteur serait tenu de verser une indemnité — Cette interprétation serait punitive et mènerait à un résultat absurde — Dans l’arrêt International Air Transport Association c. Office des transports du Canada, 2022 CAF 211, la Cour d’appel fédérale a mentionné que le Règlement se rapprochait de la législation sur la protection des consommateurs — Ce type de législation commande « une interprétation libérale favorable aux consommateurs » — Toutefois, une telle approche ne devrait pas entraîner de punition pour un fournisseur de services — Action rejetée.
Lukács c. Air Canada Rouge LP (T-464-22, 2023 CF 1358, juge Heneghan, motifs du jugement en date du 12 octobre 2023, 21 p.)