NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
Pratique
Recours collectifs
Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2023 CF 397, [2022] 2 R.C.F. D-17) accueillant la requête des intimés et modifiant la définition du groupe dans l’ordonnance d’autorisation de manière à rétablir le groupe de familles — La juge saisie de la demande d’autorisation a accueilli la requête et ordonné que l’instance soit autorisée en tant que recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans l’affaire Greenwood c. Canada, 2020 CF 119 (Greenwood CF) — Les intimés ont ensuite déposé un avis de requête pour modification de l’ordonnance d’autorisation dans Greenwood CF sur la base d’une erreur dans la définition du groupe — La juge saisie de la demande d’autorisation a accordé la requête des intimés pour modification de l’ordonnance d’autorisation — Des modifications ont supprimé par inadvertance le groupe de familles de l’ordonnance d’autorisation — Le tribunal dans l’affaire Canada c. Greenwood, 2021 CAF 186, [2021] 4 R.C.F. 635 (Greenwood CAF) a estimé que la juge saisie de la demande d’autorisation avait commis une erreur en définissant le groupe et en autorisant une des questions communes — L’ordonnance d’autorisation modifiée dans Greenwood CF a été annulée et la requête a été renvoyée à la Cour fédérale pour examen conformément au jugement de la Cour — L’appelant a indiqué ne pas consentir à rétablir le groupe de familles dans la définition du groupe — La juge saisie de la demande d’autorisation a indiqué que la règle 334.19 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 lui conférait les pouvoirs nécessaires pour modifier l’ordonnance d’autorisation — Elle a jugé que les circonstances ne l’empêchaient pas de modifier l’ordonnance d’autorisation pour y inclure le groupe des familles — Elle a également jugé que la doctrine du functus officio ne s’appliquait qu’aux décisions finales et que les ordonnances d’autorisation ne constituaient pas une décision finale sur le fond de l’affaire —La juge saisie de la demande d’autorisation a-t-elle commis une erreur dans son application de la règle 334.19? — Si les intimés avaient présenté la requête pour modification de l’ordonnance d’autorisation de manière à rétablir le groupe des familles avant la décision de la Cour dans Greenwood CAF, la juge saisie de la demande d’autorisation aurait pu rétablir le groupe des familles selon ses conclusions et son analyse de la requête d’autorisation initiale — Cependant, la requête des intimés pour rétablir le groupe des familles a été présentée après que le jugement de la Cour ait été prononcé dans Greenwood CAF — Dans Greenwood CAF, la Cour a annulé en partie Greenwood CF en constatant que la juge saisie de la demande d’autorisation avait commis une erreur dans l’application de l’exigence d’un « certain fondement factuel » en ce qui concerne les éléments de preuve au dossier — En rétablissant le groupe des familles dans la définition du groupe, la juge saisie de la demande d’autorisation a ignoré l’arrêt de la Cour dans Greenwood CAF — La juge saisie de la demande d’autorisation a commis une erreur en s’appuyant sur Greenwood CAF pour conclure que la Cour avait d’une manière ou d’une autre approuvé son analyse à l’égard du groupe des familles — Au contraire, le raisonnement dans Greenwood CAF exigeait de la juge saisie de la demande d’autorisation qu’elle effectue une analyse et réévalue si le groupe des familles répondait aux critères d’autorisation à la lumière des orientations fournies par la Cour — L’affaire Greenwood CAF a fourni à la juge saisie de la demande d’autorisation un fondement pour exercer son pouvoir discrétionnaire et reconsidérer le groupe des familles dans sa décision sur la requête pour modification des intimés — La juge saisie de la demande d’autorisation ne pouvait pas simplement rétablir ses conclusions initiales qui avaient été renversées par la Cour — Le rétablissement du groupe des familles dans l’ordonnance d’autorisation, sans une analyse menée conformément aux orientations énoncées dans Greenwood CAF quant à savoir s’il existait un « certain fondement factuel », était une erreur de droit — La juge saisie de la demande d’autorisation a-t-elle commis une erreur dans l’application de la doctrine de préclusion liée à une question en litige et dans l’application de la doctrine du functus officio? — La juge saisie de la demande d’autorisation a confondu le fait de savoir si la question en jeu a été définitivement résolue avec le fait de savoir si l’intégralité de la demande a été définitivement déterminée — Dans le contexte des recours collectifs, un certain nombre de décisions confirment que la préclusion liée à une question en litige s’applique aux requêtes d’autorisation, étant entendu que les juges conservent le pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer lorsqu’ils estiment qu’il en résulterait une injustice — Bien que les ordonnances d’autorisation ne règlent pas l’ensemble de la procédure, elles peuvent donner lieu à des décisions finales sur des questions liées au fond de l’affaire comme les définitions des groupes et les questions communes — Par conséquent, les ordonnances d’autorisation rendues dans le cadre de recours collectifs peuvent être sujettes à la préclusion liée à une question en litige — Il s’ensuit que la doctrine du functus officio peut en conséquence être appliquée aux ordonnances d’autorisation — L’ordonnance a été annulée, la question du groupe des familles a été renvoyée à la juge saisie de la demande d’autorisation — Appel accueilli.
Canada c. Greenwood (A-96-23, 2024 CAF 22, juge Boivin, J.C.A., motifs de jugement en date du 30 janvier 2024, 15 p.)