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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

PRATIQUE

Sujet connexe : Brevets

Requête en vertu des règles 52.5 et 279(a) des Règles des Cours fédérales, DORS 98-106 (les Règles) visant à radier un rapport d’expert déposé dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet. La demanderesse/défenderesse reconventionnelle (la demanderesse), a affirmé que son brevet visant un procédé servant à traiter des légumes et des fruits avant leur cuisson a été violé par les défenderesses — Les défenderesses/demanderesses reconventionnelles (les défenderesses) ont nié la contrefaçon et ont présenté une demande reconventionnelle visant à faire déclarer les revendications invalides — Les dates de procès n’ont pas été fixées et le juge du procès n’a pas été désigné — Les interrogatoires préalables ont été terminés — Les parties se sont échangées des rapports d’expertise — Les défenderesses ont signifié les rapports de deux experts — Les deux rapports étaient plutôt différents — Le premier rapport portait sur le brevet en cause ainsi que sur les revendications, et il fournissait une opinion sur l’interprétation des revendications (y compris les éléments essentiels), l’anticipation, l’évidence, l’utilité, la portée excessive, la suffisance et l’ambiguïté — Le deuxième rapport portait sur le brevet ′841 et décrivait notamment les compétences et l’éducation de la personne versée dans l’art du brevet ′841 — La demanderesse a soutenu que le deuxième rapport consistait principalement en une discussion abstraite de l’histoire de la recherche scientifique dans divers domaines et des principes introductifs liés à certains sujets de science électrique — Elle a également soutenu que le rapport n’a jamais relié les opinions des experts aux questions que le juge du procès serait appelé à trancher — Les défenderesses ont fait valoir que le deuxième rapport fournissait des éléments de preuve sur des questions techniques qui étaient au cœur des questions en litige dans l’instance, que la preuve proposée était pertinente et qu’elle aiderait le juge du procès — Les défenderesses se sont opposées à la requête sur le fond et ont soutenu que la requête était prématurée et que la question devrait être tranchée par le juge du procès — Il s’agissait de déterminer si la requête de la demanderesse devait être accueillie — La règle 52.5 exige que les objections aux rapports d’expert soient formulées le plus tôt possible — La règle n’exige pas qu’une requête pour décider de l’admissibilité d’un rapport d’expert soit également présentée le plus tôt possible — Bien que les juges chargés de la gestion de l’instance aient le pouvoir de radier une preuve d’expert dans le cadre d’une requête préliminaire, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé avec beaucoup de retenue — Les parties étaient divisées sur l’interprétation et l’application du paragraphe 52.5(2) des Règles — La règle 52.2 n’exige ni n’encourage les requêtes pour décider de la validité d’une objection, seules la partie adverse et la Cour doivent être avisées de l’objection — La règle 52.5 dispose également qu’une objection peut être soulevée conformément au paragraphe 262(2) ou à l’alinéa 263c) des Règles, si elle est connue avant la conférence préparatoire — Les règles 52.5 et 258 à 263 interprétés ensemble ne permettraient pas de conclure que les Règles exigent une requête anticipée pour déterminer le bien-fondé de toute objection à la preuve d’expert ou l’admissibilité du rapport d’un expert — Ces dispositions prévoient plutôt une obligation d’avis afin qu’aucune partie ne soit prise par surprise et que la question puisse être abordée, mais pas nécessairement tranchée, lors de la conférence préparatoire — Bien que le deuxième rapport soit inhabituel et que la demanderesse ait soulevé un certain nombre de critiques valables, il n’a pas été possible de conclure que cette requête devait être radiée — Ni les Règles ni les directives de pratique de la Cour ne prévoient de modèle détaillé ou de guide stylistique pour le format des rapports d’experts — Le deuxième rapport traite de la personne versée dans l’art et des connaissances générales courantes, mais ne prend pas en compte les revendications — Le rôle d’un témoin expert est de « fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler » (R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24) — L’un des principaux points de désaccord était de savoir si un expert doit donner une opinion sur l’ensemble d’une question (p. ex. l’interprétation des revendications) ou s’il peut donner son opinion sur certains des facteurs qui font partie de l’analyse — Bien qu’il ne semble exister aucun cas où un expert dans une affaire de brevet a exprimé une opinion sur la personne versée dans l’art et les connaissances générales courantes prises isolément, sans tenir compte des revendications, cela ne signifiait pas qu’une telle approche était interdite — La Cour n’était pas tenue de choisir entre les opinions sur l’interprétation des revendications offertes par les témoins experts et pouvait interpréter les revendications d’une manière qui se situe à mi-chemin entre les interprétations offertes par les experts — Concernant la validité, le premier rapport tenait compte directement de l’évidence, de l’utilité, de la portée excessive, de la suffisance et de l’ambiguïté des revendications et donne un avis sur ces éléments — En revanche, le deuxième rapport ne précisait pas à quel motif d’invalidité son rapport se rapporte et ne mentionne pas les revendications — Étant donné la possibilité que le juge du procès puisse décider que la preuve figurant dans le deuxième rapport était pertinente et nécessaire à l’interprétation des revendications et aux motifs de validité, etc., le deuxième rapport n’a pas été radié — Il appartenait au juge du procès de décider de l’admissibilité ultime du deuxième rapport et du poids qu’il convenait de lui accorder, le cas échéant — Requête rejetée.

Mccain Foods Limited C. J.R. Simplot Company (T-1624-17, 2023 CF 1480, juge adjoint Horne, motifs de l’ordonnance en date du 7 novembre 2023, 21 p.)

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