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[2022] 4 R.C.F. F-10

 

Douanes et Accise 

Loi sur la taxe d’accise 

Appel interjeté à l’encontre d’une décision (2020 CCI 132) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante visant le refus du ministre du Revenu national de lui accorder des crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement à la partie de la TPS/TVH (TPS) qu’elle a payée pour certains frais de bureau — L’appelante a demandé des CTI au motif qu’elle effectuait des fournitures détaxées liées à des polices d’assurance qu’elle a émises à des sociétés de camionnage — L’appelante a émis des polices d’assurance pour des sociétés de camionnage qui exerçaient leurs activités au Canada et aux États-Unis — Les polices fournissaient une couverture d’assurance pour les accidents et autres événements assurables — Elle était autorisée à fournir divers types de polices d’assurance, celles qui étaient pertinentes dans le présent appel étant celles émises pour les sociétés de camionnage commercial — Les polices couvraient la flotte de camions et de remorques de la société en cas d’accident et d’autres événements assurables et couvraient les événements assurables survenus pendant que le véhicule circulait dans une province canadienne ou dans les 48 États des États-Unis au sud de la frontière — Les primes facturées par l’appelante pour les polices d’assurance étaient calculées annuellement, sur la base de la meilleure estimation actuarielle de sinistre éventuel applicable à chaque police — Concernant les polices d’assurance en cause dans le présent appel, l’article 2 de la partie IX de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (Loi) prescrit que la fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance sera considérée comme une fourniture détaxée, dans la mesure où cette police concerne des « risques qui sont habituellement situés à l’étranger » (al. 2d)) — Si les polices d’assurance émises par l’appelante visaient des risques qui surviennent habituellement à l’étranger, la fourniture de polices d’assurance serait considérée comme une fourniture détaxée dans la mesure où ces polices visaient de tels risques — L’appelante aurait le droit de demander des CTI relativement à la TPS qu’elle a payée pour acquérir un bien ou un service aux fins de consommation, d’utilisation ou de fourniture dans le cadre de l’exécution de cette fourniture détaxée — La C.C.I. a rejeté l’appel de l’appelante au motif que les « risques » aux fins de l’alinéa 2d) signifient les objets d’une police d’assurance (en l’espèce, des camions), et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si les camions étaient habituellement situés à l’étranger — La seule question dans cet appel concernait l’interprétation de l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi — La police d’assurance est un instrument financier dont l’émission constitue un service financier — La fourniture d’un service financier est une fourniture exonérée aux fins de la Loi à moins qu’elle ne soit incluse dans la partie IX de l’annexe VI de la Loi — Aucune TPS ne peut être perçue à l’égard de fournitures exonérées, et aucun CTI ne peut être demandé pour la TPS payée sur des biens ou des services acquis dans le cadre de l’exécution de fournitures exonérées — La partie IX de l’annexe VI prévoit que certains services financiers seront des fournitures détaxées — Aucune TPS n’est payable par l’acquéreur d’une fourniture détaxée, mais puisque la fourniture détaxée n’est pas une fourniture exonérée, dans la mesure où une personne exploite une entreprise qui effectue des fournitures détaxées, elle peut demander des CTI relativement à la TPS payée pour acquérir des produits et des services utilisés dans le cadre de l’exécution de fournitures détaxées — Dans la mesure où toute police d’assurance émise par l’appelante visait des risques qui sont habituellement situés à l’étranger, l’appelante aurait exécuté des fournitures détaxées — Par conséquent, l’appelante aurait le droit de réclamer des CTI — Toutefois, comme la C.C.I. a conclu que l’appelante n’exécutait que des fournitures exonérées, elle n’avait pas le droit de demander des CTI — La C.C.I. a eu tort de rejeter la possibilité que le mot « risques » signifie les risques couverts par une police d’assurance selon l’alinéa 2d) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi — La loi est très détaillée, et la partie IX établit un régime fiscal détaillé — L’article 2 de l’annexe V, partie IX, ne s’applique qu’aux institutions financières qui émettent des polices d’assurance, et non à la personne qui acquiert une police d’assurance — Puisque cet article ne vise que les institutions financières qui émettent des polices d’assurance, le mot « risques » doit être interprété du point de vue des compagnies d’assurance — L’élément essentiel d’une police d’assurance émise par une compagnie d’assurance est l’indemnisation contre les risques de sinistre, de dommage ou de responsabilité — L’utilisation du mot « risques » dans l’expression « risques qui sont habituellement situés à l’étranger », du point de vue des compagnies d’assurance, ne modifie pas l’interprétation des risques en tant que périls ou événements qui donneraient lieu à une réclamation — Le risque de réclamation découlant d’un accident (ou d’un autre événement assurable) est lié à l’emplacement géographique — La couverture d’assurance est prévue pour les accidents survenant dans une certaine zone géographique — En l’espèce, la zone était vaste, mais circonscrite — Puisque les polices émises par l’appelante visaient en partie des accidents ou d’autres événements assurables qui sont habituellement situés à l’étranger, la fourniture d’une partie des polices était considérée comme une fourniture détaxée — Les alinéas 2a), b) et c) de la partie IX de l’annexe VI reflètent tous un service exporté couvrant des non-résidents et des immeubles situés à l’étranger et reflètent le paiement d’une réclamation à l’étranger — En général, les produits et services exportés sont exonérés de la TPS — Dans le contexte des polices d’assurance, l’article 2 de la partie IX de l’annexe VI vise à faire de la fourniture d’une police d’assurance une fourniture détaxée dans la mesure où la police se rapporte à des risques qui sont habituellement situés à l’étranger — Par conséquent, pour l’appelante, dans la mesure où les polices d’assurance qu’elle émet couvrent des réclamations découlant d’accidents ou d’autres événements assurables qui se produisent généralement aux États-Unis, ces polices devraient être considérées comme des fournitures d’assurance exportées — Par conséquent, le terme « risques » signifie le risque de réclamation découlant d’un accident ou d’un autre événement assurable — Étant donné que le terme « risques » désigne les périls couverts par la police d’assurance, la question pertinente était celle de déterminer la mesure dans laquelle la police vise les accidents et autres événements assurables qui sont habituellement situés ou qui se produisent à l’étranger — En l’espèce, la police d’assurance porte sur un parc de camions — L’analyse n’est pas une analyse selon chacun des véhicules comme le propose la C.C.I., mais plutôt une analyse des polices émises par l’appelante — Afin de déterminer la mesure dans laquelle les polices d’assurance de l’appelante couvrent les réclamations potentielles découlant d’accidents qui se produisent habituellement à l’étranger, il serait nécessaire d’examiner les éléments de preuve que la C.C.I. n’a pas pris en considération — Cette preuve et l’application éventuelle de l’article 141.02 de la Loi devraient être examinées par la C.C.I. — Par conséquent, la décision de la C.C.I. a été annulée et l’affaire renvoyée à la C.C.I. afin qu’elle détermine le montant de CTI auquel l’appelante avait droit pour chaque période de déclaration visée par l’appel — Appel accueilli.

Northbridge Commercial Insurance Corporation c. Canada (A-2-21, 2023 CAF 211, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 24 octobre 2023, 17 p.)

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