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[2022] 4 R.C.F. F-11

 

Droit d’auteur

Redevances

Sujets connexes : Pratique; Compétence de la Cour fédérale

Requête des défenderesses demandant la radiation de la déclaration de la demanderesse ou, subsidiairement, la suspension de la procédure sous-jacente au profit de celle engagée devant la Cour supérieure du Québec — La demande de la demanderesse découlait d’un conflit au sujet de redevances que la défenderesse Québecor Média Inc. (Québecor) devait verser pour l’utilisation d’œuvres du répertoire de la demanderesse en 2018 — Québecor a déduit du montant de ces redevances des sommes qu’elle affirme avoir payées en trop de 2014 à 2018 — La demanderesse a estimé qu’il n’y a pas eu de trop-perçu, et que Québecor n’avait pas le droit de déduire unilatéralement ces trop-perçus des sommes à verser en 2018 — Québecor a fondé son argument relatif à la compétence sur l’affirmation que, bien que la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 constitue la toile de fond de l’espèce, les questions en litige ne portaient que sur l’interprétation d’une entente conclue en 2018 par les parties (l’Entente) — Selon Québecor, l’affaire concernerait essentiellement une demande fondée sur un manquement contractuel — Il était question de savoir en l’espèce si la déclaration de la demanderesse devait être radiée pour défaut de compétence — Dans la négative, l’instance devait-elle être suspendue au profit de la procédure devant la Cour supérieure du Québec? — Il n’était pas évident et manifeste que la Cour n’avait pas compétence à l’égard de la demande de la demanderesse — Pour qu’une demande puisse être radiée, il faut démontrer que « la Cour fédérale n’a manifestement pas compétence pour connaître de cette demande » (Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, [2016] 2 R.C.S. 617) — L’accent est mis sur la cause d’action de la demanderesse, sur le fondement de cette cause d’action et sur le droit de la demanderesse de solliciter la réparation demandée — Une fois déterminé la nature ou le caractère essentiel de la demande, l’exercice visant à déterminer la compétence de la Cour fédérale à l’égard de la demande suit l’analyse en trois volets établie dans l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752 (ITO) — L’Entente fait référence aux tarifs antérieurs homologués par la Commission du droit d’auteur pour trois tarifs en particulier — La demande de la demanderesse, tant dans sa rédaction que par son essence même, visait le recouvrement de redevances pour l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur — La SOCAN a fait valoir qu’elle pouvait, en sa qualité de société de gestion au sens de la Loi sur le droit d’auteur, percevoir ces redevances au nom des titulaires — Il n’était pas évident et manifeste que le caractère essentiel de la demande de la demanderesse relevait de la législation provinciale en matière de contrat plutôt que du respect du droit d’auteur et de l’application des tarifs connexes — Contrairement à ce qu’alléguait Québecor, il n’était pas évident et manifeste que le caractère essentiel de la demande de la demanderesse devienne une question contractuelle plutôt qu’une question de respect du droit d’auteur pour la seule raison que Québecor a reconnu que la demanderesse peut faire respecter le droit d’auteur et appliquer les tarifs connexes, tout en avançant qu’elle-même dispose de moyens de défense issus d’une entente — Ces moyens de défense n’ont pas transformé la demande de la demanderesse en une demande visant l’obtention d’une déclaration sur l’interprétation d’un contrat — La seule existence de questions contractuelles ne modifie pas, à elle seule, la nature essentielle du litige — Même en admettant, comme Québecor l’a soutenu, qu’il s’agissait d’une action pour manquement contractuel, il restait possible de soutenir que la Cour avait compétence à l’égard de la demande — La question se posait à savoir si l’article 41.24 de la Loi sur le droit d’auteur donne compétence à la Cour à l’égard d’une affaire consistant, par essence, en une demande d’une société de gestion pour faire exécuter un contrat relatif à des redevances sur le droit d’auteur — Il n’était pas évident et manifeste que la compétence conférée par l’article 41.24 se limite aux demandes découlant d’une violation du droit d’auteur, à l’exclusion des demandes contractuelles, du moins dans le cas des sociétés de gestion — Il n’était donc pas évident et manifeste que la Cour n’avait pas compétence à l’égard de la demande de la demanderesse, quelle que soit la manière dont sa nature essentielle était caractérisée — Il n’était pas évident et manifeste que le deuxième volet du critère de l’arrêt ITO n’était pas rempli — Il n’était pas évident et manifeste que la question en litige soit une question contractuelle et de compensation plutôt qu’une question de droit d’auteur — Québecor n’a pas démontré que l’intérêt de la justice exigeait la suspension de la présente instance au profit de celle devant la Cour supérieure du Québec — Il était question de savoir si une simple « incertitude » quant à la compétence de la Cour devrait constituer un facteur important dans l’examen d’une requête en suspension de ce type — Même s’il convenait d’examiner la question de l’incertitude subsistant après le rejet de la requête en suspension de Québecor, il ne s’agissait pas d’un facteur important en faveur d’une suspension — Le risque de gaspillage de ressources des tribunaux judiciaires et de ressources des parties ne revêtait pas une grande importance — Requête rejetée.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Vidéotron Ltée (T-1380-22, 2023 CF 1385, juge McHaffie, motifs de l’ordonnance en date du 18 octobre, 2023, 38 p.)

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