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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Sujet connexe : Brevets

Requête déposée par les défendeurs en vertu de la règle 97 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 pour obliger les parties à répondre aux questions refusées par le représentant corporatif des demandeurs lors de son interrogatoire préalable — Les défendeurs ont également cherché à obtenir des réponses aux questions refusées lors de l’interrogatoire préalable des inventeurs qui ont cédé leurs droits de brevet aux demandeurs — Ces interrogatoires préalables se sont tenus conformément au paragraphe 237(4) des Règles — La Cour a informé les défendeurs pendant l’audition de la requête que cette partie de leur demande de réparation, en particulier une ordonnance obligeant les demandeurs à fournir les réponses des inventeurs conformément à la règle 97 et au paragraphe 237(4) des Règles, était mal conçue et ne pouvait pas être accueillie — Le pouvoir de contraindre dont dispose la Cour en vertu de la règle 97 ne va pas jusqu’à lui permettre de contraindre une personne n’ayant pas été personnellement convoquée à un examen ni une personne n’ayant pas été interrogée sous serment lors d’un interrogatoire préalable — Les alinéas 97a), b), c) et e) des Règles énoncent cette conclusion en langage clair — Les parties sont impliquées dans un litige concernant six brevets détenus par les demandeurs — Les défendeurs ont obtenu une ordonnance de commission rogatoire et de lettres de demande conformément à la règle 272 et ont interrogé certains des inventeurs identifiés dans les brevets en cause dans la procédure avant de procéder à l’interrogatoire préalable du représentant de l’entreprise des demandeurs — Les avocats des demandeurs inscrits au dossier ont assisté aux interrogatoires préalables des inventeurs susmentionnés menés au titre du paragraphe 237(4) des Règles — Les avocats des demandeurs inscrits au dossier ont aidé certains des inventeurs à se préparer à l’interrogatoire préalable, tandis que d’autres inventeurs se sont préparés seuls — Des objections ont été formulées par les avocats des demandeurs inscrits au dossier lors de ces interrogatoires préalables — Les défendeurs n’ont à aucun moment laissé entendre au cours des interrogatoires qu’une requête était nécessaire pour confirmer que les objections des avocats des demandeurs pouvaient être officiellement enregistrées au dossier — Au contraire, à l’exception d’un bref échange lors de l’interrogatoire préalable, le comportement des défendeurs laissait croire qu’ils acceptaient que les avocats des demandeurs inscrits au dossier aient le droit d’assister aux interrogatoires préalables des inventeurs et de formuler des objections officielles — Les défendeurs ont ensuite demandé si les avocats d’une ou plusieurs parties inscrits au dossier qui assistaient à l’interrogatoire préalable d’un inventeur tiers conformément au paragraphe 237(4) des Règles pouvaient formuler des objections officielles, qu’ils représentent ou non un témoin-inventeur tiers — Selon les Règles, ils le pouvaient clairement — Il s’agissait de savoir en l’espèce si la requête des défendeurs devait être accueillie — En vertu de la règle 242, les questions peuvent être contestées pendant l’interrogatoire préalable — La règle 240 indique ce qu’une « personne soumise à un interrogatoire préalable » doit faire pendant l’interrogatoire préalable — La désignation de la « personne » indique clairement que la personne interrogée, qu’elle soit partie ou non à l’instance, doit répondre aux questions, ainsi que cette règle le prescrit — Les Règles donnent une définition du mot « personne » — Comme indiqué à la règle 2, une « personne [s]’entend notamment d’un office fédéral, d’une association sans personnalité morale et d’une société de personnes » — Cette définition, ainsi qu’elle est utilisée dans les Règles, n’est manifestement pas exhaustive — Il est également clair que l’utilisation du mot « personne » dans les Règles, en fonction du contexte, peut désigner une « partie » et y faire référence, mais ce n’est pas toujours le cas — C’est plutôt l’interprétation contextuelle du mot « personne » qui permet de déterminer quelle « personne » est visée par une règle donnée — Les règles 87 à 100 des Règles des Cours fédérales s’appliquent aux interrogatoires préalables prévus par les Règles — Plusieurs règles ont été examinées en l’espèce — L’examen des différentes règles a démontré qu’il est possible, voire envisagé par les Règles, que l’avocat du demandeur inscrit au dossier puisse assister à l’interrogatoire préalable d’un inventeur tiers conformément au paragraphe 237(4) des Règles et formuler des objections officielles même si l’avocat en question n’agit pas pour le témoin tiers qui est interrogé — L’avocat de la partie inscrit au dossier qui assiste à l’interrogatoire préalable peut en effet s’opposer à une question pour les motifs énoncés à la règle 242 — Cette objection peut également être formulée au nom de la partie plutôt qu’au nom du témoin — La partie qui formule l’objection a le droit de le faire pour s’assurer que l’interrogatoire de la personne tierce se déroule conformément aux Règles et que les bonnes questions sont posées — En ce sens, les parties peuvent s’opposer aux questions posées à un témoin tiers au cours de son interrogatoire préalable, tout comme elles auraient le droit de s’opposer à une question posée à un témoin tiers dans le cadre d’un interrogatoire principal ou d’un contre-interrogatoire en procès — La requête visant à obtenir une ordonnance obligeant les demandeurs à répondre à des questions auxquelles ils se sont incorrectement opposés au cours de l’interrogatoire des inventeurs tiers a donc été rejetée — Toutefois, il convenait de rendre une ordonnance enjoignant la partie à « faire de son mieux », à l’instar de l’ordonnance envisagée par la Cour dans la décision Allergan Inc. c. Apotex Inc. 2020 CF 658 aux paragraphes 23 et 24 —Requête accueillie en partie.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. c. Sandoz Canada Inc. (T-1831-22, T-1842-22, 2023 CF 1175, juge responsable de la gestion de l’instance Duchesne, motifs de l’ordonnance en date du 30 août 2023, 16 p.)

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