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Contenu de la décision

[2021] 3 R.C.F. F-20

 

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rejetant la demande d’asile de la demanderesse — La demanderesse, une citoyenne de Hong Kong, a participé au mouvement prodémocratie — La police a mené une enquête sur elle relativement à une infraction de voies de fait — Elle a finalement été arrêtée et mise en liberté sous caution — Elle a reçu un avis l’enjoignant à se présenter de nouveau au poste de police pour une séance d’identification — La demanderesse a affirmé que les policiers tentaient de l’accuser faussement sans preuve — Elle a présenté une demande d’asile au Canada — La SPR a rejeté sa demande d’asile au motif qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un risque de persécution au titre de l’art. 96 ou d’un risque de préjudice au titre de l’art. 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) — Avant d’interjeter appel devant la SAR, la demanderesse a découvert que le commissaire de la SPR avait déjà travaillé pour le gouvernement de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong — La SAR a dit de plusieurs motifs d’appel soulevés par la demanderesse qu’ils n’étaient « pas assez développés » — Elle a rejeté l’argument selon lequel le commissaire de la SPR s’était appuyé sur son « point de vue personnel pour juger la présente affaire et sa crédibilité — La demanderesse a soulevé pour la première fois en l’espèce la crainte de partialité du commissaire de la SPR — Elle a allégué entre autres choses que le comportement du commissaire de la SPR à son égard contribuait à prouver le manque d’impartialité du commissaire — Il s’agissait principalement de savoir si l’emploi récent du commissaire de la SPR au sein de l’organe exécutif de Hong Kong et son comportement à l’audience ont fait naître une crainte raisonnable de partialité — Il fallait déterminer si la demanderesse avait renoncé à son droit de soulever la question de la partialité du fait qu’elle ne l’avait pas soulevée devant la SAR, et si les éléments de preuve concernant l’emploi antérieur du commissaire étaient admissibles dans le cadre du contrôle judiciaire — Le défendeur a fait valoir que la demanderesse a renoncé à son droit d’invoquer la partialité, se fondant sur l’arrêt Love c. Canada (Commissariat à la protection de la vie privée du Canada), 2015 CAF 198, dans lequel la Cour d’appel fédérale a affirmé que « des allégations de [partialité] doivent être présentées au décideur administratif et ne peuvent être présentées pour une première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire » — Toutefois, la présente affaire se distinguait d’autres arrêts, car la demanderesse a bel et bien soulevé devant la SAR la question de l’impartialité du commissaire et du comportement de celui‑ci à l’audience, bien qu’elle n’ait pas utilisé des termes juridiques précis pour parler de la crainte de partialité — La demanderesse a fait part de ses préoccupations sur les présomptions du commissaire sur sa cause dans les observations qu’elle a adressées à la SPR à la suite de l’audience — Il était clair que la demanderesse alléguait l’existence d’un [traduction] « préjudice » et le manque d’impartialité du commissaire — La SAR a traité brièvement des craintes de la demanderesse relatives à l’impartialité — Étant donné que la demanderesse a soulevé le comportement du commissaire au cours de son appel devant la SAR, elle n’a pas renoncé à son droit de soulever la question de la partialité — Cependant, elle a renoncé à son droit de soulever la question de la partialité du commissaire en raison de l’emploi antérieur de ce dernier au sein du gouvernement de la RAS de Hong Kong — En soi, l’emploi antérieur du commissaire ne soulevait pas de crainte raisonnable de partialité — Les commissaires de la SPR sont présumés être impartiaux et sont tenus de prêter un serment d’impartialité — Cette présomption s’appliquait indépendamment de leur emploi antérieur — Toutefois, le comportement du commissaire a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité dans la présente affaire, car l’interrogatoire du commissaire a dépassé les limites de la curiosité et est tombé dans l’argument — Son ton tout au long de l’audience était méprisant et constituait presque un outrage — La décision de la SAR n’a pas remédié à l’apparence de partialité — L’affaire a été renvoyée à la SAR pour être tranchée par un autre commissaire — Demande accueillie.

Chan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2239-20, 2021 CF 1378, juge Go, motifs du jugement en date du 8 décembre 2021, 29 p.)

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