Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Ordonnances de confidentialité

Requête pour l’obtention d’une ordonnance de confidentialité au titre des règles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) — Le demandeur a déposé une plainte de violence en milieu de travail contre plusieurs personnes employées par le ministère des Ressources naturelles du Canada, en vertu de la Partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 (le Règlement) — Le Ministère a nommé un enquêteur indépendant pour faire enquête sur la plainte — Le demandeur a déposé une plainte selon laquelle l’enquêteur n’était pas impartial et n’avait pas respecté l’équité procédurale — La plainte a été rejetée — Dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a sollicité la communication de documents qui divulgueront l’identité des participants à l’enquête sur la plainte — Le défendeur a soutenu qu’il ne serait pas dans l’intérêt public que des informations permettant d’identifier les personnes concernées par une plainte pour violence en milieu de travail soient rendues publiques sans le consentement de ces dernières — Il s’agissait principalement de savoir si la Cour devrait rendre une ordonnance de confidentialité — Une cour saisie d’une requête en confidentialité doit appliquer les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522 et précisés dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 — Dans l’arrêt Desjardins c Canada (Procureur général), 2020 CAF 123, la Cour d’appel fédérale (C.A.F.) a examiné ces critères pour faire suite à une requête en confidentialité présentée dans une affaire portant sur de présumés actes répréhensibles révélés en application de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 — La C.A.F. a accueilli l’appel, parce que la preuve des risques liés à la divulgation était trop générale, et ne satisfaisait pas à la norme d’une preuve « bien étayée » ou une preuve convaincante — La présente affaire soulevait notamment la question de savoir si la clarification du test dans l’arrêt Sherman a une incidence sur les principes établis dans l’arrêt Desjardins — En appliquant les lignes directrices énoncées dans l’arrêt Sherman, il faut déterminer si une personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; si l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence; et si les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs — La prévention de la violence en milieu de travail est le type d’intérêt public important qui peut justifier la protection que confère une ordonnance de confidentialité, lorsque les circonstances s’y prêtent — La question est de savoir si les éléments de preuve satisfont au critère selon lequel il faut démontrer que le principe de la publicité des débats présente un « risque sérieux » pour l’intérêt public — Le fait que la divulgation de renseignements personnels puisse être source d’inconvénients ne suffit pas pour réfuter la présomption de la publicité des débats — Dans le cas présent, il s’est dégagé plusieurs considérations qui ont milité en faveur de l’ordonnance sollicitée — L’intention de maintenir l’anonymat des participants à une enquête sur la violence en milieu de travail ressort des dispositions du Règlement — Il ressort clairement des dispositions du Règlement que l’employeur ne peut divulguer les noms ou autres renseignements susceptibles d’identifier les participants à une enquête sans leur consentement — L’arrêt Desjardins rejette une approche qui restreint l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à la règle 151 de façon systématique — Les éléments de preuve ont démontré que la divulgation de l’identité des personnes qui ont participé à l’enquête sur la plainte du demandeur poserait un risque sérieux de préjudice à un intérêt public important — Par conséquent, l’ordonnance de confidentialité demandée par le défendeur a donc été accordée — L’ordonnance de confidentialité limitée sollicitée était nécessaire pour écarter le risque et il n’était pas possible d’avoir recours à d’autres mesures raisonnables pour éviter le préjudice appréhendé — Les avantages de l’ordonnance en l’espèce surpassaient les répercussions de celle-ci sur le principe de la publicité des débats — Requête accueillie.

Pothier c. Canada (Procureur général) (T-325-20, 2021 CF 979, juge Pentney, motifs de l’ordonnance en date du 22 septembre 2021, 25 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.