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Preuve

Demande présentée par le procureur général du Canada (PGC) en vertu de l’art. 38.04(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5 (la Loi), visant à obtenir une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des art. 38.01(1) à (4) de la Loi — Le PGC a demandé à ce que les renseignements caviardés dans des documents provenant d’Affaires mondiales Canada (AMC) soient confirmés à titre de renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient préjudice aux relations internationales du Canada — L’instance découlait d’instances civiles engagées par le défendeur, visant à obtenir la suspension des procédures en raison d’un abus de procédure qu’aurait commis le gouvernement du Canada — Citoyen de la République du Kazakhstan, le défendeur est résident permanent du Canada — Il est recherché au Kazakhstan pour expropriation ou détournement de biens fiduciaires, recyclage des produits de la criminalité, production de faux et association avec une organisation criminelle — Des rapports d’interdiction de territoire ont été produits en vertu de l’art. 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en 2012 — Le défendeur a été arrêté et détenu — Son cas a été déféré pour enquête — Entre 2012 et 2020, plusieurs instances sous‑jacentes ont été tenues et des décisions ont été rendues — En 2014, le PGC a introduit une demande fondée sur l’art. 38 — Le ministère de la Justice a ciblé des documents caviardés communiqués au défendeur qui contenaient des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient préjudice aux relations internationales — Un ami de la cour a été nommé — Le PGC a soutenu que la Cour devrait maintenir l’interdiction de divulgation de tous les renseignements visés par la demande — L’ami de la cour a fait valoir que certains des renseignements caviardés devraient être divulgués, ou résumés, sous réserve de certaines conditions — Le défendeur a soutenu que les renseignements caviardés devraient être présumés pertinents, puisqu’ils ont été inclus dans les documents qui seraient divulgués lors de l’interrogatoire préalable — De plus, il croyait que les renseignements lui permettraient de comprendre la raison pour laquelle l’instance tardait à avancer, ce qui pourrait être au cœur des allégations d’abus de procédure — Il a affirmé que la divulgation des renseignements caviardés ne porterait pas préjudice aux relations internationales — Il s’agissait de savoir si l’interdiction de divulgation des renseignements devrait être confirmée aux termes de l’art. 38.06(1) de la Loi et, dans l’affirmative, si la divulgation des renseignements devrait être assujettie à des conditions conformément à l’art. 38.06 — Le critère à trois volets à respecter est celui établi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ribic, 2003 CAF 246 [2005] 1 R.C.F. 33 — La présente demande visait à obtenir une ordonnance confirmant la non‑divulgation des renseignements qui porteraient préjudice aux relations internationales aux termes de l’art. 38.06(1) de la Loi — La loi et la jurisprudence ne donnent pas une définition claire du concept des « relations internationales » — Les relations internationales englobent l’échange de renseignements entre des nations souveraines et la capacité d’effectuer de tels échanges dans un climat de confiance de sorte que les renseignements soient aussi complets et exacts possible — Il serait difficile de définir le concept de relations internationales de façon définitive — Seuls les renseignements qui, s’ils étaient divulgués, porteraient préjudice aux relations internationales du Canada peuvent être caviardés — Le juge doit donc vérifier les caviardages, avec l’aide de l’ami de la cour, pour s’assurer qu’ils sont justifiés, c.‑à‑d. que la divulgation des renseignements porterait préjudice — La preuve d’un préjudice doit convaincre le juge que le préjudice aux relations internationales est une probabilité, et non simplement une possibilité — Le préjudice ne peut pas être hypothétique — Le juge désigné doit dire si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur celles qui justifient la non‑divulgation — Dans la présente affaire, la divulgation des renseignements caviardés porterait préjudice aux relations internationales du Canada — L’étendue d’un tel préjudice varie selon chaque caviardage — Le degré d’importance des relations du Canada avec le Kazakhstan a été pris en considération — Bien que les relations internationales du Canada soient importantes, elles ne peuvent être protégées au détriment des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation — En l’espèce, pour la plupart des caviardages, les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent, à des degrés divers, sur celles qui justifient la non‑divulgation — La divulgation complète n’est pas nécessaire pour garantir l’équité de l’instance — Des résumés des renseignements importants ciblés fourniront suffisamment de renseignements au défendeur — Par conséquent, les renseignements que le PGC a proposé de caviarder le resteront — Demande accueillie en partie.

Canada (Procureur général) c. Tursunbayev (DES-2-14, 2021 CF 719, juge Noël, motifs d’ordonnance modifiés en date du 20 juillet 2021, 53 p.)

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