Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Parties

Qualité pour agir

Contrôle judiciaire à l’égard de deux décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada se rapportant à Philip James Baker à titre de défendeur — L’affaire était inhabituelle au motif que le demandeur n’a pas fait l’objet de l’instance de la Commission et n’y a pas par ailleurs participé, que M. Baker n’a pas participé à la présente instance et que la réponse du procureur général aux allégations du demandeur ne portait pas sur le fond des allégations de fraude et de parjure — Le demandeur a demandé réparation au titre de l’art. 18.1(4)e) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7 — M. Baker a été reconnu coupable de fraude et condamné à la prison aux É.‑U. — Il a par la suite été transféré au Canada pour y purger le reste de sa peine — La Commission a accordé à M. Baker une libération anticipée sous réserve de certaines conditions — Elle a rendu une deuxième décision par laquelle elle a modifié les conditions de libération initiale, de manière à ce que M. Baker puisse se rendre en Allemagne en vue de témoigner au procès de son ex‑femme pour blanchiment d’argent — Ces décisions comportaient une condition intitulée [traduction] « Éviter certaines personnes » — Des journaux ont publié des articles sur le cas de M. Baker — Ces articles renvoyaient en détail au demandeur et indiquaient qu’il avait été un associé en affaires de M. Baker et qu’il était impliqué dans certaines des opérations liées à la fraude — Le demandeur a soutenu que la Commission, pour arriver à ses décisions, s’est considérablement appuyée sur le récit que M. Baker a transmis au Service correctionnel du Canada — Il a fait valoir également que les décisions, dans lesquelles il était mentionné qu’il [traduction] « s’adonne à des activités criminelles » et qu’il était un [traduction] « coaccusé » et un [traduction] « complice » de M. Baker, propageaient ce faux récit — La Commission a publié des versions modifiées des deux décisions afin de corriger une « erreur administrative » (les décisions corrigées) — Le qualificatif « coaccusés » ne précédait plus le renvoi au demandeur — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale avait compétence en ce qui a trait à la réclamation contre M. Baker — La présentation d’une demande de contrôle judiciaire n’était toutefois pas le moyen approprié de régler ces problèmes — Le demandeur a réclamé une ordonnance contraignante enjoignant à M. Baker de s’abstenir de présenter des observations sur le demandeur à toute source médiatique ou d’y renvoyer au demandeur — L’art. 18.1(4)e) prévoit que la Cour peut accorder une réparation discrétionnaire « si elle est convaincue que l’office fédéral, selon le cas […] e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages » — M. Baker ne faisait pas partie d’un « office fédéral » — La Cour fédérale n’a pas compétence à l’égard de personnes lorsque la cause d’action est précisément décrite comme étant la diffamation, le libelle ou la fraude — Il s’agissait de savoir si le demandeur avait qualité pour contester les décisions initiales ou corrigées de la Commission — Le demandeur n’avait pas qualité pour contester les décisions de la Commission au motif qu’elles découlaient d’une fraude ou de faux témoignages, aux termes de l’art. 18.1(4)e) — Le critère lié à la qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale est énoncé à l’art. 18.1(1) — Afin d’avoir qualité directe pour agir au titre de cette disposition, une personne doit appartenir à l’une des trois catégories suivantes, à savoir que la décision « doit toucher directement les droits de la partie, lui imposer des obligations juridiques ou lui porter directement préjudice » — Il ne faut pas donner un sens restreint à l’expression « directement touchée » — Le demandeur n’était pas partie à l’instance de la Commission — Les décisions corrigées n’avaient aucune incidence directe sur ses droits ou ses obligations juridiques — Même si la couverture médiatique a eu une incidence négative sur le demandeur, la preuve ne permettait pas de conclure que les décisions ont été un facteur ayant contribué de façon directe ou importante à ces articles — Le contrôle judiciaire en l’espèce portait sur les décisions corrigées de la Commission — Le demandeur n’était pas désigné en tant que « coaccusé » dans les décisions corrigées — En présentant les décisions corrigées, la Commission a considérablement réduit les répercussions négatives possibles sur le demandeur — Demande rejetée.        

Kurgan c. Canada (Procureur général) (T-659-19, 2021 CF 1084, juge Pentney, motifs du jugement en date du 15 octobre 2021, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.