Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pratique

Actes de procédure

Modifications

Requête demandant une ordonnance ayant pour effet de supprimer une « erreur mutuelle » ou une « erreur commune » en modifiant le paragraphe 76 de l’exposé conjoint des faits (ECF)[1] — Le demandeur a demandé que les mots « une étape initiale obligatoire pour la nomination » soient remplacés par « une étape du processus de nomination » — La présente instance tire sa source d’une décision rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne (2014 TCDP 19), qui a conclu que Transports Canada avait fait preuve de discrimination fondée sur une déficience envers le demandeur dans le cadre d’un processus de sélection — Le Tribunal a ordonné à Transports Canada d’intégrer le demandeur, « sous réserve de la cote de sécurité requise » — Le demandeur a par la suite déposé un avis de requête pour outrage relativement à l’ordonnance du Tribunal — Les parties ont déposé un ECF devant être utilisé à l’audition de la requête pour outrage — Cette requête a été rejetée — Le demandeur a fait appel à la Cour en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) — Il a introduit la présente requête pendant que la Cour était saisie de l’appel en vertu de la règle 51 — Il a affirmé qu’il n’avait pas remarqué l’erreur dans l’ECF lorsque la décision relativement à la requête pour outrage a été rendue — Il a mal lu le paragraphe 76 et l’a compris comme signifiant « qu’une autorisation de sécurité devait être soumise à un moment donné, mais pas qu’elle devait être soumise en premier lieu » — Le défendeur a soutenu que le demandeur avait accepté l’ECF en 2019 et ne pouvait pas maintenant se rétracter — Il s’agissait de savoir si l’ECF devrait être modifié — La règle 75 permet à une partie de modifier un « document », à certaines conditions — L’utilisation fréquente et variée du terme « document » dans les Règles laisse penser qu’il a un sens large — La question était de savoir si un ECF déposé auprès de la Cour par les parties dans une instance est un « document » qui peut être modifié en vertu de la règle 75 — La réponse est oui — Un ECF s’apparente suffisamment et remplit des fonctions importantes similaires aux documents qui sont expressément visés ou dont le dépôt est prescrit par les Règles tels que les actes de procédure — Il serait anormal que la Cour ne puisse pas connaître de modifications proposées à un ECF déposé auprès d’elle — Un ECF est par nature très différent d’un accord commercial que deux parties concluent dans le cours de leurs affaires, avant un litige — La règle 75 permet à la Cour d’autoriser « une partie » (au singulier) à modifier un document déposé auprès d’elle — Compte tenu de la nature des questions soulevées en l’espèce concernant l’erreur, l’utilisation du terme « une » partie à la règle 75 ne constitue pas un obstacle insurmontable à la présente requête — La règle 75, par ses propres termes ou par analogie au moyen de la règle 4, permet à la Cour de trancher la présente requête en modification de l’ECF — La décision de la Cour dans l’affaire Janssen Inc. c. AbbVie Corporation, 2014 CAF 242, fournit des orientations sur les facteurs à prendre en considération pour autoriser la modification d’un document — Dans la présente affaire, il n’était pas dans l’intérêt de la justice de permettre la modification proposée — Beaucoup de temps s’est écoulé depuis le dépôt de l’ECF par les parties — Depuis le dépôt de l’ECF, les deux parties et la Cour se sont fondées sur lui de manière générale et ont expressément invoqué le paragraphe 76 — La modification proposée à l’ECF causerait un préjudice à la partie défenderesse et aurait une incidence apparente sur les décisions et le processus de la Cour — Il n’est pas possible d’établir des conditions en vertu de la règle 75(1) qui protègent les droits du défendeur — Les circonstances et les éléments de preuve n’étayent pas les observations du demandeur essentiellement concernant une erreur liée au paragraphe 76 — Le demandeur n’a fourni aucun fondement lui permettant de faire modifier le paragraphe 76 en raison d’une erreur — Requête rejetée.

Hughes c. Canada (Commission des droits de la personne) (T-1315-18, 2020 CF 1096, juge Little, motifs de l’ordonnance en date du 30 novembre 2020, 26 p.)



[1] En date du présent exposé conjoint des faits, Transports Canada n’a pas reçu les formulaires d’autorisation de sécurité remplis par M. Hughes, une étape initiale obligatoire pour la nomination au poste d’analyste de la sûreté maritime.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.