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Droit de l’emploi

Contrôle judiciaire de la décision du ministre défendeur de refuser de supprimer du registre d’assurance sociale (le registre) le numéro d’assurance sociale (le NAS) du demandeur et d’autres renseignements connexes le concernant — Le demandeur a revendiqué le droit de faire radier son NAS ou d’en révoquer l’enregistrement et a demandé une ordonnance de mandamus obligeant les défendeurs à révoquer son enregistrement — La principale disposition invoquée était l’art. 28.1(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, qui porte sur l’enregistrement du NAS — Le demandeur a fait valoir que l’expression « exerçant un emploi » renvoie à la situation actuelle d’une personne, qui est alors employée — Étant donné que le demandeur n’était pas employé et qu’il n’avait pas non plus l’intention d’être employé, il a soutenu qu’il ne répondait pas au critère, qu’il n’avait plus à être enregistré et qu’il n’avait donc plus besoin d’avoir un NAS — Par conséquent, il a prétendu avoir le droit de faire révoquer l’enregistrement de son NAS et des renseignements connexes le concernant — En 1986, à l’âge de 15 ans, le demandeur a présenté une demande de NAS au moment d’entrer dans le marché du travail — Il n’a pas exercé un emploi assurable ou été travailleur indépendant depuis décembre 2009 — En mai 2016, le demandeur a entrepris des démarches pour faire radier son NAS (il a parlé « [d’]affranchissement ») — Le bureau responsable du registre l’a avisé qu’un NAS est permanent et qu’il ne peut être dissocié de la personne à qui il a été attribué — Le demandeur a continué de demander la radiation et le Ministère a refusé cette demande — Rien n’a laissé croire que le demandeur a été traité inéquitablement ou que sa demande de radiation n’a pas été prise au sérieux — Le NAS est un numéro de neuf chiffres servant à identifier les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les résidents temporaires au Canada qui gagnent de l’argent en travaillant, qui paient des impôts, qui cotisent à un régime de pension ou qui se prévalent de divers services gouvernementaux — Le registre est une base de données stockant tous les NAS attribués depuis 1964 — Il s’agissait de savoir si la Loi permet la révocation de l’enregistrement du NAS d’une personne et, si oui, si la Cour doit ordonner aux défendeurs de révoquer l’enregistrement du NAS du demandeur et de supprimer ses renseignements personnels du registre — Les art. 28.2(8), (9) et (10) de la Loi prévoient l’attribution d’un nouveau NAS seulement si le numéro initial a déjà été attribué, s’il crée de l’embarras ou des difficultés ou si d’autres circonstances exceptionnelles le justifient — Un NAS peut seulement être annulé – et non radié – dans les circonstances très limitées nécessitant l’attribution d’un nouveau NAS, notamment en cas de fraude — Le régime législatif est muet sur la question de la radiation d’un NAS même lorsque le numéro a été annulé — Lorsqu’un nouveau NAS est attribué, l’ancien NAS est simplement annulé; il n’est pas supprimé ou radié — La loi ne confère pas, explicitement ou implicitement, le pouvoir d’autoriser la radiation d’un NAS — Si le législateur avait voulu autoriser la radiation ou la révocation de l’enregistrement d’un NAS, il l’aurait fait expressément comme il l’a fait pour l’obligation d’enregistrement ou l’exigence d’annulation d’un numéro — L’interprétation du demandeur est fondée sur un renvoi purement grammatical à l’expression « exerçant un emploi » à l’art. 28.1(1), qui indique qu’un critère de continuité s’applique pour l’enregistrement — Toutefois, cette interprétation ne tient pas compte du renvoi au moment où l’enregistrement est effectué, c’est‑à‑dire au moment où une personne commence à « exercer un emploi » — L’interprétation du demandeur devient déraisonnable si on tient compte du régime, du contexte et de l’objet de la loi — Elle fait abstraction des éventuelles conséquences de l’enregistrement, de la révocation de l’enregistrement et du réenregistrement d’un NAS à mesure que la situation d’emploi d’une personne évolue — L’interprétation du demandeur n’est pas compatible avec un régime où l’obligation d’enregistrement est créée par voie législative, mais où il n’existe pas de disposition législative correspondante permettant la révocation de l’enregistrement ou la radiation — Elle n’est pas non plus compatible avec le contexte de la loi qui prévoit uniquement l’annulation – et non la radiation – en cas de fraude ou d’attribution erronée — L’interprétation des défendeurs est davantage compatible avec l’objectif qui consiste à maintenir un seul numéro gouvernemental par personne et à assurer l’uniformité et la simplicité de l’administration du régime, compte tenu des diverses lois fédérales applicables, qui touchent entre autres la fiscalité et les prestations — Ce contexte plus général appuie l’interprétation selon laquelle une fois qu’un NAS a été attribué, il n’est jamais radié et personne n’a le droit d’en demander la radiation — L’argument du demandeur selon lequel il entretient une relation volontaire et « affranchie » avec les défendeurs n’était pas fondé — La relation, obligatoire, est prévue par la loi; le consentement ne joue aucun rôle dans l’obligation d’enregistrement — Les défendeurs n’avaient pas le pouvoir de radier le NAS du demandeur et le demandeur n’avait pas le droit de le faire radier — Les observations du demandeur relatives au mandamus et à toute mesure de réparation similaire n’étaient pas pertinentes — Demande rejetée.

Stanchfield c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Inclusion des personnes handicapées) (T-73-20, 2021 CF 467, juge Phelan, motifs du jugement en date du 19 mai 2021, 14 p.)

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