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[2019] 1 R.C.F. F-7

Fonction publique

Relations du travail

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique a conclu que l’employeur avait omis de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, mais qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la demanderesse — La demanderesse travaillait pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) — Un collègue de travail a fait à maintes reprises à son endroit des commentaires grossiers et vulgaires de nature sexuelle — Ce collègue de travail a commis un acte qui constituait une agression sexuelle — La demanderesse a subi une blessure au travail par suite de cette conduite de son collègue de travail — Elle a déposé deux griefs — La Commission a conclu que l’employeur avait omis de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, mais qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la demanderesse — Il s’agissait principalement de déterminer si la Commission a déraisonnablement refusé d’accorder des dommages-intérêts — La décision de la Commission était déraisonnable — La Commission n’a pas expliqué pourquoi ses conclusions, notamment que les actions du collègue de travail étaient « répréhensibles », ne justifiaient pas l’octroi de dommages-intérêts — L’art. 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, habilite un arbitre à ordonner à une personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire d’« indemniser » la victime — La Commission doit déterminer dans chaque cas le sens d’« indemniser » — Elle doit interpréter les dispositions législatives pour confirmer l’intention du législateur en examinant l’art. 53(2)e) dans son contexte global — Dans la présente affaire, la Commission a omis de procéder à l’analyse requise et elle n’a pas expliqué pourquoi le préjudice subi par la demanderesse ne pouvait donner lieu à une indemnisation que si les actes du collègue de travail étaient la seule et unique cause du préjudice — L’interprétation par la Commission du verbe « indemniser » était déraisonnable — L’interprétation n’était pas conforme au libellé de l’art. 53(2)e) — L’interprétation restrictive par la Commission du terme « indemniser » a donné lieu à un refus d’indemniser dans une situation où une conduite dégradante a aggravé une condition préexistante ou a contribué au préjudice causé par une autre source — Cela est contraire à l’objet de la réparation et déraisonnable — La décision de la Commission était contraire au principe selon lequel la démonstration de l’existence d’un préjudice moral causé par un acte discriminatoire devrait ouvrir droit à l’indemnisation — La Commission n’a pas accordé au dossier de preuves l’attention nécessaire — La question de la réparation a été renvoyée à la Commission pour nouvelle décision — Demande accueillie.

Mme Unetelle c. Canada (Procureur général) (A-200-17, 2018 CAF 183, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 10 octobre 2018, 16 p.)

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