Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2018] 4 R.C.F. F-19

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Requête déposée par l’intimé au titre de la règle 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) afin que l’avis d’appel soit retiré du dossier de la Cour et que le dossier de la Cour soit clos au motif que la Cour n’avait pas compétence — L’appelant a interjeté appel du jugement par lequel la Cour fédérale (C.F.) (2018 CF 151) a attribué à l’intimé la citoyenneté canadienne dans l’action sous-jacente — La C.F. n’a certifié aucune question sous le régime de l’art. 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (Loi) — La Cour a autorisé le dépôt de l’avis d’appel de l’appelant — Il s’agissait de savoir si, par cette directive, la Cour s’était déjà prononcée sur le litige lié à la règle 74 — Le bordereau d’envoi du greffe qui a donné lieu à la directive de la Cour donnait à entendre qu’à ce moment-là, c’est la règle 72 qui était en cause — La règle 72 a trait aux vices de forme dans un document présenté pour dépôt ou au défaut de remplir les conditions préalables au dépôt d’un document — La règle 74 porte sur le retrait d’un document pour cause de vice de fond fatal — Il s’agissait de savoir si la Cour pouvait connaître de l’appel malgré l’absence de question certifiée — Aux termes de l’art. 22.2d) de la Loi et de l’art. 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, il ne peut être interjeté appel que si la C.F. a certifié une question — La Cour a néanmoins reconnu la possibilité pour une partie de se soustraire à l’interdiction d’interjeter appel prévue par la loi dans des circonstances « bien définies » et « très limitées » — Les tribunaux ne sont fondés à admettre des exceptions à l’irrecevabilité prévue par loi que s’ils s’appuient sur un principe constitutionnel, à savoir la primauté du droit, qui est prévue dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1982 et dans les principes constitutionnels non écrits — La jurisprudence n’a pas très bien délimité la portée de l’exception applicable en cas de perte de compétence attribuable à un vice de fond dans la procédure influant directement sur la capacité de la C.F. de trancher le litige — Il demeure très difficile de satisfaire au critère qui s’applique — Ce seuil élevé assure le respect de l’irrecevabilité absolue privilégiée par le législateur, sauf dans les cas plus rares où il subsiste des craintes très marquées liées à l’observation du principe constitutionnel de la primauté du droit — Le principe de la « primauté du droit » est un concept restreint illustré par les très rares causes dans lesquelles il a pu être appliqué avec succès — Dans le cas qui nous occupe, la C.F. a attribué à l’intimé la citoyenneté canadienne, alors que la Loi indique clairement que seul le ministre est investi de ce pouvoir — À première vue, la Cour a manifestement outrepassé les limites de sa compétence, la primauté du droit devenant du coup un enjeu de taille — Il s’en est suivi que, s’agissant de l’avis d’appel, la Cour avait compétence; qu’elle ne devrait autoriser ni le retrait de l’avis d’appel, ni la clôture du dossier de la Cour — Requête rejetée.

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Tennant (A-104-18, 2018 CAF 132, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 4 juillet 2018, 11 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.