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[2018] 4 R.C.F. F-19

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision de la déléguée du ministre (déléguée), qui a déféré le dossier du demandeur à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en application de l’art. 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en vue d’une enquête sur l’admissibilité — Le demandeur est arrivé au Canada à titre de réfugié somalien — Il a été placé sous la garde du ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse (MSC) — Le MSC s’est vu accordé les soins permanents et la garde du demandeur — Avec le temps, le demandeur a cumulé un dossier de jeune contrevenant — Il a plaidé coupable relativement à des accusations qui ont entraîné la procédure d’interdiction de territoire aux termes de la Loi — Un rapport rédigé en application de l’art. 44(1) a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire au Canada, en application de l’art. 36(1) de la Loi — La déléguée a conclu qu’en fonction des aspects négatifs du dossier, le rapport était bien fondé, et elle a déféré le dossier à la SI en vue d’une enquête sur l’admissibilité — Le demandeur a soutenu notamment que la déléguée avait l’obligation de mettre en balance les objectifs énoncés par la Loi et les valeurs applicables consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) — Il a soutenu que les circonstances qui lui sont propres déclenchaient l’application des art. 15(1), 12, 7 et 2d) de la Charte et que la mise en balance aurait dû entraîner la production d’une lettre d’avertissement — Il s’agissait principalement de savoir si la déléguée était tenue de prendre la Charte en considération et si la décision de la déléguée était incompatible avec le droit international et la Charte — La déléguée avait l’obligation de tenir compte des conséquences sur le plan de la Charte pour le demandeur — Les décideurs doivent rendre des décisions conformément à la Charte en tenant compte des valeurs consacrées par la Charte — La loi intègre le concept général selon lequel la déléguée doit tenir compte de la Charte et rendre des décisions conformes à la Charte — Elle a un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas déférer un rapport bien fondé à la SI dans des cas de criminalité grave qui « déclenchent » l’obligation de tenir compte des valeurs consacrées par la Charte — Étant donné que les protections conférées par la Charte étaient mises en cause, la cour de révision devait être convaincue que la décision était le fruit d’une mise en balance proportionnée des protections en cause conférées par la Charte et du mandat pertinent prévu par la loi — Si on applique ce cadre d’analyse ici, il était manifeste qu’il existait certaines lacunes dans la décision de la déléguée — Cette décision ne contenait aucune indication montrant qu’elle avait même pris en considération les valeurs consacrées par la Charte — Il était impossible de déterminer si les questions touchant la Charte avaient été mises en balance — Il n’est pas possible de tenir compte des valeurs consacrées par la Charte dans un vide factuel — Rien n’indiquait que le décideur était « conscient » de ces questions — La déléguée a donné des motifs exhaustifs et détaillés concernant d’autres éléments de la demande, mais a laissé de côté l’importante question de la Charte — Par conséquent, la décision n’était pas justifiable, transparente et intelligible — Il convenait d’appliquer les mêmes considérations pour savoir si la décision de la déléguée était contraire au droit international — La décision de la déléguée a été annulée et l’affaire a été renvoyée à un autre délégué pour nouvel examen — Demande accueillie.

Abdi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-28-18, 2018 CF 733, juge McDonald, jugement en date du 13 juillet 2018, 34 p.)

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