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[2018] 3 R.C.F. F-9

Pratique

Preuve

Preuve d’expert — Appel à l’encontre de l’ordonnance du protonotaire en vertu de laquelle le rapport d’expert soumis par le demandeur à l’appui de son action contre la Couronne pour dommages-intérêts, a été radié dans son intégralité — Le demandeur, un citoyen canadien, s’est évadé d’une prison mexicaine et a été arrêté au Canada — Le gouvernement du Canada a accepté son extradition au Mexique pour qu’il fasse l’objet de poursuites pénales pour accusations d’évasion et d’homicide involontaire coupable, avec l’assurance que toutes les précautions raisonnables seraient prises pour assurer sa sécurité au Mexique — Le demandeur est retourné à la même prison d’où il s’était évadé — Il a soutenu qu’il a été torturé par des gardiens de prison à son arrivée — Il a soutenu que la Couronne était responsable de la torture alléguée puisqu’elle n’a pas mis en place de mécanismes ou de procédures pour s’assurer que le Mexique respecterait les assurances diplomatiques — Le demandeur a déposé en preuve le rapport d’un professeur de droit international et des droits de la personne — Le protonotaire a radié le rapport au motif que son caractère essentiel était un avis juridique sur le droit international tel qu’il s’applique aux faits de l’espèce — Il a déclaré que le droit international ne peut pas faire l’objet d’une preuve d’expert parce qu’il se situe dans l’expertise et l’expérience de la Cour — Il a conclu également que le rapport émettait directement une opinion sur le cas du demandeur — Il s’agissait de déterminer si le protonotaire a commis une erreur susceptible de contrôle quand il a radié le rapport — Il n’y a pas de situation juridique faisant autorité au Canada afin de savoir si les juges doivent prendre connaissance d’office du droit international et de l’admissibilité de l’expertise sur le droit international — La conclusion selon laquelle la preuve d’expert sur le droit international est inadmissible parce que les juges doivent prendre connaissance d’office du droit international pourrait constituer une erreur de droit — Cette conclusion n’est pas de droit au Canada — Ces questions sont encore tranchées selon les faits d’une affaire — Toutefois, le protonotaire a donné un deuxième fondement juridique afin de justifier l’inadmissibilité du rapport — Le protonotaire n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a déterminé qu’une preuve d’expert qui donne des conclusions de droit est inadmissible parce qu’elle est inutile — L’application du droit aux faits relève des avocats qui plaident et au juge qui décide — L’argument du demandeur, selon lequel la conclusion de droit se trouvant dans le rapport n’est pas déterminante en ce qui concerne la question à trancher au procès, n’était pas convaincant — La décision finale du protonotaire de radier le rapport au stade préliminaire avant le procès et dans son ensemble était un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la gestion de l’instance — Dans la présente affaire, le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de manière abusive, déraisonnable ou non judiciaire — Il est permis de radier des éléments de preuve avant une audience afin que celle-ci procède d’une manière plus ordonnée ou lorsque la preuve n’est clairement pas pertinente ou est autrement inadmissible — Requête rejetée.

Boily c. Canada (T-541-10, 2017 CF 1021, juge Gagné, jugement en date du 9 novembre 2017, 18 p.)

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