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[2018] 3 R.C.F. F-5

Forces armées

Contrôle judiciaire de la décision prise par le chef d’état-major de la défense (CEMD), qui a conclu que la demanderesse n’était pas en service au moment d’un accident de voiture, et que les préjudices qu’elle a subis n’étaient pas imputables à son service militaire — La demanderesse est membre des Forces armées canadiennes (FAC) et était en service dans une unité à disponibilité opérationnelle élevée — Elle est revenue au travail après son congé de maternité et a rempli un plan de garde familial (PGF) des FAC — Elle a amené son fils à la garderie le jour de l’accident, car son mari a été informé qu’il devait se présenter au travail tôt — Elle a informé son supérieur qu’elle activait son PGF et serait en retard au travail — L’enquête sommaire des FAC sur l’accident a conclu que la demanderesse était en service au moment de l’accident — Anciens Combattants Canada a rejeté la demande de prestations d’invalidité après avoir conclu que les préjudices subis n’étaient pas attribuables au service militaire — La demanderesse a déposé un grief — Le CEMD a conclu notamment que le PGF ne constituait pas un « service militaire réglementé », mais bien un « plan de contingence » — Il a conclu que le fait que la demanderesse a reçu la permission de se présenter plus tard au travail en raison de la participation de son mari à un entraînement en vue d’un déploiement ne constituait pas l’exécution du PGF — Il s’agissait de déterminer si le CEMD a correctement examiné l’impact du PGF; si la conclusion que la demanderesse n’était pas en service au moment de l’accident et que le préjudice subi n’était pas attribuable au service militaire était raisonnable — La conclusion du CEMD selon laquelle « aucune fin militaire n’était servie » lorsque la demanderesse a été excusée de ses fonctions était une conclusion raisonnable — La déclaration de PGF se compose de deux parties : il est obligatoire de remplir la partie I du PGF, mais les militaires ont l’option de remplir la partie II s’ils souhaitent fournir des renseignements sur leur PGF aux responsables de leur unité — Aucune pénalité n’est prévue pour les membres qui ne remplissent pas la partie II — Le contenu opératif du PGF de la demanderesse se trouve dans la partie II et définit des renseignements relevant de la situation familiale spécifique de la demanderesse, lesquels ne lui ont pas été dictés par les FAC — La demanderesse et son mari étaient dans des unités à disponibilité opérationnelle élevée, mais cela n’avait aucune incidence sur la nature du PGF, qui est celle d’un plan de contingence, dont la teneur opérative est définie par les membres des FAC eux-mêmes — Le statut de disponibilité opérationnelle élevée ne suffisait pas à lui seul à déclencher le PGF — La conclusion du CEMD, selon laquelle le PGF n’était pas applicable à la situation où la demanderesse déposait son fils à la garderie, sans avoir été appelée loin de sa famille pour son service militaire, était raisonnable — La demanderesse ne s’était pas déplacée et n’était pas en train de poser un geste pour répondre à des ordres militaires — La demanderesse était en congé pour des raisons familiales, alors que le PGF ne régit que les absences de la famille pour des raisons militaires — Il n’y a dans l’art. 30 de l’ordonnance administrative (OAFC) 24-6, Enquêtes sur des cas de blessures ou de décès, aucune disposition exigeant une interprétation libérale du terme « imputabilité » — L’interprétation par le CEMD qui distingue l’OAFC 24-6 de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, ne constituait pas une erreur — Sa conclusion selon laquelle le fait que la demanderesse s’acquittait de sa responsabilité parentale n’était pas attribuable au service militaire était raisonnable — Demande rejetée.

Fawcett c. Canada (Procureur général) (T-2187-16, 2017 CF 1071, juge McDonald, jugement en date du 27 novembre 2017, 15 p.)

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