Fiches analytiques

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Contenu de la décision

[2018] 3 R.C.F. F-3

Droit constitutionnel

Droits ancestraux ou issus de traités

Appel de la décision d’un protonotaire qui a accueilli la requête des défendeurs en vue d’exclure le défendeur, le gouverneur général, comme partie à l’action sous-jacente contestant la constitutionnalité de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, L.C. 2013, ch. 7 (LTFPN) — La demanderesse a affirmé dans sa déclaration que la Nation crie d’Onion Lake regroupe deux peuples issus de traités, qui succèdent à ceux qui ont conclu un traité avec la Couronne en 1876 — Elle a affirmé que l’adoption et la mise en œuvre de la LTFPN dérogeait aux obligations des défendeurs issus du traité et contrevenaient aux droits de la demanderesse issus du traité — Elle a affirmé aussi, entre autres choses, que le gouverneur général a manqué à son obligation fiduciaire de consulter la demanderesse et a porté atteinte à l’honneur de la Couronne en n’honorant pas le traité, et que la LTFPN a été adoptée sans le consentement royal — Le protonotaire s’est fondé sur la décision rendue dans l’affaire Galati c. Canada (Gouverneur général), 2015 CF 91 (Galati), concluant notamment que le pouvoir discrétionnaire du gouverneur général, lorsqu’il donne la sanction royale, est entièrement régi par la convention du gouvernement responsable; le rôle du gouverneur général fait partie du processus législatif sur lequel les tribunaux n’ont aucun droit de regard; et le processus législatif ne fait naître aucune obligation de tenir des consultations; il était évident que les allégations contenues dans les paragraphes attaqués de la déclaration ne révélaient aucune cause d’action valable — Il s’agissait de déterminer si le protonotaire a commis une erreur dans son analyse du caractère justiciable de la demande contre le gouverneur général en se limitant au caractère justiciable de l’acte de la sanction royale — La décision du protonotaire portait sur la question de savoir si l’acte de la sanction royale était justiciable — Le protonotaire n’a commis aucune erreur en se fondant sur l’affaire Galati pour étayer sa conclusion selon laquelle l’octroi, par le gouverneur général, de la sanction royale en l’espèce n’était pas justifiable — L’affaire Galati ne pouvait être distinguée de l’espèce — Le protonotaire s’est fondé aussi sur l’affaire Canada (Gouverneur général en conseil) c. Première Nation Crie Mikisew, 2016 CAF 311 parce qu’elle a adopté la conclusion de l’affaire Galati et parce qu’elle a conclu qu’il n’existait aucune obligation de tenir des consultations préalables à l’adoption de la loi, et ce, même s’il les droits issus de traités seront touchés — Il est ressorti clairement de la décision que le protonotaire savait que la demanderesse alléguait aussi que le gouverneur général avait l’obligation de tenir des consultations — Il n’était pas clair en quoi l’absence de consentement du gouverneur général au projet de loi pouvait servir de fondement à une cause d’action contre lui — Aucun consentement royal n’a été demandé ni accordé — Les arguments de la demanderesse entourant le consentement royal du gouverneur général et l’existence d’une obligation d’avertir n’ont pas réussi pour la même raison que ceux qui portaient sur la sanction royale et sur l’existence d’une obligation de tenir des consultations — Le rôle du gouverneur général dans le processus législatif n’est pas justiciable — Appel rejeté.

Onion Lake Cree Nation c. Canada (T-2428-14, 2017 CF 1049, juge Southcott, ordonnance en date du 20 novembre 2017, 28 p.)

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