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[2018] 3 R.C.F. F-6

Peuples autochtones

Élections

Motifs de l’ordonnance rejetant un appel interjeté d’une élection concernant l’allégation voulant qu’un candidat élu lors des élections du chef et des conseillers eût acheté le vote d’une électrice en lui versant de l’argent le jour de l’élection — Cette instance, en particulier, constituait une occasion de traiter du croisement entre le droit des Autochtones et la jurisprudence canadienne et du processus autochtone en matière de règlement de différends au moyen d’une entente plutôt que par l’audition et la décision des différends — La Première Nation Anishinabe de Roseau River (PNARR) choisit ses dirigeants en suivant la Constitution de la PNARR et la Loi électorale de la PNARR — Le conseil coutumier est formé de représentants des familles, et le chef et les conseillers, qui sont élus par les représentants des Premières Nations — En 2015, les demandeurs ont présenté une demande urgente d’injonction relative à l’élection du chef et du conseil et au déroulement de l’élection par la PNARR — Les parties ont convenu qu’une ordonnance sur consentement serait rendue, statuant que des coprésidents d’élection trancheraient conjointement les questions électorale et qu’en cas de mésentente, ils solliciteraient d’un magistrat une directive ou une ordonnance impérieuse — Toutes les parties ont convenu que la Cour fédérale (C.F.) était compétente pour entendre l’affaire, l’examiner et tirer une conclusion en ce qui a trait à l’appel relatif à l’élection — Il a été précisé dans l’ordonnance que la C.F. pouvait prendre en compte des sources juridiques pertinentes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la Loi électorale de la PNARR, la Constitution de la PNARR, ainsi que tout texte législatif et toute jurisprudence canadienne — Il s’agissait de déterminer si l’achat d’un vote est un motif d’appel valide et si les faits ont démontré qu’un vote a été acheté dans le cadre de l’élection — L’achat de vote est un motif d’appel valide en vertu de la Loi électorale de la PNARR — La règle moderne d’interprétation des lois s’applique aux dispositions législatives régissant la gouvernance coutumière, adoptées par les Premières Nations — Une interprétation de la Loi électorale de la PNARR permet de constater qu’elle a comme objet de tenir des élections justes par lesquelles les électeurs de la PNARR peuvent librement choisir leurs dirigeants — La pratique d’achat de votes est une pratique corrompue et elle est contraire à la tenue d’élections justes — Les personnes pour qui la justice ne serait pas l’un de leurs attributs s’exposent à la possibilité d’être relevées de leur fonction en vertu de l’art. 14a) de la Loi électorale de la PNARR — L’interdiction de s’adonner à des pratiques injustes et frauduleuses visant les élus, sans pour autant que cette interdiction vise également ceux et celles qui briguent un tel poste, serait illogique et contraire à la Loi électorale de la PNARR — Par conséquent, la pratique immorale et frauduleuse de l’achat de votes est contraire à l’intérêt public de la PNARR, qui consiste à tenir des élections libres et justes, et elle est donc contraire à la Loi électorale de la PNARR — Les termes « pratique frauduleuse » contenus aux art. 4i) et 10b)(ii) de la Loi électorale de la PNARR renvoient à la notion d’actes ou d’activités de nature « criminelle » selon lesquels l’achat de votes est un motif d’appel d’une élection de la PNARR — Le mot « criminel » doit signifier, notamment, conduite « scandaleuse [ou] déplorable » comme des manœuvres frauduleuses, y compris l’achat de votes — Dans la présente affaire, l’allégation voulant que le candidat ait eu l’intention d’acheter le vote de l’électrice n’a pas été appuyée par la prépondérance de la preuve — Par conséquent, la présidente d’élection a recommandé que l’appel soit rejeté — Cette recommandation a été acceptée — Appel de l’élection rejeté.

Henry c. Première nation Anishinabe de Roseau River (T-199-15, 2017 CF 1038, juge Mandamin, ordonnance en date du 15 novembre 2017, 62 p.)

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